Transport des accumulateurs

Ce bulletin explique les exigences concernant le transport des accumulateurs (piles ou batteries). Il n’apporte aucun changement au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD), et n’y suggère aucune nouveauté, aucune modification ou écart. Pour en connaître les détails, consulter le Règlement sur le TMD.

Sur cette page

Classification

Quelle est la définition d’un accumulateur?

Le terme « accumulateur » n’est pas définit dans le Règlement sur le TMD. Par conséquent, nous devons nous fier à la définition dans le dictionnaire. Selon le dictionnaire français Larousse, un accumulateur est un appareil qui emmagasine de l’énergie pour la restituer à mesure des besoins (par exemple, des piles ou des batteries).

Quelles est la différence entre une pile et une batterie?

Une pile est un élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positive et une électrode négative), avec un différentiel de tension entre ses deux bornes (par exemple, les piles AA et AAA).

Une batterie est composée de deux ou de plusieurs piles raccordées électriquement et équipées de dispositifs tels qu'une enveloppe, des bornes, des marquages et des dispositifs de protection nécessaires à leur bon fonctionnement (par exemple, une batterie pour les téléphones sans-fil).

Pourquoi est-il important de bien classifier les accumulateurs?

Certains accumulateurs sont réglementés à titre de marchandises dangereuses puisqu’ils posent des risques durant le transport, dont des :

  • courts-circuits pouvant provoquer un incendie;
  • fuites de liquide corrosif ou autre matière pouvant blesser les gens ou endommager l’environnement.

Qui est responsable de la classification des accumulateurs?

C’est à l’expéditeur que revient la responsabilité de classifier les marchandises dangereuses (dans ce cas-ci, les accumulateurs) en conformité avec la partie 2 du Règlement sur le TMD.

Les accumulateurs sont habituellement de classe 8, Matières corrosives, ou de classe 9, Produits, matières ou organismes divers. Toutefois, certains accumulateurs peuvent être de classe 4.3, Matières hydroréactives.

Est-ce que les piles au lithium sont considérées comme des marchandises dangereuses?

Oui. Au Canada, l'expédition et l'importation de piles au lithium sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) et à son règlement. Elles sont considérées comme des marchandises dangereuses au même titre que l'essence, le propane et l'acide sulfurique.

Où retrouve-t-on des piles au lithium?

Les piles au lithium sont utilisées dans de nombreux dispositifs électroniques tels que :

  • ordinateurs portatifs
  • appareil photo
  • téléphone cellulaire
  • caméra vidéo
  • montre
  • équipement médical
  • outils électriques

Quelles sont les appellations réglementaires possibles pour les accumulateurs?

No UN Appellation réglementaire et description Classe
UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE 8
UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN 8
UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE 8
UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 8
UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium) 9
UN3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
ou
PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
9
UN3292 ACCUMULATEURS AU SODIUM;
ou
ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM
4.3
UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 9
UN3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
ou
PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
9

Quelle est la différence entre une « pile au lithium métal » et une « pile au lithium ionique »?

Une pile au lithium métal est habituellement non rechargeable, contient du lithium métallique et présente une densité énergétique supérieure à celle d'autres piles non rechargeables. Les piles au lithium métal sont souvent utilisées dans les calculatrices, les stimulateurs cardiaques, les dispositifs de verrouillage de voiture à distance et les montres, pour n'en nommer que quelques-uns.

Une pile au lithium ionique est rechargeable, ne contient pas de lithium métallique et présente une densité énergétique élevée. Une pile à polymère de lithium est considérée comme un type de pile au lithium ionique. Les piles au lithium ionique sont utilisées dans des produits de consommation tels que les téléphones cellulaires, les véhicules électriques, les ordinateurs portatifs, les outils électriques et les drones.

Quelle est la différence entre « contenue dans un équipement » et « emballée avec un équipement »?

Une pile au lithium ionique ou au lithium métal contenue dans un équipement signifie que la pile est installée dans l'équipement. Une calculatrice, un ordinateur portatif ou une montre en sont des exemples.

Une pile au lithium ionique ou au lithium métal emballée avec un équipement n'est pas installée dans l'équipement. Un outil électrique emballé avec une pile de rechange, en est un exemple.

