Manuel d’agrément des exploitants aériens étrangers - TP 11524

Troisième édition

1er mai 2026

Table des matières

1.0 Généralités

1.1 Introduction

  • (1) Tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien, un service de partage de codes uniquement ou un service aérien spécialisé au titre d’un accord de libre-échange doit exploiter ce service conformément aux modalités et conditions d’un certificat d’exploitant aérien étranger (CEAE) délivré par le ministre de la manière suivante :
    • (a) Service de transport aérien :
      1. (i) En vertu de l’article 701.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien au Canada doit exploiter ce service conformément à l’article 1 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), énonçant que chaque État contractant reconnaît le droit des autres États de réglementer les aéronefs circulant dans leur espace aérien. Par conséquent, l’exploitant aérien étranger doit se conformer, le cas échéant, à la Loi sur l’aéronautique et au RAC au cours d’opérations au Canada ou dans l’espace aérien sous contrôle ou mandat canadien. De plus, les détenteurs de CEAE doivent respecter et observer :
        • (A) les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI; et
        • (B) les conditions énumérées dans le CEAE.
    • (b) Service de partage de codes uniquement :
      1. (i) Selon les conditions spéciales énumérées dans le CEAE – accord de partage de codes.
    • (c) Service aérien en vertu de l’ACEUM :
      1. (i) Selon une exemption à l’article 700.03 du RAC, l’entité qui est un citoyen, un résident permanent ou une société des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui est admissible à l’exploitation d’un service aérien spécialisé conformément au Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM) exploitera ce service conformément aux modalités et conditions du CEAE-ALE délivré par le ministre et doit se conformer à la Loi sur l’aéronautique et au RAC au cours d’opérations dans l’espace aérien sous contrôle ou mandat canadien.
  • (2) L’administrateur fonctionnel de l’agrément et du contrôle de sécurité des exploitants aériens étrangers est le directeur général de l’Aviation civile (AAR). Le spécialiste opérationnel est le chef de la Division opérationnelle des transports aériens étrangers (AAROF), responsable de l’organisation, de la prestation et de l’administration du programme, ainsi que des processus de gestion du risque sur lesquels sont basées les activités d’approbation d’agrément et de contrôle de sécurité.

1.2 Objet

  • (1) Le présent manuel expose les politiques et procédures de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) ayant trait à l’agrément des exploitants aériens étrangers. Il fournit une orientation au personnel de TC dont les fonctions comprennent l’agrément des exploitants aériens étrangers. Du fait de la vaste portée des opérations couvertes et des nombreuses variables en cause, il est impossible de prévoir toutes les exigences; le personnel de TC doit par conséquent faire preuve de discernement et de jugement en toutes circonstances.

1.3 Application

  • (1) Le présent manuel s’applique à la délivrance initiale et aux modifications des certificats d’exploitant aérien étranger des entités suivantes :
    • (a) tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada;
    • (b) tout exploitant aérien étranger menant des opérations de partage de codes uniquement, lorsque l’exploitant n’exploite pas ses propres aéronefs à destination et en provenance du Canada;
    • (c) tout exploitant aérien étranger offrant des services aériens spécialisés au titre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique ou du Partenariat transpacifique (PTP).
  • (2) Le présent manuel ne s’applique pas aux éléments suivants :
    • (a) les exploitants aériens étrangers désirant se livrer à des activités de cabotage au Canada;
    • (b) tous les exploitants aériens étrangers désirant livrer des services de transport aérien et ne détenant qu’un certificat au titre de la Partie 125 de la FAA;
    • (c) les lettres d’autorisation d’exploitant au titre de la Partie 91 de la FAA. Ces lettres ne seront pas acceptées à l’appui d’une demande d’Approbation Spécifique (AS);
    • (d) les exploitants aériens étrangers désirant mener des travaux aériens non associés à l’ACEUM ou au PTP. Il faut transmettre ces demandes à la Région de Transports Canada où l’on se propose de fournir le service.

1.4 Description des modifications

  • (1) Cette révision contient de nombreuses modifications mineures liées à la précision, à la grammaire, aux liens, aux acronymes, à la mise en forme, etc. Ces modifications mineures ne sont pas identifiées.
  • (2) Les sections qui suivent contiennent des modifications de contenu.
    • (a) Table des matières
    • (b) 1.4 Liste actualisée des modifications.
    • (c) 1.5 Documents de référence ajoutés.
    • (d) 1.10 Suppression de la liste des services aériens spécialisés en vertu de l’ACEUM et de l’ALE.
    • (e) 1.14 Ajout de l’expiration et de la période de validité du CEAE.
    • (f) 1.16 Mise à jour des noms d’organismes, des exigences et des coordonnées.
    • (g) 1.18 Révision du processus relatif à une demande inactive.
    • (h) 1.19 Ajout du renouvellement du CEAE, révision des exigences de notification de l’exploitant.
    • (i) 1.21 Suppression des renseignements sur le CRFI.
    • (j) 2.4.4 Révision pour aborder expressément les services aériens spécialisés en vertu de l’ACEUM.
    • (k) 3.1 Mise à jour des renseignements liés aux approbations spécifiques.
    • (l) 4.1 Ajout de l’exigence de renouvellement du CEAE.
    • (m) Chapitre 5 Mise à jour pour tenir compte du processus d’exemption actuel.
    • (n) Annexe A Mise à jour des renseignements, révision de la mise en forme.
    • (o) Annexe B Mise à jour des renseignements, nouvelle mise en forme du contenu.
    • (p) Annexe C Nouvelle mise en forme du contenu.
    • (q) Annexe D Nouvelle mise en forme du contenu.

1.5 Document de référence

  • (1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent manuel :
    • (a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
    • (b) Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les normes connexes suivantes :
      • (i) Sous-partie 103 du RAC – Administration et application
      • (ii) Sous-partie 104 du RAC – Redevances
      • (iii) Sous-partie 602 du RAC – Règles d’utilisation et de vol
      • (iv) Sous-partie 605 du RAC – Exigences relatives aux aéronefs
      • (v) Sous-partie 606 du RAC – Exigences relatives aux assurances
      • (vi) Sous-partie 700 du RAC – Services aériens commerciaux – Généralités
      • (vii) Sous-partie 701 du RAC – Services aériens commerciaux – Opérations aériennes étrangères
    • (c) Normes et pratiques internationales recommandées par l’OACI :
      • (i) Annexe 1 – Licences du personnel
      • (ii) Annexe 6 – Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 – Aviation de transport commercial international
      • (iii) Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
      • (iv) Annexe 19 – Gestion de la sécurité
    • (d) Publications de Transports Canada :
      • (i) TP 14371 – Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC)
      • (ii) TP 14052 – Lignes directrices pour les aéronefs lors de givrage au sol
    • (e) Exemption de l’article 700.3 et de l’alinéa 700.04(3)b) du Règlement de l’aviation canadien et de l’article 720.03 des Normes de service aérien commercial
    • (f) Circulaire d’information de la Federal Aviation Administration (FAA AC) 00-60B – North American Free Trade Agreement and Specialty Air Services Operations.
    • (g) Publication d’information aéronautique (AIP) Canada

1.6 Documents annulés

  • (1) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions/versions antérieures de ce même document.

