Droits et services dans les installations portuaires publiques de Transports Canada

Transports Canada offre des services aux navires qui utilisent les installations des ports publics dont il est propriétaire. Certains coûts, aussi appelés « droits », s'appliquent à ces services. Ces droits sont mis à jour le 1er avril de chaque année.

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Droits d'amarrage

Titre abrégé

  • 1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits d'amarrage aux installations portuaires publiques.

Interprétation

  • 2. Dans le présent avis,

    « droit d'amarrage » Droit imposé à l'égard d'un navire pour la période où celui-ci est soit attaché ou amarré à un poste d'amarrage ou à une partie de celui-ci, soit amarré à un autre navire qui est amarré à un poste d'amarrage.

    « installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

    « installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada.

    « jour » Période de 24 heures consécutives.

    « ponton » Ouvrage flottant, y compris un quai flottant, destiné à l'amarrage ou à l'accostage des navires.

    « poste d'amarrage » Endroit dans une installation de port où un navire peut être amarré.

    « propriétaire » Agent, affréteur en coque nue ou capitaine d'un navire.

    « quai » Tout quai qui est une installation portuaire publique.

Champ d'application

  • 3. Le présent avis s'applique à tous les navires qui utilisent une installation portuaire publique placée sous l'administration, la gestion et le contrôle de Transports Canada ou qui y entrent.
    • 3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis a force d'obligation pour tous les navires, y compris les navires appartenant à Sa Majesté du chef de toute province ou appartenant au gouvernement de tout pays étranger.

Droits

  • 4. Les droits d'amarrage sont calculés selon la base indiquée à l'annexe « D » et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d'unités selon la base unitaire indiquée à la colonne II d'un article décrit à la colonne I par le taux indiqué à la colonne III.
    • 4.1. Sous réserve du paragraphe 4.2, un droit d'amarrage est payable à l'égard d'un navire seulement la première fois que le navire utilise un quai donné au cours d'une journée.
    • 4.2. Un droit d'amarrage à l'égard d'un navire effectuant un voyage de cabotage au Canada ou offrant un service de transbordeur pour lequel il existe un droit d'amarrage, est payable chaque fois que le navire utilise un quai.
    • 4.3. Les droits d'amarrage prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
    • 4.4. Les droits d'amarrage prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.

Jaugeage des navires

  • 5. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit, à son entière discrétion, de déterminer la longueur de tout navire si celle-ci ne figure pas au registre et cette longueur sera considérée comme la longueur du navire pour l'application du présent avis.

Dispenses

  • 6. Aucun droit d'amarrage n'est applicable à :
    • a) un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire d'une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un autre navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
    • b) un navire qui ne sert pas ordinairement au commerce et qui appartient à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement d'un pays étranger;
    • c) un navire qui est exempté du paiement des droits d'amarrage en vertu d'une entente entre le Canada et un pays étranger;
    • d) un navire de pêche amarré à une installation de port public pendant qu'il charge des fournitures, y compris les appâts, ou y décharge ses prises de poisson; ou
    • e) aux quais qui sont loués à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquels un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

Annexe « D » : Droits d'amarrage aux installations portuaires publiques, barème des droits

Article Colonne I : désignation Colonne II :
base unitaire
Colonne III :
Taux
1. Droit d'amarrage exigible pour un navire, autre qu'un navire visé à l'article 2, qui est amarré à un ponton

a) par jour ou fraction de jour le mètre de longueur
b) par mois le mètre de longueur
2. Droit d'amarrage exigible pour un bateau de pêche commerciale canadien détenteur d'un permis, amarré à un ponton ou ailleurs ou un navire ne se livrant pas au chargement ou au déchargement ni à aucune autre activité commerciale, amarré ailleurs qu'à un ponton, par jour ou fraction de jour le mètre de longueur
3. Droit d'amarrage pour un navire se livrant au chargement ou au déchargement ou à une autre activité commerciale amarré ailleurs qu'à un ponton

a) par heure ou fraction d'heure le mètre de longueur
b) maximum par jour le mètre de longueur
4. Droit d'amarrage minimal exigible pour un navire visé aux articles 1 à 3 par navire

Droits de port

Titre abrégé

  • 1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits de port dans les ports publics.