Document d’expédition

Est-ce qu’un document d’expédition doit toujours accompagner les accumulateurs?

Oui. À moins de faire l’objet d’une exemption au Règlement sur le TMD en vertu d’un cas spécial, d’une disposition particulière ou d’un certificat d’équivalence, l’expédition doit être entièrement conforme au Règlement sur le TMD.

Lorsque l’expédition se fait par avion ou par bâtiment, référez-vous aux parties 11 et 12 du Règlement sur le TMD et aux documents suivants :

  • les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Instructions techniques de l’OACI); ou
  • le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (Code IMDG).

Est-ce que les documents d’expédition électroniques sont permis durant le transport?

Non. Une copie papier du document d’expédition doit accompagner les marchandises dangereuses en tout temps. Même si l’expéditeur envoie des copies électroniques du document d’expédition au transporteur, ce dernier doit imprimer le document d’expédition avant d’entreprendre le transport et en conserver une copie avec les marchandises dangereuses.

Est-ce que le document d’expédition doit avoir une mise en forme spécifique?

Non. Le document peut avoir n’importe quelle mise en forme, pourvu qu’il contienne l’information requise par la partie 3 du Règlement sur le TMD.

Toutefois, lorsque vous expédiez des marchandises dangereuses par avion, le document d’expédition doit avoir des hachures rouges dans les marges de gauche et de droite, inclinées vers la gauche ou vers la droite, tel qu’illustré ci-dessous. De plus, l'article 12.2 du Règlement sur le TMD stipule que le document d'expédition doit être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la partie 5, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

Quels renseignements sont requis sur le document d’expédition?

Au minimum, le document d’expédition doit contenir :

  • le nom et l’adresse de l’expéditeur au Canada
  • la date d’expédition
  • une description des marchandises dangereuses dans l’ordre suivant :
    • le numéro UN
    • l’appellation réglementaire de la marchandise dangereuse
    • la classe primaire et subsidiaire
    • s’il y a lieu, le groupe d’emballage en chiffres romains
  • la quantité en unité de mesure métrique (par exemple, kg ou L) pour un transport en provenance du Canada
  • le « numéro 24 heures » d’une personne qui peut fournir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses
  • l’attestation de l’expéditeur

Note : D’autres renseignements pourraient être exigés dépendamment du mode de transport utilisé. Pour plus de renseignements sur les documents d’expédition, veuillez consulter la partie 3 du Règlement sur le TMD et le Bulletin TMD intitulé : Bulletin TMD - Document d’expédition.

Indications de danger – marchandises dangereuses

Quelles sont les indications de danger – marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur les accumulateurs?

La partie 4 du Règlement sur le TMD exige que des indications de danger − marchandises dangereuses soient apposées sur les contenants qui contiennent des marchandises dangereuses en transport.

À noter que, selon le Règlement sur le TMD, il n’est pas nécessaire d’afficher les indications de danger directement sur les accumulateurs, car ils sont des marchandises dangereuses et non pas des contenants.

Les indications de danger sont apposées sur un contenant afin de reconnaître les marchandises dangereuses et de préciser la nature du danger qu'elles présentent.

Un camion transporte des accumulateurs qui ne sont pas dans des contenants. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les accumulateurs

Aucune étiquette n’est requise sur les accumulateurs car le Règlement sur le TMD exige que les étiquettes soient apposées sur un petit contenant seulement. Comme l’accumulateur n’est pas considéré comme un contenant, aucune étiquette n’est requise.

Sur le camion

Par ailleurs, conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant (par exemple, la classe 9) doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (par exemple, le camion).

Note : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Un camion transporte des accumulateurs qui sont dans des petits contenants. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les petits contenants

Étant donné que les accumulateurs sont dans des petits contenants, les exigences de la partie 4 du Règlement sur le TMD concernant les étiquettes s’appliquent.

Donc, chaque petit contenant devra afficher :

  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant (par exemple, la classe 9) doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (par exemple, le camion).

Note : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Un camion transporte des accumulateurs qui sont placés directement sur une palette et une pellicule retient les accumulateurs en place. La capacité totale (volume) de la palette est de 450 L ou moins. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les accumulateurs

Aucune étiquette n’est requise sur les accumulateurs car le Règlement sur le TMD exige que les étiquettes soient apposées sur un petit contenant seulement. Comme l’accumulateur n’est pas considéré un contenant, aucune étiquette n’est requise.

