Supplément canadien à la convention solas - TP 15211 F

Ce document est un document de support à la politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité. Il énonce un ensemble d’exigences obligatoires spécifiquement canadiennes en rapport avec SOLAS et les codes associés.

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Partie I : Introduction

1 Le Supplément canadien

1.1.1.1 La première édition du Supplément canadien à la Convention SOLAS est publiée dans le but d’étoffer le régime de réglementation décrit à l’Appendice 1 de la politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité. Les bâtiments qui se conforment au régime de réglementation décrit dans la politique mentionnée ci-haut doivent se conformer aux dispositions du présent supplément.

1.1.1.2 Le Supplément canadien à la Convention SOLAS énonce un ensemble d’exigences obligatoires spécifiquement canadiennes en rapport avec cette convention et les codes, recommandations, directives et interprétations associés publiés dans les circulaires et résolutions de l’OMI cités en référence dans ce document et dans la politique. À titre d’exemple, les bâtiments ravitailleurs au large doivent se conformer au Recueil OSV. Comme le prévoit la politique, l’ensemble des règlements, codes, recommandations, directives, etc., qui ne sont pas expressément exclus s’appliquent aux bâtiments en question.

1.1.1.3 Le présent document a été élaboré à l’intention des organismes agréés, des représentants autorisés et des propriétaires, exploitants et concepteurs de bâtiments. Il porte sur les exigences de la Convention SOLAS en matière de construction, d’équipements et d’inspection. Par conséquent, il se peut que ce supplément ne soit pas exhaustif et qu’il n'aborde pas tous les règlements. Par contre, des exigences supplémentaires sont incorporées par renvoi, lorsqu’il y a lieu. Ce document pourra être modifié en fonction des révisions dont font continuellement l’objet les règlements.

1.1.1.4 L’annexe du présent document fournit des précisions sur les règlements qui ne sont pas remplacés par le supplément, mais qui concernent la construction des bâtiments. Il est recommandé de porter ce document à la connaissance des personnes et organismes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.

2 Application

2.1.1.1 Ce Supplément canadien à la Convention SOLAS s’applique aux nouveaux bâtiments à passagers de plus de 24 mètres et aux nouveaux bâtiments de charge de plus de 500 tonneaux de jauge brute. Il s’applique aussi aux bâtiments à passagers de plus de 24 mètres et aux bâtiments de charge de plus de 500 tonneaux de jauge brute déjà en service et transférés au Registre canadien.

2.1.1.2 Les demandes visant à appliquer ces instruments règlementaires à des bâtiments plus petits seront évaluées au cas par cas.Footnote 1

3 Définitions

3.1.1.1 Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent supplément :

  1. « Bâtiment à passagers » désigne un bâtiment qui transporte plus de 12 passagers.
  2. « Bâtiment de charge » désigne un bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers.
  3. « Convention SOLAS » désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention.
  4. « Convention sur les lignes de charge » désigne la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole de 1988.
  5. « Longueur » a le même sens qu'à l’article 6 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
  6. « Loi » désigne la Loi de 2001 sur la marine marchande au Canada.
  7. « Ministre » désigne le ministre des Transports.
  8. « OMI » est le sigle de l’Organisation Maritime Internationale.
  9. « Voyage à proximité du littoral, classe 1 » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
  10. « Voyage à proximité du littoral, classe 2 » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
  11. « Voyage limité à proximité du littoral, classe 2 » désigne un voyage qui répond aux conditions suivantes :
    1. ce n’est pas un voyage en eaux abritées,
    2. au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 5 milles marins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
    3. au cours de celui-ci, la distance maximale par rapport au port d’escale ne dépasse pas 7,5 milles marins, si le voyage commence et se termine au même port d’escale, et
    4. au cours de celui-ci, la distance maximale entre tous les ports d’escale ne dépasse pas 15 milles marins, si le voyage commence et se termine à des ports d’escale différents.
  12. « Voyage en eaux abritées » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiments.
  13. « Voyage illimité » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiments.

4 Interprétations

4.1.1.1 Un bâtiment est construit :

  1. À la première des dates suivantes :
    1. la date à laquelle sa quille est posée;
    2. la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
    3. la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment; ou
  2. Dans le cas d’un bâtiment transformé en bâtiment à passagers, la date à laquelle la transformation débute.

