Normes sur les organisms d'intervention - TP 12401

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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ MARITIME
TRANSPORTS CANADA
OTTAWA
1995

INTRODUCTION

La Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) dans sa forme modifiée par le chapitre 36, des Lois du Canada 1993, énonce le nouveau régime d’intervention du Canada et l’état de préparation en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin.  Le régime du secteur privé vise à assurer que le Canada soit mieux préparé à intervenir en cas de pollution d’hydrocarbures par les navires.  Parmi les composantes importantes, on retrouve la mise en place d’un niveau approprié d’infrastructure en cas d’incident.  L’établissement des organismes d’intervention du secteur privé, fournissant une capacité d’intervention jusqu’à 10 000 tonnes, fut introduit pour la première dans la législation, sous forme du chapitre 36.

Les normes d’intervention furent élaborées à la suite d’importantes consultations qui eurent lieu avec des groupes d’intérêt du secteur privé.  Ces derniers furent composés de représentants du domaine des interventions en cas de déversement, diverses industries du pétrole et du transport maritime, de groupes environnementaux, de gouvernements provinciaux, de la Garde côtière canadienne et d’Environnement Canada.  Pour aborder les questions complexes que comportent les interventions à la suite de déversements, la Garde côtière a mis sur pied un processus consultatif connu sous le nom de «groupe de travail».  Le groupe de travail a tenu cinq séances pour tenter d’en arriver à un consensus sur les normes.

Font également partie de la définition des normes aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, les « spécifications et les exigences techniques et opérationnelles. »  Conformément  à l’article 660.6 de la LMMC, le ministre peut établir des normes à l’égard des organismes d’intervention.  Ces normes signalent les modalités pour l’élaboration des plans d’intervention des organismes d’intervention de sorte à satisfaire aux exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources prévues aussi bien dans la loi (paragraphe 660.4(1)) que dans les règlements sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures (pris en vertu du paragraphe 660.9(1)(b)).

Les normes seront utilisées à l’étape de la planification de sorte à être préparé à intervenir en cas de déversement d’hydrocarbures.  Chacun de ces plans sera unique et tiendra compte des particularités du secteur géographique .  Étant donné que des facteurs environnementaux et autres dicteront dans une large mesure la réponse à une déversement, les normes ne pourront servir de barème pour évaluer le rendement.  Les plans visent plutôt à assurer qu’une infrastructure d’intervention adéquate est en place et prête à l’intervention dans le cas d’un déversement, quelle qu’en soit l’ampleur ou les conditions.

NORMES SUR
LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes normes.

    « capacité de stockage principal temporaire » La capacité de stockage nécessaire pour les unités de récupération d'hydrocarbures utilisées par un organisme d'intervention pendant une intervention. (primary temporary storage capacity)

    « capacité de stockage secondaire temporaire » La capacité de stockage d'un organisme d'intervention nécessaire pour regrouper et entreposer tous les hydrocarbures et l'eau huileuse récupérés par un organisme d'intervention pendant une intervention, en vue du transport aux fins d'élimination. (secondary temporary storage capacity)

    « secteur d'intervention intensive » Région maritime visée à l'article 2 de l'annexe I. (enhanced response area)

    « secteur primaire d'intervention » Région maritime visée à l'article 3 de l'annexe I. (primary area of response)

    « vitesse moyenne de déplacement » Vitesse de six noeuds par mer, de 65 km/h par route ou de 100 noeuds par air. (average travel speed)

Capacité d'intervention

  1. Pour l'application de l'article 3, les catégories d'organismes d'intervention, établies selon leur capacité d'intervention à la suite d'un déversement d'une quantité maximale d'hydrocarbures, sont les suivantes :

    Capacité d'intervention Quantité maximale d'hydrocarbures
    Capacité d’intervention niveau 1 150 tonnes
    Capacité d’intervention niveau 2 1 000 tonnes
    Capacité d’intervention niveau 3 2 500 tonnes
    Capacité d’intervention niveau 4 10 000 tonnes

Délais d'intervention

    • (1) L'équipement et les ressources relatifs à la capacité d'intervention de niveau 1 sont déployés dans les milieux d'utilisation touchés dans un port désigné dans un délai de 6 heures suivant la notification du déversement d'hydrocarbures.

    • (2) L'équipement et les ressources relatifs à la capacité d'intervention de niveau 2 sont déployés dans les milieux d'utilisation touchés dans un port désigné dans un délai de 12 heures suivant la notification du déversement d'hydrocarbures.

