Les normes sur l'intervention environnementale proposées se rapportent à la phase I du nouveau règlement qui a été publié dans la Gazette du Canada, partie II, le 10 juillet 2019.
Les modifications apportées à la partie 8 de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001, qui sont entrées en vigueur en 2014, augmentent la surveillance fédérale des installations de manutention des hydrocarbures (IMH), en ajoutant des dispositions concernant le chargement ou le déchargement des hydrocarbures d'un bâtiment prescrit vers ou à partir des catégories particulières des IMH. Il est requis que les nouvelles IMH déclarent leurs opérations au ministre au moyen d'un processus de notification. Des exigences supplémentaires ont été introduites pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH). Les nouvelles normes fourniront des directives aux opérateurs des IMH et seront utilisées dans le processus de planification en vue d'une réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures.
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- 1. Généralités
- 2. Bâtiments
- 3. Installations de manutention des hydrocarbures
- 3.1 Généralités
- 3.2 Catégories établies d'installations de manutention des hydrocarbures
- 3.3 Déclaration
- 3.4 Notification des activités proposées
- 3.5 Notification du changement proposé aux opérations
- 3.6 Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH)
- 3.7 Plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH)
- 4. Annexes
1. Généralités
1.1 Introduction
1.1.1 La partie 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) s'applique à toutes les eaux canadiennes, ce qui comprend toutes les eaux intérieures et les eaux se trouvant dans la zone des 200 milles marins. Elle s'applique aux bâtiments qui se trouvent dans ces eaux, aux installations de manutention des hydrocarbures (IMH) qui se livrent au chargement et au déchargement des hydrocarbures dans ou depuis des bâtiments réglementaires, ou proposent de le faire, ainsi qu'aux organismes d'intervention (OI) accrédités, à un OI qui tente de demander un certificat de désignation et aux personnes qualifiées qui présentent une demande de certificat de désignation.
1.1.2 La réglementation ne s'applique pas aux pouvoirs [ni à la gestion des compétences] décrits dans la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (la Loi) ni aux bâtiments qui extraient les hydrocarbures du fond marin des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. En effet, c'est plutôt la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (1985) qui régit ces activités. Par conséquent, le Règlement sur l'intervention environnementale ne s'applique pas aux bâtiments qui mènent des activités de localisation et d'extraction des hydrocarbures dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou le plateau continental du Canada. La Loi sur les opérations pétrolières au Canada (1985) régit ces activités, qui relèvent du ministre des Ressources naturelles du Canada.
1.1.3 Les Normes d'intervention environnementale (appelées ci-après « les normes ») appuient le Règlement sur l'intervention environnementale (appelé ci-après « le règlement ») et en donnent le contexte. Ce règlement traite de questions liées à la prévention et à l'intervention en cas de déversements dans le milieu marin causés par les IMH d'une catégorie établie par le règlement qui se livrent au chargement ou au déchargement d'hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire. Les normes expliquent également les types de bâtiments (les catégories prescrites) qui nécessitent la mise en place d'une entente avec un organisme d'intervention. La présente publication de transport (TP) appuie le règlement et remplace le document TP 12402 (Normes sur les installations de manutention d'hydrocarbures, 1995).
1.1.4 Installations de manutention des hydrocarbures : Cette section du TP donnera des explications supplémentaires sur les exigences énoncées dans le règlement concernant les détails des plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et des plans d'urgence, des exercices et de la formation. Elle explique également l'obligation des IMH d'une catégorie établie d'avoir une déclaration sur place et, dans le cas des IMH situées ou au sud du 60e degré de latitude Nord, de conclure une entente avec un organisme d'intervention.
1.1.5 Bâtiments : La présente section explique les exigences auxquelles doivent satisfaire les catégories prescrites de bâtiments d'avoir avoir à bord une déclaration.
1.2 Fondement législatif
1.2.1 Conformément aux paragraphes 35(1) et 182(1) de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la partie 8, notamment :
- indiquer dans quelles circonstances les exploitants d'une installation de manutention d'hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte (182(1)a);
- établir des catégories d'installations de manutention d'hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s'appliquent aux exploitants d'installations de manutention d'hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter (182(1)d.1);
- régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les délais dans lesquels les plans doivent être soumis au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être soumis (182(1)d.2);
- régir les procédures, l'équipement et les ressources visés à l'alinéa 168(1)e) et à l'article 168.3 (182(1)d.3);
- régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), y compris les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre (182(1)d.4);
- prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie (partie 8) (182(1)e).