4.1.1.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

4.1.1.3 L’interprétation des documents de l’OMI suppose la prise en compte de ce qui suit :

  1. « devrait » vaut mention de « doit »;
  2. « administration » désigne « ministre ».

4.1.1.4 Les notes de bas de page des documents qui sont incluses ou citées en référence dans ce Supplément canadien à la Convention SOLAS ont force obligatoire. Lorsqu’une note de bas de page d’un document cité en référence inclut un renvoi à un autre document, ce renvoi a également force obligatoire, y compris les directives, recommandations, exigences et éléments similaires.

Partie II : Chapitre I de SOLAS - Dispositions générales

1 Partie A - Application, définitions, etc.

1.1 Règle 1 – Application

1.1.1.1 À l’exception des écarts spécifiques mentionnés dans ce Supplément ou des demandes de dérogation soumises au Bureau d’examen technique en matière maritime, les dispositions de la Convention SOLAS s’appliquent à tous les bâtiments qui utilisent ce Supplément.

1.2 Règle 3 – Exceptions

1.2.1.1 À l’exception des écarts spécifiques mentionnés dans ce Supplément ou des demandes de dérogation soumises au Bureau d’examen technique en matière maritime, les dispositions de la Convention SOLAS s’appliquent aux bâtiments de moins de 500 tonneaux de jauge brute qui utilisent ce Supplément.

2 Partie B - visites et certificats

2.1.1.1 Les conditions d’inspection et de certification de la Partie B s’appliquent à tous les bâtiments qui utilisent ce Supplément, quelle que soit la taille des bâtiments en question. Une exception vise les bâtiments qui effectuent exclusivement des voyages domestiques; ceux-ci peuvent se voir attribuer des certificats nationaux plutôt que les certificats mentionnés dans le Règlement 12.

Partie III : Chapitre II-1 de SOLAS Construction – Structure, subdivision et stabilité, machinerie et installations électriques

1 Généralités

1.1 Renvoi à d’autres instruments de l’OMI ou à des chapitres de SOLAS

1.1.1 Convention internationale sur les lignes de charge

1.1.1.1 Au sens du Supplément canadien à la Convention SOLAS, les références à la Convention internationale sur les lignes de charge mentionnées dans le Chapitre II-1 de la convention SOLAS doivent être interprétées comme étant des renvois à la partie appropriée du Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99).

2 Règles

2.1 Règle 3-8 - Équipement de remorquage et d’amarrage

2.1.1 Équipements d’ancrage

2.1.1.1 Tous les bâtiments doivent transporter un jeu complet d’ancres et de chaînes conformément aux règlements d’un organisme reconnu.

2.2 Règles 6 à 8 – Compartimentage et stabilité après avarie

2.2.1 Bâtiments à passagers

2.2.1.1 Les bâtiments à passagers non assujettis à la Convention sur la sécurité peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes régissant l'exploitation des bâtiments à passagers et la stabilité après avarie (bâtiments ne ressortissant pas à la convention) (2007) - TP 10943 F plutôt que de se conformer aux règles 6, 7 et 8.

2.2.2 Bâtiments de charge

2.2.2.1 Les règles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux bâtiments de charge affectés exclusivement à la navigation sur les Grands Lacs de l’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, dans les parages limités à l’est par une ligne droite allant du Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et, au nord de l’île d’Anticosti, par le 63e méridien.

2.3 Règle 8-1 - Capacités des systèmes des navires après envahissement

2.3.1 Application

2.3.1.1 La règle 8-1 ne s’applique pas aux bâtiments effectuant des voyages domestiques qui ne dépassent pas les conditions du voyage à proximité du littoral, classe 2.

2.4 Règle 18 - Détermination, marquage et inscription des lignes de charge de compartimentage des navires à passagers

2.4.1 Interprétation

2.4.1.1 La partie du Saint-Laurent qui est située à l’ouest de l’extrémité est de l’île d’Orléans est censée contenir de l’eau douce.

2.4.1.2 Le certificat de sécurité pour bâtiments à passagers qui concerne les bâtiments non assujettis à la Convention (formulaire 85-0431) doit être accepté en tant que certificat d’inspection.

