Normes pour l'inspection de l'outillage de chargement à bord des grands bateaux de pêche - TP 9912 F

 

 

Table des matières

1. Portée

1.1 La norme s'applique à l'outillage et aux accessoires de chargement des bateaux de pêche ayant une longueur supérieure à 24,4 m ou un jaugeage brut de 150 tonnes; la norme ne tient pas compte des engins de pêche.

2. Définitions

2.1 Mât bipode ou au forme de "A" : mât habituellement situé vers l'arrière du pont dont la forme rappelle la lettre A.

2.2 Points d'ancrage : assemblage de soudures, d'écrous, de boulons, etc. servant à fixer les poulies de chalutage.

2.3 Personne compétente : personne possédant les compétences requises pour effectuer une tache donnée telles que définies dans le Programme II.

2.4 Engins de pêche : chalut ou autre engin utilisé dans l'eau et destiné à la pêche.

2.5 Potence ou portique : mât situé vers l'arrière du pont constitué généralement de deux montants verticaux et d'une traverse en équerre sur lequel sont fixée les palans et les taquets ou tout autre dispositif similaire.

2.6 Palans de potence : un ou plusieurs palans fixés habituellement sous la traverse de la potence ou autre dispositif similaire situé au-dessus du pont.

2.7 Palan Gilson : ou palan mécanique généralement situé sur le côté ou au-dessus du treuil et utilisé principalement pour faciliter les opérations de levage.

2.8 Palan de bonsoirs à glace : palan mobile dont le but est de diriger les grelins vers le sillage du chalutier, prêts de l'arrière du bateau, lors de pèche en eaux glacées.

2.9 Accessoires : comprennent, dans le cas des bateaux de pêche, les pièces suivantes :

  1. Chaînes de sécurité
  2. Manilles et goupilles
  3. Taquets, étriers, chevilles à oeillet, etc.
  4. Émerillons
  5. Crochets et anneaux de levage
  6. Points d'ancrage sur les mâts et les ponts
  7. Cordage

2.10 Crochets de levage : crochets utilisés pour le maniement des engins de pêche et de la cargaison.

2.11 Palan d'ouverture du chalut : palan utilisé pour tirer ou décharger les engins de pêche.

2.12 Plans de gréement : un ou plusieurs dessins indiquant ou illustrant la disposition et la charge de sûreté de chaque pièce utilisée dans les opérations de pêche.

2.13 Anneaux : anneaux utilisés avec les crochets de levage.

2.14 Chaînes de sécurité : chaînes fixées aux palans et aux structures de soutien par mesure de sécurité au cas où un palan ou la structure de soutien viendrait à manquer sous une charge.

2.15 Manille : dispositif reliant les accessoires.

2.16 Engins fixes : dans le cas des bateaux de pêche, les mâts en forme de A ou bipodes avec leurs accessoires solidement ancrés :

  1. Palans de potence
  2. Palans d'ouverture du chalut
  3. Palans Gilson
  4. Poulies de mesurage de tension
  5. Palans de bossoirs à glace
  6. Palans yo-yo

2.17 Taquets, étriers, chevilles à oeillet : mécanismes d'ancrage ou de support des palans.

2.18 Poulie de chalutage : poulie employée pour faciliter le trajet des grelins en direction du treuil de balayage.

2.19 Émerillon : dispositif reliant les pièces afin de minimiser la torsion de l'équipement et des câbles.

2.20 Outillage de chargement : équipement ou appareils utilisés pour la manoeuvre des engins de pêche et de la cargaison.

2.21 Poulies de mesurage de tension : une ou plusieurs poulies situées à l'arrière du treuil, placées de façon à enregistrer électroniquement la tension dans les grelins durant le chalutage.