Interprétation

  • 2. Dans le présent avis,

    « certificat de jaugeage » Certificat d'un jaugeur agréé par le ministère des Transports, délivré à l'égard d'un navire dont il atteste la jauge brute au registre.

    « droit de port » Droit imposé pour un navire qui entre dans le port public ou qui en fait usage.

    « port public » Port désigné port public en vertu de l'article 65 de la Loi maritime du Canada.

    « propriétaire » Agent, affréteur en coque nue ou capitaine d'un navire.

Champ d'application

  • 3. Le présent avis s'applique aux navires qui entrent dans un port public ou qui en font usage.
    • 3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis a force d'obligation pour tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.

Droits

  • 4. Les droits de port sont calculés de la manière indiquée à l'annexe « A ».
    • 4.1. Les droits de port prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
    • 4.2. Les droits de port prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.

Jaugeage des navires

  • 5. Lorsque deux jauges brutes au registre sont indiquées sur un certificat de jaugeage, la plus élevée est retenue aux fins du présent avis.
    • 5.1. Si le propriétaire du navire ne peut fournir un certificat de jaugeage, le ministère des Transports ou le représentant de ce dernier peuvent évaluer la jauge brute du navire, et l'évaluation de cette jauge brute sera considérée comme la jauge brute au registre pour l'application du présent avis.

Dispenses

  • 6. Aucun droit de port n'est applicable :
    • a) à un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire appartenant à une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
    • b) aux navires qui passent dans un port public sans s'y arrêter;
    • c) aux navires qui entrent dans les ports publics de Victoria ou d'Esquimalt uniquement pour faire l'objet d'une réparation, d'un radoub ou d'une inspection;
    • d) aux navires appartenant au gouvernement d'un pays étranger et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
    • e) aux navires appartenant à Sa Majesté du chef d'une province et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
    • f) aux navires affectés uniquement à la pêche, sauf les chalutiers et les navires à vapeur utilisés pour le commerce du poisson;
    • g) aux embarcations de plaisance qui ne se livrent pas à des opérations commerciales;
    • h) aux radeaux ou estacades de billes ou de bois;
    • i) aux navires qui entrent dans un port public pour s'y réfugier en cas de tempête ou d'accident;
    • j) aux navires exemptés du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays; ou
    • k) aux navires de trois mètres de longueur ou moins affectés uniquement au contrôle et au mouvement des billes.

Annexe « A » : Droits d'amarrage aux installations portuaires publiques, barème des droits

Article Colonne I : désignation Colonne II : Taux
1. Le droit exigible chaque mois pour chacune des cinq premières entrées du navire dans le port public, par tonneau de jauge brute au registre, est le suivant dans le cas d'un navire :
a) utilisé pour le transport de marchandises ou de passagers d'un point du Canada à un autre point du Canada au moment de son entrée dans un port public et qui est :
(i) immatriculé au Canada, ou
(ii) exploité en vertu d'un permis de cabotage délivré conformément à la Loi sur le cabotage.

b) autre qu'un navire visé à l'alinéa a) (i) ou (ii)
2. Si le navire est automoteur et n'est utilisé ordinairement que dans les limites du port public pour y mener des activités commerciales :
a) jauge brute au registre inférieure à 100 tonneaux, payable une fois à chaque année civile;
b) jauge brute au registre égale ou supérieure à 100 tonneaux mais inférieure à 200 tonneaux, payable une fois à chaque année civile;
c) jauge brute au registre égale ou supérieure à 200 tonneaux, payable une fois à chaque année civile.

Droits d'entreposage

Titre abrégé

  • 1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits d'entreposage dans les ports publics.

Interprétation

  • 2. Dans le présent avis,

    « droit d'entreposage » Droit imposé à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve.

    « installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada.

    « installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

    « jour » Période de 24 heures consécutives.

Champ d'application

  • 3. Les droits d'entreposage calculés selon le présent avis sont imposés à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve.
    • 3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis s'applique aux marchandises transportées par tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.

Droits

  • 4. Les droits d'entreposage sont calculés selon la base indiquée à l'annexe « C » et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d'unités de la colonne I, selon la base unitaire indiquée à la colonne II, par le taux indiqué à la colonne III.
    • 4.1. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
    • 4.2. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.

