Pratiques et procédures pour les ports publics

Services d'enregistrement juridiques No : 151797
le 1er mai 2008

Les pratiques et procédures suivantes s’appliquent aux exploitants de navires de toute taille dans un port public. Elles visent à assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation et à protéger l’environnement dans les ports publics du Canada.

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1 Préambule

1-1 Les pratiques et procédures figurant dans le présent document sont établies en vertu de l'article 76 de la Loi maritime du Canada. Ces pratiques et procédures doivent être suivies par tous les navires entrant, manœuvrant, accostant, s'ancrant ou partant dans les eaux de tous les ports publics désignés par règlement en vertu de l'article 65 de la partie 2 de la Loi maritime du Canada.

1-2 Ces pratiques et procédures ont été élaborées afin de promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation et la protection de l'environnement dans le périmètre des ports publics et elles pourront être modifiées à l'occasion. Si les circonstances l'imposent (en cas d'urgence), ces pratiques et procédures pourront être modifiées sans préavis. Dans des circonstances normales, un préavis sera communiqué le plus longtemps en avance possible, mais au moins 30 jours à l'avance.

1-3 Les capitaines et les utilisateurs manœuvrant dans une province précise ou un port public particulier devraient consulter les pratiques et procédures provinciales figurant dans les annexes et l'appendice du présent document pour connaître les exigences supplémentaires et/ou pour vérifier s'il pourrait y avoir des différences par rapport aux présentes pratiques et procédures nationales.

1-4 Aux fins de ces pratiques et procédures, un sujet désigné au singulier représente également le pluriel du même sujet.

2 Définitions aux fins de ces pratiques et procédures

2-1 « autorisation » : Autorisation d'effectuer une manœuvrant ou d'accomplir une tâche communiquée verbalement ou par écrit et pouvant être transmise par un moyen électronique (télécopieur, courriel, radiotéléphone).

2-2 « marchandises dangereuses » : Ces mots ont le sens qui leur est attribué à l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

2-3 « travail à chaud » : Tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'ignition, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure.

2-4 « nœuds » : Nombre de milles marins à l'heure, un mille marin équivalant à 1,852 mètres.

2-5 « capitaine » : Capitaine, propriétaire, mandataire ou exploitant d'un navire ou personne responsable d'un navire.

2-6 « SCTM » : Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

2-7 « responsable de port » : Comprend le directeur de port nommé conformément à l'article 69 de la Loi maritime du Canada.

2-8 « navire remorqueur principal » : Navire remorqueur dont le capitaine est responsable des manœuvres et de la conduite de tous les navires remorqués et remorqueurs.

2-9 « port public » : Toutes les eaux contenues dans le périmètre d'un port public désigné par règlement en vertu de l'article 65 de la partie 2 de la Loi maritime du Canada.

2-10 « écaillage » : Comprend le raclage, le sablage, le décapage, le meulage, le sablage au jet de sable ou d'eau et toute autre façon de déloger la peinture, la rouille ou toute autre matière indésirable de la coque, des machines ou de la superstructure d'un navire ou des marchandises ou de l'équipement contenus dans un navire.

2-11 « hydravion » : Tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l'eau.

2-12 « navire » : Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction.

2-13 « petit bâtiment » : Tout navire de 20 mètres ou moins de longueur.

2-14 « navire remorqué » : Tout navire ne se propulsant pas par lui-même et qui, pour manœuvrer, est tiré ou poussé par un autre navire ou d'autres navires.

3 Pouvoirs du responsable de port

3-1 Tous les navires situés dans le périmètre d'un port public doivent se conformer aux présentes pratiques et procédures. Les instructions destinées aux navires peuvent être communiquées directement au navire par un responsable de port ou par le truchement d'une station des SCTM. Le responsable de port ou les STCM peuvent communiquer leurs instructions verbalement, par écrit ou électroniquement; ces instructions auront le même poids quel que soit le moyen utilisé pour les transmettre.

3-2 Bien qu'un pilote ou les SCTM peuvent signaler les postes d'amarrage disponibles dans un port public, le responsable de port est le seul à pouvoir affecter un poste d'amarrage dans un port public ou autoriser un navire à faire escale. Sans l'autorisation du responsable de port, les navires prenant un poste d'amarrage dans un port public à la suite de renseignements reçus d'un pilote ou des SCTM pourraient devoir changer de poste ou de quitter le port sur réception d'instructions d'un responsable de port.

