Sources des pouvoirs de la police en vertu de la LMMC 2001

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Partie 5
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (RRVUB)

  • Les pouvoirs et fonctions des agents de l’autorité sont précisés à l’article 17 du RRVUB.
  • Les catégories de personnes autorisées à faire respecter les exigences du RRVUB sont mentionnées à l’article 16.

16. Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des articles 2 à 15.

  1. Membre de la Gendarmerie royale du Canada
  2. Membre d’une force de police portuaire ou fluviale
  3. Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité, et
  4. etc ..(Voir à l’article 16 la liste détaillée des catégories de personnes.)

17. L’agent de l’autorité peut :

  1. interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de le faire selon les instructions de l’agent de l’autorité;
  2. immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
    1. ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
    2. poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
    3. exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.

Partie 10
Embarcations de plaisance

LMMC, 2001 Article 2

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement. (aucune catégorie de bâtiments n’est prescrite aux fins de cette définition.)

Art. 194

« agent de l’autorité » signifie

  1. un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
  2. les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;
  3. les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales;
  4. les personnes désignées par le ministre (des Transports), individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). Les pouvoirs et fonctions des agents de l’autorité sont précisés aux articles 196 et 200 de la LMMC 2001. Les organismes chargés d’appliquer la loi qui ne sont pas un service de police sont désignés par le ministre en vertu du paragraphe 196(1) de la LMMC 2001.
  • Les pouvoirs et fonctions des agents de l’autorité sont précisés aux articles 196 et 200 de la LMMC 2001.
  • Les organismes chargés d’appliquer la loi qui ne sont pas un service de police sont désignés par le ministre en vertu du paragraphe 196(1) de la LMMC 2001.

196(2) « L’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197 (fabricants), et les règlements pris....... » en vertu des alinéas 207(1)a) à e), h) et k) à p)*.

* Comprend

  • Permis d’embarcation de plaisance,
  • âge et compétence du conducteur d’embarcations de plaisance,
  • exigences opérationnelles pour les embarcations de plaisance,
  • avis et étiquettes de conformité pour les embarcations de plaisance,
  • numéros d’identification de coque,
  • machines et équipement de sécurité de l’embarcation de plaisance et
  • documents à avoir à bord,

mais n’inclut pas la construction des embarcations de plaisance.

 

Embarcation de plaisance (partie 10)

  • Pouvoir d’inspection « afin [de] vérifier la conformité » au paragraphe 196(2). 
  • L’autorisation d’immobiliser une embarcation, aux fins d’une inspection, et de donner des directives se trouve au paragraphe 196(4). 
  • L’autorisation d’immobiliser une embarcation lorsqu’une infraction a vraisemblablement été commise est prescrite à l’article 200.

Dispositions pertinentes
(LMMC 2001, parties 2, 3, 4 et 11)

Concerne en général les bâtiments autres que les embarcations de plaisance. Englobe le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments, le Règlement sur le personnel maritime, et le Règlement sur les petits bâtiments s’appliquant aux bâtiments autres que des embarcations de plaisance, mais englobe aussi les embarcations de plaisance en vertu du Règlement sur les abordages. (Voir autre page.)

Paragraphe 12(1)

12(1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation............... à effectuer des inspections en vertu de l’article 211........

  • Le ministre a autorisé des départements de police et des organisations chargées d’appliquer la loi de mener les inspections des bâtiments autres que des embarcations de plaisance et d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 211 sans se limiter aux pouvoirs prévus au paragraphe 211(4).
  • L’autorisation se limite à voir au respect des exigences des parties 2, 3, 4 et 11 de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties, relativement aux bâtiments d’au plus 24 mètres de longueur, sauf les exigences sur la construction des bâtiments.
  • Les pouvoirs et fonctions des personnes autorisées à effectuer des inspections sont précisés à l’article 211 de la LMMC 2001. (généralement pour immobiliser le bâtiment, monter à bord et l’inspecter, et donner des directives au capitaine et à l’équipage aux fins de l’inspection).
  • Un certificat d’autorisation a été délivré à chaque organisation autorisée.

Dispositions transitoires dans la LMMC 2001

253(1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présent loi :

  1. soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l’environnement;
  2. soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

274(1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.

274 (6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration deculpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Les barèmes sur les amendes et les descriptions abrégées du Règlement sur les contraventions restent en vigueur dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou le nouveau Règlement pris en vertu de la Loi.

Une fois que le nouveau Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments entreront en vigueur, le Règlement sur les contraventions sera modifié et les nouvelles descriptions abrégées seront disponibles.

Ce document est un résumé de la Loi.

En cas de divergence entre le présent document et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou ses règlements, la Loi et ses règlements priment.

Articles de la LMMC 2001 sur les infractions et les peines

  • Les articles sur les infractions et les peines dans les règlements actuels ne cadrent pas avec la nouvelle Loi, donc ne s’appliquent plus après le 1er juillet 2007. La LMMC 2001 renferme tous les articles pertinents sur les infractions et les peines.
  • Les sanctions sont sous forme de poursuites par procédure sommaire. La période de limitation est de deux ans (art. 256).

*Partie 2 Immatriculation, enregistrement et inscription

Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires

Règle faisant autorité a. 77

Infractions 
par. 79(1) et (3)

Peines 
par. 79(2) (au plus 10 000 $)

 

*Partie 3 Personnel

Règlement sur le personnel maritime

  • en application de l’article 87 de la LMMC 2001

(La personne doit détenir un brevet/certificat si le Règlement en exige un.)

Règle faisant autorité a. 100

Infractions 
par. 101(1), 102(1) et 103(1)

Peines 
par. 101(2) (au plus 1 000 000 $)
par. 102(2) (au plus 100 000 $)
par. 103(2) (au plus 10 000 $)

 

*Partie 4 Sécurité

Règlement sur les abordages

Règlement sur les petits bâtiments (s’appliquant aux bâtiments autres que des embarcations de plaisance)

Règle faisant autorité a. 120

Infractions 
par. 121(1) et 123(1)

Peines 
par. 121(2) (au plus 1 000 000 $)
par. 123(2) (au plus 100 000 $)

 

Partie 5 Services de navigation

Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux—sauf les restrictions quant à l’âge

(sera remplacé par le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments à l’hiver 2007/2008)

Règle faisant autorité par. 136(1) (f), (g) & (h)

Infractions 
al. 138(1) ( j)

Peines 
par. 138(2) (au plus 100 000 $)

 

Partie 10 Embarcations de plaisance

Règlement sur les petits bâtiments (applicable aux embarcations de plaisance )

Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance (RCCEP)

Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux—restrictions quant à l’âge seulement (sera inséré dans le RCCEP vers la fin de 2008)

*Signifie « dispositions visées » au sens de l’article 210 de la LMMC 2001. (Voir autre page.)

Règle faisant autorité a. 207

Infractions 
par. 208(1), 209(1)

Peines 
par. 208(2) (au plus 100 000 $)(fabricant, importateur ou vendeur)
par. 209(2) (au plus 10 000 $)(propriétaire ou utilisateur)

  • En cas de poursuite par procédure sommaire, les peines maximales prévues dans la LMMC 2001 à ce titre ont beaucoup augmenté.
  • En cas de poursuite par procès-verbal délivré en conformité de la Loi sur les contraventions, les montants des peines restent inchangés jusqu’à ce que de nouvelles descriptions abrégées et de nouveaux montants ne les remplacent.
 
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