Directive d’urgence – Sécurité des personnes – ponts et tunnels internationaux

(abrogée)

No. 2016-01

Attendu que je suis une fonctionnaire du ministère des Transports autorisée à donner la directive qui est attribuée au ministre et prévue à l’article 17 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux;

Attendu que la condition actuelle de la bordure de béton et de la rampe de protection du pont Ambassador à partir de la culée du pont adjacente aux installations frontalières canadiennes jusqu’à la tour canadienne adjacente à la travée suspendue ne permettrait pas de retenir sur le pont, toute circulation qui entrerait en collision avec la bordure de béton ou la rampe de protection;

Attendu que je suis d’avis que cette condition constitue un danger immédiat pour la sécurité du pont Ambassador et des personnes;

Et attendu que je suis d’avis que les mesures prévues dans la présente directive sont adéquates pour parer au danger, Pour ces motifs, en vertu de l’article 17 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, je donne la présente directive d’urgence.

Fait à Ottawa (Ontario) le 2 septembre 2016.

Directeur général,
Sécurité ferroviaire

DIRECTIVE

Par la présente, j’enjoins la Canadian Transit Company d’installer une barrière temporaire de béton :

  1. sur la voie du pont Ambassador la plus à l’ouest en direction du Canada, de la culée du pont adjacente aux installations frontalières canadiennes jusqu’à la tour canadienne adjacente à la travée suspendue;
  2. sur la voie du pont Ambassador la plus à l’est en direction des États-Unis, de la culée du pont adjacente aux installations frontalières canadiennes jusqu’à la tour canadienne adjacente à la travée suspendue.

Période de validité

Tel que le prévoit l’article 19 de la Loi, cette directive entre en vigueur immédiatement et le demeure pendant trente jours, sauf révocation.