4 Autorisation d'entrer, de se déplacer et de partir

4-1 Sous réserve de l'article 4-2, aucun navire ayant des explosifs à bord ne doit pénétrer dans les limites d'un port public, sortir de ses limites ou se déplacer dans ses limites sans avoir obtenu l'autorisation préalable du représentant de port.

4-2 Les navires de guerre, les navires auxiliaires et les autres navires sous le commandement des Forces canadiennes, les navires appartenant à des forces étrangères visées par la Loi sur les forces étrangèresprésentes au Canada et tout autre navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés avoir des explosifs à bord en tout temps et ces explosifs doivent être arrimés en conformité avec les normes et lignes directrices convenables applicables. L'autorisation mentionnée à l'article 4-1 est accordée pour cette catégorie de navires, mais ces navires doivent quand même être conformes aux exigences des articles 4-3 à 4-5.

4-3 L'autorisation de pénétrer dans les limites d'un port public, de sortir de ses limites ou de se déplacer dans ses limites ne doit pas être accordée à un navire ayant des explosifs à bord lorsque la visibilité est inférieure à un mille marin (1 852 mètres).
Sous réserve de l'approbation du représentant de port, ce seuil de visibilité peut être réduit si une mesure supplémentaire est prise dans le but d'améliorer la sécurité de la manœuvre.

4-4 Un navire qui désire pénétrer dans les limites d'un port public, sortir de ses limites ou se déplacer dans ses limites doit en donner le préavis le plus long possible
(minimum de 24 heures) au représentant de port. La présence de marchandises dangereuses à bord doit être mentionnée dans la demande d'autorisation de procéder. Un navire, à l'exclusion des navires visés par l'article 4-2, qui omet de communiquer avec le représentant de port pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans un port public peut entrer dans ce port et prendre position, mais il doit signaler sa position et son intention au représentant du port dans les plus brefs délais. Le représentant du port peut donner à un navire ayant omis d'obtenir cette autorisation l'ordre de changer de position ou de quitter le port public.

4-5 Un navire qui doit demander l'autorisation du représentant de port pour pénétrer dans un port public afin de se rendre à un poste d'une installation privée doit obtenir la permission du propriétaire de cette installation avant de faire sa demande au représentant du port. Le représentant de port peut aviser le navire qu'un poste est disponible à une installation privée, mais il incombe au navire d'obtenir du propriétaire de l'installation la permission d'aller occuper ce poste.

4-6 Consulter les annexes A, B, C et D pour obtenir des renseignements supplémentaires.

5 Limites de vitesse

5-1 Sous réserve des articles 5-2 et 5-3, de l'annexe B, de Annexe C et de l'annexe D (Victoria), tous les navires manœuvrant dans le périmètre d'un port public doivent en tout temps naviguer à une vitesse sécuritaire ne dépassant pas 9 nœuds lorsqu'ils passent à une distance de 300 mètres ou moins de la rive, d' une installation portuaire, de travaux ou d' un autre navire.

5-2 Lorsqu'ils se déplacent sur l'eau dans un port public vers une position de décollage, les hydravions ne doivent pas se déplacer à une vitesse de plus de 9 nœuds ou doivent se conformer aux indications se trouvant à l'annexe B, l'annexe C ou à l'annexe D.
Une fois en position de décollage, les hydravions peuvent augmenter leur vitesse en vue d'atteindre la vitesse nécessaire au décollage.

5-3 Dès qu'il se pose sur l'eau, un hydravion doit réduire sa vitesse aussitôt que possible et faire en sorte de réduire sa vitesse de déplacement sur l'eau pour qu'elle ne dépasse pas 9 nœuds ou la vitesse indiquée à l'annexe B, l'annexe C ou à l'annexe D.

6 Assistance d'un remorqueur

6-1 Dans des circonstances ayant trait à la protection de l'environnement ou à la sécurité de la navigation ou d'installations ou de travaux, un responsable de port peut demander que les navires obtiennent les services d'un remorqueur ou de remorqueurs.