1.7 Définitions et abréviations

  • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent manuel :
    • (a) Affrètement : Dans le cadre de l’affrètement d’un aéronef, la capacité de l’aéronef est louée ou achetée en tout ou en partie, à titre privé, par une ou des entités qui pourront la revendre au public. (Cela se produit fréquemment dans les opérations aériennes non régulières et on appelle généralement ces opérations des vols nolisés.) Un vol nolisé est une opération aérienne non régulière effectuée au moyen d’un aéronef affrété. La situation dans laquelle l’affréteur est un autre exploitant aérien relevant de sa propre autorité d’exploitation et affrète la capacité entière de l’aéronef, d’ordinaire avec un court préavis, s’appelle un sous-affrètement.
    • (b) Approbation spécifique : Une autorisation documentée dans les spécifications d’exploitation.
    • (c) Cabotage : transport de passagers ou de fret par un exploitant aérien étranger entre deux points situés dans le même pays.
    • (d) Certificat d’exploitant aérien étranger : Un certificat d’exploitant aérien canadien délivré à une entité qui est un citoyen, un résident permanent ou une société d’un État étranger afin d’autoriser un service aérien commercial international à destination ou en provenance du Canada. Sert spécifiquement aux exploitants aériens étrangers offrant un service de transport aérien à destination ou en provenance du Canada aux termes de la sous-partie 701, Partie VII du RAC.
    • (e) Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de libre-échange : Le certificat d’exploitant délivré aux exploitants aériens étrangers pour la fourniture de services aériens spécialisés dans le cadre d’un accord de libre-échange de services aériens spécialisés en vertu de la sous-partie 700, Partie VII du RAC.
      • (i) Les exploitants qui souhaitent offrir des services en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) doivent détenir un certificat d’exploitant aérien étranger - Accord de libre-échange.
    • (f) Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de partage de codes : Le certificat d’exploitant délivré aux exploitants aériens étrangers n’exploitant pas leur propre aéronef à destination ou en provenance du Canada, mais ayant passé un marché avec un exploitant aérien étranger ou intérieur afin d’offrir des services de partage de codes sur des vols à destination ou en provenance du Canada.
    • (g) Document d’aviation canadien : Licence, permis, accréditation, certificat ou autre document émis par le ministre en vertu de la Partie I de la Loi sur l’aéronautique à une personne ou à l’égard d’une personne ou d’un produit aéronautique, d’un aérodrome, d’un équipement ou d’un service.
    • (h) Entité juridique : Propriétaire unique, société, société de personnes ou coopérative.
    • (i) Locataire : La partie à laquelle l’aéronef est loué.
    • (j) Locateur : La partie de laquelle l’aéronef est loué.
    • (k) Location : Entente contractuelle par laquelle un exploitant titulaire des licences nécessaires obtient le contrôle commercial d’un aéronef tout entier sans qu’il y ait transfert de propriété.
    • (l) Location avec équipage : Pratique courante dans l’industrie du transport aérien selon laquelle un transporteur aérien (le locataire) obtient un aéronef et un équipage d’un autre transporteur (le locateur) afin d’exploiter des services aux termes de la licence du locataire. Ce type de location diffère des locations qui n’incluent pas l’équipage.
    • (m) Location sans équipage : Entente contractuelle par laquelle un exploitant titulaire des licences nécessaires obtient le contrôle commercial d’un aéronef tout entier sans qu’il y ait transfert de propriété (c’est-à-dire l’exigence d’obtenir un nouveau certificat d’enregistrement) ni d’équipage.
    • (n) Service de transport aérien : Service aérien commercial exploité afin de transporter des personnes, des effets personnels, des bagages, des marchandises ou du fret entre deux points à bord d’un aéronef.
    • (o) Service aérien commercial : Un service aérien fourni au moyen d’un aéronef contre rémunération, telle que définie au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
    • (p) Spécifications d’exploitation : Autorisations, conditions et restrictions associées au certificat d’exploitant et assujetties aux conditions figurant dans le manuel d’exploitation.
  • (2) Les abréviations qui suivent s’appliquent au présent document :
    • (a) AAC : Autorité de l’aviation civile de l’État du demandeur étranger.
    • (b) AAN : Autorité de l’aviation nationale du demandeur étranger
    • (c) ACEUM : Accord Canada-États-Unis-Mexique
    • (d) ALE : Accord de libre-échange
    • (e) AS : Approbation spécifique
    • (f) ASFC : Agence des services frontaliers du Canada
    • (g) CEAE : Certificat d’exploitant aérien étranger
    • (h) CEAE–ALE : Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de libre-échange
    • (i) CEAE–APC : Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de partage de codes
    • (j) DAC : Document d’aviation canadien
    • (k) DOTAE : Division opérationnelle des transports aériens étrangers
    • (l) NSAC : Norme de service aérien commercial
    • (m) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
    • (n) OTC : Office des transports du Canada
    • (o) PTP : Partenariat transpacifique
    • (p) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • (q) SARP : normes et pratiques recommandées de l’OACI
    • (r) SINCA : Système d’information national des compagnies aériennes
    • (s) TCAC : Transports Canada, Aviation civile

1.8 Organisation du manuel

  • (1) Chapitre 1 – Généralités
    • (a) Aperçu des exigences réglementaires relatives à l’agrément des exploitants aériens étrangers désirant offrir des services aériens commerciaux à destination ou en provenance du Canada.
    • (b) Information sur les types de CEAE, leur utilisation prévue, les normes de service associées et les droits de délivrance et de modification des CEAE.
    • (c) Renseignements d’ordre général sur les exigences relatives aux demandes; les exigences relatives à la notification des titulaires de CEAE; les sources d’information à propos des opérations au Canada; les autres organismes et divisions avec lesquels les demandeurs doivent communiquer avant de débuter des opérations à destination ou en provenance du Canada.
  • (2) Chapitre 2 – Demande initiale de CEAE et processus de modification
    • (a) Une description par étape des cinq étapes du processus d’agrément et de ce qui se passe à chaque étape;
    • (b) Renseignements spécifiques à propos des exigences réglementaires à satisfaire pour chaque type de CEAE au cours de l’examen de la demande;
    • (c) Orientation spécifique à propos de la documentation nécessaire afin de démontrer la conformité aux règlements et normes prescrits.
  • (3) Chapitre 3 – Spécifications d’exploitation
    • (a) Information relative aux spécifications d’exploitation que les exploitants aériens étrangers peuvent faire figurer sur leur CEAE et aux exigences de délivrance de ces spécifications d’exploitation.
  • (4) Chapitre 4 – Gestion du certificat
    • (a) Orientation et information relatives aux activités associées à la tenue à jour, à l’annulation, à la suspension ou à la révocation du CEAE.
  • (5) Chapitre 5 – Exemptions
    • (a) Orientation et information relatives au processus d’exemption.

1.9 Gestion du risque

  • (1) Transports Canada, Aviation civile (TCAC) utilise un cadre de gestion du risque tout au long des processus de demande initiale et de modification afin de s’assurer de cerner les risques potentiels pour la sécurité et de les gérer avant la délivrance d’un CEAE initial ou d’une modification au CEAE.
  • (2) Le processus d’évaluation du risque prendra en compte les indicateurs de sécurité ci-après afin de cerner les risques qui seront ensuite éliminés ou ramenés à un niveau acceptable :
    • (a) l’État du demandeur n’est pas signataire de la Convention de l’OACI;
    • (b) le demandeur est assujetti à une interdiction d’exploitation liée à la sécurité, ou figure sur une liste prioritaire en matière de sécurité d’une autre autorité de l’aviation;
    • (c) l’incapacité du demandeur de démontrer sa conformité aux exigences de l’OACI et du RAC;
    • (d) la feuille de route du demandeur en matière de sécurité.
  • (3) Lorsqu’elle cerne des risques pour la sécurité dans le cadre du processus de gestion des risques, TCAC peut prendre les mesures suivantes, en tout ou en partie, afin d’éliminer ou d’atténuer les risques pour la sécurité :
    • (a) procéder à un examen de l’exploitation proposée par le demandeur dans le cadre d’un processus de demande amélioré afin de vérifier la capacité du demandeur de se conformer aux exigences de l’OACI et du RAC et de mener ses opérations en toute sécurité;
    • (b) tenir des réunions directement avec le demandeur et son personnel opérationnel afin d’obtenir des renseignements supplémentaires à propos de l’exploitation proposée et des stratégies d’atténuation des risques;
    • (c) mener des inspections sur place des opérations du demandeur.
  • (4) TCAC ne délivrera pas de CEAE initial ni de modification au CEAE avant que les risques pour la sécurité relevés n’aient été éliminés ou suffisamment atténués.

1.10 Types de certificat d’exploitant aérien étranger (CEAE)

1.10.1 Généralités

  • (1) Il existe trois types de CEAE pour la prestation de services aériens commerciaux :
    • (a) Service de transport aérien - CEAE
    • (b) Service à partage de codes uniquement – CEAE – accord de partage de codes (APC)
    • (c) Services aériens spécialisés au titre d’un accord de libre-échange – CEAE – accord de libre-échange (ALE)

1.10.2 CEAE

  • (1) Ce type de CEAE est délivré aux exploitants aériens étrangers offrant un service de transport aérien visant à transporter des passagers et/ou du fret à destination ou en provenance du Canada.

1.10.3 CEAE – Accord de partage de codes (APC)

  • (1) Ce type de CEAE est délivré aux exploitants aériens étrangers qui n’utilisent pas leur propre aéronef à destination ou en provenance du Canada, mais ont passé un marché avec un exploitant aérien étranger ou intérieur afin d’offrir des services de partage de codes sur des vols à destination et en provenance du Canada.

1.10.4 CEAE – Accord de libre-échange (ALE)

  • (1) Ce type de CEAE est délivré aux exploitants aériens étrangers qui, sous l’autorité d’un accord de libre-échange, assurent un ou plusieurs types de services aériens, comme le prévoit l’accord.

1.11 Types de demandes

  • (1) Le processus utilisé pour la délivrance et la modification d’un CEAE dépend de l’État de l’exploitant et du type de CEAE demandé. On compte cinq types de demandes, qui sont les suivantes :
    • (a) Service de transport aérien - Demandeur de l’extérieur des États-Unis
    • (b) Service de transport aérien - Demandeur des États-Unis
    • (c) Service de transport aérien – Accord de partage de codes
    • (d) Services aériens spécialisés - Accord de libre-échange – ACEUM
    • (e) Services aériens spécialisés - Accord de libre-échange - PTP

1.12 Format de production des demandes de CEAE

  • (1) Il faut transmettre les demandes à Transports Canada sous format électronique. En raison de la grande taille de certains fichiers, il peut s’avérer impossible de les transmettre par messagerie électronique. Si c’est le cas, communiquez avec la DOTAE afin d’obtenir des directives sur le transfert des fichiers volumineux.

1.13 Exigences relatives à la traduction des documents

  • (1) Il faut produire tous les documents en français ou en anglais. Si une traduction à partir d’une autre langue est nécessaire, le demandeur doit attester de l’exactitude de la traduction.