2.4.1.3 En ce qui a trait aux bâtiments qui effectuent exclusivement des voyages en eau douce ou aux bâtiments qui détiennent un certificat de ligne de charge pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada :

  1. la mention « eau salée » faite dans les règles 18.5 et 18.7 équivaut à « eau douce ».

2.4.1.4 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui n’est pas obligé de détenir un certificat de lignes de charge en vertu du Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) doit s’assurer que :

  1. il possède une lettre émise par le Ministre, indiquant la ligne d’eau de compartimentage maximale admise pour ce bâtiment;
  2. cette lettre sera affichée sous verre, à côté du certificat ou du brevet d’inspection, dans la timonerie.

2.4.1.5 Les bâtiments qui ne sont pas tenus de se conformer au Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) doivent se conformer aux conditions d’attribution recensées à l’Annexe 1 du Règlement ou aux Conditions d’attribution recensées au chapitre II de l’Annexe I de la Convention sur les lignes de charge.

2.5 Règles 19 à 25 - Partie B-4 - Gestion de la stabilité

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2.5.1 Enregistrement des informations

2.5.1.1 Dans le cas où les bâtiments ne sont pas tenus de conserver un journal de bord réglementaire conformément à l’article 339 du Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115), le capitaine du bâtiment doit enregistrer les informations requises en vertu des règles 21 à 24 dans le respect des exigences d’un journal de bord règlementaire approuvé par le ministre.

2.6 Règles 26 à 39 - Partie C - Installations de machine

2.6.1 Navigation dans de la glace visqueuse

2.6.1.1 Les bâtiments effectuant des voyages dans les eaux de l’est du Canada et naviguant dans de la glace visqueuse qui ne sont pas conçus conformément aux règles des sociétés de classification pour naviguer dans les glaces doivent comporter des prises d’eau conçues et construites de manière à empêcher la glace visqueuse et/ou les embruns givrés d’obstruer les prises d’eau de refroidissement et les tuyaux d’aération connexes.

2.6.1.2 Pour de plus amples informations, consulter la circulaire MSC/Circ.504 « Guidance on design and construction of sea inlets under slush ice conditions », ou toute autre directive conférant un niveau de sécurité équivalent.

2.7 Règle 40 – Généralités

2.7.1 Approbations

2.7.1.1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.7.1.2, les appareils électriques, y compris les appareils, accessoires et accessoires, doivent être approuvés par une organisation reconnue canadienne ou un organisme de certification de produits comme étant conforme à la règle, au code ou aux normes sous lequel ils sont conçus; et doit porter la marque d'identification du laboratoire d'essai ou de l'organisme de certification du produit qui vérifie que l'équipement est conforme à la règle, au code ou à la norme. Le certificat d'approbation de type d'organisme reconnu ou la liste de certification d'organisme de certification de produit doit être présenté à TC ou à l'organisme reconnu sur demande.

2.7.1.2 L’équipement électrique portant la marque CE indiquant qu’il est conforme aux exigences applicables figurant à la Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil supportée par les « Guidelines on the application of the Directive » est acceptable. La déclaration de conformité UE pour l'équipement, en anglais ou en français, doit être présentée à TC ou à l'organisme reconnu sur demande.

2.7.1.3 Lorsqu’un équipement spécial de type marin est requis et qu’il n’existe aucune norme afférente, le type d’équipement doit être jugé acceptable par l’organisme reconnu.

2.7.1.4 Un « organisme de certification de produits » est un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum Mulitlateral Recognition Arrangement, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la délivrance de la première certification et le maintien de la certification.

2.7.2 Institute of electrical and electronics engineers (IEEE)

2.7.2.1 Mise en application de la note de bas de page ci-dessous, laquelle est associée à la règle 40.2 : « Consulter les recommandations publiées par la Commission électrotechnique internationale et, plus spécialement, la publication 60092 de la Commission – Installations électriques à bord des navires. »

2.7.2.2 Cette note de bas de page peut être interprétée comme incluant également;

  1. La norme 45 de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens intitulée Pratique recommandée pour les installations électriques à bord d'un navire effectuant un voyage domestique ou,
  2. Les règles électriques d’une organisation reconnue Canadienne.
2.7.3 Exigences relatives aux radiateurs