    • (3) L'équipement et les ressources relatifs à la capacité d'intervention de niveau 3 sont livrés aux milieux d'utilisation, dans un délai de 18 heures suivant la notification du déversement d'hydrocarbures survenu dans un secteur primaire d'intervention ou un secteur d'intervention intensive.

    • (4) L'équipement et les ressources relatifs à la capacité d'intervention de niveau 4 sont livrés aux milieux d'utilisation, dans un délai de 72 heures suivant la notification du déversement d'hydrocarbures survenu dans un secteur primaire d'intervention ou un secteur d'intervention intensive.

    • (5) En cas de déversement d'hydrocarbures dans toute autre région maritime située dans la zone géographique de l'organisme d'intervention, l'équipement et les ressources relatifs à la capacité d'intervention de niveau 3 ou 4 sont livrés dans les délais prévus aux paragraphes (3) ou (4), auxquels délais est ajouté le temps de déplacement selon la vitesse moyenne de déplacement nécessaire pour se rendre au lieu du déversement d'hydrocarbures depuis le secteur primaire d'intervention ou le secteur d'intervention intensive le plus près.

Traitement du rivage

  1. Il doit être traité au moins 500 m de rivage par jour.

Durée des opérations de récupération sur l'eau

  1. Les opérations de récupération sur l'eau, en eaux abritées ou ouvertes, sont achevées dans les dix jours opérationnels suivant le déploiement de l'équipement dans les milieux d'utilisation touchés.

Équipement

  1. L'équipement pour usage en cas de déversement d'hydrocarbures dans une zone géographique comprend notamment les unités de récupération nécessaires pour les besoins opérationnels de cette zone géographique et, selon le cas :

    • a) une capacité de stockage temporaire principal suffisante pour assurer des opérations de récupération d'hydrocarbures et d'eau huileuse 24 heures sur 24 et l'équipement permettant une capacité de stockage temporaire secondaire suffisante pour au moins le double de la quantité totale d'hydrocarbures et d'eau huileuse recueillie par les unités de récupération utilisées au cours d'une période de 24 heures;

    • b) une capacité de stockage principal temporaire et une capacité de stockage secondaire temporaire inférieures à celles prévues à l'alinéa a), si l'efficacité des dispositifs de récupération d'hydrocarbures ou la capacité de décanter l'eau réduisent le volume global de la capacité de stockage nécessaire ou s'il existe d'autres emplacements de stockage temporaire ou d'élimination d'hydrocarbures dans la zone géographique.

ANNEXE I
PORTS DÉSIGNÉS, SECTEURS D'INTERVENTION
INTENSIVE ET SECTEURS PRIMAIRES D'INTERVENTION

Ports désignés

  1. Les ports suivants sont désignés pour l'application des présentes normes :

    Holyrood, Terre-Neuve
    Les eaux de la Baie Holyrood au sud d'une ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à l'extrémité nord de la Pointe Harbour Main située à 47°26'58"N, 53°08'26"O, dans la direction 070°00' (vraie), jusqu'à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.

    Come by Chance, Terre-Neuve
    Les eaux de la baie de Plaisance au nord d'une ligne tracée depuis un point situé approximativement à 47°41'14"N, 53°58'12"O, sur la ligne des hautes eaux, dans la direction 276° (vraie) jusqu'au feu de la pointe de l’Île Longue; de là, dans la direction 273° (vraie) jusqu'à la Pointe James; de là, le long de l'avant-plage, à la ligne moyenne des hautes eaux jusqu'à la Pointe Tobins tout autour de la Baie de Bar Haven; de là jusqu'à la Pointe Carol; de là, dans la direction 320° (vraie) jusqu'à la terre ferme à 47°45'00"N, 54°14'42"O.

    Port Hawkesbury, Nouvelle-Écosse
    Les eaux du détroit de Canso à l'ouest de la ligne centrale du chenal à partir d'un point situé à 45°38'41"N, 61°25'07”O (approx.), vers le sud jusqu'à un point situé à 45°32'31"N, 61°17'42"O (approx.), à mi-chemin entre Bear Head et Melford Point.

    Halifax, Nouvelle-Écosse
    Les eaux délimitées par une ligne tracée entre les points 44°36,5'N, 63°33,8'O et 44°37,8'N, 63°31,6'O.