1.14 Période de validité du CEAE

  • (1) La période de validité d’un CEAE dépend du type de CEAE, selon les modalités suivantes :
    • (a) CEAE relatif à un service de transport aérien. Ce certificat est valide pour une durée allant jusqu’à cinq ans à moins qu’il ne soit suspendu, remis ou révoqué, pourvu que le détenteur continue de se conformer à toutes les conditions de délivrance. Le ministre peut réduire le délai d’expiration pour des raisons liées à la sécurité ou à la sûreté aérienne et/ou à l’intérêt public.
    • (b) CEAE – accord de partage de codes. Ce certificat est valide pour une durée allant jusqu’à cinq ans à moins qu’il ne soit suspendu, remis ou révoqué, pourvu que le détenteur continue de se conformer à toutes les conditions de délivrance. Le ministre peut réduire le délai d’expiration pour des raisons liées à la sécurité ou à la sûreté aérienne et/ou à l’intérêt public.
    • (c) CEAE – accord de libre-échange. Ce certificat est valide pour une durée allant jusqu’à un an à moins qu’il ne soit suspendu, remis ou révoqué, pourvu que le détenteur continue de se conformer à toutes les conditions de délivrance. La période de validité se calculera en fonction des dates figurant dans les documents de validation transmis par l’AAC du demandeur.

1.15 Aéronefs en location – Exigences du CEAE

1.15.1 Ententes de location sans équipage

  • (1) Dans le cas où un exploitant compte utiliser un aéronef immatriculé dans un autre État que l’État de l’exploitant, le demandeur transmettra à TC les documents suivants :
    • (a) une copie de l’accord de location sans équipage;
    • (b) s’il y a lieu, une copie de tout accord de surveillance en vertu de l’article 83bis de l’OACI relatif à tout type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada;
    • (c) s’il y a lieu, une lettre précisant les responsabilités de l’AAC de l’État d’enregistrement qui ont été transférées à l’AAC de l’État de l’exploitant.

1.15.2 Ententes de location avec équipage

  • (1) Dans le cas où un exploitant compte utiliser un aéronef loué avec équipage afin de livrer un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada, le locataire et le locateur doivent tous deux détenir un CEAE.
  • (2) Il n’est pas nécessaire que le type d’aéronef figure sur le CEAE du locataire.

1.16 Exigences de notification du demandeur – Autres organismes du gouvernement du Canada

  • (1) En plus d’obtenir un CEAE de Transports Canada, l’exploitant aérien étranger doit aviser les autres organismes fédéraux et, dans un certain nombre de cas, obtenir leur autorisation avant d’offrir les services approuvés au titre du CEAE. Le demandeur doit communiquer directement avec ces organismes, car il s’agit d’exigences complètement distinctes du processus de demande de CEAE. Il est recommandé de mener cette activité le plus tôt possible afin d’éviter tout retard de délivrance des autorisations requises.
  • (2) Les coordonnées des organismes du gouvernement du Canada concernés, à l’exception de Sûreté aérienne de Transports Canada, figurent dans la AIP Canada, Partie 1 – GEN, ou on peut les chercher en ligne au moyen du nom de l’organisme.
  • (3) Les exigences relatives aux notifications et aux autorisations de chaque type de service sont énumérées ci-après.

1.16.1 Exigences de notification et d’autorisation relatives au service de transport aérien

  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant exploiter un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada doivent communiquer avec les organismes suivants afin de produire la notification requise et, s’il y a lieu, obtenir l’autorisation requise afin d’offrir le service proposé.
1.16.1.1 Sûreté aérienne de Transports Canada
  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers offrant un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada sont tenus de se conformer au Règlement canadien sur la sûreté aérienne et au Règlement sur le contrôle de l’identité. Les demandeurs peuvent être joints par Sûreté aérienne de Transports Canada une fois que la demande de CEAE a été reçue par la DOTAE.
1.16.1.2 Office des transports du Canada
  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant exploiter un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada ou un service à partage de codes uniquement doivent obtenir un permis de l’Office des transports du Canada (OTC).
1.16.1.3 Agence des services frontaliers du Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers désirant offrir un service de transport aérien doivent communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à propos de leurs obligations en matière de transport de passagers ou de fret vers le Canada. Les transporteurs sont tenus de communiquer à l’ASFC, par voie électronique, des informations préalables à propos de toutes les marchandises à bord (qu’elles soient ou non la propriété de l’entreprise) et de tous les passagers et membres d’équipage à bord (y compris l’équipage/le personnel d’un autre transporteur aérien).
  • (2) En outre, les fournisseurs de service de transport aérien ont des obligations en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et peuvent devoir verser un dépôt de garantie.
1.16.1.4 Agence canadienne d’inspection des aliments
  • (1) Les titulaires de CEAE offrant un service de transport aérien qui importent ou exportent des aliments, des plantes ou des animaux doivent satisfaire aux exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments en matière d’importation et d’exportation.

1.16.2 Exigences de notification et d’autorisation relatives aux accords de partage de codes

  • (1) All foreign air operators wishing to conduct a code share only service to/from Canada must obtain a licence from the Canadian Transportation Agency (CTA) of Canada.

1.16.3 Exigences de notification et d’autorisation relatives aux services aériens spécialisés au titre d’un accord de libre-échange

  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant offrir un SAS au titre d’une entente de libre-échange doivent communiquer avec les organismes ci-après afin de produire les avis requis et, le cas échéant, obtenir l’autorisation nécessaire afin de livrer le service proposé.
1.16.3.1 Agence du revenu du Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers offrant des SAS en vertu d’un CEAE-ALE doivent communiquer avec l’Agence du revenu du Canada avant de mener des opérations de SAS au Canada, car ils peuvent être tenus de percevoir les taxes pour le compte du gouvernement du Canada s’ils livrent ces services au Canada.
1.16.3.2 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers offrant des SAS en vertu d’un CEAE-ALE doivent communiquer avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin de vérifier que les membres de l’équipage de conduite, de l’équipage et du personnel de maintenance sont admissibles à l’entrée aux fins de l’emploi. La délivrance d’un CEAE-ALE ne confère pas automatiquement le droit de travailler au Canada.

1.17 Exigences de notification des titulaires de CEAE

1.17.1 Tous les types de CEAE

  • (1) Tout titulaire d’un CEAE canadien doit notifier le ministre dans les dix (10) jours ouvrables suivant:
    • (a) la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial ou de ses coordonnées;
    • (b) le remplacement du cadre responsable du SGS.

1.17.2 Titulaires de CEAE-ALE

  • (1) Outre les exigences énumérées en 1.17.1, le titulaire d’un CEAE-ALE doit aussi communiquer avec la DOTAE :
    • (a) avant le début des opérations initiales de SAS dans chaque zone géographique définie dans le contrat de travail;
    • (b) au moment de changer le type d’opérations de SAS effectuées;
    • (c) à son retour subséquent à sa zone géographique initiale.

1.18 Notification à Transports Canada – Demande de CEAE inactive ou demande de modification

  • (1) Les processus ci-après s’appliqueront une fois que la DOTAE aura répondu à une demande initiale de CEAE, ou à une demande de modification d’un CEAE en vigueur et se trouve dans l’attente d’une réponse en retour du demandeur :
    • (a) s’il n’y a pas de réponse au bout de 90 jours, le statut de la demande devient inactif; et
    • (b) s’il n’y a pas de réponse au bout de 180 jours (comprenant les 90 jours susmentionnés), le dossier de demande sera fermé. Si le demandeur désire resoumettre une demande, celle-ci sera réputée constituer une nouvelle demande.

1.19 Exigences relatives à la modification et au renouvellement d’un CEAE

1.19.1 Exigences relatives à la modification – Généralités

  • (1) L’exploitant aérien étranger titulaire d’un CEAE canadien est tenu d’informer la DOTAE dans les 30 jours lorsqu’une modification du CEAE est nécessaire pour l’une des raisons suivantes :
    • (a) un changement de dénomination sociale, de nom commercial ou de propriétaire (voir la remarque);
    • (b) un changement des coordonnées;
    • (c) l’ajout ou le retrait d’un aéronef;
    • (d) l’ajout ou le retrait de spécifications d’exploitation ou d’approbations spécifiques;
    • (e) une modification au type de services offerts;
    • (f) un changement de la base principale d’opérations.

      Remarque : La réglementation prescrit aux exploitants aériens étrangers d’aviser la DOTAE dans les dix (10) jours ouvrables suivant un changement de dénomination sociale ou de nom commercial.

  • (2) Les changements de nom ou de propriété concernant des partenariats ou des sociétés peuvent s’avérer particulièrement complexes. En raison de la complexité de ces questions, la DOTAE évaluera les demandes au cas par cas en employant une approche axée sur le risque afin d’analyser la probabilité qu’un exploitant puisse poursuivre ses opérations en toute sécurité dans la nouvelle situation. L’orientation générale fournie ci-après vise à aider les titulaires de CEAE à établir si leur CEAE peut être modifié ou s’il leur faut un nouveau CEAE.
1.19.1.1 Changement de dénomination sociale
  • (1) Si un exploitant change de dénomination sociale sans qu’il y ait de changement de propriétaire ou de structure organisationnelle, l’exploitant peut demander une modification afin de changer la dénomination sociale figurant sur le certificat.
  • (2) L’exploitant devra fournir des documents à l’appui prouvant que le changement de dénomination sociale a été officiellement reconnu par la compétence responsable de l’enregistrement des dénominations.
  • (3) Le fichier associé à l’exploitant dans le SGDDI, de même que le numéro du certificat, demeureront inchangés de manière à conserver l’historique des échanges entre l’exploitant et TCAC.
  • (4) Si l’exploitant ne peut pas faire la preuve qu’un changement de dénomination sociale a eu lieu, TCAC demandera à l’exploitant de produire une demande de certificat initial s’il désire encore obtenir un certificat sous la nouvelle dénomination sociale.
1.19.1.2 Changement de propriétaire
  • (1) Une entité juridique est, par définition, une des entités suivantes :
    • (a) un propriétaire unique;
    • (b) un partenariat;
    • (c) une société;
    • (d) une coopérative.
  • (2) Le certificat d’exploitant est délivré à une entité juridique particulière et n’est pas transférable à une autre entité juridique.