2.7.3.1 Les radiateurs montés dans des gaines de ventilation et les unités de réchauffage :

  1. doivent être munis d’un boîtier. Le boîtier du radiateur ou de l’unité de réchauffage doit être protégé contre la corrosion.
  2. Chaque radiateur ou unité de réchauffage doit être muni d’un coupe-circuit thermique à réenclenchement manuel pour prévenir la surchauffe de l’élément et d’un thermostat.
  3. La température extérieure du boîtier ne doit pas dépasser :
    1. 100°C dans le cas des radiateurs ou unités de réchauffage installés en retrait ou en surface des cloisons, ponts ou plafonds, ou qui sont installées derrières le vaigrage ou le plafond, ou
    2. 125° dans le cas des radiateurs ou unités de réchauffage qui ne sont pas installées en retrait ou en surface des cloisons, ponts ou plafonds, ou qui ne sont pas installées derrières le vaigrage ou le plafond.
  4. Dans le cas d’un radiateur ou d’une unité de chauffage installée sur ou près d’un pont ou d’une cloison, l’unité ne doit pas causer une élévation de la température du pont ou de la cloison à plus de 55°C.
  5. Les éléments chauffants doivent être couplés au moteur du ventilateur d'alimentation d'air de l'unité, de sorte que le contacteur commandant l’élément chauffant puisse être mis sous tension seulement lorsque le ventilateur est en marche.
  6. Les essais doivent être effectués à une température ambiante de 25°C.
2.7.4 Prises électriques installées dans les toilettes

2.7.4.1 Les prises de courant installées à moins de 1,5 m d’un lavabo (salles de bain ou toilettes équipées d’une canalisation d’évacuation), d’une baignoire ou d’une cabine de douche doivent être protégées par un transformateur d’isolement ou par un disjoncteur de fuite de terre de classe A (sur un réseau de distribution mis à la masse uniquement), sauf si la prise de courant est :

  1. prévue pour un appareil fixe conçu pour l’emplacement; et
  2. située derrière un appareil fixe de sorte qu'elle ne soit pas directement accessible pour brancher un appareil portatif à usage général.

2.8 Règle 42 - Source d’énergie électrique de secours à bord des navires à passagers

2.8.1 Application

2.8.1.1 Les bâtiments peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes d'électricité régissant les navires (2008) - TP 127 F, qui s’appliquent aux bâtiments effectuant des voyages domestiques, plutôt que de se conformer à la règle 42.

2.9 Règlement 43 - Source d’énergie électrique de secours à bord des navires de charge

2.9.1 Application

2.9.1.1 Les bâtiments peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes d'électricité régissant les navires (2008) - TP 127 F, lesquelles s’appliquent aux bâtiments effectuant des voyages domestiques, plutôt que de se conformer à la règle 43.

Partie IV : Chapitre III de SOLAS - Engins et dispositifs de sauvetage

1 Généralités

1.1 Réservé

2 Résolutions MSC.48(66) et MSC.81(70) du code LSA

2.1 Généralités

2.1.1 Approbation des engins de sauvetage

2.1.1.1 En plus de satisfaire aux exigences des résolutions MSC.48(66) et MSC.71(7), tous les engins de sauvetage doivent se conformer aux Modifications canadiennes énoncées dans le document intitulé Norme canadienne sur les engins de sauvetage - TP 14475 F.

2.1.1.2 En plus de satisfaire aux exigences des résolutions MSC.48(66) et MSC.71(7), tous les engins de sauvetage doivent être approuvés conformément au document intitulé Procédure d’homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie - TP 14612 F (PDF, 456 Ko).

3 Règlements

3.1 Règle 7 - Engins de sauvetage individuels

3.1.1 Règle 7.3 - Combinaisons d’immersion et combinaisons de protection contre les éléments

3.1.1.1 Le bâtiment doit être équipé de combinaisons d’immersion même s’il effectue uniquement des voyages caractérisés par des climats chauds.

3.1.1.2 Les combinaisons d’immersion doivent être approuvées après avoir été jugées conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada intitulée : Combinaisons flottantes en cas de naufrage, et ses modifications successives; ou

3.1.1.3 Les combinaisons d’immersion doivent satisfaire aux exigences de l’article 2.3.2.2 du code LSA, lequel article fait état d’une combinaison « faite dans un matériau isolant ». De plus, la combinaison doit offrir une flottabilité inhérente.

