Ligne directrices conjointes de l’industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’est du Canada - TP 15163 B (2015)

Table des matières

Information sur le document

Autorité responsable :

La Directeur exécutif, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux est responsable de ce document, notamment des changements, des corrections ou des mises à jour.

Approbation :

Naim Nazha
Directeur exécutif, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux
Sécurité et sûreté maritime

Date de diffusion originale : 2011-10-01
Date de révision : 2012-10-01, 2015-06-01

Information sur le document :

Titre : Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones.

TP n° 15163F

Catalogue n° T29-98/2011F-PDF
Édition 1
SGDDI n° 6954925v5
ISBN 978-1-100-97955-7
 

Auteur :

Exploitation et programmes environnementaux
AMSEC

Place de Ville, Tour C 330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 613-949-0915
Télécopieur : 613-993-8196
Courriel : sécuritemaritime-marinesafety@tc.gc.ca
URL : http://www.tc.gc.ca/Sécuritémaritime

Tableau des modifications

Dernière révision : 10/2012

Prochaine révision :

Révision no Date de publication Pages modifiées Auteurs Courte description de la modification
1 10/2012

1,3,7,10,&15

AMSEC Nouvelle adresse pour la région Atlantique
2 06/2015 1, AMSEC Ice informations du centre d'exploitation et de corrections typographiques.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2011.
Transports Canada autorise la reproduction de la présente  TP 15163F au besoin. Toutefois, bien qu’il autorise l’utilisation du contenu, Transports Canada n’est pas responsable de la façon dont l’information est présentée, ni des interprétations qui en sont faites. Il se peut que le présent TP 15163F ne contienne pas les modifications apportées au contenu original. Pour obtenir l’information à jour, veuillez communiquer avec Transports Canada.

TP 15163F

1.0 Introduction

1. Reconnaissant que les risques particuliers de dommages par les glaces peuvent exister dans certaines eaux au large de la côte Est du Canada durant les mois d'hiver et au printemps et que celles-ci peuvent affecter la sécurité et contribuer à la pollution marine, les lignes directrices suivantes ont été élaborées et mises en application depuis Novembre 1979.

Les présentes directives seront citées sous le titre « Directives conjointes de l’industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’est du Canada » ( DCIG ).

Les présentes lignes directrices ne doivent pas être considérées comme une interprétation ou une modification par addition ou suppression des exigences actuelles énoncées dan la réglementation ou la législation.

2. Cette édition 2012 met à jour et réorganise les lignes directrices pour faciliter leur consultation. Transports Canada, Sécurité maritime et de Pêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne ont mis à jour ces lignes directrices en consultation avec les intervenants du secteur maritime. Dans cette édition, quelques nouvelles zones de contrôle des glaces ont été créés en subdivisant zones existantes afin de mieux refléter les domaines des conditions de glace similaire (voir Annexe A). Cette édition viendra entré en vigueur pour la saison des glaces 2012- 2013 et peut être modifié comme il convient.

2.0 Champ d'application

3. Ces lignes directrices s'appliquent à tous les pétroliers chargés et aux navires-citernes transportant des produits chimiques liquides en vrac quand ils naviguent dans une zone de contrôle des glaces active dans les eaux de l'Est du Canada et dans les zones de pêche situées au sud de 60° de latitude Nord (voir l’article 7).

(ii) Ces lignes directrices peuvent être appliquées du 6 Novembre au 31 juillet, mais cette période peut être prolongée ou abrégée en fonction des conditions glaciales et de l’évaluation faite par la Garde côtière Canadienne.

4. Un directeur régional de Transports Canada, Sécurité maritime, peut, sur demande, déterminer si une partie des présentes lignes directrices s'applique à un navire lorsqu'il est démontré que des mesures équivalentes en matière de sécurité et de prévention de la pollution seront prises par le navire.

3.0 Zones de contrôle des glaces

5. Les eaux et les zones de pêche de l’Est du Canada au sud du 60° Nord sont divisées en zones de contrôle des glaces et indiquées à l'annexe A.