    Remarque : Une exception à cette règle serait que l’entité juridique détenant le certificat soit absorbée par une nouvelle entité juridique et conserve un contrôle équivalent ou supérieur de la nouvelle entité juridique, sans que des éléments importants de l’exploitation initiale changent. Le transfert du certificat pourra alors avoir lieu (c.-à-d. que, dans les faits, c’est similaire à un changement de dénomination).

  • (3) Il est possible de délivrer un certificat d’exploitant à deux entités juridiques ou plus constituant un partenariat.
  • (4) Un changement nécessitant la suppression d’une entité juridique initiale du certificat et l’ajout d’une entité juridique qui n’est pas associée sur le fond à l’entité juridique antérieure devra faire l’objet d’une demande de délivrance initiale de certificat d’exploitant.

    Remarque : Une exception à cette règle serait que, dans le cadre d’un partenariat, un partenaire quitte pour être remplacé par un nouveau partenaire sans lien antérieur; dans ce cas, un des partenaires initiaux demeure dans l’exploitation et exerce un contrôle équivalent ou supérieur de cette exploitation (c.-à-d. que, dans les faits, rien d’important n’a changé dans l’exploitation).

  • (5) Les situations courantes de changement de propriétaire peuvent être classifiées comme suit :
    • (a) un changement d’entité juridique survient, mais aucun changement important ne se produit dans l’exploitation.
    • (b) une entité juridique complète l’acquisition des actions d’une société sans lien antérieur;
    • (c) une fusion d’au moins deux entités juridiques se produit;
    • (d) une entité juridique complète l’acquisition des actifs d’une autre entité juridique.

1.19.2 Exigences relatives au renouvellement du CEAE – Généralités

  • (1) Trois mois avant l’expiration du CEAE, un exploitant qui a l’intention de renouveler son certificat, sans modification doit demander un renouvellement à la DOTAE. En cas de changement dans les services offerts par l’exploitant au Canada (p. ex., les types d’aéronefs, les coordonnées, les services réguliers ou non réguliers, le fret et/ou le transport de passagers, etc.), une demande de modification doit être présentée.

1.20 Frais et normes de service

  • (1) On a élaboré des normes de service afin d’informer les demandeurs du délai requis par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) pour le traitement d’une demande. Les normes de service et les grilles tarifaires sont publiées dans l’Annexe VII – Opérations aériennes du TP 14984 – Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile. On peut consulter le TP 14984 en ligne à l’adresse :

    https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/activites-soumises-normes-service-transports-canada-aviation-civile-avec-frais-tp-14984

  • (2) Les frais et le délai de traitement associés à la demande dépendent de la complexité de celle-ci.
  • (3) Des frais supplémentaires seront facturés pour chaque aéronef exigeant une validation lorsqu’il faut obtenir une validation de la navigabilité d’une autorité de vol étrangère.
  • (4) La DOTAE fournira une orientation particulière à propos de la procédure de paiement des frais au moment où elle transmettra au demandeur le dossier de demande d’un CEAE.
  • (5) Il est utile de souligner que les normes de service énoncées ne s’appliquent que lorsque la demande est complète et que toute la documentation requise a été produite et les frais acquittés. Les demandes non conformes aux exigences réglementaires ou qui sont incomplètes peuvent entraîner des délais dépassant les normes de service publiées.
  • (6) Les demandes initiales de CEAE et les demandes de renouvellement de CEAE sont assujetties aux mêmes frais de demande et établissent ou réinitialisent la période de validité du CEAE, conformément aux exigences applicables.
  • (7) Les demandes de modification sont assujetties à des frais administratifs, en plus de tous les frais applicables associés aux changements demandés.
  • (8) Les demandes de modification ne réinitialisent ni ne prolongent la date d’expiration du CEAE.

1.21 Renseignements et orientation sur les opérations au Canada

1.21.1 Généralités

1.21.2 Exploitation par faible visibilité/par visibilité réduite

  • (1) Le RAC offre une orientation à propos des opérations par faible visibilité. Certains aérodromes canadiens ont élaboré un plan opérationnel par faible visibilité (LVOP) ou un plan d’exploitation par visibilité réduite (RVOP). On trouvera l’information relative à ces plans dans le Supplément de vol – Canada (CFS).
  • (2) On peut se procurer une copie du CFS auprès de NAV CANADA, à l’adresse : Accueil NAV CANADA
  • (3) Votre fournisseur de services de publications de vol pourra aussi vous fournir les renseignements nécessaires.

1.21.3 Opérations de déglaçage et exploitation hivernale

1.21.4 Autres sources d’information

  • (1) Le site Web de NAVCANADA propose une foule de renseignements pouvant être utiles à l’exploitant aérien qui compte mener ou effectue des vols à destination et en provenance du Canada. Visitez le www.navcanada.ca afin d’obtenir des précisions.

2.0 Processus de demande d’un CEAE

2.1 Généralités

  • (1) Le processus de demande initiale et de modification d’un CEAE se déroule selon les cinq étapes suivantes :
    • (a) Étape 1 – Préparation de la demande
    • (b) Étape 2 – Demande officielle
    • (c) Étape 3 – Évaluation des documents
    • (d) Étape 4 – Démonstration et inspection
    • (e) Étape 5 - Certification
  • (2) La manière dont chaque étape se déroule est précisée ci-après.

2.2 Étape 1 – Préparation de la demande

  • (1) L’étape de préparation de la demande débute à la réception de la demande du demandeur et comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE fournit au demandeur de l’information à propos des exigences générales de la demande et, le cas échéant, demande des renseignements au demandeur afin de l’aider à établir le type de demande et les exigences relatives aux documents à produire par le demandeur.
    • (b) Le demandeur, le cas échéant, fournit l’information demandée.
    • (c) La DOTAE examine les documents produits et mène une évaluation du risque afin d’établir le niveau de détail requis pour le processus de demande.
    • (d) La DOTAE fournit au demandeur le dossier de demande approprié.
    • (e) Dans le cas de la fourniture d’un service de transport aérien, il existe quatre types de demandes :
      • (i) Demande faite par un État contractant de l’OACI autre que les États-Unis. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe A.
      • (ii) Demande faite par un demandeur des États-Unis. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe B. Cette annexe établit les documents requis en utilisant la terminologie de la Federal Aviation Administration (FAA).
      • (iii) Demande au titre d’une entente de partage de codes. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe C.
      • (iv) Demande faite par un État contractant qui n’est pas membre de l’OACI. Les exigences relatives à la documentation de la demande seront établies au cas par cas.
    • (f) Dans le cas de la fourniture de services aériens spécialisés, il existe deux types de demandes :
      • (i) Fourniture de SAS au titre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe D.
      • (ii) Fourniture de SAS au titre du Partenariat transpacifique. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe E.

2.3 Étape 2 – Demande officielle

  • (1) L’étape de la demande officielle débute lorsque tous les documents de la demande ont été reçus et que les frais applicables ont été acquittés. L’étape 2 comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE vérifie que les frais associés à la demande ont été acquittés.
    • (b) La DOTAE effectue un examen initial de la demande transmise afin d’établir si tous les documents demandés ont été produits.
    • (c) Si c’est le cas, on passera à l’étape 3, Évaluation des documents, du processus de demande.
    • (d) S’il est établi que la demande est incomplète ou que des renseignements inadéquats ont été fournis, le demandeur en sera avisé. L’examen ne se poursuivra pas tant que la documentation requise n’a pas été produite. Veuillez prendre note que le délai d’examen de la demande ne tient pas compte du temps d’attente des documents, formulaires et demandes que le demandeur doit fournir afin que TCAC assure le service. Chaque nouvelle production de document fait repartir du début le délai d’examen de la norme de service.

2.4 Étape 3 – Évaluation des documents

2.4.1 Généralités

  • (1) L’étape de l’évaluation des documents débute une fois que l’examen initial de la demande a établi que le demandeur a produit tous les documents demandés.
  • (2) Si on détermine au cours de l’examen détaillé de la demande que des renseignements manquent ou sont inadéquats, on suspendra l’examen et on en avisera le demandeur.

    Remarque : Le délai d’examen de la demande ne tient pas compte du temps d’attente des documents, formulaires et demandes que le demandeur doit fournir afin que la DOTAE assure le service. Chaque nouvelle production de document fait repartir du début le délai d’examen de la norme de service.

  • (3) Il existe trois processus d’évaluation des documents correspondant aux trois types de demandes suivants :
    • (a) Service de transport aérien
    • (b) Accord de partage de codes
    • (c) Services aériens spécialisés
  • (4) Des précisions sur chaque type de processus d’évaluation sont fournies ci-après.