3.2 Règle 8 - Rôle d’appel et consignes en cas d’urgence

3.2.1 Généralités

3.2.1.1 Le règlement 8 ne s’applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation. Footnote 2

3.3 Règle 19 - Formation et exercices sur les mesures d’urgence

3.3.1 Généralités

3.3.1.1 Les règlements 19.2, 19.3 et 19.5 ne s’appliquent pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation.

3.4 Règle 27 - Information sur les passagers

3.4.1 Généralités

3.4.1.1 Le règlement 27 ne s’applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation.

3.5 Règle 32 - Engins de sauvetage individuels

3.5.1 Règle 32.3.2 - Combinaisons d’immersion

3.5.1.1 Le bâtiment doit être équipé de combinaisons d’immersion même s’il effectue uniquement des voyages caractérisés par des climats chauds.

Partie V : Chapitre XII de SOLAS - Mesures de sécurité additionnelles pour les vraquiers

1 Généralités

1.1 Réservé

Annexe 1 : Autres règlements comportant des exigences relatives à la construction ou aux équipements

1 Généralités

1.1 Le Supplément canadien annule et remplace uniquement les règlements mentionnés dans la Politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité¸ approuvée par Sécurité et Sûreté maritimes le 29 octobre 2012. Cette annexe contient des informations destinées à mettre en évidence les différences entre les conventions SOLAS et les conventions de l'OIT relatives à la construction ou à l'équipement.

NOTE IMPORTANTE:

L'annexe 1 du Supplément canadien à la Convention SOLAS contient également une référence aux exigences de construction dans les règlements qui ne sont pas inclus au point 1.1 de l'annexe 1 de la Politique d'acceptation d'un régime réglementaire de rechange. Ils sont fournis pour l'information de ceux qui utilisent le Supplément. Les règlements énonçant ces exigences ne sont pas remplacées par la politique actuelle et demeurent applicables.

2 Chapitre IV de SOLAS : Radiocommunications

2.1 Généralités

2.1.1 Les modifications qui s’appliquent au chapitre IV de la Convention SOLAS sont les suivantes :
2.1.2 Règle 1 – Application

2.1.2.1 Nonobstant le règlement 1.2, le chapitre IV s’applique aux bâtiments qui évoluent dans les Grands Lacs d’Amérique du Nord.

2.1.3 Règle 14 - Normes de fonctionnement

2.1.3.1 Les équipements radio installés à bord des bâtiments doivent appartenir à un type approuvé par une « autorité compétente » en tenant compte de la norme CEI ou ETSI applicable auxdits équipements.

2.2 Autres règlements

2.2.1 Généralités

2.2.1.1 Les règlements ci-dessous ont également une incidence sur les exigences relatives à la construction et la conception. La liste recense les articles pertinents du règlement canadien ainsi que les règlements SOLAS connexes (entre parenthèses).

2.2.2 Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-260)
  1. Article 2 (Règle 2 Termes et définitions)
  2. Articles 8, 16, 18 (Règle 7 Matériel radioélectrique – Dispositions générales)
  3. Article 7 (Règle 9 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1 et A2)
  4. Article 15 (Règle 11 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2, A3 et A4)
  5. Articles 19, 20 (Règle 15 Prescriptions relatives à l’entretien)
2.2.3 Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)
  1. Articles 4, 26 (Règle 15 Prescriptions relatives à l’entretien)
  2. Article 13 (Règle 13 Sources d’énergie)
  3. Article 41 (Règle 17 Registres de bord radioélectriques)

3 Chapitre V de SOLAS : Sécurité de la navigation

3.1.1 Règlement sur la sécurité de la navigation

3.1.1.1 Le Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134) contient des exigences se rapportant au chapitre V de la Convention SOLAS. Les modifications spécifiques se trouvent dans les articles de règlement énumérés ci-dessous:

  1. Article 2 (Règle 1 Application)
  2. Article 1 (Règle 2 Définitions)
  3. Article 11 (Règle 18 Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage)
  4. Articles 66, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 (Règle 19 Prescriptions relatives à l’emport des systèmes et du matériel de navigation de bord)
  5. Article 74 (Règle 23 Dispositifs de transfert du pilote)
3.1.2 Règlement sur les enregistreurs des données du voyage

3.1.2.1 Le Règlement sur les enregistreurs des données du voyage (DORS/2011-203) contient des exigences se rapportant à la Règle 20 – Enregistreurs des données du voyage.