    Saint John, Nouveau-Brunswick
    Les eaux délimitées par une ligne tracée depuis le feu du Cap Spencer en direction sud à 45°08,1'N, puis en direction ouest jusqu'à l'anse Little Musgush Cove à 66°17,4'O.

    Sept-Îles, Québec
    Les eaux délimitées par une ligne tracée depuis le point situé à 50°12,8'N, 66°13,5'O, jusqu'à 50°08,1'N, 66°16,1'O; de là, jusqu'à 50°04,4'N, 66°23,1'O; de là, jusqu'à 50°08,5'N, 66°36,6'O.

    Québec, Québec
    Les eaux délimitées à l'est par une ligne tracée depuis le point situé à 46°53'09"N, 71°08'36"O, en passant par l'Île d'Orléans, jusqu'au point situé à 46°49'42"N, 71°07'50"O, et, à l'ouest, par une ligne tracée depuis le point situé à 46°44'51"N, 71°20'36"O, jusqu'au point situé à 46°33'39"N, 71°20'08"O.

    Montréal, Québec
    Les eaux délimitées à l'est (en aval) par une ligne tracée sur la rive depuis le point situé à 46°01'N, 73°11,1'O, jusqu'au point situé à 46°00,8'N, 73°09,85'O, sur la rive opposée, et, à l'ouest (en amont), par une ligne tracée depuis le point situé à 45°28,5'N, 73°32,6'O, jusqu'au point situé à 45°20,1'N, 73°30,9'O, sur la rive opposée.

    Nanticoke, Ontario
    Les eaux du lac Érié qui sont de compétence canadienne, limitées par une ligne tracée plein sud depuis la pointe Peacock située à 42°47'27"N, 79°58'58,5"O, sur une distance de 3,3 milles marins; de là, plein ouest jusqu'à 80°10'00"O, et, de là, jusqu'à la rive opposée.

    Sarnia, Ontario
    Les eaux délimitées au nord par une ligne tracée du point le plus au nord-ouest du pont international reliant Sarnia à Port Huron et se prolongeant en direction sud pour inclure les eaux de la rivière Saint Clair, ainsi que les embouchures vers le lac Saint Clair et les chenaux dragués, à l'est de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.

    Vancouver, Colombie-Britannique
    Les eaux canadiennes de la baie Boundary, ainsi que les eaux délimitées par une ligne tracée depuis un point de la rive à la frontière entre le Canada et les États-Unis sur la Pointe Roberts; de là, plein ouest le long de la frontière internationale jusqu'au point situé à 123°19,3'O, puis, en direction nord, jusqu'au point situé à 49°14'N, 123°19,3'O, jusqu'au point 49°15,5'N, 123°17'O, et les eaux de l'anse Burrard situées à l'est d'une ligne tracée entre le feu de la Pointe Atkinson et la Pointe Grey.

Secteurs d'intervention intensive

  1. Les régions maritimes suivantes, qui n'ont pas de port désigné comme point de référence, sont des secteurs d'intervention intensive pour l'application des présentes normes :

    Le détroit de Cabot
    Les eaux à l'intérieur d'un arc de 50 milles marins de rayon, autour d'un point situé à mi-chemin entre Cape North, Nouvelle-Écosse, et Cape Ray, Terre-Neuve.

    Le détroit de Northumberland
    Les eaux délimitées à l'ouest par une ligne tracée depuis West Point, Île-du-Prince-Édouard, jusqu'à Buctouche, Nouveau-Brunswick, et, à l'est, par une ligne tracée depuis Cape Bear, Île-du-Prince-Édouard, jusqu'à Trenton, Nouvelle-Écosse.

    Le détroit Juan de Fuca
    Les eaux canadiennes délimitées à l'ouest, par une ligne tracée depuis Carmanah Point sur l’Île de Vancouver jusqu'à Cape Flattery, État de Washington, et, à l'est, par une ligne qui longe le parallèle 48°25'N en direction est depuis Victoria jusqu'à la frontière canado-américaine.

Secteurs primaires d'intervention

  1. Les régions maritimes suivantes sont des secteurs primaires d'intervention pour l'application des présentes normes :

    Holyrood, Terre-Neuve
    Les eaux délimitées, à l'est, par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 47°26'58"N, 53°08'26"O, et le compartiment continental contigu.