2.4.2 Évaluation des documents – Service de transport aérien

  • (1) L’étape 3 du processus de demande relatif à un service de transport aérien comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que le service de transport aérien proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences applicables suivantes :
      • (i) Normes internationales et pratiques recommandées de l’OACI :
        • (A) Annexe 1, Licences du personnel
        • (B) Annexe 6, Partie 1, Aviation de transport commercial international – Avions
        • (C) Annexe 6, Partie III, Vols internationaux d’hélicoptères
        • (D) Annexe 8, Navigabilité des aéronefs
        • (E) Annexe 19, Gestion de la sécurité
      • (ii) Règlement de l’aviation canadien (RAC) :
        • (A) Sous-partie 602 – Règles d’utilisation et de vol
        • (B) Sous-partie 605 – Exigences relatives aux aéronefs
        • (C) Sous-partie 700 – Services aériens commerciaux – Généralités
        • (D) Sous-partie 701 – Services aériens commerciaux – Opérations aériennes étrangères
    • (b) La DOTAE communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires sont satisfaites.
  • (2) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande à moins qu’on ait déterminé qu’une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire en raison d’enjeux de sécurité non résolus. Si une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire, on passera à l’étape 4, Démonstration et inspection.

2.4.3 Évaluation des documents – Accord de partage de codes

  • (1) L’étape 3 du processus de demande relatif à un accord de partage de codes comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que l’accord de partage de codes proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences de l’Annexe 6 de l’OACI, Partie I, Aviation de transport commercial international – Avions. En outre, dans le cadre de cet examen, la DOTAE :
      • (i) vérifiera que le demandeur détient un certificat d’exploitant aérien (CEA) en règle, délivré par son Autorité de l’aviation nationale, autorisant le type de service proposé dans le cadre de l’accord de partage de codes;
      • (ii) vérifiera que le demandeur détient un audit indépendant de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ou l’équivalent, attestant de la sécurité de l’exploitation du demandeur;
      • (iii) vérifiera auprès du demandeur qu’il a fourni un avis de l’activité de partage de codes à l’Office des transports du Canada;
    • (b) communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires sont satisfaites.
  • (2) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande à moins qu’on ait déterminé qu’une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire en raison d’enjeux de sécurité non résolus. Si une activité de surveillance est nécessaire, on passera à l’étape 4, Démonstration et inspection.

2.4.4 Évaluation des documents – Services aériens spécialisés en vertu de l’ACEUM

  • (1) La phase 3 d’une demande pour tous les services aériens spécialisés, à l’exception de la formation au pilotage, est menée par la DOTAE. Les demandes concernant la formation au pilotage sont envoyées à la Division de la formation des pilotes et de la délivrance des licences de la Direction des normes aux fins d’évaluation.
  • (2) L’étape 3 du processus de demande relatif à des SAS comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que le SAS proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences applicables suivantes :
      • (i) Normes internationales et pratiques recommandées de l’OACI :
        • (A) Annexe 1, Licences du personnel
        • (B) Annexe 8, Navigabilité des aéronefs (selon la catégorie d’aéronef)
      • (ii) Règlement de l’aviation canadien (RAC) :
        • (A) Sous-partie 602 – Règles d’utilisation et de vol
        • (B) Sous-partie 605 – Exigences relatives aux aéronefs
        • (C) Sous-partie 606 – Assurance-responsabilité
        • (D) Sous-partie 700 – Services aériens commerciaux – Généralités
      • (iii) Exemption de l’article 700.3 et de l’alinéa 700.04(3)b) du Règlement de l’aviation canadien et de l’article 720.03 des Normes de service aérien commercial
      • (iv) Toute exigence relative à la sécurité énoncée dans l’accord de libre-échange applicable.
    • (b) Cette activité comprendra une évaluation de la demande visant à vérifier que les exigences particulières de l’Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM) sont convenablement satisfaites :
    • (c) La DOTAE communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires ont été respectées.
  • (3) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande.

2.5 Étape 4 – Démonstration et inspection

  • (1) Si on ne peut pas régler de manière satisfaisante les enjeux de sécurité non résolus au cours de l’étape de l’évaluation, on procédera à une démonstration ou à une activité d’inspection. Voici des exemples de situations où on considère qu’une démonstration ou une activité d’inspection est justifiée :
    • (a) l’État de l’exploitant n’est pas signataire de la Convention de l’OACI;
    • (b) l’examen des documents indique que le demandeur ne satisfait pas aux normes applicables de l’OACI ou du RAC associées au(x) service(s) proposé(s);
    • (c) il existe une raison de douter de la compétence ou de la conformité réglementaire du demandeur;
    • (d) le ministre juge les inspections nécessaires.
  • (2) Les démonstrations et les activités d’inspection couvrent d’ordinaire les secteurs de la navigabilité, de la sécurité des cabines et des opérations de vol.
  • (3) On peut entreprendre l’une ou l’ensemble des activités suivantes :
    • (a) Activité 1 – Examen de documents supplémentaires – La DOTAE demandera au demandeur des documents supplémentaires contribuant à régler les enjeux de sécurité non résolus.
    • (b) Activité 2 – Rencontres avec l’exploitant – La DOTAE rencontrera les cadres supérieurs et les experts techniques du demandeur dans le cadre de téléconférences ou en personne afin de régler les enjeux de sécurité non résolus.
    • (c) Activité 3 – Inspections sur place – Les inspecteurs de la DOTAE mèneront des activités d’inspection sur place pouvant comprendre, sans s’y limiter, des inspections de la base, des inspections des aéronefs et/ou des inspections en vol.
  • (4) Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une démonstration ou une inspection sur place, elle sera menée en fournissant un avis préalable à l’AAC concernée et pourra comprendre une visite de consultation à cette AAC.
  • (5) On mènera toute démonstration ou activité d’inspection entraînant des frais pour TCAC sur la base du recouvrement des coûts, ce qui signifie que le demandeur sera responsable de tous les coûts associés à l’activité. Le demandeur et Transports Canada devront à cet effet signer un accord de recouvrement des coûts avant qu’une démonstration ou une activité d’inspection puisse avoir lieu.

2.6 Étape 5 – Agrément

  • (1) Étape 5 – Le processus de délivrance de l’agrément débute une fois que l’examen opérationnel de la demande et des documents associés est terminé et que toutes les exigences réglementaires et relatives à la sécurité et à la sûreté ont été satisfaites.
  • (2) L’étape 5 comprend les étapes suivantes :
    • (a) Le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE achève l’examen final de la demande afin de vérifier qu’elle est complète et que tous les éléments associés à la sécurité, à la sûreté et à la réglementation ont été couverts.
    • (b) L’agent d’agrément de la DOTAE entre/met à jour les données du demandeur dans le Système d’information national des compagnies aériennes (SINCA) et prépare l’ébauche du CEAE.
    • (c) Dans le cas d’un service fourni dans le cadre d’un accord de partage de codes uniquement, le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE vérifiera qu’une décision autorisant le service proposé dans le cadre d’un accord de partage de codes a été rendue par l’Office des transports du Canada.
    • (d) Le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE examine l’ébauche du CEAE et l’approuve dans le SINCA.
    • (e) Une fois le CEAE approuvé, on crée une version en format PDF du certificat.
    • (f) On transmet une copie du CEAE au demandeur et aussi une copie à l’Office des transports du Canada lorsque le CEAE porte sur un service de transport aérien ou un service offert dans le cadre d’un accord de partage de codes.

3.0 Spécifications d’exploitation

3.1 Généralités

  • (1) Le RAC et la politique de Transports Canada exigent la délivrance des approbations spécifiques (AS) suivantes relatives aux spécifications d’exploitation figurant sur le CEAE de l’exploitant aérien étranger, lorsqu’approprié et nécessaire :
    • (a) 701.08 g)(i) – Procédures aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot restreint (RCAP)
    • (b) 701.08 g)(vi) – Marchandises dangereuses
    • (c) 701.08 g)(iv) – Équipage minimal sans commandant en second
    • (d) 701.08 g)(vi) – Exigence de navigation requise – Autorisation requise (RNP AR)
    • (e) 701.16 – Vols à temps de déroutement prolongé (EDTO)
    • (f) 701.17 – Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS)
    • (g) 701.17 – Espace aérien supérieur de l’Atlantique Nord (NAT-HLA)
    • (h) 701.18 – Espace aérien supérieur de l’Atlantique Nord (NAT-HLA) – Corridor (Groenland – Islande seulement)
    • (i) 701.18 – Routes dans l’espace aérien non contrôlé
    • (j) 701.19 – Aucun aérodrome de dégagement – Vol IFR
    • (k) 701.20 – Minimums de décollage
    • (l) 701.21 – Minimums d’atterrissage
  • (2) La délivrance d’une des approbations spécifiques susmentionnées dépend des conditions suivantes :
    • (a) l’exploitant aérien étranger détient une autorisation valide ou un document équivalent, délivré par l’État de l’exploitant aérien étranger, permettant de mener l’activité demandée;
    • (b) l’adhésion de l’exploitant aérien étranger aux conditions particulières énoncées dans l’approbation spécifique.

4.0 Gestion du certificat

4.1 Généralités

  • (1) Une fois le CEAE délivré, son titulaire est responsable d’un certain nombre d’activités de gestion du certificat visant à maintenir sa validité.
  • (2) Le titulaire du CEAE doit s’assurer que l’information du CEAE demeure exacts et que tout changement requis est apporté rapidement dans le cadre du processus de modification du CEAE.

    Remarque : Afin que le CEAE soit valide, l’exploitant aérien étranger doit détenir un certificat d’exploitant aérien en règle ou un document équivalent délivré par l’État de l’exploitant aérien étranger.

