Norme pour les écoles de navigation de plaisance

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Première édition
07/2014

TP 15136F
(07/2014)

 

Table des matières

  1. Définitions et interprétation
  2. Introduction
  3. Application
  4. Exigences d'éligibilité
  5. Exigences en matière d'équipement de sécurité et de construction
  6. Norme de formation
  7. Norme relative aux élèves
  8. Norme relative aux instructeurs
  9. Exigences opérationnelles
  10. Plans d'urgence
  11. Annexe I – Équipement et procédures de sécurité
  12. Annexe II – Rapport de l'école de navigation de plaisance
 

Remerciements

Transports Canada remercie les Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP), l'Association canadienne de yachting (ACY) et l'International Sail and Power Association (ISPA) de leur contribution à la sécurité de la navigation de plaisance au Canada, et de leur autorisation d'utiliser leur matériel comme référence pour la présente norme de l'industrie sur la formation des plaisanciers.

 

Autorité responsable

Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable du présent document, y compris ses modifications, corrections ou mises à jour.

Approbation

« L'original signé par Julie Gascon »

Julie Gascon
Directeur exécutif,
Surveillance réglementaire
des bâtiments canadiens et
sécurité nautique
Sécurité et sûreté maritimes

Date de signature: Le 02 juillet 2014

 

Date de publication initiale : juillet 2014
Date de révision :

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2014.

Transports Canada autorise la reproduction de la présente publication TP 15136F au besoin. Toutefois, bien qu'il autorise l'utilisation du contenu, Transports Canada n'est pas responsable de la façon dont l'information est présentée, ni des interprétations qui en sont faites. Il se peut que la présente publication TP 15136F ne contienne pas les modifications apportées au contenu original. Pour obtenir de l'information à jour, veuillez communiquer avec Transports Canada.

TP 15136F
(07/2014)

Renseignements sur le document

Titre  Norme pour les écoles de navigation de plaisance

No de TP 15136 F
Édition  1
SGDDI no 6796879 v17
No de catalogue T29-92/2011F-PDF
ISBN 978-1-100-96935-0

Auteur
Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens (AMSD)
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0N8

Téléphone  1-855-859-3123 (Sans frais) ou 613-991-3135
Fax  613-991-4818
Courriel   sécuritemaritime-marinesafety@tc.gc.ca
URL  Sécurité maritime

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publication
Pages modifiées Auteur(s) Brève description de
la modification
         

1  Interprétation

Pour l'objet de la présente norme :

1.1  « Représentant autorisé » (RA) signifie la personne telle que décrit à la section 14 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

1.2  « Gilet de sauvetage » signifie un gilet de sauvetage approuvé tel que défini dans le Règlement sur les petits bâtiments ou d’autres possibilités telles que définies dans le Bulletin de la sécurité des navires 02/2011.

1.3  « Brevet de marine » signifie un brevet, un certificat de formation ou autres documents équivalents en vertu de la  Règlement sur le personnel maritime.

1.4   « Sécurité et sûreté maritimes » signifie la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada.

1.5  « École de navigation de plaisance» (ENP) signifie une organisation qui donne la formation sur l’eau sur l’utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance propulsés par un moteur et/ou une voile.

1.6  « Bâtiments de l’école de navigation de plaisance » (bâtiments de l’ENP) signifie les bâtiments à moteur et/ou à voiles qui sont utilisés par une ENP dans le but de donner la formation sur l’eau aux plaisanciers. Les bâtiments de l’ENP sont des bâtiments autres qu’un bâtiment (embarcation de plaisance) qui est la propriété d’une personne qui embauche un instructeur pour donner de la formation sur l’eau relativement à l’utilisation sécuritaire de son bâtiment. De plus, cela ne comprend pas une école où les étudiants sont sur un bâtiment et l’instructeur sur un autre bâtiment sans étudiant (p. ex., école de voile d’été). Note : Dans ce cas-là, le bâtiment de l’instructeur est considéré comme un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance et doit respecter les exigences applicables aux bâtiments autres qu’une embarcation de plaisance en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements d’application, et le bâtiment utilisé par les étudiants est considéré comme une embarcation de plaisance.