7 Remorquage de navires

7-1 Un navire qui remorque un navire non autopropulsé doit disposer d'une capacité de remorquage suffisamment grande pour manœuvrer le navire remorqué dans toutes les conditions de marée, de courant et de vent qui pourraient se présenter durant cette tâche. Cette capacité de remorquage peut être assurée par l'utilisation d'un autre remorqueur destiné à aider le remorqueur principal.

7-2 Le remorqueur principal est responsable à tout moment de la sécurité et de la manœuvre de tous les navires remorqueurs et du navire remorqué.

7-3 Lorsque le remorqueur ou, s'il y en a plus qu'un, le remorqueur principal ne peut pas déterminer visuellement la position des extrémités du navire remorqué par rapport aux autres navires ou à des structures, le capitaine du remorqueur doit placer à bord du navire remorqué une vigie chargée de l'observation visuelle et cette vigie doit être munie d'un moyen de communiquer avec le remorqueur principal.

7-4 Un remorqueur doit s'abstenir de pénétrer dans un chenal de navigation sans l'autorisation du représentant de port si cette activité fait obstacle à la navigation d'autres navires dont la circulation dans ce chenal est déjà prévue.

7-5 Un navire non autopropulsé (péniche, chaland, gabarre ou autre bâtiment semblable) ayant des explosifs à bord ne peut être déplacé dans un port public que par un remorqueur et ce remorqueur doit rester près de ce navire non autopropulsé tant qu'il a des explosifs à bord.

7-6 Consulter l'annexe B pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public de Cap-aux-Meules.

7-7 Consulter l'annexe D pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public de Victoria.

8 Amarrage des navires

8-1 Les navires amarrés le long d'une installation dans le périmètre d'un port public doivent prendre des mesures suffisantes pour rester sans danger le long de la structure à laquelle ils sont amarrés (nombre d'amarres suffisant, disposition adéquate des amarres et utilisation d'une ancre s'il y a lieu). Si un responsable de port ou un pilote donne pour instructions de prendre des dispositions supplémentaires en matière d'amarrage en raison des conditions atmosphériques locales et de l'état des courants dans le périmètre du port, compte tenu de la capacité de charge des dispositifs d'amarrage à l'installation portuaire (bollards d'amarrage), ces instructions doivent être suivies.

8-2 Consulter l'annexe B pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les ports publics du Québec.

8-3 Consulter l'annexe C pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public d'Owen Sound.

8-4 Consulter l'annexe D pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public de Victoria.

9 Armement en équipage et puissance de propulsion des navires

9-1 Dans le périmètre d'un port public, tout navire doit disposer d'un nombre suffisant de marins à bord pour manœuvrer sans danger le navire le long d'une installation portuaire ou quitter une telle installation lorsqu'un responsable de port demande à un navire de ce faire. Un nombre suffisant de marins doivent être présents en tout temps pour surveiller le navire à des fins de sécurité ainsi que pour vérifier si les amarres et les passerelles sont bien disposées et afin de répondre aux cas d'urgence.

9-2 Sous réserve de l'article 9-3, la puissance de propulsion devrait être disponible après un préavis raisonnable lorsqu'un responsable de port exige que le navire soit déplacé. Il faut obtenir une autorisation du responsable de port avant d'entreprendre des réparations, des travaux d'entretien ou d'autres travaux qui pourraient empêcher le navire de se déplacer le long d'une installation portuaire, de la quitter ou de quitter son mouillage. Quand des réparations urgentes sont entreprises sur un navire amarré à une installation d'un port public, le capitaine du navire doit indiquer à un responsable de port la nature des réparations, leur effet sur la capacité du navire de se déplacer et le moment où les réparations devraient être terminées et où le navire pourra être déplacé sans danger.

9-3 Un responsable de port n'autorisera à mettre un navire sans équipage en place dans le périmètre d'un port public que s'il est convaincu que le capitaine du navire a pris des dispositions suffisantes pour l'arrimage sur le navire et l'amarrage à l'installation portuaire, pour l'installation adéquate des amarres et que des dispositions ont été prises pour placer le navire ailleurs dans le port ou lui faire quitter le port à la suite de directives à cet égard. Comme il faut plus de temps pour préparer un navire sans équipage à être déplacé que dans le cas d'un navire disposant d'un équipage complet, il faudra convenir de la longueur de la période de préavis avant que cette autorisation ne soit donnée.