2.22 Grelins : câbles d'acier déployés à partir du tambour du treuil.

2.23 Palan yo-yo : palan relié à la partie extérieure du bôme utilisé pour déployer les engins de pêche.

2.24 Bôme : mât de charge fixé en aval du portique, qui dépasse l'arrière du bateau de pêche.

3. Questions d'ordre général

3.1 Les pièces de rechange devront avoir une résistance égale ou supérieure à celle indiquée dans le plan de gréement du navire.

4. Inspection

4.1 Une personne compétente, tel qu'il est défini à l'article 1 du Programme II, fera une première inspection de l'outillage de chargement et des plans de gréement.

4.2 Le capitaine ou le second procédera à une inspection visuelle de tout l'outillage de chargement au moins une fois par mois.

4.3 Une personne compétente effectuera une inspection complète de tout l'outillage de chargement au moins une foïs l'an.

5. Certificats d'épreme et rapports d'inspection

5.2 L'inspection visuelle, exigée à l'article 4.2, comprend un examen visuel aussi minutieux que possible afin de déterminer la présence dans quelque pièce que ce soit de déformation, distorsion, mauvais fonctionnement, usure, corrosion ou toute autre défectuosité visible pouvant causer un risque à la sécurité.

5.3 L'inspection complète, exigée à l'article 4.3, comprend une inspection visuelle accompagnée d'autres mesures comme des essais n'allant pas jusqu'à la rupture, le démontage des pièces, le mesurage de l'usure, la vérification des pièces mobiles en marche et toute autre méthode permettant de s'assurer de la sécurité de l'outillage de chargement.

5.4 L'inspection quadriennale, exigée à l'article 4.4, comprend une inspection visuelle accompagnée d'essais et de l'inspection de l'outillage de chargement tels que stipulés dans le Programme I. L'inspection comprendra aussi des épreuves au marteau, le perçage, l'ouverture des poulies, des manilles ou des engins, le levage des cols de cygne et tout autre essai nécessaire pour déterminer l'état de l'outillage de chargement.

5.5 Si la personne compétente juge qu'un engin ou une pièce est inadéquat ou présente une usure excessive, on les remplacera par du matériel équivalent ou supérieur aux normes établies par le manufacturier afin de se conformer au plan de gréement; on consignera les remplacements dans le Registre des appareils et engins de manutention à bord des bateaux.

6. Certificats d'épreuve et rapports d'inspection

6.1 Un laboratoire d'essai, une entreprise qui fabrique ou répare la pièce en question ou une personne compétente délivrera un certificat attestant que des épreuves ont été effectuées sur toute nouvelle pièce et qu'une charge de sécurité a été déterminée.

6.2 Lors de la première inspection, on procédera à l'essai, par voie d'échantillonnage représentatif, de toutes les pièces n'ayant pas de certificat d'épreuve et on utilisera à cet effet les charges d'essai indiquées à l'article 4 du Programme I.

6.3 L'acquéreur se fera remettre les certificats exigés aux articles 6.1 et 6.2 et les conservera.

6.4 On marquera toutes les pièces pour qu'on puisse facilement retracer le certificat s'y rapportant.

6.5 Toutes les inspections exigées dans la Norme seront enregistrées.

6.6 Un plan de gréement de chaque opération de pêche sera tenu à jour.

6.7 On gardera à bord tous les certificats, les rapports d'inspection et les plans de gréement qui pourront être vérifiés en tout temps.

Programme I

Essai et inspection de l'outillage de chargement des grands bateaux de pêche

1) On fera l'essai de chaque appareil de levage et de ses accessoires avec une charge d'essai supérieure à la charge de sûreté dans les proportions suivantes :

Charge de sûreté

Charge d'essai

Moins de 10 tonnes

2 x CDS

Plus de 10 tonnes

1,25 x CDS

Dans le cas d'une grue, la charge d'essai sera soulevée et on la fera osciller le plus loin possible dans toutes les directions; si la flèche est mobile, on fera l'essai aux rayons minimum et maximum; dans le cas des grues hydrauliques où, à cause des limitations de pression, on ne peut soulever un poids supérieur à 25& de la charge de sûreté, on se contentera de soulever le fardeau le plus lourd possible.