4 Convention COLREG

4.1 Généralités

4.1.1 Règlement sur les abordages

4.1.1.1 Le Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416) renferme les ajouts canadiens apportés à la Convention COLREG (Convention sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer). Les ajouts canadiens se rapportant à la construction et aux équipements visent les articles de la Convention COLREG énumérés ci-dessous. Le Règlement sur les abordages fait mention des ajouts apportés à la Convention, et les articles ci-dessous du Règlement incluent des exigences supplémentaires concernant la construction et/ou les équipements :

  1. Article 5 – Preuve de conformité - Feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar
  2. ANNEXE 1 – Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes
  3. PARTIE A - Généralités
    1. RÈGLE 1 Application
  4. PARTIE C - FEUX ET MARQUES
    1. RÈGLE 21 : Définitions
    2. RÈGLE 22 : Portée lumineuse des feux
    3. RÈGLE 24 : Remorquage et poussage – Unité composite
  5. Partie F - DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CANADIENNES
    1. RÈGLE 42 : Exigences supplémentaires pour les navires d’exploration ou d’exploitation
    2. RÈGLE 45 : Feu bleu à éclats
    3. RÈGLE 46 : Système de feux de navigation de relais
  6. APPENDICE I : EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES
  7. APPENDICE III : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL DE SIGNALISATION SONORE

5 MARPOL

5.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

5.1.1.1 Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69) marque l’entrée en vigueur de la Convention MARPOL. Ce règlement contient un nombre important d’exigences opérationnelles. Les exigences relatives à la construction et aux équipements ajoutées à la Convention sont les suivantes :

5.2 Annexe 1 – Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures

5.2.1.1 Outre l’application des mesures de contrôle des rejets d’hydrocarbures énoncées à l’Annexe I de MARPOL, le Règlement canadien exige que les bâtiments canadiens évoluant dans les eaux canadiennes des Grands Lacs et sur le Saint-Laurent, à l’ouest de l’île d’Anticosti, soient équipés d’alarmes à 5 ppm pour eaux de cale huileuse. Ces alarmes doivent être conformes à la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes) - TP 12301 F.

5.3 Annexe IV – Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires

5.3.1.1 Les eaux usées non traitées ne doivent pas être rejetées dans des eaux internes. Les bâtiments canadiens doivent être :

  1. pourvus d’un appareil d’épuration marine répondant aux normes énoncées dans l’annexe IV de la Convention MARPOL : Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires;
  2. De plus, lorsqu’un bâtiment canadien navigue fréquemment dans une zone de rejet désignée, il doit être pourvu d’un des appareils ci-dessous :
    1. appareil d’épuration marine produisant un effluent comportant un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml; ou
    2. une citerne de retenue répondant aux normes canadiennes telles qu’elles sont définies à l’article 88 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, reproduit ici à titre de référence :

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

« 88. Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque;
  2. elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites;
  3. elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés;
  4. elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;
  5. elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96;
  6. elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception;
  7. elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer;
  8. elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;
  9. elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :
    1. sa bouche de sortie est située à l’extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,
    2. il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,
    3. il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,
    4. il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,
    5. il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes qui est d’un matériau résistant à la corrosion. »

6 Santé et sécurité au travail en milieu maritime

6.1 Généralité

6.1.1.1 La responsabilité liée à la santé et à la sécurité au travail incombe à plusieurs juridictions. Les bâtiments affectés à la navigation à l’intérieur d’une seule province (par exemple, un traversier) doivent respecter les règlements sur la santé et la sécurité au travail de cette province.

6.1.1.2 Les bâtiments relevant de la compétence fédérale (y compris les traversiers interprovinciaux, les bâtiments de charge effectuant des liaisons entre des provinces, etc.), doivent se conformer au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120). Ce règlement a été élaboré en conformité avec le Code canadien du travail et non avec la Loi sur la marine marchande au Canada, 2001. Aucun processus d’exemption (équivalent au Bureau d’examen technique en matière maritime) n’existe pour le règlement SST. Ce règlement contient des exigences relatives à la construction, notamment ceux visant les compartiments habités.

