Protocole d’entente entre Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada et la National Marine Manufacturers Association

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1 Interprétation

1.1 Aux fins du présent protocole d’entente (PE) :

1.1.1 « addenda » signifie l’addenda canadien joint au rapport d’inspection de la NMMA.

1.1.2 « fabricant » signifie la personne ou l’organisme qui construit, fabrique, reconstruit ou importe un bâtiment qui sera vendu ou exploité au Canada.

1.1.3 « ministre » signifie le ministre canadien des Transports.

1.1.4 « NMMA » signifie la National Marine Manufacturers Association.

1.1.5 « programme des certifications de la NMMA » signifie le service d’inspection offert par la National Marine Manufacturers Association en vertu de l’entente de certification des bateaux et des yachts conclue entre le fabricant et la NMMA.

1.1.6 « certificat de la NMMA » signifie le certificat que la NMMA remet au fabricant une fois l’inspection terminée dans le cadre du programme des certifications de la NMMA.

1.1.7 « SSMTC » signifie Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada.

2 Préambule

2.1 La présente entente s’appuie sur les fondements de la collaboration décrits dans le mandat du groupe de travail sur le transport maritime du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), qui met l’accent sur l’harmonisation de l’environnement réglementaire entre le Canada et les États-Unis, en améliorant la collaboration technique, la reconnaissance mutuelle des normes et le partage du travail conjoint.

2.2 Groupe de travail sur le transport maritime du CCR : Normes de construction/sécurité pour les petits bâtiments, qui comprennent quatre mesures à prendre :

  1. Harmoniser les règlements et les normes de construction des embarcations/bateaux de plaisance
  2. Harmoniser le programme de surveillance de la conformité
  3. Élaborer un programme conjoint harmonisé de défauts de sécurité et de rappels
  4. Mettre en place un mécanisme d’harmonisation constante pour les normes, la surveillance de la conformité et les programmes de rappel de sécurité

2.3 Le présent PE est conforme aux objectifs de la mesure de suivi 2 du plan de travail du CCR de 2011.

2.4 Actuellement, les fabricants d’embarcations de plaisance de moins de 24 m et aux embarcations autres que les embarcations de plaisance d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux doivent présenter à SSMTC une déclaration de conformité (DC) des petits bâtiments pour tous les modèles de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés aux fins de vente ou d’exploitation au Canada, conformément à la partie 8 du Règlement sur les petits bâtiments (RPB). La DC comprend une description du modèle de bâtiment, des renseignements sur la conformité du bâtiment aux exigences du RPB en matière de construction et une déclaration signée.

2.5 SSMTC examine la DC et effectue une surveillance aléatoire et ciblée pour vérifier la conformité aux exigences canadiennes en matière de construction. Le RPB exige également du fabricant qu’il conserve tous les dossiers relatifs aux renseignements techniques utilisés pour assurer la conformité aux exigences en matière de construction pendant une période de sept ans et qu’il présente ces dossiers à toute personne ou à tout organisme autorisé(e) à mener des inspections en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

2.6 La NMMA est un organisme commercial qui applique les normes du American Boat & Yacht Council (ABYC) au programme des certifications de la NMMA. La NMMA intègre également des éléments supplémentaires du Code of Federal Regulations des États-Unis à son programme de certifications.

2.7 Le programme des certifications de la NMMA exige que la NMMA certifie que les bateaux et les yachts fabriqués par le fabricant, et munis d’un équipement normalisé, sont conçus pour se conformer aux normes applicables publiées dans le NMMA Standards Basis pour l’année modèle respective. Chaque modèle ou un échantillon représentatif doit être physiquement inspecté annuellement par un inspecteur de la NMMA. Pour obtenir la certification, un fabricant doit démontrer que tous les écarts constatés lors de l'inspection ont été corrigés.

2.8 L’acceptation NMMA Certificate comme document de rechange à la DC des petits bâtiments de Transports Canada ce sera

  • alléger le fardeau administratif de l’industrie maritime, car plus de 80 % des bâtiments construits ou importés aux fins de vente ou d’exploitation au Canada sont déjà assujettis au processus des certifications de la NMMA
  • soutient l'amélioration des programmes de contrôle de la surveillance des petits bâtiments de SSMTC en offrant un outil supplémentaire aux fabricants de démontrer leur conformité

3 Objet

3.1 Le présent PE vise à mettre en place un cadre de coopération entre SSMTC et la NMMA, appelés les participants, en ce qui concerne l’acceptation du rapport d’inspection de la NMMA comme document de rechange à la déclaration de conformité des petits bâtiments de Transports Canada.

4 Règlements, normes et politique

4.1 Aucun élément du présent PE ne modifie de quelque façon que ce soit le pouvoir du ministre exercé en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement fédéral.

4.2 Le présent PE s’applique aux embarcations de plaisance d’une longueur de moins de 24 mètres et aux embarcations autres que les embarcations de plaisance d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux construites, fabriquées, reconstruites ou importées au Canada aux fins de vente ou d’exploitation au Canada, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), au RPB, aux Normes de construction pour les petits bâtiments 2010 - TP 1332 et à la politique de SSMTC « acceptation des autres normes de construction pour les petits bâtiments ».