6. Durant la période mentionnée à la soussection 3 (ii), la Garde côtière canadienne peut déclarer une zone de contrôle des glaces active et annoncer cette information au moyen des Avis à la navigation et des Avis aux navigateurs. On peut obtenir des renseignements sur l'état de n’importe quelle zone de contrôle des glaces en communiquant avec le Centre des opérations des glaces de la Garde côtière canadienne, le Centre de services de communications et de trafic maritimes (SCTM) le plus proche.

7. Avant de déclarer qu'une zone de contrôle des glaces est active, la Garde côtière canadienne doit déterminer si la présence effective ou prévue de glaces dans la zone peut constituer un danger pour la navigation. La zone cesse d'être une zone de contrôle des glaces active lorsque la Garde côtière canadienne détermine qu'il n'y a plus de risque pour la navigation.

4.0 Lignes directrices requises à bord

8. Tout navire concerné par les présentes lignes directrices devrait en avoir un exemplaire à bord. Le propriétaire, l'affréteur ou l'agent devrait s'assurer que le capitaine est informé des présentes lignes directrices.

5.0 Conseiller sur les glaces

9. Tous les navires auxquels ces lignes directrices s'appliquent doit, lorsqu'il procède par une zone de contrôle des glaces active, avoir à bord au moins un « conseiller sur les glaces », qui remplit les conditions prescrites à l'article 10.

10. Le conseiller sur les glaces devraient :

  • (i) détenir un nautique certificat de compétence valide dans les eaux canadiennes et pour la classe de navire concernée, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada dans le cas des navires canadiens ou à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de quart ( STCW ) 1995 dans le cas des navires non canadiens.
  • (ii) être apte à exercer les fonctions selon le Règlement sur le personnel maritime DORS/2007-115 ou selon la Convention STCW ; et
  • (iii) durant les cinq années précédant le voyage, avoir occupé un poste de capitaine, d'officier de quart principal ou de conseiller sur les glaces durant au moins six voyages, aller simple, permettant d'acquérir en tout au moins 15 jours d'expérience de navigation dans les eaux recouvertes de glace dans une ou des zones de contrôle des glaces active(s) où le navire a dû faire des manoeuvres spéciales ou demander l'aide d'un briseglace.

Pour l'application du paragraphe (iii), le terme « Conseiller sur les glaces » désigne une personne qui a rempli le poste visé à l'article 9 avant 1er janvier 1995

6.0 Rapports du navire

11. Les navires qui naviguent dans les eaux de l’Est du Canada ou qui s'en approchent en venant de la haute mer doivent se conformer au Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada et au Règlement sur les zones de services de trafic maritime, selon le cas.

Le centre régional des opérations des glaces de la Garde côtière canadienne peut demander de l'information supplémentaire au sujet des présentes lignes directrices, y compris le nom du conseiller sur les glaces.

12. Les navires qui naviguent dans une zone de contrôle des glaces active devraient signaler leur positon, décrire les conditions de glace, la vitesse et leur cap au centre régional des opérations des glaces de la Garde côtière à 12:00 UTC, 16:00 UTC et 20:00 UTC chaque jour ou à d'autres moments tel que demandé ou exigé. Les navires coincés dans les glaces et les navires qui demandent l'assistance d'un brise-glace devraient décrire leur situation et leur position toutes les quatre (4) heures jusqu'à ce qu'ils puissent continuer la traversée ou que le brise-glace arrive. L'omission d'émettre un compte rendu de la situation annulerait automatiquement la demande d'aide de brise-glace.

13. Lorsqu'un navire subit des avaries ou est impliqué dans un sinistre, le capitaine doit, conformément aux règlements en vigueur, signaler l'incident ou l'accident à ECAREG Canada ou au Centre de SCTM local, si cela convient, le plus rapidement possibleNote de bas de page 1.

7.0 Conformité

14. La conformité à ces directives contribuera à faciliter le passage du navire dans les eaux canadiennes de l'Est. Cependant, le manque de respect, d'événements ou circonstances peuvent exiger la Garde côtière canadienne et / ou de Transports Canada, à exercer des pouvoirs tel que prescrit par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, où, à leur avis, il ya un risque indu pour la sécurité ou l'environnement marin, comme c'est le cas peut êtreNote de bas de page 2.