9-4 Consulter l'annexe C pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les ports publics de Sarnia et Owen Sound.

10 Mouvement des hélices

10-1 Un navire amarré à une installation privée, à une installation d'un port public, à couple d'un autre navire ou à l'ancre dans le port public ne doit pas manœuvrer de l'équipement ni procéder à des essais de machines ni à toute autre opération pouvant mettre en danger l'intégrité de l'installation portuaire, les biens matériels du port, d'autres navires ou l'environnement. Le capitaine du navire doit obtenir une autorisation d'un responsable de port avant d'effectuer tout essai à une installation portuaire.

10-2 Si une autorisation est donnée, des amarres supplémentaires pourraient être nécessaires et l'équipement ou les machines pourraient devoir fonctionner à une vitesse minimale.

11 Écaillage et peinture des navires

11-1 Un navire à l'ancre ou occupant un poste dans le périmètre d'un port public doit obtenir l'autorisation d'un responsable de port avant de procéder à l'écaillage et à la peinture de la coque, des machines ou de la superstructure du navire. La personne qui formule une demande doit donner l'assurance que des mesures seront en place pour protéger l'environnement contre les déchets résultant des travaux avant qu'une autorisation ne lui soit accordée. L'écaillage et la peinture ne devront pas nuire aux activités d'un autre utilisateur ni les empêcher dans le périmètre du port public. Si les travaux d'écaillage et de peinture comprennent du « travail à chaud », on ne pourra les réaliser durant le transbordement de matières dangereuses, dont le mazout et les autres produits pétroliers destinés à l'usage propre du navire.

11-2 Consulter l'annexe B pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les ports publics du Québec.

12 Déhalage au moyen des amarres

12-1 Les navires occupant un poste d'amarrage à une installation portuaire publique et devant se déplacer le long du poste d'amarrage peuvent, après avoir reçu l'autorisation du responsable de port, déhaler le navire à l'aide de ses amarres. Le responsable de port donnera cette autorisation sous réserve des conditions atmosphériques, des autres navires à proximité et de toute condition spéciale ayant trait au navire ou au poste d'amarrage et à la sécurité de l'opération.

12-2 Si le navire doit être déplacé et que les amarres doivent être également déplacées sur l'installation portuaire, il faut utiliser suffisamment de personnel sur le navire et l'installation portuaire. Le navire doit à tout moment disposer d'un équipage suffisant pour pouvoir déhaler sans danger.

12-3 À une installation d'un port public, aucun navire ne doit se déplacer d'un poste à un autre ni d'une installation privée à un poste d'amarrage sans l'autorisation d'un responsable de port.

13 Travaux et équipement d'entretien saillant au-delà du côté extérieur d'un navire

13-1 À moins d'une autorisation préalable, aucun gréement, apparaux de chargement ou autre équipement d'un navire se trouvant dans les eaux d'un port public ne doit saillir au-delà des côtés du navire d'une façon qui pourrait mettre en danger la vie, les biens ou la navigation. Si l'équipement doit saillir au-delà des côtés du navire, celui-ci doit obtenir l'autorisation d'un responsable de port. Si l'équipement en saillie vers l'extérieur peut nuire à d'autres navires manœuvrant à proximité, cet équipement doit être replacé au-dessus du pont jusqu'à ce que ces autres navires soient passés et rendus à une distance sûre.

14 Navires débordant de l'extrémité de l'appontement ou du quai

14-1 Les navires ne peuvent déborder de l'extrémité d'une installation portuaire publique qu'avec l'autorisation d'un responsable de port. Cette autorisation ne sera donnée qu'à la condition que du coucher au lever du soleil, l'extrémité des navires qui dépasse soit suffisamment éclairée pour être facilement visible de toutes les directions.

15 Amarrage à couple

15-1 Dans un port public, un navire ne peut s'amarrer à couple d'un autre navire à une installation portuaire publique ou une installation portuaire privée qu'avec l'autorisation du responsable de port. Cette autorisation sera donnée sous réserve de la nécessité de la manœuvre et des conditions prévalentes.