Sur la palette

Dans cette situation, la palette est considérée comme un petit contenant.

Donc, le petit contenant (c'est-à-dire, la palette et la pellicule qui retient les accumulateurs en place) devra afficher :

  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Note : Cet envoi ne répond pas aux exigences d’un suremballage tel que défini à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD car les accumulateurs sont placés directement sur la palette et non dans des petits contenants individuels.

Si cette palette est le seul petit contenant transporté, le document d’expédition affichera « 1 » dans la colonne indiquant le nombre de petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant (par exemple, la classe 9) doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (par exemple, le camion).

Note : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Un camion transporte des accumulateurs qui sont placés dans des petits contenants et ceux-ci sont placés sur une palette et une pellicule retient les accumulateurs en place. La capacité totale (volume) de la palette est de 450 L ou moins. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les petits contenants

Étant donné que les accumulateurs sont dans des petits contenants, les exigences de la partie 4 du Règlement sur le TMD concernant les étiquettes s’appliquent.

Donc, chaque petit contenant devra afficher :

  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Sur la palette

Dans cette situation, la palette qui contient les accumulateurs pourrait être considérée comme un suremballage si elle répond aux exigences de la définition de « suremballage » que l’on retrouve à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD (par exemple, la palette doit contenir des marchandises dangereuses provenant d’un seul expéditeur).

Dans le cas d’un suremballage, l’article 4.10.1 du Règlement sur le TMD s’applique.

Donc, la palette et la pellicule qui retient les accumulateurs en place devront afficher :

  • le mot SUREMBALLAGE (non requis si les indications de danger-marchandises dangereuses pour chaque classe de marchandises dangereuses sont visibles de l’extérieur du suremballage)
  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Note : Si la palette n’est pas considérée comme un suremballage, l’article 4.10.1 du Règlement sur le TMD ne s’applique pas. Donc, le mot SUREMBALLAGE ne sera pas requis sur la palette. Toutefois, la palette devra quand même se conformer aux exigences d’affichage d’indications de danger-marchandises dangereuses sur les petits contenants.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant (par exemple, la classe 9) doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (par exemple, le camion).

Note : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Un camion transporte des accumulateurs qui sont placés directement sur une palette et une pellicule retient les accumulateurs en place. La capacité totale (volume) de la palette est de plus de 450 L. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les accumulateurs

Aucune étiquette n’est requise sur les accumulateurs car le Règlement sur le TMD exige que les étiquettes soient apposées sur un contenant seulement. Comme l’accumulateur n’est pas considéré un contenant, aucune étiquette n’est requise.

Sur la palette et le camion

À moins d’indication contraire, tout grand contenant transportant des marchandises dangereuses doit être normalisé. Comme aucune norme adoptée par référence dans le Règlement sur le TMD ne peut être utilisée pour le transport d’accumulateurs dans un grand contenant, une demande devra être faite auprès de Transports Canada afin d’obtenir un certificat d’équivalence. Le certificat d’équivalence indiquera les indications de danger-marchandises dangereuses à apposer sur la palette et/ou le camion.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande d’un certificat d’équivalence, veuillez consulter la page Certificats d’équivalence ou vous pouvez également vous référer à la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Un camion transporte des accumulateurs qui sont placés dans des petits contenants et ceux-ci sont placés sur une palette et une pellicule retient les accumulateurs en place. La capacité totale (volume) de la palette est de plus de 450 L. Quelles étiquettes et/ou plaques sont requises?

Sur les petits contenants

Étant donné que les accumulateurs sont dans des petits contenants, les exigences de la partie 4 du Règlement sur le TMD concernant les étiquettes s’appliquent.

Donc, chaque petit contenant devra afficher :

  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Sur la palette

Dans cette situation, la palette qui contient les accumulateurs pourrait être considérée comme un suremballage si elle répond aux exigences de la définition de suremballage que l’on retrouve à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD (par exemple, la palette doit contenir des marchandises dangereuses provenant d’un seul expéditeur). Dans le cas d’un suremballage, l’article 4.10.1 du Règlement sur le TMD s’applique.

