Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;
Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19;
À ces causes, le ministre des Transports estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre l'arrêté qui suit en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ordonnant certaines compagnies de suivre les procédures prévues dans l'arrêté, ci-après.
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Minister of Transport
Arrêté n. 5 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19
Interprétation
Définition
1 Dans le présent arrêté, COVID-19 s'entend de la maladie à coronavirus 2019.
Vérification de santé
Vérification de santé— Compagnies énumérées
2 Sous réserve de l'article 4, il est interdit à une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer à moins d'avoir effectué une vérification de santé de chaque personne avant l'embarquement de celle-ci.
Vérification de santé
3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne :
- a) d'une part, si elle s'est vue refuser l'embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
- b) d'autre part, si elle fait l'objet d'une ordonnance provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de la compagnie
(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
4 La compagnie n'est pas tenue d'effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) un employé de la compagnie qui travaille à bord du train;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 3(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
5 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu'elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l'affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 3(1) ou (2).
Expiration
6 Le présent arrêté expire le 31 août 2020.
Entrée en vigueur
1er août 2020
7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2020.
Annexe
(article 2)
Liste de compagnies
- Great Canadian Railtour Company Ltd.
- Keewatin Railway Company
- National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
- Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
- Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
- VIA Rail Canada Inc.