    Come by Chance, Terre-Neuve
    Les eaux de la baie de Plaisance situées au nord d'une ligne tracée depuis le feu de Tides Cove Point jusqu'au feu du cap Sainte-Marie, les eaux de Fortune Bay au nord d'une ligne tracée depuis le feu de l’Île Saint-Jacques jusqu'au feu de Garnish, et les eaux de la baie Sainte-Marie au nord d'une ligne tracée depuis le feu de la pointe La Haye jusqu'au feu du brise-lame ouest de Branch.

    Point Tupper, Nouvelle-Écosse
    Les eaux à l'intérieur d'un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du feu de Bear Head, 45°33'N, 61°17'O, mais ne s'étendant pas au nord de la levée de Canso jusque dans la baie St. Georges.

    Halifax, Nouvelle-Écosse
    Les eaux de la côte sud de la Nouvelle-Écosse à l'intérieur d'un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 44°37,2'N, 63°32,75'O.

    Saint John, Nouveau-Brunswick
    Les eaux canadiennes délimitées à l'ouest par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 45°08'03"N, 66°17'12"O, et, à l'est, par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour d'un point, centré sur le feu de Cape Spencer.

    Sept-Îles, Québec
    Les eaux délimitées par une ligne tracée depuis le point 49°24,8'N, 67°17,5'O, sur le rivage jusqu'au point 49°14'N, 66°23,1'O; de là, jusqu'au point 49°22'N, 65°40'O; de là, jusqu'au point 49°40'N, 65°12'O, puis jusqu'au point 50°16,3'N, 64°55,7'O, sur le rivage.

    Québec, Québec
    Les eaux délimitées en amont par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 46°44,8'N, 71°20,56'O, et, en aval par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 46°53,12'N, 71°08,1'O.

    Montréal, Québec
    Les eaux délimitées en amont par un arc de 50 milles marins autour du point 45°28,5'N, 73°32,62'O et, en aval, par un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point 46°00,98'N, 73°11,08'O.

    Nanticoke, Ontario
    Les eaux canadiennes délimitées à l'ouest, dans le lac Érié, par une ligne tracée depuis le point 42°14,1'N, 81°6'O, sur la frontière canado-américaine, jusqu'au point 42°39,25'N, 81°17,6'O, sur le rivage, et, à l'est, dans le lac Ontario, par une ligne tracée depuis le point 43°19,5'N, 79°06,9'O, sur la frontière canado-américaine, jusqu'au point 43°33,8'N, 79°34'O, sur le rivage.

    Sarnia, Ontario
    Les eaux canadiennes délimitées par une ligne, dans le lac Huron, depuis le point 43°48,7'N, 82°10,3'O, sur la frontière canado-américaine, jusqu'au point 43°39,4'N, 81°43,25'O, sur le rivage, et par une ligne, dans le lac Érié, tracée depuis le point 41°53,8'N, 81°55,7'O, sur la frontière canado-américaine, jusqu'au point 42°34,4'N, 81°31'O, sur le rivage.

    Vancouver, Colombie-Britannique
    Les eaux canadiennes délimitées au nord par une ligne tracée depuis le point 49°46,5'N, 124°20,5'O sur la terre ferme, à travers l’Île Texada, jusqu'au point 49°22,5'N, 124°32,4'O, sur le rivage de l’Île de Vancouver et, au sud, par une ligne qui longe le parallèle 48°25'N en direction est depuis Victoria jusqu'à la frontière canado-américaine.

ANNEXE II
POURCENTAGE D'ÉQUIPEMENT

SECTEURS PRIMAIRES D'INTERVENTION RIVAGE
(%)
EAUX ABRITÉES
(%)
EAUX OUVERTES
(%)
Holyrood 40 40 20
Come by Chance 40 40 20
Point Tupper 40 40 20
Halifax 40 30 30
Saint John 40 40 20
Sept-Îles 45 30 25
Québec City 60 30 10
Montréal 70 30 0
Nanticoke 50 30 20
Sarnia 50 40 10
Vancouver 40 40 20
SECTEURS D'INTERVENTION INTENSIVE RIVAGE
(%)
EAUX ABRITÉES
(%)
EAUX OUVERTES
(%)
Le détroit de Cabot 40 30 30
Le détroit de Northumberland 40 0 60
Le détroit Juan de Fuca 40 20 40

Des exemplaires supplémentaires de la publication précitée pourront être obtenus en communiquant avec :

La Garde côtière canadienne
Sauvetage et intervention environnementale
344, rue Slater, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A ON7

No de téléphone : (613) 998-5236
No de télécopieur : (613) 996-8902