Mesure de l'aire d'entreposage

  • 5. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'évaluer l'aire utilisée pour entreposer les marchandises, et l'aire totale ainsi évaluée est retenue pour l'application du présent avis.

Dispenses

  • 6. Aucun droit d'entreposage n'est applicable :
    • a) à un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire appartenant à une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
    • b) aux marchandises amenées par un navire exempté du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays;
    • c) durant les cinq premiers jours consécutifs lorsque les marchandises en partance demeurent sur le quai, sauf si l'espace nécessaire pour l'entreposage de ces marchandises sur le quai a été réservé d'avance; ou
    • d) aux installations portuaires publiques qui sont louées à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquelles un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

Annexe « C » : Droits d'entreposage dans les installations portuaires publiques, barème des droits

Article Colonne I : désignation Colonne II :
base unitaire
Colonne III :
Taux
1. Marchandises entreposées dans des hangars autres que ceux à l'épreuve du gel, par mètre carré
2. Légumes et légumes-racines entreposés dans des hangars à l'épreuve du gel :

a) hangar non chauffé

(i) 10 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi S/O gratuit
(ii) les cinq premiers jours suivants ou moins, pour la période mètre carré
(iii) chaque période supplémentaire de 10 jours ou moins si un envoi n'est pas retiré du hangar avant le 16e jour, pour la période mètre carré
b) hangar chauffé

(i) les 5 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi mètre carré
(ii) deuxième période de 5 jours ou moins, pour la période mètre carré
(iii) chaque période supplémentaire de 5 jours ou moins, pour la période mètre carré
3. Marchandises, autres que les légumes et les légumes-racines, entreposées dans des hangars à l'épreuve du gel, lorsque ces hangars ne sont pas requis pour l'entreposage de légumes ou de légumes-racines, par jour mètre carré
4. Marchandises entreposées sur un quai, par jour ou fraction de jour mètre carré
5. Entreposage pour les marchandises ailleurs à une installation portuaire publique, par jour ou fraction de jour mètre carré

Droits de services publics et d'autres services

Titre abrégé

  • 1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits de services publics et d'autres services dans les ports publics.

Interprétation

  • 2. Dans le présent avis,

    « installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, terminaux, entrepôts, ouvrages et autres installations situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

    « installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada.

Champ d'application

  • 3. Le présent avis s'applique aux navires qui entrent dans un port public placé sous l'administration, la gestion et le contrôle du ministère des Transports ou qui en font usage.
    • 3.1. Le présent avis a force d'obligation pour tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.

Droits

  • 4. Les droits sont calculés de la manière indiquée à l'annexe « E ».
    • 4.1. Les droits prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
    • 4.2. Les droits prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.
    • 4.3. Aucun droit prescrit par le présent avis n'est payable à l'égard des installations portuaires publiques qui sont loués à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquels un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

Annexe « E » : Droits de services publics et d'autres services dans les installations portuaires publiques, barème des droits

Article Colonne I : désignation Colonne II :
Taux
1. Électricité, eau, collecte des déchets ou des eaux usées, déneigement, nettoyage des quais ou services de sécurité prix coûtant plus 25 %

Droits de quayage et de transfert

Titre abrégé

  • 1. Le présent avis peut être cité sous le titre Avis concernant le tarif des droits de quayage et de transfert dans les ports publics.

Interprétation

  • 2. Dans le présent avis,

    « droit de quayage » Droit imposé conformément au présent avis sur les marchandises, y compris les marchandises conteneurisées, qui sont :

    • i) chargées sur un navire ou déchargées d'un navire à une installation portuaire publique;
    • ii) déchargées d'un navire à une allège ou chargées d'une allège à un navire, déchargées sur la terre ferme à partir d'une allège ou chargées sur une allège à partir de la terre ferme, ou chargées sur un véhicule ou déchargées d'un véhicule dans les limites d'un port public.

    « droit de transfert » Droit sur les marchandises transbordées d'un navire à un autre dans les limites d'un port public.

    « installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, terminaux, entrepôts, ouvrages et autres installations situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

    « installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada.

    « port public » Port désigné port public conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada.

    « quai » Tout quai qui est une installation portuaire publique.

Champ d'application

  • 3. Le présent avis s'applique à tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement d'un pays étranger ainsi qu'aux marchandises qu'ils transportent.