On procédera à l'essai de tous les autres types d'appareils de levage à l'aide d'un dynamomètre installé sur l'appareil.

Sur les chalutiers à pêche latérale, on soulèvera la charge d'essai avec le bôme à un angle intérieur à 15 degrés ou à l'angle le plus bas possible; l'angle de l'essai devra être consigné sur le certificat d'épreuve; une fois le fardeau soulevé, on doit le faire osciller le plus loin possible dans toutes les directions.

2) Le dynamomètre doit être calibré par une personne compétente moins de 12 mois avant l'essai, et on ne doit pas considérer l'épreuve concluante à moins que l'indicateur ne demeure stationnaire pendant une période d'au moins 5 minutes.

3) Pour ce qui concerne les câbles, on procède par échantillonnage, une pièce étant éprouvée jusqu'à rupture; la charge de sûreté ne doit pas excéder un cinquième de la charge de rupture de l'échantillon. Des certificats d'épreuve sont exigés pour tous les câbles d'acier.

4) On procédera à l'essai des chaînes, des anneaux, des crochets, des manilles, des poulies, des émerillons, des attaches pour les câbles d'acier et de tout autre accessoire avec une charge d'essai correspondante au tableau suivant.

  Pièce Charge d'essai

1.

Poulies simples

4 x CDS

2.

Poulies multiples:
CDS 25 tonnes ou moins

2 x CDS

CDS 26 à 160 tonnes

(0,933 x CDS) + 27

CDS plus de 160 tonnes

1,1 x CDS

3.

Chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons:
CDS 25 tonnes ou moins

2 x CDS

CDS plus de 25 tonnes

(1,22 x CDS) + 20

4.

Poutres de levage, tangons, portiques :
CDS 10 tonnes ou moins

2 x CDS

CDS 11 à 160 tonnes

(1,04 x CDS) + 9,6

CDS plus de 160 tonnes

1,1 x CDS

Remarques :

  1. La charge de sûreté d'une poulie simple, y compris les poulies simples avec estropes, doit correspondre à la moitié de la charge résultante sur la chape.
  2. La charge de sûreté d'une poulie multiple doit correspondre à la charge résultante sur la chape.

5) Tous les palans suspendus, c'est-à-dire palans de potence, palans Gilson, palans d'ouverture du chalut, palans de bossoirs à glace, palans yo-yo et appareil de levage de la poche du chalut constituent des engins fixes et ne sont pas soumis aux essais exigés à l'article 4; ces engins devront demeurer dans leur position stationnaire après épreuve avec la charge d'essai indiquée à l'article 1 et ne doivent en aucun cas servir à d'autres manoeuvres.

6) Facteurs de sécurité :

Toutes les structures métalliques quand le CDS est 10 tonnes ou moins
5
Toutes les structures métalliques quand le CDS est plus de 10 tonnes
4
Les structures en bois
8
Les chaînes
4,5
Les câbles d'acier
5
Le cordage
7
 

7) Après l'essai, tout l'outillage de chargement sera vérifié de nouveau, les réas et les goupilles retirés des palans afin de vérifier si quelque pièce n'a pas été endommagée ou déformée à jamais par l'essai.

PROGRAMME II

Titres de compétence

Personne compétente

Tâche

1. Un inspecteur de bateau et d'outillage de chargement ou un spécialiste employé par un organisme agréé auprès du Conseil

Tous les essais et 1 inspection des engins.

2. Une personne responsable possédant les compétences techniques requises, à-l'emploi de

  1. un laboratoire d'essai ou

  2. une entreprise qui fabrique ou répare le matériel en question ou

  3. toute autre personne, enterprise ou association autorisée

La fabrication, la réparation et les essais du matériel suivant les compétences de la personne ou le secteur

3. Toute personne responsable possédant suffisamment d'expérience pour mener à bien le travail d'inspection.

Inspections annuelles complètes.