  • (3) Pour s’assurer que le CEAE demeure en vigueur, les titulaires de CEAE sont responsables de demander le renouvellement de leur CEAE, en donnant un préavis suffisant pour que le renouvellement soit traité avant sa date d’expiration.

    Remarque : Afin que le CEAE soit valide, l’exploitant aérien étranger doit détenir un certificat d’exploitant aérien en règle ou un document équivalent délivré par l’État de l’exploitant aérien étranger.

4.2 Procédures de modification du certificat

4.2.1 Documents remplacés

  • (1) Dans le cas de certificats ayant été remplacés, l’exploitant sera avisé qu’il doit détruire toute copie papier des documents remplacés. Si le document a été délivré sous format électronique, la version du document remplacé sera soit supprimée, soit annotée en conséquence afin d’indiquer qu’elle n’est plus valide.

4.2.2 Certificat mutilé, perdu ou détruit

  • (1) On n’accèdera à une demande de nouvelle délivrance d’un certificat déclaré mutilé, perdu ou détruit que si l’exploitant produit une déclaration écrite indiquant que le document a été mutilé, perdu ou détruit.
  • (2) Le membre du personnel de TCAC chargé de créer le certificat de remplacement dans le SINCA le transmettra par la voie électronique à l’exploitant sous format PDF.
  • (3) Se reporter à la rubrique 2, Annexe I, Généralités, de l’article 104.01 du RAC, pour connaître les frais de remplacement d’un document d’aviation canadien mutilé, perdu ou détruit.

4.3 Suspension ou annulation d’un certificat

4.3.1 Généralités

  • (1) La suspension ou l’annulation d’un CEAE peut avoir lieu pour diverses raisons, à la demande soit du titulaire du CEAE, soit de Transports Canada.
  • (2) Dans les situations où l’exploitant demande le rétablissement de son certificat, TCAC examinera la demande et décidera si :
    • (a) elle peut délivrer de nouveau le certificat en fonction des documents qu’elle détient;
    • (b) l’exploitant doit faire une nouvelle demande de certificat.
  • (3) Les renseignements ci-après fournissent des précisions que le titulaire d’un CEAE doit connaître à propos des types de suspension et d’annulation.

4.3.2 Suspension ou annulation d’un certificat

  • (1) Dans certaines situations, l’exploitant peut vouloir restituer volontairement son CEAE dans le cadre d’une suspension ou d’une annulation.
  • (2) Si un exploitant désire suspendre volontairement son CEAE, la période de suspension accordée est d’ordinaire de 180 jours. Une fois la période de suspension arrivée à échéance, le CEAE est retourné à l’exploitant sous réserve que toutes les conditions du CEAE sont satisfaites.
  • (3) Si l’exploitant ne satisfait plus aux conditions de maintien du CEAE, TCAC prendra les mesures requises afin de suspendre plus longtemps ou d’annuler le certificat, selon les besoins.

4.3.3 Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler

  • (1) Conformément à l’article 103.07 du RAC, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien (le CEAE est un DAC) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • (a) le titulaire du DAC l’a restitué volontairement au ministre;
    • (b) le DAC a été mutilé, modifié ou rendu illisible;
    • (c) l’exploitant n’a plus la garde et la responsabilité légale de l’aéronef pour lequel le CEAE a été délivré;
    • (d) le service aérien commercial, les autres services ou entreprises visés par le DAC sont abandonnés.

4.3.4 Suspension en raison d’une menace immédiate pour la sécurité ou la sûreté aérienne

  • (1) L’article 7 de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre le pouvoir de suspendre un DAC (le CEAE est un DAC) lorsqu’il y a des motifs de croire qu’un danger immédiat existe pour la sécurité aérienne ou existera à la suite d’une action exécutée conformément aux privilèges octroyés par un DAC.
  • (2) La Loi sur l’aéronautique reconnaît que le type de menace pour la sécurité aérienne en jeu est de nature transitoire et a rapport avec un enjeu de sécurité particulier. Une fois la menace immédiate évitée, la suspension pourra être levée; cependant, on pourra réagir à un enjeu de sécurité à plus long terme ou résiduel par une mesure visant le certificat en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique. Cela peut comprendre l’annulation du CEAE si TCAC est d’avis qu’on ne peut trouver de solution aux enjeux de sécurité résiduels.

4.3.5 Suspension, annulation ou refus de renouveler pour d’autres motifs

  • (1) L’article 7.1 de la Loi sur l’aéronautique précise que le ministre peut prendre des mesures visant le certificat pour des motifs de sécurité autres qu’une situation posant une menace immédiate pour la sécurité aérienne. Les mesures possibles sont la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler un DAC (le CEAE est un DAC) pour les raisons suivantes :
    • (a) le titulaire du document est inapte;
    • (b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
    • (c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire du document ou de tel de ses dirigeants, au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)a) de la Loi sur l’aéronautique, le requiert.

5.0 Exemptions

5.1 Généralités

  • (1) Le paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre des Transports, ou à un agent du ministère des Transports autorisé par le ministre, un pouvoir d’exemption des exigences réglementaires prise en application de la Loi sur l’aéronautique. On n’envisage une exemption de la réglementation que dans des situations exceptionnelles, lorsqu’un règlement ne peut pas ou ne devrait pas s’appliquer et si certaines conditions sont satisfaites.
  • (2) On ne peut accorder une exemption qu’après avoir mené une analyse approfondie afin d’établir l’impact de l’octroi de l’exemption. Une exemption ne sera accordée que si, de l’avis du ministre, cette exemption est dans l’intérêt public et n’est pas susceptible de nuire à la sécurité ou à la sûreté aérienne.
  • (3) Transports Canada effectue une évaluation exhaustive reposant sur les trois (3) critères suivants dans l’examen d’une demande d’exemption :
    • (a) Intérêt public
      • (i) Une évaluation sera menée pour déterminer si l’octroi de l’exemption est dans l’intérêt public et l’incidence sur l’efficience du système des transports ainsi que les répercussions économiques et environnementales.
      • (ii) La simple protection d’un intérêt privé ne satisfera pas à l’exigence de l’intérêt public. L’évaluation permettra de déterminer l’incidence que l’exemption aura sur d’autres membres ou segments du milieu réglementé ainsi que sur le grand public.
    • (b) Sécurité aérienne
      • (i) Une évaluation sera menée pour déterminer si l’octroi de l’exemption aura une incidence sur la sécurité du système de transport aérien et si la délivrance de l’exemption permet de maintenir un niveau équivalent de sécurité.
      • (ii) Le niveau équivalent de sécurité est établi au moyen de l’élaboration de modalités proposant des exigences ou procédures de substitution qui assurent que toute préoccupation relative à la sécurité est apaisée et que la sécurité n’est pas compromise.
      • (iii) Toute exemption accordée en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique doit permettre de maintenir, selon toute vraisemblance, le niveau de sécurité aérienne que prévoit le règlement auquel l’exemption s’applique.
    • (c) Sûreté aérienne
      • (i) Une évaluation sera menée pour déterminer si l’octroi de l’exemption aura une incidence sur la sûreté du système de transport aérien et si la délivrance de l’exemption permet de maintenir un niveau équivalent de sûreté.
      • (ii) Le niveau équivalent de sûreté sera établi au moyen de l’élaboration de modalités proposant des exigences ou procédures de substitution qui assurent que toute préoccupation relative à la sûreté est apaisée et que la sûreté n’est pas compromise.
  • (4) Le demandeur, en produisant une demande d’exemption, doit démontrer clairement comment l’exemption proposée satisfera aux exigences susmentionnées d’intérêt public, de sécurité aérienne et de sûreté.
  • (5) On peut consulter les frais et les normes de service associés à une demande d’exemption dans l’annexe I, Dispositions générales, du TP 14984, Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais). Le TP 14984 est disponible en ligne, à l’adresse :

    https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/activites-soumises-normes-service-transports-canada-aviation-civile-avec-frais-tp-14984

5.2 Demande

  • (1) Le présent chapitre s’applique aux exemptions réglementaires visant les groupes suivants :
    • (a) les titulaires de CEAE cherchant à se soustraire au fardeau réglementaire de conditions de leur CEAE;
    • (b) les exploitants aériens étrangers commerciaux qui ne sont pas titulaires de CEAE et qui cherchent à se soustraire à l’exigence de détenir un CEAE relatif à la fourniture d’un service de transport aérien.
  • (2) Le présent chapitre ne s’applique pas aux exploitants aériens étrangers cherchant à obtenir une exemption réglementaire relative à la fourniture des services aériens spécialisés hors du cadre d’un accord international de libre-échange. Il faut adresser les demandes d’exemption de cette nature au bureau de la région du Canada où l’activité proposée devrait avoir lieu.

5.3 Processus d’exemption

  • (1) L’exploitant aérien étranger cherchant à obtenir une exemption initiale du RAC, ou le renouvellement d’une exemption du RAC déjà accordée, adressera sa demande à la DOTAE.
  • (2) La DOTAE fait office de bureau de première responsabilité et prépare les documents nécessaires à l’examen de la demande d’exemption.
  • (3) Une fois la documentation de la demande réunie, la DOTAE transmet la demande d’exemption et les documents à l’appui aux bureaux de Transports Canada responsables de la coordination de l’évaluation économique, de l’évaluation environnementale et de l’évaluation de la sûreté le cas échéant.
  • (4) Une fois l’évaluation économique et l’évaluation environnementale terminées, on transmet la demande d’exemption et les documents à l’appui à la Division des Opérations réglementaires de Transports Canada, qui examinera la demande et prendra la décision d’accorder ou de refuser la demande ou, si celle-ci concerne le renouvellement d’une exemption, d’annuler l’exemption ministérielle.
  • (5) En cas d’octroi d’une exemption ministérielle, le bureau d’Affaires réglementaires de Transports Canada prépare les documents d’exemption en vue de leur signature par le directeur général, Aviation civile. Une fois l’exemption signée, la DOTAE en reçoit copie et transmet l’exemption signée au demandeur.
  • (6) Si une exemption ministérielle est refusée ou annulée, la DOTAE avise le demandeur de la décision et des motifs du refus ou de l’annulation.