15-2 À une installation d'un port public, tout navire, lorsque le responsable de port l'ordonne, doit permettre à un autre navire de s'amarrer à son bordé. Un nombre suffisant d'amarres du navire extérieur devront être fixées à terre pour empêcher que les amarres du bateau intérieur ne subissent une tension excessive, et le navire extérieur devra s'assurer que des défenses suffisantes sont installées.

15-3 Lorsqu'un navire est amarré à couple d'un autre navire, un passage libre sur le navire intérieur doit être accordé au navire extérieur pour le chargement, le déchargement et le passage entre la rive et le navire extérieur. Sauf si les navires conviennent d'autres dispositions, le navire doté du franc-bord le plus élevé installera des passerelles.

15-4 Consulter l'annexe C pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public d’Owen Sound.

16 Transbordements entre des navires

16-1 Aucun transbordement ne peut avoir lieu entre des navires sans une autorisation d'un responsable de port. Ces transbordements ne seront autorisés par un responsable de port que si celui-ci a été informé de l'intention et qu'il est d'avis que toutes les mesures nécessaires seront prises pour préserver l'intégrité de l'environnement et qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur les autres utilisateurs du port public.

17 Petits bâtiments

17-1 Les petits bâtiments manœuvrant dans le périmètre d'un port public doivent se conformer :
a) à ces pratiques et procédures telles qu'appliquées par Transports Canada;
b) à toutes les dispositions applicables des textes législatifs couvrant les petits bâtiments, notamment le Règlement sur les petits bâtiments tel qu'appliqué par le ministère des Pêches et Océans.

17-2 Les embarcations de plaisance à moteur ou à voiles et les petits bâtiments assujettis au Règlement sur les petits bâtiments ne doivent pas nuire au passage ni aux manœuvres des navires commerciaux et des navires de guerre dans le périmètre d'un port public, et ils doivent maintenir une vigie en tout cours de route.

17-3 Un responsable de port peut à l'occasion imposer des restrictions quant au mouvement, à l'emplacement et la vitesse des petits bâtiments.

17-4 Consulter l'annexe D pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le port public de Victoria.

Annexe A :
(Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard)

A1 Lunenburg, Nouvelle-Écosse

A1-1 Il est interdit à un navire désarmé du côté ouest du port public de Lunenburg de mouiller de façon à produire un évitage sur son ancre :

a) au nord d'une ligne joignant les bouées E85, E81, E79, E77 et E66; ou
b) à l'est d'une ligne joignant le cap Kaulbach et le quai aux coordonnées
(latitude de 44°22'30" nord, longitude de 064°18'24" ouest) à moins d'en avoir reçu l'autorisation du responsable de port ou si cela est nécessaire :
(i) pour accoster à un quai ou le quitter; ou
(ii) pour passer d'un quai à un autre.

A1-2 Il est interdit à un navire de mouiller à l'ouest de la bouée E85 à moins que le responsable de port ne l'ait autorisé à le faire.

A1-3 Il est interdit à un navire désarmé du côté est du port public de Lunenburg de mouiller de façon telle qu'il se produise un évitage sur son ancre à l'ouest d'une ligne tirée à partir de l'extrémité extérieure du brise-lames de la pointe Battery, le long d'un relèvement vrai de 335°.

Annexe B :
(Québec)

B1 Amarrage des navires

B1-1 Au Québec, tous les navires doivent vérifier si le quai auquel ils veulent s'amarrer est équipé d'un système de protection cathodique et si c'est le cas, les membres d'équipage doivent prendre les mesures appropriées pour protéger leur navire.

B3 Cap-aux-Meules

B3-1 Les pétroliers et les navires effectuant une manoeuvre de remorquage ne doivent pas entrer dans le périmètre du port public de Cap-aux-Meules, et ne doivent ni le quitter ni y manoeuvrer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 noeuds.

B4 Écaillage et peinture des navires

B4-1 Dans un port public au Québec, l'autorisation de procéder à des travaux d'écaillage et de peinture sur un navire sera accordée seulement si les responsables du navire obtiennent d'abord du ministère de l'Environnement provincial le permis approprié pour effectuer ces travaux.