1.3 Résumé des pouvoirs
1.3.1 Les Normes d'intervention environnementale appuient le Règlement sur l'intervention environnementale comme outil permettant d'assurer que les bâtiments réglementaires ont pris un arrangement avec un OI et disposent d'une déclaration à bord. Les normes appuieront également l'exigence d'une IMH d'une catégorie établie d'avoir une déclaration sur place, une entente avec un OI (le cas échéant), un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ainsi que des procédures, de l'équipement et des ressources prêts pour une utilisation immédiate en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures.
2. Bâtiments
2.1 Généralités
2.1.1 Tous les bâtiments réglementaires à destination d’un port canadien doivent s’assurer d’avoir un arrangement valide avec l’organisme d’intervention (OI) en cas de déversement d’hydrocarbures accrédité dans leur région avant leur arrivée dans les eaux canadiennes.
2.1.1.1 L’alinéa 167(1)a) de la partie 8 de la LMMC 2001 stipule ce qui suit :
... tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
(a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime.
2.1.2 Déclaration
La déclaration a pour but de réunir quelques éléments d’information essentiels qui sont facilement accessibles en cas d’incident de pollution par les hydrocarbures. L’expérience a démontré que les renseignements présentés dans cette déclaration peuvent considérablement réduire les retards dans la préparation d’une intervention efficace à la suite d’un incident de pollution par les hydrocarbures.
Dans l’alinéa 167(1)(b) de la LMMC 2001, tout bâtiment réglementaire doit avoir à bord une déclaration qui :
- énonce les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution;
- confirme la conclusion de l’entente (pour les bâtiments naviguant dans des eaux situées au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud);
- identifie toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution (pour les bâtiments naviguant dans des eaux situées au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud).
2.1.2.1 Outre ce qui précède, la déclaration indique également le nom de la personne responsable de la mise en œuvre du Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures (PUBCPH) exigé par le paragraphe 27(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
2.1.3 Deux déclarations figurent aux annexes 4 et 5 des présentes normes, soit une pour les bâtiments naviguant au sud du 60e degré de latitude Nord et une pour les bâtiments naviguant au nord du 60e degré de latitude Nord. La version électronique, qui comprend un en-tête de lettre, se trouve dans le SGDDI et est accessible via les liens suivants :
- Annexe 4 - Déclaration de navire - Sud de 60 degrés - Formulaire 81-0490F
- Annexe 5 - Déclaration de navire - Nord de 60 degrés - Formulaire 85-0507F
3. Installations de manutention des hydrocarbures
3.1 Généralités
3.1.1 La présente partie donne des explications supplémentaires sur les exigences énoncées dans le règlement en ce qui concerne les IMH d'une catégorie établie et soutient ces exigences.
3.1.2 La partie 8 de la LMMC 2001 décrit le cadre de prévention et d'intervention à l'intention des personnes qui se proposent d'exploiter une IMH et des exploitants des IMH déjà existantes engagées dans le chargement ou au déchargement d'hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire.
3.1.3 Le cadre est conçu pour veiller à ce que les personnes qui se proposent d'exploiter une IMH informent le ministre des activités proposées et lui présentent les plans avant le début des activités.
3.1.4 Pour les exploitants d'IMH, le cadre permet de s'assurer qu'ils ont un arrangement avec un organisme d'intervention (s'il y a lieu), un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour et un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures sur place, et qu'ils disposent de procédures, d'équipement et de ressources prêts pour une utilisation immédiate en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures. La loi exige également que, si l'exploitant se propose d'apporter des changements à son installation qui auront une incidence sur le chargement et le déchargement des hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment, il doit aviser le ministre du changement proposé, réviser ses plans et présenter ces derniers au ministre avant l'application de la modification.
3.1.5 Les normes sont censées être utilisées à l'appui du règlement et, s'il y a lieu, donner des renseignements supplémentaires sur les éléments « précisés » dans la LMMC 2001.
3.1.6 Chaque plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures sera unique, étant donné les particularités géographiques propres à l'installation.