Annexe A – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Demandeur de l’extérieur des États-Unis

Tableau 1 – Exigences relatives à la production de documents – Service de transport aérien – Demandeur de l’extérieur des États-Unis

Voir le tableau suivant pour la description des documents (Doc).

requis

c/e = le cas échéant

s/o = sans objet

* = non requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire

Doc nombre Demande initiale Renouvellement Modification pour :
Changer d’adresse, de coordonnées ou de type de service Ajouter un aéronef Ajouter ou retirer une approbation spécifique, ou retirer un aéronef Changer le type d’opération Changer la dénomination sociale
A01 requis requis requis requis requis requis requis
A02 le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant
A03 requis requis requis requis requis requis requis
A04 requis sans objet sans objet requis sans objet sans objet sans objet
A05 requis sans objet sans objet requis sans objet requis sans objet
A06 requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A07 requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A08 requis sans objet sans objet requis sans objet sans objet sans objet
A09 requis sans objet sans objet requis sans objet sans objet sans objet
A10 requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A11 requis sans objet sans objet requis sans objet sans objet sans objet
A12 non requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A13 non requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A14 non requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
A15 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet requis
A16 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet requis

Tableau 2 – Description des documents – Service de transport aérien – Demandeur de l’extérieur des États-Unis

Doc nombre Description
A01

Formulaire de demande – Copie remplie du formulaire de demande pertinent.

  • Demande initiale – Formulaire 26-0477F
  • Demande de renouvellement – Formulaire 24-0101F
  • Modification – Formulaire 26-0477AF
A02

(ALA) - Lettre d’autorisation du mandataire – Si le demandeur utilise les services d’un mandataire, une lettre autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur et contenant les coordonnées du mandataire.

A03

(AOC) - Certificat d’exploitation aérienne (CEA) – Copie du CEA en règle, comprenant :

  • (A) les spécifications d’exploitation ou un document équivalent (certificat de compétence) délivré par l’Autorité de l’aviation civile (AAC) du demandeur;
  • (B) une autorisation englobant le Canada parmi les zones d’exploitation approuvées;
  • (C) lorsqu’une AS canadienne requise ne figure pas sur le CEA ou la liste des spécifications d’exploitation du demandeur, une copie de la page pertinente du manuel d’exploitation ainsi que de la page d’approbation du manuel d’exploitation.
A04

(C of A) - Certificat de navigabilité – Copie du certificat de navigabilité en règle de chaque type d’aéronef devant être exploité au Canada et, s’il y a lieu, une copie en règle du certificat d’examen de l’état de la navigabilité associé.

A05

(NAAP) - Page(s) d’approbation de l’Autorité de l’aviation nationale - signifiant l’approbation, comme énoncé dans l’Annexe 6 de l’OACI, des éléments suivants :

  • (A) les minimums opérationnels des aérodromes;
  • (B) la liste d’équipement minimal (de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada);
  • (C) les programmes de formation des membres de l’équipage de conduite;
  • (D) la formation de l’équipage de cabine;
  • (E) les programmes de formation en sûreté.
A06

(CAR) - Règlement de l’aviation canadien (RAC) - Preuve de conformité - Une copie des pages du manuel d’exploitation de la compagnie détaillant la conformité aux exigences du RAC suivantes, le cas échéant:

  • (A) RAC 701.28 – Accès au poste de pilotage
  • (B) RAC 701.25(8) – Givrage d’un aéronef - Obligation de déclaration des membres d’équipage
  • (C) RAC 602.11(7) – Givrage d’un aéronef – Avis de dégivrage aux passagers
  • (D) RAC 701.25(1) – Givrage d’un aéronef – Définition de « surface critique »
A07

(GIOP) - Programme d’opérations de givrage au sol

  • (A) Pour les demandeurs opérant conformément aux réglementations de l’AESA, fournir une copie de la page d’approbation des opérations de givrage au sol.
  • (B) Pour les demandeurs n’opérant pas conformément aux réglementations de l’AESA, fournir ce qui suit :
    1. page d’approbation du programme de dégivrage au sol ;
    2. description du programme de givrage au sol de ce qui constitue des conditions de givrage au sol ; et
    3. procédures du programme de givrage au sol détaillant les exigences du commandant de bord et la conduite des inspections et de l’antigivrage / dégivrage de l’aéronef avant le décollage dans des conditions de givrage au sol.
A08

(MS) – Calendrier de maintenance – Copie du calendrier des vérifications de maintenance (intervalles des vérifications quotidiennes et hebdomadaires A et B ou l’équivalent) de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada.

A09

(MPA) - Approbation du programme de maintenance – Copie de la page ou de la lettre d’approbation, selon le cas, du programme de maintenance délivrée par l’État d’immatriculation de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada.

A10

(SMS) - Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) une copie du registre des dangers actuel de la compagnie (une liste des dangers identifiés que la compagnie surveille activement et atténue le cas échéant).
A11

(DLA) – Accord de location sans équipage – Si l’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada est immatriculé dans un État autre que l’État de l’exploitant, produire :

  • (A) une copie de l’accord de location sans équipage;
  • (B) s’il y a lieu, une copie de tout accord de surveillance en vertu de l’article 83bis de l’OACI relatif à tout type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada;
  • (C) s’il y a lieu, une lettre précisant les responsabilités de l’AAC de l’État d’enregistrement qui ont été transférées à l’AAC de l’État de l’exploitant.
A12

(ICAO) – Matrice de l’OACI – Copie remplie de la matrice de l’OACI, avec les renvois et les documents à l’appui si demandés, afin de montrer comment le demandeur respectera les exigences de la Partie I de l’Annexe 6 et de l’Annexe 19 de l’OACI dans les domaines :

  • (A) des opérations de vol, de la sécurité des cabines et de la formation;
  • (B) de la navigabilité;
  • (C) de la gestion de la sécurité.
A13

(NAAA) - Audit de l’Autorité de l’aviation nationale du demandeur étranger – Copie du sommaire d’audit rempli de l’AAN ou coordonnées de la personne au sein de l’AAN à qui Transports Canada doit demander ces renseignements.

A14

(TPA) - Audit indépendant

  • (A) Dans le cas d’un membre de l’IATA, la DOTAE vérifiera le statut de l’audit de sécurité opérationnelle (IOSA) du demandeur.
  • (B) Si le demandeur n’est pas membre de l’IATA, il doit indiquer quel fournisseur d’audit indépendant a mené l’audit. La DOTAE exigera la confirmation que le programme d’audit indépendant couvre toutes les normes applicables de l’OACI avant d’accepter l’audit.
A15

(BD) - Documents commerciaux – Une copie des documents commerciaux appropriés, par exemple, les articles, montrant les mesures prises pour changer le nom légal.

A16

(AOCP) - Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

Annexe B – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Demandeur des États-Unis

Tableau 1 – Exigences relatives à la production de documents – CEAE – Service de transport aérien – Demandeur des États-Unis

Voir le tableau suivant pour la description des documents (Doc).

Remarque : Toutes les spécifications d’exploitation de la FAA doivent avoir été signées (signature numérique ou autre) par l’exploitant et la FAA.

requis

c/e = le cas échéant

s/o = sans objet

Doc nombre Demande initiale Renouvellement Modification pour :
Changer d’adresse ou de coordonnées Retirer un aéronef ou une approbation spécifique Ajouter ou modifier un aéronef ou des approbations spécifiques (AS) Changer le type de service Changer la dénomination sociale

B01

requis requis requis requis requis requis requis

B02

requis requis requis requis requis requis requis

B03

requis requis requis requis requis requis requis

B04

requis requis requis requis requis requis requis

B05

requis requis requis requis requis requis requis

B06

requis requis requis requis requis requis requis

B07

requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

B08

requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

B09

requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

B10

requis requis requis requis requis requis requis

B11

requis requis requis requis requis requis requis

B12

requis requis requis requis requis requis requis

B13

requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

B14

requis sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

B15

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B16

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B17

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B18

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B19

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B20

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B21

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B22

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B23

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B24

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B25

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B26

le cas échéant sans objet sans objet le cas échéant le cas échéant sans objet sans objet

B27

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet requis

Tableau 2 – Description des documents – Service de transport aérien – Demandeur des États-Unis

Doc nombre Description

B01

Formulaire de demande – Copie remplie du formulaire de demande pertinent.