2  Introduction

Article 2 de la LMMC 2001 :

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

Article 106(1) de la LMMC 2001 :

Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

  1. veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;
  2. élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;
  3. veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

2.1  La présente norme énonce les exigences techniques et opérationnelles minimales pour les bateaux à moteur et/ou à voile utilisés lors de la formation sur l’eau des plaisanciers dispensée par les ENP.

2.2  La Sécurité et sûreté maritimes reconnaît les avantages de sécurité découlant de la formation des conducteurs d’embarcations de plaisance par les ENP.

2.3  Les bâtiments de l’ENP ne sont pas des embarcations de plaisance. Les batiments de l’ENP sont utilisés lors d’une activité commerciale et en conséquence n’entrent pas dans la définition de la LMMC 2001 d’une “embarcation de plaisance”.

2.4  En conséquence, le représentant autorisé (RA) de ces bâtiments doit s’acquitter de ses obligations en vertu de la partie 4 de la LMMC 2001. En particulier, le RA doit respecter les exigences de l’article 106(1) et les capitaines/instructeurs de ces bâtiments ont une obligation de diligence envers les étudiants à bord tel que décrit dans les articles 109 et 110 de la LMMC 2001.

Article 109 de la LMMC 2001 :

  1. Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.
  2. Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.
 

Article 110 de la LMMC 2001 :

  1. Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.
  2. Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.
  3. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.
 

3  Application

3.1  La présente norme s’applique aux bateaux à moteur et/ou à voile utilisés par une EPN lors d’une formation sur l’eau des plaisanciers qui

  1. mesurent au plus 15 mètres de longueur;
  2. transportent au plus 12 étudiants; et
  3. effectuent un voyage en eaux abritées ou à proximité du littoral, classe 2, tels que défini dans le Règlement sur les certificats du bâtiments ou qui effectuent un voyage limité en eaux contigües tel que défini dans le Règlement sur le personnel maritime.

3.2  L’article 4.4 s’applique aux bâtiments décrits à l’article 3.1 qui ont aussi une jauge brute d’au plus 15.

3.3  L’article 4.5 s’applique aux bâtiments décrits à l’article 3.1 qui ont aussi une jauge brute de plus de 15.

Article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment :

« voyage en eaux abritées » Voyage qui est effectué, selon le cas :

  1. au Canada sur un lac, ou sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux à marée, où un bâtiment ne peut jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;
  2. dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
  3. par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2.
 

Article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment :

« voyage à proximité du littoral, classe 2 » Voyage qui répond aux conditions suivantes :

  1. ce n’est pas un voyage en eaux abritées;
  2. au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours :
    1. d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
    2. d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’une zone de refuge.
 

Article 1 du Règlement sur le personnel maritime :

« voyage limité, eaux contiguës » Voyage à proximité du littoral, classe 1, limité aux eaux contiguës au Canada, aux États-Unis (à l’exception d’Hawaï) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

4  Exigences d'éligibilité

4.1  À l’exception des dispositions prévues dans le présent article, les bâtiments de l’ENP doivent se conformer aux dispositions de l’ensemble des normes et règlements découlant de la LMMC 2001.

4.2  Afin d’avoir droit aux exceptions décrites à la présente section, une ENP doit

  1. satisfaire aux exigences de la présente norme, y compris l’Annexe I, Équipement et procédures de sécurité; et
  2. s’inscrire au Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB) en remplissant l’Annexe II de la présente norme, Rapport de l’école de navigation de plaisance et le soumettant au Centre de Transports Canada local.

4.3  L’inscription au PCPB est confirmée quand l’ÉNP recoit une Lettre de participation au Programme de conformité des petits bâtiments – école de navigation de plaisance. Si Sécurité et sûreté maritimes constate des problèmes, ceux-ci doivent être réglés à la satisfaction de Sécurité et sûreté maritimes avant qu’une ENP n’ait droit aux exceptions décrites à la section 4 de la présente norme.   

