Livret de radio pour les navires immatriculés au Canada (Ainsi que pour les navires exemptés d’avoir un dispositif radio SMDSM) - TP 13926 F

 

Table des matières

Instructions pour la tenue du livret de radio officiel

Conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada et aux dispositions de l'article 41 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), tout navire doté d’équipement de radiocommunication maritime obligatoire doit avoir à bord un livret de radio. Le livret de radio est conservé au poste principal de la station de navire durant le séjour du navire en mer. Il doit être accessible a des fins d'inspection à toute personne autorisée du Bureau de la sécurité des transports du Canada, et de Transports Canada, à un inspecteur radio ou tout représentant autorisé d'une administration étrangère.

Tenue du livret de radio

Le livret de radio comporte six sections, et deux annexes. Veuillez lire les instructions ci-après avant de consigner des renseignements dans chacune des sections.

Deux feuillets sur la source d'énergie de réserve se trouvent à l'annexe B pour y consigner l'état de l'énergie de réserve conformément à l'article 48 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

Inspection du livret de radio

On suggère que le capitaine inspecte chaque page du livret de radio chaque jour et qu'il contresigne dans l'espace réservé à cette fin.

Conservation et élimination du livret de radio

Le livret de radio est conservé dans sa forme originale :

  1. à bord du navire durant une période minimale d'un mois à compter de la date de la dernière inscription;
  2. à un endroit accessible à un inspecteur de radio, durant une période minimale de 12 mois, comprenant la période visée à l'alinéa (a).

À l'expiration de la période de conservation prescrite, on peut éliminer les livrets de radio conformément aux directives de l'exploitant ou du propriétaire du navire.

Instructions pour remplir chaque section

Section I

  1. Entrez tous les renseignements obligatoires relatifs au navire et au certificat radio.
  2. Entrez la ou les méthode(s) utilisée(s) pour s'assurer que l'équipement radio est en bon état de fonctionnement, navires SOLAS (Sauvegarde de la vie humaine en mer) seulement, y compris les détails sur le ou les fournisseurs de service lorsque l'entretien se fait à terre.

Section II

Cette section comporte les directives d'utilisation de l'indicateur de catégorie de message. La colonne Catégorie de message facilite une tenue de livret de radio rapide et exacte à bord. L'indicateur de catégorie de message sert à identifier le type d'appel.

Section III

Entrez le nom des opérateurs radio, les dates de début et de fin de séjour à bord et le nom des certificats de radiocommunications dont ils sont titulaires. Indiquez clairement le nom de l'opérateur radio désigné pour faire fonctionner l'équipement de radiocommunication en cas d'urgence, tel que l'exige le Règlement sur l'armement en équipage des navires.

Section IV

On suggère que le capitaine nomme une ou plusieurs personnes qualifiées pour tenir le livret de radio et exécuter des essais et des vérifications de l'équipement exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio). Indiquez dans cette section le nom de la ou des personnes qualifiées.

Section V

Cette section constitue la portion « Journal » de l'utilisation des installations radio. L'opérateur radio qui fait une entrée dans cette section doit la parapher. Les renseignements ci-dessous doivent être entrés aux colonnes appropriées :

  1. la date et l'heure de la consignation des renseignements dans le livret de radio conformément à l'article 39 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) selon lequel toute personne qui utilise une station de navire doit, lorsqu'elle indique l'heure lors d'une communication vocale, indiquer l'heure de l'une des manières suivantes, selon le cas :
    1. si le navire effectue un voyage international, le temps universel coordonné ( UTC );
    2. si le navire effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs, l'heure normale de l'Est;
    3. si le navire effectue tout autre voyage, l'heure locale de la zone où le navire navigue;
    4. un opérateur radio qui utilise une station de navire doit, lorsqu'il indique l'heure, utiliser le système de 24 heures sous forme d'un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l'indicateur du fuseau horaire.
  2. un résumé des communications radio, y compris la date, l'heure, les fréquences utilisées et les détails concernant :
    1. les communications de détresse et d'urgence,
    2. les communications de sécurité concernant la position et le voyage du navire,
    3. les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l'efficacité de la station de navire,
    4. tout autre incident de service d'imp ortance.
  3. la date et l'heure des vérifications, essais et inspections exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), ainsi que les résultats obtenus notamment, pour chaque jour où le navire est en mer (voir l'annexe A) :
    1. l'état de fonctionnement de l'équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d'essais, ainsi que la position du navire au moment où la vérification est faite,
    2. l'évaluation de la source d'énergie de réserve,
    3. le cas échéant, le fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d'équipement radio en mauvais état de fonctionnement;
  4. la position du navire indiquée dans chaque rapport de voyage transmis au Système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires ( AMVER ) et l'heure à laquelle il était à cette position;
  5. l'heure de toute communication de détresse, d'urgence ou de sécurité transmise par erreur, y compris l'heure et les moyens utilisés pour annuler la communication;
  6. la date, l'heure et les détails des travaux d'entretien importants effectués à bord de la station de navire, y compris le nom de la personne ou de la société qui a effectué les travaux d'entretien;
  7. toute mesure corrective prise pour corriger une défaillance de l'équipement de radiocommunication exigé par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
  8. NB  : la date doit être complète et comprendre le jour le mois et l’année.