  • Demande initiale – Formulaire 26-0477F
  • Demande de renouvellement – Formulaire 24-0101F
  • Modification – Formulaire 26-0477AF

B02

(ACC) - Air Carrier Certificate – Copie du ACC en règle

B03

(A001) - FAA Ops Spec A001Issuance and Applicability

B04

(A003) - FAA Ops Spec A003Aircraft Authorization

B05

(A004) - FAA Ops Spec A004Summary of Special Authorizations and Limitations

B06

(A006) - FAA Ops Spec A006Management Personnel

B07

(A023) - FAA Ops Spec A023Use A Program During Ground Icing Conditions

B08

(A041) - FAA Ops Spec A041Pre-takeoff Contamination Check or Approved Alternate Ground Deicing/Anti-Icing Procedure

B09

(A042) - FAA Ops Spec A042Operations Without A Deicing/Anti-Icing Procedure When Ground Icing Conditions Do Not Exist

B10

(A999) - FAA Ops Spec A999Air Operator Certificate

B11

(B050) - FAA Ops Spec B050Authorized Areas of En Route Operations, Limitations, and Provisions

  • (A) Le document doit indiquer l’autorisation des opérations au Canada.

B12

(D085) - FAA Ops Spec - D085Aircraft Listing

B13

(CAR) - Règlement de l’aviation canadien (RAC) - Preuve de conformité – Une copie des pages du manuel d’exploitation de la compagnie détaillant la conformité aux exigences du RAC suivantes, le cas échéant :

  • (A) RAC 701.28 – Accès au poste de pilotage
  • (B) RAC 701.25(8) – Givrage d’un aéronef - Obligation de déclaration des membres d’équipage
  • (C) RAC 602.11(7) – Givrage d’un aéronef – Avis de dégivrage aux passagers
  • (D) RAC 701.25(1) – Givrage d’un aéronef – Définition de « surface critique »

B14

(SMS) - Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) Une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) une copie du registre des dangers actuel de la compagnie (une liste des dangers identifiés que la compagnie surveille activement et atténue le cas échéant).

Spécifications d’exploitation de la FAA et spécifications d’exploitation connexes à l’appui si on demande une autorisation pour les activités suivantes :

B15

(EDTO) – Opérations avec distance de vol prolongée

B16

(CMNPS) – Opérations dans l’espace aérien canadien de performances minimales

B17

(RNP-AR) – Exigence de navigation requise – Autorisation requise

B18

(NAT HLA) – Espace aérien supérieur de l’Atlantique Nord, y compris les routes de l’épinette bleue

B19

(IVUA) – Vols IFR de jour et de nuit hors d’une route établie dans l’espace aérien non contrôlé

B20

(NAI) – Aucun aérodrome de dégagement – vol IFR

B21

(Low Vis) – Minimums de décollage sous les normes

B22

(CAT II) – Approches aux instruments CAT II

B23

(CAT III) – Approches aux instruments CAT III

B24

(MCWSC) – Équipage minimal sans commandant en second

B25

(RIP) – rocédures aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot restreint (RCAP)

Remarque : Le nom de l’approche particulière ou des approches particulières doit figurer sur le document de spécification d’exploitation de la FAA produit.

B26

(DG) – Transport de marchandises dangereuses

Exigences relatives aux documents supplémentaires à l’appui :

B27

(AOCP) - Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

Annexe C – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Accord de partage de codes

Tableau 1 – Exigences relatives à la production de documents – CEAE – Accord de partage de codes

Voir le tableau suivant pour la description des documents (Doc).

requis

c/e = le cas échéant

s/o = sans objet

Doc nombre Demande initiale Renouvellement Modification pour :
Changer d’adresse ou de coordonnées Ajouter ou retirer un aéronef Changer la dénomination sociale

C01

requis requis requis requis requis

C02

le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant

C03

requis requis requis requis requis

C04

requis sans objet sans objet sans objet sans objet

C05

requis sans objet sans objet sans objet sans objet

C06

requis sans objet sans objet requis sans objet

C07

sans objet sans objet sans objet sans objet requis

C08

sans objet sans objet sans objet sans objet requis

Tableau 2 – Description des documents – CEAE – Accord de partage de codes

Doc nombre Description

C01

Formulaire de demande – Copie remplie du formulaire de demande pertinent.

  • Demande initiale ou de modification – Formulaire 26-0861
  • Demande de renouvellement – Formulaire 24-0101F

C02

(ALA) - Lettre d’autorisation du mandataire – Si le demandeur utilise les services d’un mandataire, une lettre autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur et contenant les coordonnées du mandataire.

C03

(AOC) - Certificat d’exploitant aérien (CEA) – Copie du CEA en règle, comprenant :

  • (A) les spécifications d’exploitation ou un document équivalent (certificat de compétence) délivré par l’AAC du demandeur;
  • (B) si l’autorisation d’exploitation du service régulier ne figure pas dans ces documents, veuillez produire les documents supplémentaires pertinents à l’appui confirmant que le service régulier est autorisé par l’État de l’exploitant (p. ex., licence commerciale/permis d’exploitation, lettre(s) d’autorisations, etc.

C04

(SMS) - Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) Une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) une copie du registre des dangers actuel de la compagnie (une liste des dangers identifiés que la compagnie surveille activement et atténue le cas échéant).

C05

(TPA) - Audit indépendant

  • (A) Exploitants enregistrés IOSA - La division des opérations étrangères peut demander une copie du dernier rapport d’audit IOSA (IAR) du demandeur à l’IATA.
  • (B) Pour les exploitants non enregistrés auprès de l’IOSA - Le demandeur doit identifier le fournisseur d’audit tiers qui a effectué l’audit avec le partenaire de partage de code proposé. La Division des opérations à l’étranger devra vérifier que le programme d’audit de tiers répond à toutes les normes applicables de l’OACI avant l’acceptation de l’audit.

C06

(CTAA) - Demande à l’Office des transports du Canada (OTC) – Confirmation par le demandeur qu’une demande d’autorisation et de permis de partage de codes a été déposée auprès de l’OTC.

C07

(AOCP) - Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

C08

(BD) - Documents commerciaux - Une copie des documents commerciaux appropriés, par exemple, les articles, montrant les mesures prises pour changer le nom légal.

Annexe D – Exigences relatives à la production de documents – Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange – ACEUM

Tableau 1 – Exigences relatives à la production de documents – Accord de libre-échange – ACEUM

Voir le tableau suivant pour la description des documents (Doc).

requis

c/e = le cas échéant

s/o = sans objet

Doc nombre Demande initiale Modification pour :
Changer d’adresse ou de coordonnées Ajouter un aéronef Ajouter des pilotes

D01

requis requis requis requis

D02

requis requis requis requis

D03

requis requis requis requis

D04

requis requis requis requis

D05

requis requis requis requis

D06

requis requis requis requis

D07

le cas échéant le cas échéant le cas échéant le cas échéant

D08

requis requis requis requis

D09

requis sans objet requis sans objet

D10

requis sans objet requis sans objet

D11

requis sans objet requis sans objet

D12

requis sans objet requis sans objet

D13

requis sans objet requis sans objet

D14

requis sans objet requis sans objet

D15

requis sans objet sans objet requis

Tableau 2 – Description des documents – Accord de libre-échange – ACEUM

Doc nombre Description

D01

Formulaire de demande – Exemplaire rempli du formulaire 26-0509 pour une demande initiale ou une modification.

D02

Autorité de l’aviation nationale - Certificat d’autorisation - ALE

  Pour les demandeurs des États-Unis - FAA 14 CFR Part 91:

D03

(A001) - Waiver or Letter of Authorization – Issuance and Applicability

D04

(A004) - Letter of Authorization – Summary of Authorizations

D05

(TOC-A) - Table of Contents – Part A - pour A001 et A004

D06

(N502) – Certificate of Authorization – pour un exploitant des États-Unis assurant des services aériens spécialisés en vertu de l’AEUMC en Canada.

D07

(N504) – Fire Fighting and/or Fire Management - lettre d’immatriculation (s’il y a lieu).

D08

(TOC-N) - Table of Contents – Part N - pour N502 et/ou N504, le cas échéant.

D09

(C of A) - Certificate of Airworthiness - de chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D10

(C of R) - Certificate of Registration - de chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D11

(SAC) - Special Airworthiness Certificate - S’il y a lieu, copie du CSN et du document connexe des limites d’emploi, afin de vérifier que les dates de validité des limites d’emploi sont les mêmes que celles figurant sur le CSN pour chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D12

(CAMO) - Organisme de maintenance agréé au Canada – Le nom, le numéro d’OMA, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de maintenance agréé au Canada possédant les autorisations et les qualifications nécessaires pour effectuer la maintenance de l’aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D13

(A-R) - Approbations et/ou réparations – La liste complète des approbations et/ou réparations (FAA 337 pour les demandeurs des États-Unis d’Amérique) de chaque aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D14

(IMPD) – Description du programme d’inspection et de maintenance – Une brève description du programme d’inspection et de maintenance appliqué à chaque aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada (p. ex., maintenance progressive, annuelle/aux intervalles de 100 heures ou conformément au programme recommandé du constructeur ou à un autre programme approuvé).

D15

(PL) - Licences des pilotes – Copie recto-verso lisible des licences de pilote pertinentes de chacun des pilotes figurant sur le certificat d’autorisation. L’orthographe des noms doit correspondre exactement à celle figurant sur le certificat d’autorisation ou la lettre d’inscription.

Annexe E – Exigences relatives à la production de documents – Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange – PTP

Réservé

 
Avis concernant les droits d'auteur

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre des Transports, 2026.

This publication is also available in English under the following title:
Foreign Air Operator Certification Manual

TP 11524F
05/2026

Nº de cat. T52-4/259-2026F-PDF
ISBN 978-0-660-98062-1

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