Annexe C :
(Ontario)

C1 Owen Sound

C1-1 L'ordre de priorité pour les postes d'amarrage des navires désarmés dépendra des critères suivants : dimensions du navire, durée du séjour, nécessité de services à terre (électricité) et type de travaux qui seront effectués sur le navire durant son séjour aux installations portuaires publiques.

C1-2 Les demandes de poste d'amarrage pour le désarmement hivernal doivent être présentées par écrit avant le 1er août de chaque année pour permettre aux responsables de port de déterminer la meilleure utilisation des postes d'amarrage disponibles. Les demandes reçues après le 1er août auront un rang de priorité inférieur à celles reçues avant cette date; les navires pourraient ainsi être affectés à des postes d'amarrage moins désirables ou ne pas être autorisés à s'amarrer.

C1-3 Avant l'attribution d'un poste d'amarrage, un responsable de port et le capitaine du navire doivent s'entendre la durée du séjour, les travaux à effectuer, les dispositions prises pour l'amarrage, la surveillance et la sécurité ainsi que sur le moment où ce dernier sera avisé d'un changement de poste ou d'un mouvement.

C1-4 Un certificat de dégazage, délivré par le capitaine/un officier du navire ou une personne compétente indépendante, doit être donné au responsable du port avant ou au moment de l'arrivée d'un pétrolier (cargaison volatile) qui demande à être désarmé ou amarré à côté d'un autre navire.

Annexe D :
(Colombie-Britannique)

D1 Victoria

D1-1 Diagramme du port de Victoria Organisation du trafic (PVOT)

D1-1-1 Les bâtiments, y compris les hydravions, doivent respecter le PVOT. L'appendice 1 montre un diagramme du PVOT, comme représenté sur la carte 3412 du Service hydrographique du Canada avec ses modifications successives; tout le texte en caractère gras se trouvant dans l'annexe D doit correspondre aux zones appropriées, comme représenté sur le dessin.

D1-1-2 Le PVOT décrit le port public de Victoria en quatre secteurs à des fins de gestion du trafic :

D1-1-2-1 l'Avant-port avec ses limites extérieures s'étendant du brise-lames
(48°24'48.6" N 123°23'38.2" W) jusqu'au cap Macaulay (48°25'00.6" N 123°24'31.5" W) et ses limites intérieures s'étendant du cap Shoal (48°25'23.8" N 123°23'16.9" W) jusqu'à l'île Berens (48°25'26.7" N 123°23'34.7" W),

D1-1-2-2 le Port médian avec ses limites extérieures s'étendant du cap Shoal
(48°25'23.8" N 123°23'16.9" W) jusqu'à l'île Berens (48°25'26.7" N 123°23'34.7" W) et ses limites intérieures s'étendant du cap Laurel (48°25'28.2" N 123°22'38.1" W) jusqu'au cap Songhees (48°25'32.1" N 123°22'32.8" W),

D1-1-2-3 le Port intérieur avec ses limites extérieures s'étendant du cap Laurel
(48°25'28.2" N 123°22'38.1" W) jusqu'au cap Songhees (48°25'32.1" N 123°22'32.8" W) et ses limites intérieures au pont de la rue Johnson (48°25'41.4" N 123°22'18.3" W) et

D1-1-2-4 le Port supérieur avec ses limites extérieures s'étendant du pont de la rue Johnson (48°25'41.4" N 123°22'18.3" W) et ses limites intérieures au pont à chevalets Selkirk (48°26'20.6" N 123°22'57.5" W).

D1-2 Zones désignées de le PVOT

D1-2-1 Il y a deux zones désignées pour le décollage et l'amerrissage des hydravions, désignées sous le nom zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions. Ces deux zones sont situées dans le Port médian et l'Avant-port.

D1-2-2 Il y a une zone désignée pour que les hydravions circulent; on l'appelle voie de circulation d'hydravions. Cette voie est située au nord de l'île Pelly.

D1-2-3 Il y a deux voies de circulation désignées appelées voie de circulation du trafic entrant/voie de circulation du trafic sortant. Ces voies sont situées dans le Port médian et l'Avant-port.

D1-2-4 Il y a une zone désignée pour l'attente des hydravions, appelée zone d'attente des hydravions. Cette zone est située à l'est du cap Laurel.