5 Conditions générales

5.1 Le présent PE n’aura aucune incidence sur le programme des certifications de la NMMA, à l’exception des mesures décrites ci-après.

5.2 SSMTC et la NMMA doivent tous deux nommer un coordonnateur qui sera responsable de la coordination générale de la délégation au sein de l’organisme et qui agira comme point de contact commun concernant l’application du présent PE.

6 Déclaration de conformité et NMMA Certificate

6.1 SSMTC acceptera la certification obtenue en vertu du programme de la NMMA, assortie d’un addenda de la déclaration de conformité canadienne joint au NMMA Certificate comme document de rechange dans le processus normal de déclaration de conformité applicable en vertu de la partie 8 du RPB.

Le certificat NMMA doit identifier le nom du modèle, l'année du modèle et son numéro d'identification unique.

6.2 L’addenda de la DC joint au NMMA Certificate comprendra les éléments suivants :

  1. Identification du fabricant
  2. Nom et caractéristiques du modèle de bâtiment
  3. Déclaration de conformité aux exigences canadiennes supplémentaires applicables
  4. Signature du représentant canadien

6.3 Les fabricants appliquant ce processus de rechange en vertu du présent PE ne devront présenter l’addenda de la DC à SSMTC qu’avant la première vente du modèle de bâtiment. Une copie de l’addenda de la DC sera remise au revendeur ou à l’utilisateur final au moment du transfert initial de propriété du bâtiment.

6.4 SSMTC consignera la DC dans les dossiers du fabricant. Aucune vérification systématique supplémentaire de la conformité ne sera effectuée pour la certification des modèles de bâtiments au moyen du processus de certification de la NMMA.

7 Surveillance de la conformité des bâtiments de SSMTC

7.1 SSMTC peut choisir des modèles de bâtiments de façon aléatoire ou spéciale aux fins de vérification de la conformité.

7.2 Lorsqu’un modèle de bâtiment est choisi, SSMTC surveille la conformité aux exigences des normes et des règlements d’une des deux façons suivantes :

  1. Demander au fabricant de présenter à SSMTC le NMMA Certificate, ainsi que tous les documents techniques, les rapports d'inspection, les réponses à la variance et des rapports d’essais relatifs à la certification du modèle ou
  2. Mener des inspections sur le terrain du bâtiment en affectant des inspecteurs de SSMTC aux installations du fabricant, aux installations du concessionnaire ou à tout autre endroit convenable, conformément à l’article 198 ou 211 de la LMMC 2001, selon le cas

8 Vérification de la NMMA par SSMTC

8.1 SSMTC doit surveiller périodiquement les travaux de la NMMA visés par le présent PE et peut effectuer des vérifications spéciales, pour les raisons qu’il juge adéquates. Ces raisons peuvent comprennent les suivantes, sans s’y limiter :

  1. Assurer le suivi des résultats des vérifications internes ou externes, s’il y a lieu
  2. Réagir aux incidents survenus au sein de l’industrie ou aux rapports défavorables
  3. Si des irrégularités sont constatées dans la conformité aux exigences canadiennes
  4. Si les vérifications internes ou externes de la NMMA révèlent des résultats défavorables importants

8.2 La surveillance des dossiers de la NMMA par SSMTC doit se limiter aux rapports d’inspection des bâtiments utilisés sur le marché canadien et à tous les documents et essais techniques liés à la certification des fabricants participants.

8.3 La NMMA donne à SSMTC un accès à ses opérations et à ses installations qui sont nécessaires pour effectuer la surveillance, comme on l’indique aux points 8.1 et 8.2.

9 Non-conformité d’un bâtiment

9.1 La NMMA informera SSMTC dans le cas où la NMMA est informée qu’un modèle de bâtiment est présumé ou jugé non conforme à une exigence en matière de construction, y compris les exigences relatives à l’avis de conformité canadien décrit à la partie 8 du RPB.

9.2 SSMTC n’exige pas que la NMMA signale les problèmes de non-conformité si un bâtiment n’est pas utilisé sur le marché canadien ou si la lacune ou le problème a été corrigé(e) pour ce bâtiment et les modèles de bâtiment correspondants avant que le modèle de bâtiment soit vendu sur le marché canadien.

9.3 Lorsque SSMTC est informé de la présence de lacunes sur un modèle de bâtiment qui a été certifié par la NMMA et que SSMTC en avise la NMMA, cette dernière doit prendre des mesures dans les 30 jours pour s’assurer que les lacunes sont corrigées.

10 Rapports

10.1 La NMMA signalera la non-conformité dès qu’elle sera informée de la situation et enverra un avis au représentant de SSMTC affecté à la correspondance avec la NMMA relativement à ces questions.