Donc, la palette et la pellicule qui retient les accumulateurs en place devront afficher :

  • le mot SUREMBALLAGE (non requis si les indications de danger-marchandises dangereuses pour chaque classe de marchandises dangereuses sont visibles de l’extérieur du suremballage)
  • les étiquettes de la classe primaire et subsidiaire (si applicable)
  • l’appellation réglementaire
  • le numéro UN

Note : Si la palette n’est pas considérée un suremballage, l’article 4.10.1 du Règlement sur le TMD ne s’applique pas.

Toutefois, la palette devra se conformer aux exigences d’affichage d’indications de danger-marchandises dangereuses sur des grands contenants, conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD. Donc, à moins d’indication contraire, tout grand contenant transportant des marchandises dangereuses doit être normalisé. Comme aucune norme adoptée par référence dans le Règlement sur le TMD ne peut être utilisée pour le transport d’accumulateurs dans un grand contenant, une demande devra être faite auprès de Transports Canada afin d’obtenir un certificat d’équivalence. Le certificat d’équivalence indiquera les indications de danger-marchandises dangereuses à apposer sur la palette et/ou le camion.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande d’un certificat d’équivalence, veuillez consulter la page Certificats d’équivalence ou vous pouvez également vous référer à la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant (par exemple, la classe 9) doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (par exemple, le camion).

Note : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Quelles sont les exigences relatives aux indications de danger-marchandises dangereuses pour des accumulateurs transportées par aéronef?

Transport intérieur

Pour l'expédition d’accumulateurs au Canada par transport aérien, la partie 12 du Règlement sur le TMD vous permet de choisir entre ces deux options :

  1. Respecter les Instructions techniques de l’OACI les plus récentes et certaines exigences additionnelles du Règlement sur le TMD.

    ou

  2. Utiliser les exigences énumérées aux articles 12.4 à 12.17 pour certains types et certaines quantités de marchandises dangereuses.

Transport international

Pour l'expédition ou l'importation d’accumulateurs à l'étranger par transport aérien, la partie 12 du Règlement sur le TMD exige que vous respectiez les Instructions techniques de l'OACI et certaines exigences additionnelles du Règlement sur le TMD.

Pour plus de renseignements concernant les exigences relatives aux indications de danger-marchandises dangereuses pour les accumulateurs transportés par aéronef, veuillez consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.

Quelles sont les exigences relatives aux indications de danger-marchandises dangereuses pour des accumulateurs transportés par bâtiment?

Pour plus de renseignements concernant les exigences relatives aux indications de danger-marchandises dangereuses pour les accumulateurs transportés par bâtiment, veuillez consulter la partie 11 du Règlement sur le TMD.

Contenants

Quelle norme doit être utilisée lors du transport d’accumulateurs placés dans des petits contenants (mode routier ou ferroviaire)?

Lorsque des accumulateurs (de classes 4, 8 ou 9) sont placés dans un petit contenant, l’article 5.12 du Règlement sur le TMD mentionne que l’on doit se conformer à l’instruction d’emballage 801 de la norme TP14850 de Transports Canada. Cette instruction d’emballage stipule que :

  • les accumulateurs peuvent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés dans un contenant non normalisé UN s’ils sont placés dans un contenant rigide, une caisse à claire-voie en bois ou sur une palette
  • les accumulateurs doivent être protégés contre les courts-circuits
  • les accumulateurs empilés doivent être solidement fixés sur plusieurs plans en hauteur, séparés par une couche d’isolant
  • les bornes des accumulateurs ne doivent pas supporter le poids d’autres éléments qui leur seraient superposés
  • les accumulateurs doivent être emballés et fixés de manière à empêcher tout mouvement accidentel

Quelle norme doit être utilisée lors du transport d’accumulateurs placés dans des grands contenants (mode routier ou ferroviaire)?