Généralités sur les droits

  • 4. Les droits fixés par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être versés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
    • 4.1. Les droits prescrits dans le présent avis s'ajoutent aux autres droits qui sont prescrits dans d'autres avis ou qui sont dus au ministère des Transports.

Documents

  • 5. La personne responsable du navire doit, lorsque demandé, fournir au ministère des Transports, ou au représentant de ce dernier à l'installation portuaire publique, tous les documents, y compris les connaissements, ayant trait à l'entrée et à la sortie des contenus et/ou des contenus conteneurisés du navire.
    • 5.1. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit de classifier les marchandises, et sa décision en la matière est sans appel et exécutoire.

Droits de quayage

  • 6. Sous réserve de l'article 6.1, les droits de quayage payables sont calculés selon la base indiquée à l'annexe « B » et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d'unités, selon la base unitaire indiquée à la colonne II, par le taux indiqué à la colonne III.
    • 6.1. Aucun droit de quayage n'est payable à l'égard :
      • a) d'un navire de guerre canadien, d'un navire de guerre auxiliaire qui est sous le commandement des forces armées canadiennes, d'un navire d'une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou de tout autre navire qui est sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
      • b) des prises de poisson déchargées d'un navire de pêche ou des fournitures chargées à bord un navire de pêche amarré à une installation de port public;
      • c) d'un véhicule à moteur ou des marchandises qu'il transporte lorsque le véhicule embarque à bord d'un transbordeur ou en débarque;
      • d) des marchandises transportées à bord d'un navire qui est exempté du paiement des droits de quayage en vertu d'une entente entre le Canada et un pays étranger;
      • e) des quais qui sont loués à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquels un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

L'article 32 de l'annexe « B » ne s'applique pas aux conteneurs qui sont déchargés ou destinés à une localité isolée pour laquelle le transport maritime est le principal moyen de ravitaillement en produits de première nécessité.

Droits de transfert

  • 7. Sous réserve de l'article 7.1, les droits de transfert payables sont calculés conformément à l'article 6 et sont égaux à un quart du taux indiqué à la colonne III de l'annexe « B ».
    • 7.1. Aucun droit de transfert n'est exigible à l'égard des navires suivants :
      • a) des navires de guerre canadien, des navire de guerre auxiliaires qui sont sous le commandement des forces armées canadiennes, des navire d'une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou d'autres navires qui sont sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
      • b) des navires appartenant au gouvernement d'un pays étranger et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
      • c) des navires appartenant à Sa Majesté du chef d'une province et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
      • d) des navires affectés uniquement à la pêche, sauf les chalutiers et les navires à vapeur utilisés pour le commerce du poisson;
      • e) des embarcations de plaisance qui ne se livrent pas à des opérations commerciales;
      • f) des radeaux ou estacades de billes ou de bois;
      • g) des navires exemptés du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays;
      • h) des navires de trois mètres de longueur ou moins affectés uniquement au contrôle et au mouvement des billes;
      • i) des navires qui participent au transfert des marchandises dans un port public si, pendant le transfert des marchandises, l'un de ces navires est amarré à une installation portuaire privée;
      • j) des navires qui ont participé au transfert de marchandises si, dans le même port public, le droit de quayage établi conformément au présent avis est payé ou payable pour les mêmes marchandises transférées.

Annexe « B » : Droits de quayage et de transfert, barème de taux

Droits de quayage
Article Colonne I : désignation Colonne II :
base unitaire
Colonne III :
Taux
1. Marchandises non mentionnées ailleurs :

a) volume de moins de 1 m3 par tonne métrique la tonne métrique
b) volume de 1 m3 ou plus par tonne métrique le mètre cube
2. Amiante brute la tonne métrique
3. Automobiles, remorques d'automobile, tracteurs l'unité
4. Bière la tonne métrique
5. Embarcations :

a) d'au plus 6 m l'unité
b) de plus de 6 m sans dépasser 10 m de longueur l'unité
c) de plus de 10 m de longueur l'unité
6. Ciment :

a) en vrac la tonne métrique
b) en conteneurs la tonne métrique
7. Charbon la tonne métrique
8. Barils, tonneaux, fûts l'unité (vide)
9. Explosifs la tonne métrique
10. Engrais la tonne métrique
11. Poisson :