8.0 Pratiques opérationnelles

15. Les navires naviguant dans une zone de contrôle des glaces active devraient prendre les précautions suivantes afin de prévenir les avaries causées par les glaces et de limiter le plus possible les risques de pollution maritime;

  • (i) devraient naviguer à vitesse raisonnable en tenant dûment compte de la visibilité, des conditions de glace prévues et en considérant la possibilité d’une collision avec une masse de glace isolée en eau libre;
  • (ii) avoir deux projecteurs montés pour la navigation de nuit.
  • (iii) d’obtenir des renseignements sur les conditions de glace en cours et un itinéraire recommandé à suivre lorsque leur itinéraire prévu traverse une zone de contrôle active de glace.

16. L’information sur les glaces, les cartes de prévision des glaces et l’information sur la route recommandée peuvent être reçues par des équipements de communication, télécopieur ou autres. Référez-vous à la partie 4 Généralités Procédures, services et systèmes disponible. Partie 5 Programme d’ avertissements et de prévisions maritimes et de glace d’Environnement Canada de la publication Aides radio à la navigation maritime (ARNM) pour plus d’informations.

17. Toute demande d'escorte de brise-glace de la Garde côtière devrait être faite par le capitaine, le propriétaire ou l’agent au nom du propriétaire, en communiquant avec le centre régional des opérations des glaces de la Garde côtière ou le Centre de services de communications et de trafic maritimes ( SCTM ) le plus proche.

18. Des conseils sur la conception et la construction des prises d'eau exposées à la glace visqueuse sont donnés a l'annexe B.

19. De la mi-décembre à la mi-mars, la température de l’air ambiant peut baisser jusqu'à minus 40° Celsius. La pratique de chargement recommandée devrait spécifier une limite maximale de température pour ce qui est de la cargaison chargée, afin de minimiser l'effet du choc thermique sur la structure du navire.

9.0 Liste des annexes des présentes lignes directrices

« A » - Description des zones de contrôle des glaces

« B » - de la sécurité maritime Comité circulaire 504 "Directives sur la conception du bras de mer dans des conditions de glace fondante"

10.0 Publication dont la conservation à bord est exigéeNote de bas de page 3

  • Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, publié par le ministère des Pêches et des Océans
  • Avis aux navigateurs, Édition annuelle, 1 à 46, publiés par le ministère des Pêches et des Océans
  • Aides radio à la navigation maritime, Édition annuelle, publiée par le ministère des Pêches et des Océans
  • Instructions nautiques, publiées par le Service hydrographique du Canada
  • Table des courants et marées, publiée par le Service hydrographique du Canada

11.0 Références recommandées - Règlements - Publications

Règlements

  • Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) DORS/95-149
  • Règlement sur la sécurité de la navigation DORS/2005-134
  • Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada DORS/89-99
  • Règlement sur les zones de services de trafic maritime DORS/89-98
  • Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF DORS/81-364
  • Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux DORS/2007-86
  • Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants DORS/95-351

Publications

  • Navigation hivernale sur le Fleuve et le Golfe du Saint-Laurent: Guide pratique à l'intention des officiers de pont et des officiers mécaniciens de navires,TP14335F.
  • Lignes directrices – navigation sous le Pont de la confédération, TP 13681 F.
  • MANICE, publié par Environnement Canada

12.0 Bulletins de la Sécurité des navires de Transports Canada

  • 02/1978 - Navigations dans les glaces - instructions aux propriétaires, exploitants et capitaines
  • 04/1978 - Précautions à être prises pour éviter le gel des gouvernails
  • 07/1980 - Les dangers que présentent les vieilles glaces (glaces de plusieurs années)
  • 08/1989 - Des navires opérant dans des conditions hivernales
  • 06/1990 - Navigation près de navires escortés par un brise-glace
  • 03/1991 - Givrage des navires
Voir Annexe A - Description des zones de contrôle des glaces

Annexe A - Description des zones de contrôle des glaces

Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones

Z. Toutes les eaux de la baie de Fundy bornées par une ligne tirée de l'île Machias Seal 44°30' latitude nord, 67°06' longitude ouest au Cap Sainte-Marie 44°05' latitude nord, 66°13' longitude ouest, y compris les eaux canadiennes de la Baie Passamaquoddy.