Section VI (s'il y a lieu)

Les communications de détresse et les communications liées à des situations de détresse reçues sur papier par le biais de NAVTEX , du système d'appel groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite devraient être consignées (en utilisant une bande adhésive invisible) selon leur date de réception à la fin du livret de radio officiel. Les rapports météorologiques et les avis aux navigateurs reçus sur papier n’ont pas a être conservés, mais l'heure de leur réception doit être consignée dans la colonne « Catégorie de message » au moyen de l'indicateur de catégorie de message approprié. on a besoin de plus d'espace pour remplir cette section, il est permis de poursuivre l'inscription vers le centre du livret dans la section V. Nota : La VI ne doit être remplie que si le navire est équipé du matériel d'impression directe décrit plus haut.

Annexe A

Vérifications et essais

Les instructions concernant les vérifications et les essais quotidiens, hebdomadaires et mensuels de l'équipement radio et de la source d'énergie de réserve se trouvent à l'annexe A. Une fois terminés, les résultats des essais nécessaires doivent être consignés dans le livret de radio officiel. Une brève description de l'état de fonctionnement de l'équipement, ainsi que le nom de toute station contactée durant les essais doivent également être consignés. Lorsque essais révèlent qu'une pièce d'équipement radio est en mauvais état de fonctionnement, la personne nommée doit en aviser le capitaine et consigner les concernant la défaillance au livret de radio.

Annexe B

Deux feuillets sur la source d'énergie de réserve se trouvent à l'annexe B. pour y consigner l'état de l'énergie de réserve conformément à l'article 48 Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

Section I

  1. Renseignements relatifs au navire
    • Nom du navire
    • Numéro d'immatriculation
    • Indicatif d'appel radio (s'il y a lieu)
    • Numéro d'identification du service mobile maritime (ISMM)
    • Port d'immatriculation
    • Jauge brute
    • Date de pose de la quille
    • Zone(s) océanique(s) autorisée(s)
    • Date d'expiration du certificat d'inspection radio (si nécessaire)
    • Date d'expiration de la licence radio (si nécessaire)
  2. Navires SOLAS seulement : Indiquez la ou les méthodes utilisées pour garantir la disponibilité de l'équipement radio (cochez la case appropriée)
    1. Équipement de reserve
    2. Contrat d'entretien de l'équipement à terre

      Raison sociale et adresse du fournisseur de service :

    3. Capacité d'entretien en mer
  3. Nom et adresse du propriétaire, du propriétaire -gérant ou de l'agent (s'il ne s'agit pas d'un manuel imprimé par la société) :

Section II

Indicateurs de catégorie de message

La colonne indicateur de catégorie de message facilite une tenue de livret rapide et exacte à bord. L'indicateur de catégorie de message sert à identifier le type de message ou d'inspection consigné. Un indicateur de catégorie de message a été attribué aux types de messages radio les plus fréquents. Les indicateurs et leurs définitions respectives apparaissent au tableau suivant l'exemple d'une entrée correctement faite au livret de radio.

Date et heure Communication
radio
d'une station
ou d'un navire
à destination
de
Communication
radio
d'une station
ou d'un navire
provenant de
Catégorie de
message
Remarques ou
commentaires de
l'opérateur
radio
Fréquence,
canal ou satellite
Initiales de
l'opérateur
radio
21-08 Tous les 316001140 A Alerte de détresse VHF 70 JE
Indicateur de catégorie de
message
Définition Indicateur de catégorie de
message
Définition
A Alerte de détresse transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) K Inspections, vérifications ou essais quotidiens par l'opérateur radio, y compris la source d'énergie de réserve (voir les détails à l'annexe A)
B Communication de détresse vocale L Rapports AMVER
C Communication d'urgence transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) M Vérification mensuelle des batteries de l'équipement radio
D Communication d'urgence vocale N Travaux d'entretien majeurs effectués à bord
E Communication de sécurité concernant le navire transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) O Inspection et essai de RLS
F Communication de sécurité vocale concernant le navire P Inspection et essai de répondeur SAR
G * Communications ordinaires entre navires Q Inspection et essai des radios VHF pour bateaux de sauvetage
H * Communications ordinaires navire-terre, SCTM    
I Conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l'efficacité de la station de navire * Rapport non obligatoire conformément au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
J Incident de service d'importance

Section III

Opérateurs radio qualifiés - * Indiquez l'opérateur radio désigné pour faire fonctionner l'équipement radiocommunication en cas d'urgence au moyen d'un astérisque. *

Nom Certificat de radiocommunication détenu Dates du séjour à bord (début et fin) et échantillon
des initiales (paraphées par l'opérateur radio)
     
     
     
     

Section IV

On suggère que le capitaine nomme une ou plusieurs personnes qualifiées pour tenir le livret de radio et exécuter des essais et des vérifications de l'équipement exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio). Indiquez dans cette section le nom de la ou des personnes qualifiées.

Nom Dates du séjour à bord (début et fin)
   
   
   
   
Nom Dates du séjour à bord (début et fin)
   
   
   
   
 

Section V -

" Journal " de l'utilisation des installations radio

Date et heure Communication radio d'une station ou d'un navire à destination de Communication radio d'une station ou d'un navire provenant de Catégorie de message Remarques ou commentaires de l'opérateur radio Fréquence, canal ou satellite Initiales de l'opérateur radio
             
             
             
             
Nom du navire et numéro ISMM ou indicatif d'appel
 
Signature du capitaine
 

Section VI

Communications de détresse et communications liées à des situations de détresse reçues sur papier par le biais de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite.

Nom du navire et numéro ISMM ou indicatif d'appel
 
Signature du capitaine
 

Annexe A

Évaluations et Vérifications

  1. Avant d'entreprendre un voyage
    L'opérateur radio doit, avant d'entreprendre un voyage, veiller à ce que l'équipement de radio soit en bon état de fonctionnement et que les documents et publications exigés par l'article 17 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) se trouvent à bord du navire.
  2. En mer
    1. (2.1) L'opérateur radio doit, lorsque le navire est en mer :
      1. évaluer quotidiennement l'état de fonctionnement de la station de navire;
      2. sous réserve du paragraphe (2.2) ci-dessous, dans le cas d'une installation radio VHF , d'une installation radio MF ou d'une installation radio MF / HF , évaluer hebdomadairement l'état de fonctionnement de l'installation radio au moyen de communications ordinaires ou d'un appel d'essai effectué à portée de communication d'une station côtière ou d'une station de navire qui peuvent transmettre et recevoir des communications au moyen de l' ASN .
    2. (2.2) Lorsqu'un navire se trouve, durant plus d'une semaine, hors de portée de communication d'une station côtière ou d'une station de navire qui peut transmettre et recevoir des communications au moyen de l' ASN , un opérateur radio doit effectuer un appel d'essai dès que cela est possible quand le navire se trouve à portée de communication d'une station côtière afin d'évaluer l'état de fonctionnement de l'installation radio.
    3. (2.3) L'opérateur radio doit, lorsqu'il vérifie l'état de fonctionnement d'un émetteur d'une station de navire, utiliser l'antenne normalement utilisée avec cet, émetteur.
    4. (2.4) Lorsque l'évaluation visée aux paragraphes (2.1) ou (2.2) indique que l'équipement radio ou que la source d'énergie de réserve ne fonctionne pas correctement, l'équipement ou la source d'énergie de réserve doit être remise aussitôt que possible en bon état de fonctionnement.
  3. Hors service pendant plus de 30 jours
    Lorsque la station de navire est hors service pendant plus de 30 jours, un opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours précédant l'appareillage du navire, que l'équipement radio fonctionne correctement et inscrire une mention à cet effet dans le livret de radio.
  4. Intervalles de vérification des batteries d'équipement radio
    1. (4.1) Les batteries qui constituent une source d'énergie électrique de tout équipement radio doivent être :
      1. vérifiées quotidiennement aux fins d'évaluation de leur état de charge;
      2. vérifiées mensuellement aux fins d'évaluation de leur condition physique ainsi que celle de leurs raccordements et de leur compartiment;
      3. entièrement rechargées au besoin.
    2. (4.2) Les batteries rechargeables qui constituent la source d'énergie de réserve de l'équipement de radiocommunication doivent subir la vérification et les évaluations suivantes :
      1. lorsque le navire n'est pas en mer, une vérification annuelle de leur capacité au cours de laquelle elles sont entièrement déchargées puis rechargéesau moyen d'un courant de service normal et de leur courant nominal en service continu, à moins d'indication contraire du fabricant;
      2. une évaluation de leur charge sans causer de décharge importante des batteries :
        1. immédiatement avant l'appareillage du navire,
        2. dans le cas d'un navire en mer, hebdomadairement.
  5. Évaluation de l'équipement de communication pour bateaux de sauvetage
    1. (5.1) Toute RSL , autre qu'une RSL arrimée à un radeau de sauvetage gonflable, qui est exigée à bord d'un navire en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l'équipement de sauvetage, du Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche doit faire l'objet d'une inspection et d'une mise à l'essai par un opérateur radio au moment de l'installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.
    2. (5.2) Tout répondeur SAR qui est exigé à bord d'un navire en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l'équipement de sauvetage, du Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche doit faire l'objet d'une inspection et d'une mise à l'essai par un opérateur radio au moment de l'installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.
    3. (5.3) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage qui est exigé à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l'équipement de sauvetage, du Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche doit faire l'objet d'une mise à l'essaiNote de bas de page * par un opérateur radio lors des exercices d'embarcation et d'incendie tenus à bord du navire, si le radiotéléphone est doté d'une source d'énergie électrique que l'utilisateur peut remplacer.

Annexe B

Source d'énergie de réserve -
Feuillet pour les batteries à électrolyte liquide

Type de batterie et fabricant  :

 

Date de première utilisation :

 
Nombre de batteries :
Si série multiple ou parallèle :
Voltage total :
 
Densité relative Lecture Commentaire
# des cellules    
# des cellules    
# des cellules    
# des cellules    
Densité relative Lecture Commentaire
# des cellules    
# des cellules    
# des cellules    
# des cellules    
 

Maintenance des batteries effectuée par :

Nom du navire, y compris numéro ISMM ou indicatif :

Source d'énergie de réserve -
Feuillet pour les batteries à électrolyte gélifié ou sec ou au nickel-cadmium ( Ni-Cd )

Type de batterie et fabricant  :

 

Date de première utilisation :

 
Nombre de batteries :
Si série multiple ou parallèle :
Voltage total :
 
No de la batterie Lecture du voltage Charge de la tension d'alimentation Commentaire et date
       
       
       
       

Maintenance des batteries effectuée par :

Nom du navire, y compris numéro ISMM ou indicatif :

Indicateurs de catégorie de message

La colonne indicateur de catégorie de message facilite une tenue de livret rapide et exacte à bord. L'indicateur de catégorie de message sert à identifier le type de message ou d'inspection consigné. Un indicateur de catégorie de message a été attribué aux types de messages radio les plus fréquents.

Indicateur de catégorie de message Définition Indicateur de catégorie de message Définition
A Alerte de détresse transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) K Inspections, vérifications ou essais quotidiens par l'opérateur radio, y compris la source d'énergie de réserve (voir les détails à l'annexe A)
B Communication de détresse vocale L Rapports AMVER
C Communication d'urgence transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) M Vérification mensuelle des batteries de l'équipement radio
D Communication d'urgence vocale N Travaux d'entretien majeurs effectués à bord
E Communication de sécurité concernant le navire transmise au moyen d'un système ASN (y compris de NAVTEX , du système d'appel de groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite) O Inspection et essai de RLS
F Communication de sécurité vocale concernant le navire P Inspection et essai de répondeur SAR
G * Communications ordinaires entre navires Q Inspection et essai des radios VHF pour bateaux de sauvetage
H * Communications ordinaires navire-terre, SCTM    
I Conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l'efficacité de la station de navire * Rapport non obligatoire conformément au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
J Incident de service d'importance
Ce manuel est conforme à la Loi sur la marine marchande du Canada et aux dispositions de l’article 41 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).