a) entier la tonne métrique
b) traité la tonne métrique
c) tranformé la tonne métrique
12. Grain, produits du grain, foin la tonne métrique
13. Boissons alcoolisées, sauf la bière et le vin la tonne métrique
14. Bétail :

a) chevaux, mulets, poulains l'unité
b) bovins, veaux l'unité
c) moutons, porcs l'unité
15. Bois de construction et bois brut, sauf du contre-plaqué le mètre cube
16. Métaux en lingots, gueuses, blooms, ballots, etc. (produits non fini) la tonne métrique
17. Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout terrain l'unité
18. Papier journal la tonne métrique
19. Pétrole, produits pétroliers et autres produits liquides :

a) essence :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
b) autres produits pétroliers :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
c) tout autre produit liquide :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
20. Minerais, alun, barytine, soufre, carbonate de sodium anhydre, chlorure de calcium la tonne métrique
21. Concentrés de minerai la tonne métrique
22. Contre-plaqué la tonne métrique
23. Pommes de terre et légumes-racines la tonne métrique
24. Bois à pâte, bois de chauffage, en cordes empilées le mètre cube
25. Sel :

a) pour le traitement du poisson la tonne métrique
b) pour autres usages la tonne métrique
26. Sable, pierre, gravier la tonne métrique
27. Ferraille la tonne métrique
28. Camions, camions-remorques, remorques, autobus, autocars en plus de la charge sur le contenu le mètre de longueur
29. Vins la tonne métrique
30. Pâte de bois la tonne métrique
31. Droit minimum l'envoi ou l'expédition
32. Conteneurs d'au moins 6 m de long, remplis, en plus des droits de quayage sur leur contenu l'unité
33. Concentrés de fruit, en barils la tonne métrique
34. Fibres secondaires, déchets de papier la tonne métrique
35. Copeaux de bois, sciure de bois la tonne métrique
(sèche)

36. Eau libre kilolitre
Droits de transfert
Article Colonne I : désignation Colonne II :
base unitaire
Colonne III :
Taux
1. Marchandises non mentionnées ailleurs :

a) volume de moins de 1 m3 par tonne métrique la tonne métrique
b) volume de 1 m3 ou plus par tonne métrique le mètre cube
2. Amiante brute la tonne métrique
3. Automobiles, remorques d'automobile, tracteurs l'unité
4. Bière la tonne métrique
5. Embarcations :

a) d'au plus 6 m l'unité
b) de plus de 6 m sans dépasser 10 m de longueur l'unité
c) de plus de 10 m de longueur l'unité
6. Ciment :

a) en vrac la tonne métrique
b) en conteneurs la tonne métrique
7. Charbon la tonne métrique
8. Barils, tonneaux, fûts l'unité (vide)
9. Explosifs la tonne métrique
10. Engrais la tonne métrique
11. Poisson :

a) entier la tonne métrique
b) traité la tonne métrique
c) tranformé la tonne métrique
12. Grain, produits du grain, foin la tonne métrique
13. Boissons alcoolisées, sauf la bière et le vin la tonne métrique
14. Bétail :

a) chevaux, mulets, poulains l'unité
b) bovins, veaux l'unité
c) moutons, porcs l'unité
15. Bois de construction et bois brut, sauf du contre-plaqué le mètre cube
16. Métaux en lingots, gueuses, blooms, ballots, etc. (produits non fini) la tonne métrique
17. Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout terrain l'unité
18. Papier journal la tonne métrique
19. Pétrole, produits pétroliers et autres produits liquides :

a) essence :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
b) autres produits pétroliers :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
c) tout autre produit liquide :

(i) en vrac kilolitre
(ii) non en vrac le fût de 205 litre
20. Minerais, alun, barytine, soufre, carbonate de sodium anhydre, chlorure de calcium la tonne métrique
21. Concentrés de minerai la tonne métrique
22. Contre-plaqué la tonne métrique
23. Pommes de terre et légumes-racines la tonne métrique
24. Bois à pâte, bois de chauffage, en cordes empilées le mètre cube
25. Sel :

a) pour le traitement du poisson la tonne métrique
b) pour autres usages la tonne métrique
26. Sable, pierre, gravier la tonne métrique
27. Ferraille la tonne métrique
28. Camions, camions-remorques, remorques, autobus, autocars en plus de la charge sur le contenu le mètre de longueur
29. Vins la tonne métrique
30. Pâte de bois la tonne métrique
31. Droit minimum l'envoi ou l'expédition
32. Conteneurs d'au moins 6 m de long, remplis, en plus des droits de quayage sur leur contenu l'unité
33. Concentrés de fruit, en barils la tonne métrique
34. Fibres secondaires, déchets de papier la tonne métrique
35. Copeaux de bois, sciure de bois la tonne métrique
(sèche)