Y. Toutes les eaux bornées par une ligne tirée de Cap Sainte-Marie 44°05' latitude nord, 66°13' longitude ouest; de là vers l'île Machias Sal 44°30' latitude nord, 67°06' longitude ouest; puis en suivant les limites de la zone économique exclusive (ZEE) canadienne jusqu'au point 43°25' latitude nord et 55°05' longitude ouest; de là vers le phare Rose Blanche jusqu'au point 45°00' latitude nord et 56°25' longitude ouest; de là vers l'ouest jusqu'à la côte de la Nouvelle-Écosse au point 45° latitude nord, 62° longitude ouest.

X. Toutes les eaux bornées par une ligne tirée du point 45°00' latitude nord 62°00' longitude ouest au point 45°00' latitude nord et 56°25' longitude ouest; de là vers le phare Rose Blanche au point 47°36' latitude nord et 58°41'30" longitude ouest; de là vers une ligne tirée entre Cap Nord (Nouvelle-Écosse) 47°03' latitude nord, 60°25' longitude ouest et Cap Ray (Terre-Neuve) 47°37' latitude nord 59°18' longitude ouest.

X 1. Toutes les eaux dans la zone X située au sud de la latitude 45°30' Nord, incluant la baie Chédabouctou et le détroit de Canso.

V. Toutes les eaux du golfe du Saint-Laurent bornées par les limites suivantes : Cap Nord (Nouvelle-Écosse) 47°03' latitude nord, 60°25' longitude ouest et Cap Ray (Terre-Neuve) 47°37' latitude nord, 59°18' longitude ouest; Western Head, Bonne Bayé (Terre-Neuve) 49°32' latitude nord, 58°00' longitude ouest et Cap Whittle, (Québec) 50°10' latitude nord, 60°04' longitude ouest; et une ligne allant dans la direction sud et suivant le méridien de longitude ouest 66°00' à l'Est de SeptÎles (Québec) jusqu'à la côte de Gaspé. V 1. Toutes les eaux dans la zone

V 1. Toutes les eaux dans la zone V englobées dans le détroit de Northumberland, dans la zone délimitée par une ligne de Pt. Escuminac, NB,
47°04' latitude nord, 64°48' longitude ouest à North Cape, I.-P.-E. 47°04' latitude nord, 64°00' longitude ouest et de l'Est Pt., I.-P.-E. 46°27' latitude nord, 61°58' longitude ouest du port de Margaree, N.-É. latitude 46°27'nord, longitude 61° 07 ' ouest.

W. Toutes les eaux bornées par une ligne tirée entre la pointe ouest, Bonne Baye (Terre-Neuve) 49°32' latitude nord, 58°00' longitude ouest et Cap Whittle, (Québec) 50°10' latitude nord, 60°04' longitude ouest et une autre ligne allant de Flowers Couve (Terre-Neuve), 51°18' latitude nord, 56°44' longitude ouest à la ligne de démarcation entre le Québec et le Labrador à 51°25' latitude nord, 57°07' longitude ouest.

U. Toutes les eaux englobées dans la zone délimitée par une ligne de Rose Blanche Light Point, NL, en position Latitude 47 ° 36 'Nord, Longitude 58° 41'30 "ouest jusqu'à la ZEE à l'est et une ligne de latitude 52 ° 02' 56 "N dans le nord, y compris le détroit de Belle Isle jusqu'à une ligne entre Flowers Cove, Terre-Neuve., Latitude 51° 18'nord, longitude 56° 44' ouest jusqu'à la frontière Québec / Labrador.

T. Toutes les eaux au Sud du 60° de latitude nord circonscrites à l'ouest, par la côte est du Labrador; par la ligne délimitant la zone économique exclusive à l'est, et dans le sud d'une ligne est de Double Island à 52° 02' 56" latitude nord

Annexe B - Lignes directrices relatives à la construction des prises d'eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse

MSC/Circ.504

1. Les statistiques sur les accidents montrent que les prises d'eau de refroidissement et les tuyaux d'aération connexes des navires qui ne sont pas conçus conformément aux règles des sociétés de classification pour naviguer dans les glaces et qui sont exploités dans la glace visqueuse ont tendance à être obturés par la glace visqueuse et/ou les embruns givrés. Cette obturation a entraîné des défaillances de l'alimentation en eau de refroidissement de la machine principale et/ou des générateurs des navires et a causé des dommages à la structure des tuyaux d'aération ou des réservoirs d'air lorsque les pompes à eau ont continué à fonctionner après l'obturation des conduites d'aération. Les conséquences de ces faits varient entre de légers retards des navires à des pannes totales d'énergie qui, dans certain cas, ont été à l'origine d'échouements.

