Détermination des cas où le Ministre des Transports envisagera de délivrer un certificat d’approbation de type

Ce document spécifie comment Transports Canada déterminera quand il envisagera de délivrer des approbations de type pour des appareils et des produits non approuvés par un organisme reconnu ou répertoriés par un organisme de certification de produit (BPC). Il est destiné à quiconque cherche à obtenir l'approbation du ministre.

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Volet II - procédure

1 Diagramme du processus

Version texte

Le diagramme montre la séquence pour la procédure suivie lorsque le ministre est invité à envisager de délivrer un certificat d'approbation de type. Après avoir reçu du fabricant le formulaire de demande avec tous les documents explicatifs, SSMTC (AC) examinera les documents et déterminera s’il est justifié que le ministre délivre un certificat d’approbation. La décision sera ensuite communiquée au fabriquant.

 

2 Objet

2.1 La présente procédure vise à préciser comment Transports Canada détermine à quel moment il offrira les services décrits à la section 4 du TP 14612, Procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie. (SGDDI 13749966) aux fabricants de produits et d’équipement.

3 Autorité

3.1 La présente procédure est fondée sur l’exigence selon laquelle les engins de sauvetage et les systèmes, les équipements et les produits de protection contre l’incendie doivent être « approuvés par le Bureau » ou « approuvés par le ministre », en vertu de divers règlements.

3.2 La présente politique est assujettie à l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité et sûreté maritimes. Le Comité exécutif de la sûreté et de la sécurité maritimes (CESSM) a approuvé la présente politique aux fins d’application générale.

4 Contexte

4.1 La section 4.1.2 du TP 14612, Procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie. (SGDDI 13749966) stipule que Transports Canada envisagera, lorsque cela est suffisamment justifié dans la demande d’un fabricant, d’accorder des approbations au cas par cas à l’égard des engins et des produits qui n’ont pas été approuvés par un organisme reconnu (OR) ni ajoutés sur une liste par un organisme de certification des produits (OCP).

5 Portée

5.1 Les procédures décrivent comment Transports Canada envisage de délivrer le certificat d’approbation de type requis à un fabricant qui demande l’approbation de systèmes, d’équipement ou de produits, conformément aux procédures énoncées à la section 4 du document TP14612, Procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie.

6 Responsabilité

6.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue et de l’amélioration constante de la présente procédure.

6.2 6.2 Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Courriel : TC.MarineTA-ATMaritime.TC@tc.gc.ca

7 Procédure

7.1 SSMTC reçoit une demande d’approbation de type de Transports Canada (SGDDI 14636671) et des documents à l’appui de la part du fabricant demandant un nouveau certificat ou le renouvellement d’un certificat d’approbation de type de SSMTC, conformément à la Section 4 du Volet II – Procédures – Procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie, TP 14612 (SGDDI 13749966).

7.2 SSMTC peut envisager d’offrir des services de certification directement s’il existe une preuve documentaire suffisante à l’appui d’au moins une (1) des deux (2) circonstances suivantes :

  • a) Incapacité de recevoir des services des OR ou des OCP
    Tous les OR et les OCP, sauf un (1), ont clairement indiqué leur refus ou leur incapacité d'approuver l'équipement, le système ou le produit en question. Tous les courriels de refus et toutes les lettres indiquant un refus de service doivent être transmis à SSMTC.
  • b) Incidence de l’approbation sur le prix de gros du produit
    Le fabricant peut démontrer que la certification et le suivi par un OR augmenteraient sensiblement le prix de vente du produit. Pour ce faire, le fabricant doit présenter une lettre, signée par un agent responsable, accompagnée d’une preuve documentaire indiquant le nombre d’unités vendues annuellement et le prix de gros par unité. Le fabricant doit également fournir les propositions de prix reçues de l’OR pour l’approbation et la certification du produit (coût initial et frais annuels). Des renseignements doivent être présentés pour tenir compte d’un cycle d’approbation complet de cinq ans.
     
    Version texte

    Formule pour déterminer les frais de l’OR, et vérifier s’ils dépassent 10%. Ajoutez le coût de certification initial à 5 fois les frais annuels. Divisez cela par le coût par unité multiplié par 5 fois les ventes annuelles. Le résultat doit être plus que 10%.

     
     
    Pour que SSMTC envisage d’offrir des services de certification, les frais de l’OR doivent dépasser 10% des ventes totales du produit pendant la durée de la certification.

7.3 La demande d’exemption doit être présentée au plus tard trois (3) mois avant l’expiration d’un certificat en vigueur ou avant la délivrance d’un nouveau certificat.

7.4 Après l’examen de la documentation produite, le directeur exécutif détermine si SSMTC envisagera de délivrer un certificat d’approbation de type pour l’équipement ou le produit en question.

7.5 SSMTC rédige un compte rendu des décisions concernant la prestation de services de certification.

7.6 Une fois que le compte rendu des décisions a été approuvé par le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, SSMTC communique la décision au fabricant.

8 Documents connexes

8.1 Volet II – Procédures – Procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie, TP 14612 (SGDDI 13749966)

8.2 Demande d’approbation de type par Transports Canada (SGDDI 14636671)

9 Définitions

9.1 Organisme reconnu (OR) signifie un organisme ou une société avec lequel ou laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement, en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la loi.

Organisme de certification des produits (OCP) correspond à la définition qu’en donnent le Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments et le Règlement sur les petits bâtiments, s’il y a lieu.

10 Date d’application

10.1 La présente procédure entrera en vigueur le 5 décembre 2018.

11 Date d’examen

11.1 La présente procédure doit être examinée 12 mois après son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite.

12 Référence du SGDDI

12.1 La version anglaise du présent document est sauvegardée dans le SGDDI, sous le numéro de référence 11059252.

12.2 La version française du présent document se trouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence 14636636.

12.3 Il s’agit de la première révision approuvée définitive de la version anglaise de ce document.

13 Mots clés

  • Approbation de type
  • Fabricant
  • Organisme reconnu
  • Organisme de certification des produits