Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;
Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19;
À ces causes, le ministre des Transports estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre l'arrêté qui suit en vertu de l'article 32.01Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, ordonnant certaines compagnies de suivre les procédures prévues dans l'arrêté, ci-après.
Ottawa, le 30 avril 2020
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Minister of Transport
Arrêté n. 2 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19
Interprétation
Définition
1 Dans le présent arrêté, COVID-19 s'entend de la maladie à coronavirus 2019.
Vérification de santé
Vérification de santé — Compagnies énumérées
2 Sous réserve de l'article 4, il est interdit à une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer à moins d'avoir effectué une vérification de santé de chaque personne avant l'embarquement de celle-ci.
Vérification de santé
3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne :
- a) d'une part, si elle s'est vue refuser l'embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
- b) d'autre part, si elle fait l'objet d'une ordonnance provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de la compagnie
(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
4 La compagnie n'est pas tenue d'effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) un employé de la compagnie qui travaille à bord du train;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 3(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
5 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu'elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l'affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 3(1) ou (2).
Expiration
6 Le présent arrêté expire le 31 mai 2020.
Entrée en vigueur
1er mai 2020
7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.
Annexe
(article 2)
Liste de compagnies
1 Great Canadian Railtour Company Ltd.
2 Keewatin Railway Company
3 National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
4 Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
5 Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
6 VIA Rail Canada Inc.