10.2 SSMTC avisera la NMMA de [toute] lacune [majeure] constatée ou présumée sur tout modèle de bâtiment certifié par la NMMA en vertu du présent PE. SSMTC avisera la NMMA de toute mesure d’application de la loi prise contre un fabricant certifié par la NMMA en vertu du présent PE.

10.3 Les avis susmentionnés doivent contenir le nom du fabricant ou du bâtiment, le ou les numéros d’identification de la coque, le cas échéant, et une description de la non conformité / lacune majeure ou du problème majeur.

10.4 La NMMA avisera SSMTC si un fabricant ne certifié plus au programme des certifications de la NMMA.

11 Exemptions

11.1 Le présent PE ne confère pas à la NMMA le pouvoir d’accorder des exemptions ou des équivalences aux exigences en matière de construction aux fabricants qui remplissent le NMMA Certificate comme document de rechange à la déclaration de conformité de Transports Canada.

11.2 SSMTC peut examiner, à la demande du fabricant, les normes qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des exigences de construction applicables aux bâtiments de conception particulière, en vertu de l’article 709 du RPB.

12 Responsabilité

12.1 Les fabricants qui participent au programme visé par le présent PE doivent :

  1. remplir l’addenda canadien joint au NMMA Certificate;
  2. transmettre une copie de l’Addenda canadien avant que le premier bâtiment soit vendu sur le marché canadien;
  3. apposer un Avis de conformité canadien, tel que stipulé dans le Règlement sur les petits bâtiments et la norme TP 1332, sur chaque bâtiment vendu sur le marché canadien;
  4. soumettre un Rapport de production annuel, tel que stipulé dans le Règlement sur les petits batiments et la norme TP 1332, sur chaque modèle de bâtiment vendu sur le marché canadien;
  5. établir et conserver la documentation technique ou l’information utilisée pour vérifier la conformité, tel que stipulé dans le Règlement sur les petits bâtiments et la norme TP 1332, ainsi qu’une copie de l’Addenda canadien.

12.2 La NMMA n’est pas responsable de surveiller la conformité du fabricant au-delà de ce qui est décrit dans le processus des certifications de la NMMA ou de ce qui est décrit dans le présent PE.

12.3 La NMMA veille à ce que toutes les personnes affectées à l’exécution du travail visé par le présent PE possèdent les qualifications, la formation et l’expérience que la NMMA juge adéquates pour l’exécution du travail.

12.4 SSMTC donnera à la NMMA un accès à l’ensemble des lois, des normes et des règlements canadiens, aux politiques de Transports Canada et aux interprétations canadiennes émises par le ministre et applicables aux travaux visés par le présent PE. SSMTC doit tout mettre en œuvre pour informer la NMMA des modifications apportées à ces documents, avant leur entrée en vigueur.

12.5 SSMTC est responsable de se conformer aux conditions du présent PE et de mener toutes les activités de surveillance de la conformité nécessaires, conformément aux exigences des normes et règlements énumérés au point 4.2 du présent PE.

13 Autres conditions

13.1 Règlement des différends

13.1.1 Le présent PE n’imposera aucune responsabilité financière à ses participants, sauf que chaque participant sera responsable des coûts de financement qu’il engage dans son propre intérêt pour soutenir le PE.

13.2 Règlement des différends

13.2.1 Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent PE ne sera réglé que par consultation entre les participants et ne sera pas renvoyé à un tribunal national ni à toute autre tierce partie pour règlement.

13.3 Modification

13.3.1 Les modifications au présent PE ne prendront effet qu’après consultation et entente écrite entre SSMTC et la NMMA.

14 Retrait et résiliation

14.1 L’un ou l’autre des participants peut mettre fin en totalité ou en partie au présent PE en remettant à l’autre participant un préavis écrit de 12 mois.

14.2 En cas de non-respect des normes exigées par le présent PE ou de violation d’une condition du présent PE par l’un des participants, l’autre participant peut aviser le participant contrevenant de sa violation par écrit, pour lui permettre de remédier à la violation dans un délai de 90 jours, à défaut de quoi le participant qui remet l’avis a le droit de mettre fin au PE, en totalité ou en partie, immédiatement.

14.3 Au moment de la résiliation, la NMMA doit présenter à SSMTC, dans un délai de trente 30 jours, tous les documents et renseignements que le ministre estime pertinents pour mener les activités prévues par le présent PE qui sont résiliées.

15 Entrée en vigueur

15.1 Le présent PE entre en vigueur à la date de sa signature par les deux participants.

15.2 Le PE entre SSMTC et la NMMA concernant l’acceptation des documents de certification de la NMMA comme solution de rechange à la déclaration de conformité des petits bâtiments de Transports Canada datée du 29 novembre 2019 est par les présentes acceptées.

15.3 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par les participants, ont signé le présent PE à la date indiquée ci-dessous.

Originale signé par :

Nathalie Bossé
Directrice générale
Sécurité et sûreté maritime
Transports Canada

Date : 29 novembre 2019

Frank Hugelmeyer
President
National Marine Manufacturers Association

Date : 15 décembre 2019