Lorsque des accumulateurs ne sont pas emballés individuellement mais sont placés sur une palette, ou lorsqu’un gros accumulateur est placé sur une palette, l’article 5.14 du Règlement sur le TMD fait référence aux normes CGSB-43.146 et CSA B621 (Association canadienne de normalisation). Toutefois, les contenants fabriqués selon ces deux normes n’ont pas été conçus pour des accumulateurs. Ainsi, pour transporter des accumulateurs dans un grand contenant non conforme, vous devez faire une demande de certificat d’équivalence à Transports Canada.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande d’un certificat d’équivalence, veuillez consulter la page Certificats d’équivalence ou vous pouvez également vous référer à la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Formation

Est-ce qu’une personne physique doit être formée pour transporter des accumulateurs?

La partie 6 du Règlement sur le TMD exige que toute personne qui manutentionne, demande de transporter, transporte ou importe des marchandises dangereuses doit posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation valide. Toutefois, si une personne ne détient pas une formation appropriée et un certificat de formation valide, elle pourrait effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et un certificat de formation valide.

Note : Un cas spécial (partie 1 du Règlement sur le TMD) ou une disposition particulière (annexe 2 du Règlement sur le TMD) pourraient vous exempter de détenir une formation afin d’effectuer le transport de marchandises dangereuses.

Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à la formation, veuillez consulter le Bulletin TMD intitulé : Bulletin TMD - Formation TMD.

Cas spéciaux et dispositions particulières

Qu’est-ce qu’un cas spécial et comment s’applique-t-il pour le transport d’accumulateurs?

Les cas spéciaux sont des situations pour lesquelles les exigences du Règlement sur le TMD sont partiellement ou complètement exemptées. Ces cas spéciaux se retrouvent aux articles 1.15 à 1.50 du Règlement sur le TMD.

Les articles 1.15 (Exemption relative à une masse brute de 150 kg) et 1.16 (Exemption relative à une masse brute de 500 kg) pourraient être utilisés lors du transport d’accumulateurs. Les deux articles limitent la masse brute des accumulateurs à 150 kg ou 500 kg respectivement et ils doivent être transportés dans un ou plusieurs contenants, chacun ayant une masse brute inférieure ou égale à 30 kg.

Ainsi, ces exemptions s’appliquent seulement au transport d’accumulateurs dans des contenants ayant une masse brute inférieure à 30 kg. Si les accumulateurs sont transportés sur des palettes, ceux-ci sont considérés comme étant des contenants. La masse brute sera donc calculée en prenant en compte la masse de la palette.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les articles 1.15 à 1.50 du Règlement sur le TMD.

Quelles sont les dispositions particulières qui s’appliquent aux accumulateurs?

No UN Appellation réglementaire et description Dispositions particulières
(annexe 2)
UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE Aucune
UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN Aucune
UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE 39
UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 111
UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium) 34, 123, 137, 138, 149, 159
UN3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
ou
PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
34, 123, 137, 138, 159
UN3292 ACCUMULATEURS AU SODIUM;
ou
ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM
Aucune
UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 34, 123, 137, 138, 149, 159
UN3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
ou
PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
34, 123, 137, 138, 159

Quelles sont les exigences de la disposition particulière 34?

La disposition particulière 34 exempte une personne du Règlement sur le TMD (sauf les parties 1 et 2) si les piles/batteries au lithium sont manutentionnées, présentées au transport, ou transportées à bord d’un véhicule routier, ferroviaire, ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur et si certaines conditions sont respectées.

Si chaque type de pile et de batterie n’ont pas subi avec succès chacun des essais figurant au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification) du Règlement sur le TMD, l’exemption ne peut être utilisée.

Si chaque type de pile et de batterie ont subi avec succès chacun des essais figurant au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification) du Règlement sur le TMD, voir ci-dessous pour des informations additionnelles.

Condition d’utilisation de l’exemption pour piles au lithium ionique ou batteries au lithium ionique

Piles (énergie nominale maximale) : Au plus 20 Wh

Note : L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009.

Batteries (énergie nominale maximale) : Au plus 100 Wh

Masse brute totale des piles et des batteries : Au plus 30 kg (sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement).

Indications à apposer sur le contenantNote de bas de page * La marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l' article 4.24 du Règlement sur le TMD.

Jusqu’au 31 décembre 2018, chaque contenant peut porter ce qui suit :

  • «Lithium ionique » ou « lithium ion »;
  • Une indication que le contenant doit être manipulé avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;
  • Une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;
  • Un numéro de téléphone pour obtenir tous renseignements supplémentaires.