4.4  Bâtiments d’une jauge brute d’au plus 15 et d’une longueur d’au plus 15 mètres : Si une ENP satisfait aux exigences de la présente norme, les bâtiments utilisés par cette ENP dans le but de donner de la formation sur l’eau aux plaisanciers ne sont pas de satisfaire à ce qui suit :

  1. les exigences en matière de transport d’équipement de sécurité de la partie 4 du Règlement sur les petits bâtiments (RPB), à l’exception des articles 402 et 403;
  2. les exigences en matière de construction applicables aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance tel que décrit aux articles 706 à 708 du RPB;
  3. l’exigence de porter un avis de conformité applicable à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance tel que décrit aux articles 805 et 806 du RPB;
  4. l’exigence d’être immatriculée comme un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance en vertu de la LMMC 2001 et le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments si les bâtiments sont immatriculés comme embarcation de plaisance ou ont un permis d’embarcation de plaisance.

4.5  Bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 mais d’au plus 15 mètres de longueur : Si une ENP satisfait aux exigences de la présente norme, les bâtiments utilisés par cette ENP dans le but de donner de la formation sur l’eau aux plaisanciers ne sont pas de satisfaire à ce qui suit :

  1. les exigences en matière de transport d’équipement de sécurité du Règlement sur l’équipement de sauvetage etdu Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie;
  2. les exigences du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation;
  3. les exigences en matière de construction du Règlement sur la construction de coques et du Règlement sur les machines de navires;
  4. les exigences en matière d’inspection du Règlement sur l’inspection des coques et tel que décrit aux articles 12 et 13 du Règlement sur le logement de l’équipage;
  5. l’exigence d’être titulaire d’un certificat d’inspection pour bâtiments canadiens tel que décrit à l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment;
  6. l’exigence d’être immatriculé comme un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance en vertu de la LMMC 2001 et le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments si les bâtiments sont immatriculés comme embarcation de plaisance ou ont un permis d’embarcation de plaisance.

4.6  En plus, si une ENP satisfait aux exigences de la présente norme, les membres d’équipage des bâtiments utilisés par l’ENP dans le but de donner la formation sur l’eau aux plaisanciers ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de certification du personnel tel que décrit à l’article 212 du Règlement sur le personnel maritime (RPM) qui s’appliquent aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance.

4.7  Si une ENP ne satisfait pas aux exigences de la présente norme il est entendu que les bâtiments utilisés par cette ENP dans le but de donner la formation sur l’eau aux plaisanciers seront conformes à toutes les exigences des règlements émis en vertu de la LMMC 2001 comme ils s’appliquent aux bâtiments à passagers et que la Sécurité et sûreté maritimes agira en conséquence.

4.8  Les bâtiments de l’ENP ne sont pas des embarcations de plaisance. Dans le cas d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, tous les incidents maritimes à déclarer, tel que le définit le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doivent être signalés au Bureau de la sécurité des transports. Pour plus de détails sur la manière de signaler un incident au Bureau de la sécurité des transports visitez le Signaler un accident ou incident maritime .

5  Exigences en matière d'équipement de sécurité et de construction

5.1  L’annexe I de la présente norme énumère l’équipement de sécurité exigé à bord les bâtiments d’une ENP, ce qui comprend l’équipement exigé par le RPB, partie 2, en plus de l’équipement de sécurité approprié pour les activités de formation tenus. Ces exigences en matière d’équipement, ainsi que les exigences opérationnelles énoncées dans la présente norme, sont considérées comme offrant un niveau de sécurité équivalant aux exigences de la partie 4 du RPB.

5.2  Il convient de noter que malgré les exemptions énoncées à la partie 4 de cette norme, chaque bâtiment de l’ENP doit être conforme aux exigences suivantes prévues par la partie 4 du Règlement sur les petits bâtiments (RPB):

  1. décompte des passagers - RPB article 402, visant le décompte des passagers et la communication à terre.
     

    Article 402 du Règlement sur les petits batiments :

    402. (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.

    (2) Si le bâtiment à passagers est utilisé dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de personnes à bord à une personne à terre, l’utilisateur de celui-ci laisse la mention de ce renseignement à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.

    (3) L’utilisateur du bâtiment à passagers qui est utilisé à partir d’un bâtiment d’attache ou qui est utilisé pour transférer des personnes d’un autre bâtiment à la rive peut désigner une personne à bord du bâtiment d’attache ou de l’autre bâtiment à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.

  2. opérations en eaux froides - RPB section 403, visant les opérations où la température de l'eau est inférieure à 15°C.

Article 403 du Règlement sur les petits batiments :

403. Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers n’ayant pas à bord un radeau de sauvetage ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.

 

5.3  Les bâtiments des ENP doivent se conformer à toutes les exigences en matière de construction de la partie 7 du RPB en tant qu’embarcation de plaisance, de même qu’à toutes les exigences énoncées dans la présente norme. Ces exigences, en plus des exigences opérationnelles énoncées dans la présente norme, sont considérées comme offrant un niveau de sécurité équivalant aux exigences en matière de construction énoncées à la partie 7 du RPB relativement à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance.

5.4  Limites du bâtiment en matière de capacité et de conception

  1. Les bâtiments doivent être utilisés selon les limites maximales liées à la capacité de poids, au nombre de personnes et à la puissance pour un moteur hors-bord et selon les conditions d’utilisation déterminées par le fabricant.
  2. Les bâtiments d’une longueur d’au plus six mètres doivent être utilisés selon les limites maximales de sécurité recommandées qui sont indiquées sur l’avis de conformité canadien.
  3. Les bâtiments évalués selon les normes ISO 12217 doivent être utilisés selon leur capacité maximale et leur catégorie de conception attribuée (p. ex., A, B, C ou D).
  4. Les bâtiments pour lesquels aucune limite maximale liée à la capacité de poids, au nombre de personnes ou à la puissance pour les moteurs hors-bord et aucune condition d’utilisation n’a été déterminée par le fabricant doivent être évalués afin de déterminer ces limites à l’aide de pratiques et de normes recommandées appropriées.

6  Norme de formation

6.1  L’ENP doit préparer un plan de cours écrit et/ou un plan de leçon écrit doit être préparé pour chaque cours offert par l’ENP. Le plan de cours et/ou le plan de leçon doit être facilement accessible et utilisé lors de la formation.

6.2  Les renseignements ci-après devraient au moins être inclus dans le plan de cours et/ou le plan de leçon de l’ENP pour chaque cours :

  1. La visée et la nature de la formation
    • Énoncé général sur la nature et la visée globales de la formation qui sera donnée pour chaque niveau de cours
    • Cheminement d’apprentissage pour les élèves
  2. Formation requise ou conditions préalables
    • Expérience, formation et cours préalables qu’un élève doit avoir réussis avant d’entreprendre le cours
    • Toute exigence annuelle ou périodique qu’un élève doit remplir pour continuer à être certifié au niveau de formation particulier
  3. Durée et format du cours
    • Durée minimale et format du cours, y compris l’aperçu du cours
    • Conditions environnementales (la vitesse du vent, l’état de la mer, l’heure de la journée, la visibilité, etc.) en fonction desquelles on s’attend à ce que l’élève démontre ses compétences 
    • Caractéristiques des bâtiments et milieu de formation préférés ou requis dans lequel l’élève sera formé 
  4. Critères d’évaluation et note de passage
    • Énoncés des connaissances et compétences particulières qu’un élève doit démontrer
    • Critères d’évaluation pour juger si un élève a atteint les objectifs d’apprentissage et a démontré le niveau de compétence attendu
    • Méthode d’évaluation des connaissances et des compétences de l’élève
    • Note de passage du cours ou autre moyen d’identifier si l’élève a réussi le niveau du cours

6.3  Le niveau du cours doit être adapté au voyage prévu.

6.4  Des certificats de cours doivent être délivrés par l'école à tous les élèves ayant réussi la formation.

6.5  Pendant un cours de formation, seuls les élèves, les instructeurs, les membres d’équipage, le personnel de l’ENP et les agents de Transports Canada peuvent être à bord du bâtiment.

7  Norme relative aux élèves

7.1  L’ENP doit établir une norme relative aux élèves ou adopter une norme relative aux élèves établit par une association nationale ou internationale de navigation de plaisance.

7.2  La norme de l’ENP relative aux élèves doit décrire le niveau d’activité physique attendu pour chaque niveau du cours.

7.3  La norme de l'ENP relative aux élèves, ainsi que la norme de formation décrit à la partie 6 de la présente norme, doivent être communiqués à l'élève.