2. Il est courant de prévoir ses dispositifs d'alimentation en vapeur à basse pression ou en air comprimé pour que les prises d'eau de refroidissement restent dégagées. Toutefois, l'expérience a montré que ces dispositifs ne permettent pas de dégager les prises d'eau lorsque les navires sont exploités dans les glaces, sauf si celles-ci sont minimales.

3. Les lignes directrices ci-après offrent une méthode appropriée qui permet de maintenir l'alimentation en eau de refroidissement des machines et pour des générateurs des navires qui sont exploités dans de telles conditions :

3.1 Le navire devrait être pourvu d'au moins un réservoir d'eau de mer à partir duquel des pompes peuvent alimenter les machines essentielles en eau de refroidissement.

3.2 Le réservoir d'eau de mer devrait:

3.2.1 être alimenté en eau à partir d'au moins deux tuyaux d'alimentation d'eau de mer.

3.2.2 être relié aux boîtes d'arrivée d'eau de mer par des tuyaux, des soupapes et des crépines dont la section soit au moins égale à la section totale des prises d'aspiration desservies par le réservoir d'eau de mer; et

3.2.3 être muni d'un tuyau d'aération à soupapes de dimensions suffisantes pour éviter toute hausse ou baisse de pression excessive du réservoir.

3.3. Les boîtes d'arrivée d'eau de mer devraient:

3.3.1 être installée sur chaque bord du navire;

3.3.2 être immergées le plus profondément possible;

3.3.3 être ouvertes à la mer sur une surface d'au moins cinq fois la section totale des prises d'aspiration desservies par le réservoir d'eau de mer;

3.3.4 être munies sur le bordé du navire d'une crépine ayant des perforations d'environ 20 mm de diamètre pour empêcher l'entrée de grosses particules de glace;

3.3.5 être munies d'une prise de vapeur à basse pression pour nettoyer la crépine;

3.3.6 avoir une conduite d'aération depuis la prise d'eau de mer qui soit de dimensions suffisantes pour éviter que la tuyauterie d'aspiration ne soit obturé par la glace. Pour les petites installations, la surface de la section devrait être égale au moins à celle de la conduite d'aspiration. Pour les installations de plus grandes dimensions, ce rapport peut être moindre mais un diamètre de 150 mm est recommandé. La soupape installée devrait être du type à débit maximal; et

3.3.7 avoir des soupapes satisfaisant aux prescriptions de la règle 11-1/48.3 de la Convention SOLAS - Protection contre l'envahissement - si elles sont utilisées dans un local de machines non gardé.

3.4 Des soupapes et des tuyauteries de dérivation devraient être prévus au niveau des décharges à la mer de l'eau de refroidissement pour que l’eau chaude puisse être refoulée vers les boîtes d'arrivée d'eau de mer afin d'empêcher toute obturation par la glace, ainsi qu'au niveau du réservoir d'eau de mer afin que l'eau puisse continuer à circuler si la boîte d'arrivée d'eau de mer est totalement obturée par la glace.

4. Certaines zones d'exploitation sont caractérisées par une accumulation importante d'embruns givrés pendant l’hiver et des précautions devraient être prises pour empêcher que des dommages d'ordre structurel ne résultent de l'obturation des tuyaux d'aération par ces embruns. Les tuyaux d'aération desservant les systèmes de refroidissement devraient être situés dans des zones protégées, ou être chauffés à titre de mesure préventive.

5. La schéma ci-joint illustre la configuration du système recommandé.

Arrangement suggéré par l'OMI (Vue sur bâbord, tribord similaire) - Vue en section
  • Ligne de recirculation munie de soupapes isolatrices
  • Une réduction de l'aire des tuyaux peut être envisagée considérant que l'eau est froide
  • Gardez la température du retour des moteurs jusqu'à la crépine au-dessous de 20° C
  • Prise d'eau de mer haute tenue fermée
  • On peut ajouster la soupape de la prise d'eau de mer basse
  • Fermez la soupape de rejet à la mer autant que possible