Exemption temporaire à l’alinéa 4.1c) du Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire

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20 mars 2020

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous informer de l’accord d’une exemption temporaire à l’alinéa 4.1c) du Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire pris en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Cet alinéa du règlement oblige chaque employé occupant un poste essentiel à la sécurité à subir une évaluation d’aptitude médicale à exécuter les tâches organisée par la compagnie tous les cinq ans jusqu’à l’âge de quarante ans, et tous les trois ans ensuite jusqu’à la retraite, ou jusqu’à ce que la personne en question cesse d’occuper un poste essentiel à la sécurité ferroviaire.

Cette exemption temporaire vise à réduire la demande de services de soins de santé au Canada après que, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, et à réduire les risques inutiles liés à l’exposition des employés occupant des postes essentiels à la sécurité à des milieux de soins de santé potentiellement dangereux.

L’exemption sera en vigueur jusqu’au 20 septembre 2020.

Pour toute question concernant ce processus, veuillez communiquer avec M. Sean Rogers, directeur, Affaires réglementaires, au 613-998-1939 ou à l’adresse sean.rogers@tc.gc.ca. Si vous souhaitez discuter des aspects techniques de cet enjeu, veuillez alors communiquer avec Mme Stephanie Lines, directrice, Gestion des opérations, au 613-990-7745 ou à l’adresse stephanie.lines@tc.gc.ca.

Cordialement,

Brigitte Diogo
Directrice générale
Sécurité ferroviaire

p. j.

c.c.:

M. G. Doherty, CFTC-DPEV
M. K. Neumann, USW
M. S. Pickthall, AIMTA
M. B. Snow, UNIFOR

Mme L. Cyr, CFTC-DPEV
M. T. Lundblad, USW
M. D. Ashley, CFTC
M. E. Féquet, TUT

M. L. Couture, FIOE
M. C. Crabtree, ATU
Mme L. Robillard, CFTC
M. N. Lapierre, Métallos

 

X 20-03

Transports Canada
Avis d’exemption en vertu de l’article 22 de la Loi sur la sécurité ferroviaire
chapitre r-4.2 [l.r.c. (1985), ch. 32 (4e suppl.)]

Conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), le ministre peut accorder une exemption à l’application d’une disposition précise des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la LSF, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise.

Il a été déterminé qu’il est nécessaire d’adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public pour réduire les exigences réglementaires imposées aux services de soins de santé au Canada après que, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, et réduire les risques inutiles que rencontreraient les employés occupant des postes essentiels à la sécurité en étant exposés à des milieux de soins de santé potentiellement dangereux.

À mon avis, cette exemption temporaire à l’application de l’alinéa 4.1c) du Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

À ce titre, je, Brigitte Diogo, directrice générale, Sécurité ferroviaire, autorisée par le ministre des Transports en vertu de l’article 45 de la LSF, soustrais par la présente les compagnies énumérées à l’annexe A à l’application de l’alinéa 4.1c) du Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire, en ce qui concerne ces employés dans les poste essentiels.

Les compagnies de chemin de fer doivent tenir un registre de tous les employés dont l’évaluation médicale a été reportée en raison de cette exemption temporaire accordée.

Aux fins de la présente exemption, Poste essentiel à la sécurité a la même signification que celle fournie dans le Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire.

L’exemption prendra effet immédiatement et sera en vigueur jusqu’au 20 septembre 2020, ou jusqu’à ce que le ministre des Transports l’annule par écrit, s’il est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ferroviaire.

Brigitte Diogo
Directrice générale, Sécurité ferroviaire
20 mars 2020

Annexe A

Les compagnies ferroviaires qui participent à l’exemption

9961526 Canada Limited
BNSF Railway Company
Canadian Pacific Railway Company
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
City of Ottawa carrying on business as Capital Railway
Central Maine and Quebec Railway Canada Inc.
CSX Transportation, Inc.
Eastern Maine Railway Company
Goderich-Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
National Railroad Passenger Corporation (Amtrak)
Nipissing Central Railway
Norfolk Southern Railway Company
Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway dba White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
RaiLink Canada Ltd.
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
The Essex Terminal Railway Company
The Toronto Terminals Railway Company Limited
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. (Tshiuetin Rail Transportation Inc.)
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.