36. Eau libre kilolitre

Normes de service aux ports publics

Dans les installations portuaires publiques, Transports Canada fournira de manière raisonnable, 24 heures par jour, 7 jours par semaine :

  • Service d'amarrage : Un secteur (indiqué dans l'annonce) où l'on peut attacher un navire afin de transporter les passagers et les marchandises de façon sûre et efficace, tout en protégeant l'environnement;
  • Service de droits de port : Le pouvoir administratif de contrôler le trafic et les activités portuaires liés au transport sûr et efficace des passagers et des marchandises, tout en protégeant l'environnement;
  • Service d'entreposage : Un endroit (indiqué dans l'annonce) pour entreposer les marchandises de façon sûre et efficace, tout en protégeant l'environnement;
  • Services publics et autres services : Le pouvoir administratif de dispenser un service pour aider au transport des passagers et des marchandises de façon sûre et efficace, tout en protégeant l'environnement;
  • Service de quayage et de transfert : Un quai (indiqué dans l'annonce) où l'on peut déplacer de la marchandise de façon sûre et efficace, tout en protégeant l'environnement.

De plus, dans les installations portuaires publiques, Transports Canada fournira de manière raisonnable, 24 heures par jour, 7 jours par semaine :

  • Des avis aux utilisateurs et aux intervenants, dans les 48 heures suivant des modifications apportées à l'installation portuaire publique (quai) et susceptibles d'influer sur l'utilisation sûre, sans danger et efficace du quai;
  • Lorsqu'indiqué dans l'annonce, un administrateur sur place (gardien de quai) pour répondre aux questions et aux demandes de renseignements dans un délai de 24 heures;
  • À l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des représentants aux réunions ou aux colloques portant sur l'utilisation sûre, sans danger et efficace des quais;
  • Un plan d'intervention d'urgence pour les installations portuaires publiques;
  • S'il y a lieu, un plan de sûreté de l'installation maritime approuvé, ainsi qu'un agent de sûreté des installations maritimes compétent.

Afin de pouvoir mesurer le rendement relatif aux services fournis, chaque année, les responsables régionaux doivent présenter à l'Administration centrale un rapport indiquant :

  • Que le quai (indiqué dans l'annonce) a été maintenu dans un état de service raisonnablement bon 90 % des jours où ledit quai a été requis ou demandé;
  • Que 90 % des avis ont été délivrés dans les 48 heures suivant la découverte d'une modification de l'état du quai;
  • Qu'au besoin, le gardien de quai était disponible pour donner suite aux activités de Transports Canada au sein de l'installation portuaire publique (quai);
  • Qu'ils ont participé aux réunions locales et régionales au nom de l'installation portuaire publique (zone de quai);
  • Que les plans d'intervention d'urgence de l'installation portuaire publique ont été examinés et mis à jour;
  • Que les installations portuaires publiques assujetties à la Partie 3. du Règlement sur la sûreté du transport maritime détiennent toujours un certificat de déclaration de conformité de l'installation portuaire publique en règle, et que la vérification de sûreté annuelle obligatoire a été exécutée.

L'Administration centrale rassemblera ces rapports régionaux et y ajoutera ses commentaires avant de les faire parvenir au sous-ministre.

Les différends concernant le service de quayage qui est fourni par Transports Canada peuvent être traités de la manière suivante :

  • Premier niveau : différends (verbales dans la plupart des cas) adressés à l'administrateur sur place et traités par ce dernier (gardien de quai);
  • Deuxième niveau : différends (verbales et écrits) adressés aux administrateurs régionaux et traités par ces derniers (gestionnaires des opérations et directeurs régionaux);
  • Troisième niveau : différends (écrits dans la plupart des cas) renvoyés par une région ou adressés directement au service administratif de l'Administration centrale;
  • Dernier niveau : différends adressés au ministre des Transports.

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