D1-2-5 Il y a une zone désignée pour l'utilisation des hydravions par mauvais temps; cette zone s'appelle la zone d'utilisation par mauvais temps. Cette zone est située entre le cap Coffin Island et l'île Berens.

D1-3 Procédures et pratiques désignées

D1-3-1 Aucun bâtiment ne doit s'ancrer dans le port public de Victoria à moins qu'il n'ait été autorisé à le faire par un représentant du port.

D1-3-2 Les voiles ne doivent pas être utilisées dans le port public de Victoria, et toutes les voiles doivent être abaissées lorsque le moteur fonctionne.

D1-3-3 Les bâtiments qui entrent dans la voie de circulation du trafic entrant ou la voie de circulation du trafic sortant, ou qui en sortent, doivent s'engager graduellement dans la voie de circulation appropriée et éviter de traverser les voies de circulation.

D1-3-4 S'il est impossible de ne pas traverser une voie de circulation, les bâtiments doivent la traverser de façon perpendiculaire.

D1-3-5 Les bâtiments motorisés qui mesurent moins de 20 m (65 pi) de long doivent traverser le Port médian et l'Avant-port par le biais de la voie de circulation du trafic entrant ou de la voie de circulation du trafic sortant; de plus, ils doivent traverser ces zones sans arrêter et sans délai.

D1-3-6 Les bâtiments motorisés d'au moins 20 m (65 pi) de long doivent traverser le Port médian et l'Avant-port en passant par les zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions ou par la voie de circulation du trafic entrant ou la voie de circulation du trafic sortant; de plus, ils doivent traverser ces zones sans arrêter et sans délai.

D1-3-7 Des feux stroboscopiques blancs sont installés pour alerter les marins du décollage ou de l'amerrissage imminents d'un hydravion. Lorsque ces feux stroboscopiques sont en fonction, les marins doivent faire preuve d'une prudence extrême et maintenir leur direction et leur vitesse en entrant dans les zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions, en en sortant et en les traversant. Ces feux stroboscopiques sont situés à l'île Berens (48°25'26.4" N 123°23'34.7" W), au cap Shoal (48°25'24.3" N 123°23'20.2" W), au cap Laurel (48°25'28.2" N 123°22'38.1" W) et sur l'île Pelly (48°25'32.2" N 123°23'03.3" W).

D1-3-8 Les bâtiments sans propulsion mécanique, ce qui comprend, sans s'y limiter, les embarcations à rames, les embarcations d'aviron en couple, les kayaks et les canots, sont autorisés à utiliser l'Avant-port, le Port médian, le Port intérieur et le Port supérieur à des fins récréatives.

D1-3-9 Les bâtiments sans propulsion mécanique doivent traverser le Port médian et l'Avant-port par la voie de circulation du trafic entrant ou la voie de circulation du trafic sortant, ou en passant près de la rive nord, au nord des quatre bouées de renseignement blanches.

D1-3-10 Les bâtiments sans propulsion mécanique doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils naviguent dans les secteurs d'appontement des gros navires comme le quai des pêcheurs (Fisherman's Wharf).

D1-3-11 Les bâtiments sans propulsion mécanique ne doivent pas entrer dans les zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions.

D1-3-12 Les bâtiments sans propulsion mécanique, ce qui comprend, sans s'y limiter, les embarcations à rames, les canoës, les sculls et les kayaks, ne doivent pas s'entraîner professionnellement ou non après 7 h 00 dans l'Avant-port ou le Port médian.

D1-3-13 Tous les événements organisés doivent être autorisés par le représentant du port.

D1-3-14 Seuls les bâtiments de plus de 20 m sont autorisés à accéder à la Marina Internationale de Victoria qui est située sur la rive nord duport médian.

D1-4 Limites de vitesse

D1-4-1 Les bâtiments, y compris les hydravions, manœuvrant dans les eaux du port public de Victoria, au nord d'une ligne droite entre l'extrémité ouest du brise-lames du cap Ogden et le cap Macaulay jusqu'à une ligne droite entre le cap Shoal et l'île Berens, doivent naviguer à une vitesse sécuritaire en tout temps et ne pas dépasser 7 nœuds.

D1-4-2 Les bâtiments, y compris les hydravions, manœuvrant dans les eaux du port public de Victoria, au nord et à l'est d'une ligne droite entre le cap Shoal et l'île Berens jusqu'à la limite nord du port public de Victoria, doivent naviguer à une vitesse sécuritaire en tout temps et ne pas dépasser 5 nœuds.

D1-5 Utilisation d'hydravions

D1-5-1 Les pilotes commandants de bord d'hydravions naviguant sur l'eau dans les limites du port public de Victoria doivent se conformer à toutes les restrictions et procédures d'exploitation spécifiées par le ministre des Transports dans le Supplément de vol - Canada.

D1-5-2 Lorsque des hydravions doivent laisser passer d'autres hydravions et bâtiments, ils sont autorisés à quitter les zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions et à utiliser la voie de circulation du trafic entrant ou la voie de circulation du trafic sortant jusqu'à pouvoir retourner dans les zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions.

D1-5-3 Une permission doit être obtenue du directeur de l'aéroport portuaire du port de Victoria ou de son remplaçant avant de naviguer dans le port de Victoria.

D1-5-4 Aucune circulation sur le redan n'est permise, et la vitesse de circulation maximale à la surface est de 5 noeuds au nord et à l'est d'une ligne droite entre le cap Shoal et l'île Berens.

D1-5-5 Les hydravions doivent maintenir une distance d'au moins 50 m par rapport aux bâtiments en surface pendant le décollage ou l'amerrissage.

D1-5-6 Aucun décollage ou amerrissage n'est permis avant 7 h 00, sauf autorisation contraire du directeur de l'aéroport portuaire.

D1-5-7 La voie de circulation d'hydravions de l'île Pelly ne peut être utilisée lorsque les indicateurs de marée horizontaux blancs sont visibles (situés sur les bases de ciment des phares de marine de l'île Pelly et de Tuzo Rock).

D1-5-8 Les décollages et les amerrissages vers l'ouest ne doivent pas débuter avant d'avoir franchi une ligne reliant les repères du début de la zone de décollage nord
(48°25'31.0" N 123°22'44.8" W) et sud (48°25'29.1" N 123°22'44.7" W).

D1-5-9 Les amerrissages vers l'est doivent être terminés et les hydravions doivent avancer à une vitesse maximale de 5 nœuds avant de traverser une ligne reliant les repères du début de la zone de décollage nord (48°25'31.0" N 123°22'44.8" W) et sud (48°25'29.1" N 123°22'44.7" W).

D1-5-10 Les pilotes doivent s'assurer que la profondeur de l'eau est d'au moins 1,8 m avant d'utiliser la zone d'utilisation par mauvais temps (voir la carte 3412 du Service hydrographique du Canada).

D1-5-11 Aucun entraînement sur aéronef ou entraînement initial.

D1-6 Décharge des eaux usées

D1-6-1 Aucun bâtiment ni maison flottante, ou personne à bord d'un bâtiment ou d'une maison flottante, ne doit décharger des eaux usées dans le port public de Victoria. Le terme eaux usées désigne les excréments humains et les déchets provenant de toilettes et d'autres réceptacles conçus pour recevoir ou retenir des déchets corporels humains ou d'autres déchets, mais il n'inclut pas les déchets de coquerie et d'installation de lavage.

D1-7 Généralités

D1-7-1 En entrant dans le port public de Victoria ou en en sortant, un bâtiment ne doit pas utiliser un câble de remorquage dont la longueur dépasse 30 mètres entre la poupe du bâtiment remorqueur et la proue du bâtiment remorqué.

D1-7-2 Aucun bâtiment se trouvant dans une installation portuaire dans le port public de Victoria ne doit avoir une ancre mouillée, à moins qu'il en ait reçu l'autorisation d'un représentant du port.

D1-7-3 Toute pratique ou procédure non identifiée ici peut uniquement être effectuée avec une autorisation en vertu de la Loi maritime du Canada.

D1-7-4 Conformément à l'annexe 4, article 15 du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, une autorisation est requise pour effectuer une course, une régate, un essai, une démonstration, un événement organisé ou des activités semblables dans le port public de Victoria.

Appendice 1 :

Diagramme du port de Victoria Organisation du trafic (PVOT) *

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