8  Norme relative aux instructeurs

8.1  Chaque ENP doit établir une norme relative aux instructeurs ou adopter une norme relative aux instructeurs établit par une association nationale ou internationale de navigation de plaisance.

8.2  Les renseignements ci-après devraient au moins être inclus dans la norme de l’ENP relative aux instructeurs :

  1. Une description du niveau d'activité physique attendu pour chaque niveau du cours
  2. Formation requise ou conditions préalables
    • Expérience que doit détenir un demandeur pour devenir un instructeur
    • Formations ou certificats préalables qui doivent être reçus avant la séance de formation d'instructeur ou au cours d'une période de temps établie par la suite
    • Durée et format du processus de certification
    • Énoncés des connaissances et des compétences particulières qu'un instructeur doit démontrer
    • Critères d'évaluation pour juger si un instructeur possède les connaissances et les compétences requises
    • Niveau de rendement attendu exigé pour un instructeur
    • Toute exigence annuelle ou périodique qu'un instructeur doit remplir pour que l'école continue de lui permettre de donner la formation en son nom
  3. Compétences pratiques pertinentes requises pour enseigner le cours
    • Niveaux de connaissances pratiques attendus qu'un instructeur doit démontrer relativement au matériel didactique enseigné, à la planification de la leçon et aux méthodes d'enseignement utilisées
  4. Activités autorisées
    • Activités que les instructeurs peuvent effectuer au nom de l'école
  5. Les instructeurs doivent posséder un brevet de marine approprié pour la formation ou les compétences d'instructeur en navigation appropriées pour la formation.  
  6. Les instructeurs doivent être au moins être titulaires d'une carte de conducteur d'embarcation de plaisance, posseder une carte de réussite d'un cours de sécurité nautique ou toute autre preuve écrite à cet effet en conformité avec l'article 4 du Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance ou être titulaires d'un brevet de capacité, d'un certificat de formation ou d'autres documents équivalents acceptés qui sont enumerés au site web suivant :  Liste des brevets de capacité, des certificats de formation et des autres documents équivalents acceptés à titre de preuve de compétence pour conduire une embarcation de plaisance
  7. Les instructeurs doivent aussi être titulaires d'un certificat de secourisme général au sens de l'article 16.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

9  Exigences opérationnelles

9.1  Tel qu'exigé à l'article 106 de la LMMC 2001, l'ENP veille à ce que l'équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité (voir aussi l'article 2.4 de cette Norme).

9.2  Tel qu'exigé à l'article  205(1) du RPM, avant tout départ pour une séance de formation, l'instructeur doit s'assurer que toutes les personnes à bord reçoivent la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord. Au lieu des exigences du TP 4957 (Cours de formation d'urgence en mer), cette familiarisation et formation doit traiter au moins les points suivants :

  1. familiarisation avec les dispositifs du bâtiment;
  2. séance d'information sur les dangers connus des eaux qui seront parcourues; 
  3. règles générales de sécurité à bord du bâtiment;
  4. avertissement que les conditions pourraient ne pas convenir aux enfants ou aux personnes ayant des conditions de santé particulières (p. ex., grossesse, problème cardiaque, etc.);
  5. instructions sur la façon de porter le gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison personnel (VFI) et quand les porter;
  6. emplacement des passe-coques et démonstration de leur fonctionnement, s'il y a lieu; 
  7. emplacement et fonctionnement de l'équipement de sûreté à bord (p. ex., survie, lutte contre les incendies, etc.);
  8. renseignements sur les procédures d'urgence, y compris le traitement médical des blessures corporelles, le sauvetage d'un homme à la mer, la lutte contre les incendies et le déploiement de l'équipement de sauvetage.   

Article 205(1) du Règlement sur le personnel maritime :

205. (1) Le capitaine et le représentant autorisé d'un bâtiment veillent à ce que toute personne affectée à une fonction à bord de ce bâtiment reçoive, avant de commencer à s'acquitter d'une tâche à bord de ce bâtiment, la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord prévues dans la TP 4957.

 

9.3  Chaque personne doit porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel (VFI) en tout temps en route à moins de se trouver sous le pont d'un bâtiment de construction fermée.  

9.4  Les bâtiments de l'ENP doivent transporter un maximum de 12 élèves à la fois. Le nombre total de passagers ne doit jamais dépasser la capacité du bâtiment.

9.5  L'ENP doit tenir des registres de toutes les formations pour une période de trois ans et doivent comprendre les éléments suivants:

  1. nom des instructeurs des cours;
  2. nom des élèves;
  3. cours donnés, y compris la date et le lieu;
  4. comptes rendus des séances d'orientation de sécurité; et
  5. certificats de formation émis.

9.6  Chaque école doit avoir un système en place pour le service à la clientèle et avoir un processus pour gérer les plaintes des clients.

10  Plans d'urgence

10.1  Tel qu'exigé à l'article 106 de la LMMC 2001, l'ENP doit élaborer des procédures pour l'exploitation sécuritaire du bâtiment et pour gérer les situations d'urgence. Des procédures doivent être en place pour gérer les situations d'urgence potentielles ci-après susceptibles de survenir lors de la formation :

  1. conditions météorologiques défavorables au-delà du niveau du cours;
  2. panne d’équipement électrique, électronique ou de communications;
  3. défaillance du moteur, de la transmission ou du gouvernail;
  4. incendie;
  5. échouage, inondation ou collision;
  6. dommage ou défaillance touchant la coque, l’équipement, la voilure et le gréement;
  7. contrôle des avaries en cas de défaut des passe-coques;
  8. homme à la mer;
  9. choc thermique froid et hypothermie;
  10. urgence médicale;
  11. ravitaillement, déversements d’hydrocarbures et intervention environnementale;
  12. recherche et sauvetage (SAR) et aide aux autres bâtiments.

Annexe I – Équipement et procédures de sécurité

Chaque bâtiment utilisé par une ENP doit transporter à son bord l’équipement de sécurité et de navigation exigé par la réglementation applicable pour une embarcation de plaisance de la même taille, y compris la partie 2 du Règlement sur les petits bâtiments (RPB). De plus, la présente annexe présente l’équipement de sécurité supplémentaire à transporter à bord des bâtiments utilisés pour la formation. Cette liste d’équipement est basée sur les pratiques communes utilisées par les organismes qui donnent à l’heure actuelle la formation sur l’eau au Canada.

Notes

  1. Les éléments marqués d'une étoile (*) sont exigés par la réglementation dans certains cas.
  2. Description des colonnes :
    • 1 : Voiliers – Cours de navigation de base/introduction – Eaux abritées, et les eaux à pas plus de 10 milles de la côte et à pas plus de 25 milles d’un endroit de refugeNote de bas de page1 – les cours de navigation sont habituellement donnés dans des conditions modérées pendant les heures de clarté (aucune condition préalable)
    • 2 : Voiliers - Cours de navigation intermédiaire - Voyage à proximité du littoral, classe 2 – les cours de navigation sont donnés lors de vents modérés à violents pendant les heures de clarté (condition préalable : la personne doit avoir suivi le cours de base/d’introduction ou avoir une expérience équivalente confirmée)
    • 3 : Voiliers – Cours de navigation avancée - Voyage limité en eaux contiguës – les cours de navigation sont donnés dans toutes les conditions météorologiques de jour ou de nuit (condition préalable : la personne doit avoir suivi le cours intermédiaire ou avoir une expérience équivalente confirmée)
    • 4 : Voiliers – Cours de navigation au large - voyage limité en eaux contiguës – les cours de navigation sont donnés sans restrictions basées sur la période du jour ou les conditions météorologiques (condition préalable : la personne doit avoir suivi le cours avancé ou avoir une expérience équivalente confirmée)
    • 5 : Bateaux à moteur - Cours de base/introduction – Eaux abritées, et les eaux à pas plus de 10 milles de la côte et à pas plus de 25 miles d’un endroit de refuge – cours de base pour hors-bord ou bateaux à moteur (aucune condition préalable)
    • 6 : Bateaux à moteur – Cours intermédiaire – Voyage à proximité du littoral, classe 2 – cours sur les bateaux à moteur (condition préalable : la personne doit avoir suivi le cours de base pour bateaux à moteur ou avoir une expérience équivalente confirmée)
  3. « Eaux abritées » et « voyage à proximité du littoral, classe 2 » sont définis dans l’article 2 du Règlement sur les certificats de bâtiment. « Voyage limité en eaux contiguës » est défini à l’article 2 du Règlement sur le personnel maritime.

Abréviations:

CMPN :

Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149)

RPB :

Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

RSN :

Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

SNR :

Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-260)

R :

Recommandé

 

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Un endroit de refuge comprend le continent ou une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas intempéries.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

 

Équipement de sécurité supplémentaire requis

(1) Engins de sauvetage – bâtiments de plus de 8.5 m de longueur

Norme Exigences Voiliers
Cours de
navigation
de base/
introduction
Voiliers
Cours de
navigation
intermédiaire
Voiliers
Cours de
navigation
avancée
Voiliers
Cours de
navigation
au large
Bateaux
à moteur
Cours de
base/
introduction
Bateaux
à moteur
Cours
intermédiaire
1.1

*Les bâtiments d'une longueur supérieure à 8,5 mètres qui effectuent des voyages autres qu'en eaux abritées ou à plus de deux milles du littoral dans les eaux intérieures doivent avoir à bord :

  1. soit un radeau de sauvetage gonflable conformément à l'article 411 du RPB
  2. soit un radeau de sauvetage qui est conforme à la norme ISO 9650 Petits navires-- Radeaux de survie gonflables et entretenus selon les instructions du fabricant

Les bâtiments d'une longueur supérieure à 8,5 mètres qui effectuent des voyages autres qu'en eaux abritées ou à plus de deux milles du littoral dans les eaux intérieures mais qui n'effectuent pas de voyages au-delà de 5 milles du littoral doivent avoir à bord :

  1. soit un radeau de sauvetage gonflable conformément à l’article 411 du RPB
  2. soit un radeau de sauvetage qui est conforme à la norme ISO 9650 Petits navires-- Radeaux de survie gonflables et entretenus selon les instructions du fabricant
  3. soit un canot de sauvetage pneumatique ou rigide avec une capacité suffisante pour toutes les personnes à bord
 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis

(2) Équipement de sécurité du bâtiment

Norme Exigences Voiliers
Cours de
navigation
de base/
introduction
Voiliers
Cours de
navigation
intermédiaire
Voiliers
Cours de
navigation
avancée
Voiliers
Cours de
navigation
au large
Bateaux
à moteur
Cours de
base/
introduction
Bateaux
à moteur
Cours
intermédiaire
2.1

*Trousse de premiers soins et guide

Note : La trousse de premiers soins doit respecter les exigences énoncées à l'article 8 du RPB

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.2

Couteau tranchant ou à gréement

 Requis  Requis  Requis  Requis    Requis
2.3

Lampe de poche étanche à l’eau avec ampoule et piles de rechange 

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.4

*Réflecteur radar (voir le bulletin de la sécurité des navires 07/2008)

Note : La Règle 40 du Règlement sur les abordages exige que tout navire d’une longueur inférieure à 20 mètres ou construit principalement de matériaux non métalliques doit, si possible, être doté d’un réflecteur radar ou d’un autre moyen permettant sa détection par d’autres navires naviguant par radar aux fréquences de 3 GHz ou 9 GHz.
 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.5

Détecteur d’incendie (dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts)

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.6

Détecteur d’incendie dans le compartiment moteur avec une alarme visuelle et sonore à distance

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.7

Eau et rations alimentaires d’urgence

    Recommandé  Requis    
2.8

Outils de base et pièces de rechange

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.9

*Installation de pompage de cale et alarme de niveau d’eau de cale élevé dans chaque compartiment étanche à l’eau conformément à l’article 736 du RPB

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
2.10 *Un moyen (p. ex., un orifice d’incendie) pour décharger un extincteur portatif dans le compartiment moteur ou un système fixe d’extinction d’incendie, conformément à l’article 741 du RPB  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis

(3) Équipement d'urgence

Norme Exigences Voiliers
Cours de
navigation
de base/
introduction
Voiliers
Cours de
navigation
intermédiaire
Voiliers
Cours de
navigation
avancée
Voiliers
Cours de
navigation
au large
Bateaux
à moteur
Cours de
base/
introduction
Bateaux
à moteur
Cours
intermédiaire
3.1

Barre de gouvernail d’urgence

 Requis  Requis  Requis  Requis    
3.2

Dispositif de gouverne d’urgence

       Requis    
3.3

Moyens de réduire le foc

 Requis  Requis  Requis  Requis    
3.4

Marqueur d’homme à la mer

Recommandé  Requis  Requis  Requis Recommandé Recommandé
3.5

Équipement de récupération d’homme à la mer - élingue de sauvetage ou collet de sauvetage

Note : Les batiments de l’ENP doivent avoir un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bâtiment ne soit d’au plus 0,5 m (l’article 204 du RPB).
Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé
3.6

Réduction de la grand-voile (minimum deux ris si possible)

 Requis  Requis  Requis  Requis    
3.7

Foc de gros temps

    Recommandé  Requis    
3.8

*Protection pour homme à la mer (filins de secours et échelle)

Note : les bâtiments de l’ENP doivent au moins se conformer à l’article 712 du RPB
 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
3.9

RLS (nécessaire pour la colonne 3 en cas de portée supérieure au VHF)

     Requis  Requis    
3.10

Sac d’abandon du bâtiment en cas d’urgence

     Requis  Requis    

(4) Matériel de navigation

Norme Exigences Voiliers
Cours de
navigation
de base/
introduction
Voiliers
Cours de
navigation
intermédiaire
Voiliers
Cours de
navigation
avancée
Voiliers
Cours de
navigation
au large
Bateaux
à moteur
Cours de
base/
introduction
Bateaux
à moteur
Cours
intermédiaire
4.1

Jumelles

   Requis  Requis  Requis    Requis
4.2

Baromètre

  Recommandé Recommandé Recommandé   Recommandé
4.3

*Compas d'embarcation ou de poche

(Voir les articles 207 et 215 du RPB et les articles 40 à 43 du RSN)

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
4.4

Échosondeur

   Requis  Requis  Requis    Requis
4.5

*Cartes marines (à jour) (Voir les articles 4 à 7 du CMPN)

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
4.6

*Liste de feux, bouées et signaux de brume

(Voir les articles 4 à 7 du CMPN)
 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
4.7

Journal de bord du bâtiment

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
4.8

*Radio VHF conformément à l’article 7 du SNR; à l’extérieur d’une zone VHF, équipement de radiocommunication conformément à l’article 7.1 du SNR ou autre moyen efficace de communications bidirectionnels

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
4.9

GPS

Recommandé Recommandé  Requis  Requis Recommandé  Requis
4.10

Récepteur de télécopie météorologique ou modem SSB / programme météo, ou méthode approuvée d'obtention des données météo (nécessaire pour la colonne 3 en cas de portée supérieure au VHF)

    Recommandé Recommandé    
4.11 Radar     Recommandé Recommandé    
4.12 Sextant (navigation astronomique)        Requis    
4.13 Éphémérides nautiques (navigation astronomique)        Requis    
4.14 Tables de conversion (navigation astronomique)        Requis    

(5) Équipement de protection individuel

Norme Exigences Voiliers
Cours de
navigation
de base/
introduction
Voiliers
Cours de
navigation
intermédiaire
Voiliers
Cours de
navigation
avancée
Voiliers
Cours de
navigation
au large
Bateaux
à moteur
Cours de
base/
introduction
Bateaux
à moteur
Cours
intermédiaire
5.1

Harnais de sécurité, laisse et couteau

   Requis  Requis  Requis    
5.2

Lignes de sauvegarde disponibles à bord

   Requis        
5.3

Lignes de sauvetage installées

  Recommandé  Requis  Requis    
5.4

*Sifflet fixé à chaque VFI/gilet de sauvetage

 Requis  Requis  Requis  Requis  Requis  Requis
5.5

*Feu pour VFI/gilet de sauvetage (nuit)

Note : Nécessaire pour les passages de nuit et les cours enseignés dans un format « domicile à bord ».

Recommandé  Requis  Requis  Requis Recommandé  Requis

Annexe II – Rapport de l'école de navigation de plaisance

Comme une exigence de la présente norme, tous les RBS doivent s’inscrire au Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB) en remplissant le Rapport de l’école de navigation de plaisance et en le soumettant au Centre de Transports Canada.  Une copie du rapport peut être trouvée à Résultats de recherche