Condition d’utilisation de l’exemption - Piles au lithium métal ou alliage de lithium ou batteries au lithium métal ou à alliage de métal

Piles (quantité de lithium maximale) : Au plus 1g

Batteries (quantité de lithium maximale) : Au plus 2g

Masse brute totale des piles et des batteries : Au plus 30 kg (sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement).

Indications à apposer sur le contenantNote de bas de page **
La marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’ article 4.24 du Règlement sur le TMD.

Jusqu’au 31 décembre 2018, chaque contenant peut porter ce qui suit :

  • « Lithium métal », « lithium metal »;
  • Une indication que le contenant doit être manipulé avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;
  • Une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;
  • Un numéro de téléphone pour obtenir tous renseignements supplémentaires.

En plus des exigences énumérées ci-dessus, cette disposition particulière exige que les piles et les batteries soient :

  • protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
  • emballées dans un contenant qui les enferme complètement;
  • emballées dans un contenant pouvant résister à une chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries ou les piles se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu.

Pour les piles et les batteries qui sont installées dans un équipement, en plus des exigences énumérées dans le tableau ci-dessus, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessous (à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont contenues) :

  • elles sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
  • elles sont placées de façon à en empêcher l’activation accidentelle;
  • elles sont emballées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Note : Cette exigence ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.

Y-a-t-il une exemption qui s’applique à UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE qui ne sont pas destinées à l’élimination?

Oui. La disposition particulière 39 indique que le Règlement sur le TMD (sauf les parties 1 et 2) ne s’applique pas à cette marchandise dangereuse si :

  • d’une part, à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler;
  • d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.

Quelles sont les exigences de transport pour les piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses?

La disposition particulière 137 du Règlement sur le TMD indique que les piles/batteries lithium métal/lithium ionique endommagées ou défectueuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas.

Le contenant extérieur ou le suremballage doit porter, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « piles au lithium ionique endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Ion Batteries », ou « piles au lithium métal endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Metal Batteries », selon le cas.

Veuillez noter :

  • Il est interdit de transporter des piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.
  • Il est interdit de transporter par aéronef des piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses.

Quelles sont les exigences pour les piles/batteries au lithium métal/ionique transportées pour l’élimination ou le recyclage?

La disposition particulière 138 du Règlement sur le TMD indique que les piles/batteries au lithium métal/ionique ou l’équipement contenant ces piles/batteries, qui sont transportés pour l’élimination ou le recyclage :

  • ne sont pas assujettis au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification);
  • doivent être emballés conformément aux instructions d’emballage P909 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas, qu’ils soient ou non emballés avec des piles/batteries qui ne sont pas au lithium ou de l’équipement qui contient ces piles ou batteries, selon le cas;
  • doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas;
  • ne doivent pas être transportés par aéronef.

Note : Les piles/batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137 du Règlement sur le TMD.

Y-a-t-il des restrictions concernant le transport domestique ou international de piles/batteries au lithium métal/ionique en tant que cargo à bord d’un aéronef transportant des passagers?

Oui. La disposition particulière 149 du Règlement sur le TMD mentionne qu’il est interdit de transporter UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers.

Quelle est l’étiquette à utiliser lors du transport de UN3090, UN3091, UN3480 ou UN3481?

La disposition particulière 159 du Règlement sur le TMD mentionne que l’étiquette devant être utilisée pour ces marchandises dangereuses est celle illustrée à l’appendice de la partie 4 sous la rubrique « Classe 9, piles au lithium » (ci-dessous).

Note : L’étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2018.

Coordonnées

Conformité à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Le non-respect de la Loi et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Si vous avez des questions concernant le Règlement sur le TMD, communiquez avec un inspecteur des marchandises dangereuses de Transports Canada dans votre région.

Région de l’Atlantique
Téléphone : 1-866-814-1477
Courriel : TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Région du Québec
Téléphone : 514-633-3400
Courriel : TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Région de l’Ontario
Téléphone : 416-973-1868
Courriel : TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Région des Prairies et du Nord
Téléphone : 1-888-463-0521
Courriel : TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Région du Pacifique
Téléphone : 604-666-2955
Courriel : TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca