Arrêté n. 2 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19;

À ces causes, le ministre des Transports estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre l'arrêté qui suit en vertu de l'article 32.01Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, ordonnant certaines compagnies de suivre les procédures prévues dans l'arrêté, ci-après.

Ottawa, le 30 avril 2020

Le ministre des Transports,

Marc Garneau
Minister of Transport

Arrêté n. 2 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Interprétation

Définition

1 Dans le présent arrêté, COVID-19 s'entend de la maladie à coronavirus 2019.

Vérification de santé

Vérification de santé — Compagnies énumérées

2 Sous réserve de l'article 4, il est interdit à une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer à moins d'avoir effectué une vérification de santé de chaque personne avant l'embarquement de celle-ci.

Vérification de santé

3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

  1. a) de la fièvre;
  2. b) de la toux;
  3. c) des difficultés respiratoires.

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne :

  1. a) d'une part, si elle s'est vue refuser l'embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
  2. b) d'autre part, si elle fait l'objet d'une ordonnance provinciale ou locale.

Fausse déclaration — obligation de la compagnie

(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

4 La compagnie n'est pas tenue d'effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

  1. a) un employé de la compagnie qui travaille à bord du train;
  2. b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 3‍(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Interdiction

5 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :

  1. a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu'elle présente, selon le cas :
    1. (i) une fièvre et de la toux,
    2. (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
  2. b) la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
    1. (i) une fièvre et de la toux,
    2. (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
  3. c) la personne a répondu par l'affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3‍(2);
  4. d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 3‍(1) ou (2)‍.

Expiration

6 Le présent arrêté expire le 31 mai 2020.

Entrée en vigueur

1er mai 2020

7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.

Annexe

(article 2)

Liste de compagnies

1 Great Canadian Railtour Company Ltd.

2 Keewatin Railway Company

3 National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)

4 Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)

5 Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.

6 VIA Rail Canada Inc.