6.2 Convention 2006 sur le travail maritime

6.2.1 Généralités

6.2.1.1 Les bâtiments assujettis au Supplément canadien à la Convention SOLAS dans le cadre de leur régime règlementaire devront se conformer à la Convention sur le travail maritime et à ses exigences, lorsqu’elles entreront en vigueur.

6.2.1.2 On considère que les bâtiments qui se conforment aux exigences de construction de la Convention 2006 sur le travail maritime satisfont aux exigences relatives à la construction énoncées dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120) et dans le Règlement sur le logement de l’équipage, du moment que les exigences additionnelles suivantes sont satisfaites :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

24. (3) Le revêtement de pont dans chaque local affecté au logement de l’équipage présente les caractéristiques suivantes :

  1. il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;
  2. il est muni de dispositifs adéquats pour l’écoulement des eaux.

36. (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :

  1. un oreiller;
  2. une taie d’oreiller;
  3. deux draps plats;
  4. une couverture.
6.2.2 Ventilation mécanique

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

56. (4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.

(5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.

Tableau
Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche
Article Colonne 1
Type de local
Colonne 2
Exigences d’aération en litres par seconde (l/s)
1.

Vestiaire :

  1. pour les employés dont les vêtements de travail sont propres
  2. pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueur
  3. pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeurs
  1. 5 l/s par m2
  2. 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case
  3. 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case
2. Cabinet de toilette 10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment; minimum de 90 l/s
3. Salle de douches 10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche; minimum de 90 l/s
6.2.3 Niveau acoustique

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

161. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est difficilement réalisable pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

  1. à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
  2. à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

(3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

Tableau
Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Article Colonne 1
Niveau acoustique (dB)
Colonne 2
Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures
1. 85 ou plus mais au plus 90 8
2. Plus de 90 mais au plus 92 6
3. Plus de 92 mais au plus 95 4
4. Plus de 95 mais au plus 97 3
5. Plus de 97 mais au plus 100 2
6. Plus de 100 mais au plus 102 1,5
7. Plus de 102 mais au plus 105 1
8. Plus de 105 mais au plus 110 0,5
9. Plus de 110 mais au plus 115 0,25
10. Plus de 115 0
6.2.4 Examen des risques

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

162. (1) S’il est difficilement réalisable pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, il respecte les exigences suivantes :

  1. il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
  2. il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;
  3. il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
    1. est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,
    2. réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

  1. les sources d’émission sonore au lieu de travail;
  2. les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
  3. les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
  4. la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;
  5. la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition de 85 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
  1. ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
  2. ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;
  3. ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.

(5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition de 85 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :

  1. d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
  2. d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

6.3 Convention no 152 de l’OIT - sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

6.3.1 Généralités

6.3.1.1 Les bâtiments assujettis au Supplément canadien à la Convention SOLAS dans le cadre de leur régime règlementaire doivent se conformer aux exigences du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, Partie 3, Section 1 - Engins de manutention, applicables aux dispositifs de levage qui font partie de l’équipement du bâtiment.

7 Règlements appliqués par d’autres ministères

7.1.1 Généralités

7.1.1.1 D’autres ministères fédéraux appliquent également des règlements qui ont une incidence sur la conception et la construction des bâtiments. Les règlements suivants s’appliquent aux bâtiments canadiens, mais ils ne relèvent pas de la compétence de Transports Canada.

7.1.2 Règlement sur l’eau potable des transports en commun

7.1.2.1 Le ministère de la Santé a élaboré le Règlement sur l’eau potable des transports en commun (C.R.C., ch. 1105) qui contient des exigences spécifiques concernant le transport de l’eau potable à bord des bâtiments passagers canadiens, y compris des restrictions applicables à l’emplacement des réservoirs d’eau potable. Ces règlements relèvent de Santé Canada.

7.1.3 Règlement sur la santé des non-fumeurs

7.1.3.1 Le ministère du Travail a élaboré le Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21) qui contient des exigences spécifiques concernant la désignation des zones fumeurs.