3.2 Catégories établies d'installations de manutention des hydrocarbures
3.2.1 La LMMC 2001 décrit les normes comme comprenant « les spécifications et les exigences techniques et opérationnelles ». Les normes donnent des détails aux personnes qui se proposent d'exploiter une IMH d'une catégorie établie par le règlement et aux exploitants d'IMH d'une catégorie établie par le règlement, sur l'élaboration de leur plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et de leur plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures. Ces normes donnent également des détails sur l'obligation des IMH d'avoir les procédures, l'équipement et les ressources requis par le règlement.
3.2.2 Les catégories d'installations de manutention des hydrocarbures établies dans le Règlement sur l'intervention environnementale sont conçues pour être reliées à la zone dans laquelle l'installation se trouve – au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud ou au nord du 60e degré de latitude Nord. Elles établissent également des niveaux fondés sur le taux de transfert maximal par mètre cube par heure de l'installation pour des hydrocarbures qui sont chargés ou déchargés dans ou depuis des bâtiments réglementaires visés par la partie 1 du règlement.
3.2.3 Bien que bon nombre d'exigences relatives aux IMH soient semblables, quel que soit l'emplacement des installations, certaines diffèrent selon leur emplacement géographique, ce qui offre la possibilité d'établir des exigences différentes afin de tenir compte des aspects pratiques. Par exemple, les IMH situées au nord du 60e degré de latitude Nord ne sont pas tenues d'avoir une entente avec un organisme d'intervention simplement parce qu'il n'y a actuellement aucun organisme d'intervention accrédité par TC qui offre des services au nord du 60e degré. Toutefois, afin de remédier à l'absence d'un organisme d'intervention, des exigences supplémentaires sont énoncées dans le règlement pour s'assurer que ces IMH ont planifié et sont prêtes à faire face à un déversement dans l'installation. Parmi les exigences supplémentaires se trouve celle d'appliquer les procédures nécessaires pour répondre à un rejet de la quantité totale d'hydrocarbures qui pourrait être chargée ou déchargée dans ou depuis un bâtiment, jusqu'à concurrence de 10 000 tonnes. De plus, l'équipement et les ressources sont nécessaires pour contenir, contrôler, récupérer et nettoyer le rejet d'une quantité maximale d'hydrocarbures correspondant au seuil applicable prévu aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D) du règlement.
3.3 Déclaration
3.3.1 Conformément à l'article 168 de la partie 8 de la LMMC 2001, chaque IMH d'une catégorie établie par le règlement doit avoir sur place une déclaration, en la forme énoncée à l'annexe 1 des normes, qui :
- décrit la façon dont l'exploitant se conformera au Règlement sur l'intervention environnementale et les exigences en matière de rapports de la partie 3 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;
- confirme la conclusion de l'entente (pour les IMH situées au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud);
- identifie toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l'entente (dans le cas des IMH situées au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud) et le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures.
3.3.2 La déclaration a pour objet de réunir quelques renseignements essentiels du plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures et d'offrir au public un accès facile à ces renseignements en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures. L'expérience a démontré que les renseignements fournies dans cette déclaration peuvent considérablement réduire les retards dans la préparation d'une intervention efficace à la suite d'un incident de pollution par les hydrocarbures.
3.3.3 Les annexes 1 et 2 contiennent deux déclarations, soit une pour les IMH situées au 60e degré de latitude Nord ou plus au sud et une pour celles situées au nord du 60e degré de latitude Nord. La version électronique, qui comprend un en-tête de lettre, se trouve dans le SGDDI et est accessible via les liens suivants :
- Annexe 1 - Déclaration IMH - Sud du 60e degré - Formulaire 81-0030F
- Annexe 2 - Déclaration IMH - Nord du 60e degré - Formulaire 81-0031F
3.4 Notification des activités proposées
3.4.1 Après avoir reçu la sanction royale en décembre 2014, le projet de loi C-3, Loi visant la protection des mers et ciel canadiens, a apporté des modifications à la LMMC 2001 qui ont instauré des exigences pour les personnes qui se proposent d'exploiter une IMH. La loi établit les délais de présentation des plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et des plans d'urgence (paragraphe 167.2(1) de la LMMC 2001), tandis que le règlement précise le délai de notification des activités proposées au ministre (comme l'exige l'article 167.1 de la LMMC 2001).
3.4.2 L'article 8 du règlement stipule qu'une personne qui se propose d'exploiter une IMH doit aviser le ministre des activités proposées au moins 180 jours avant le début des opérations de transfert. Ce délai est conforme à l'exigence de la LMMC 2001 (art. 168.01) d'aviser le ministre lorsque des changements proposés sont apportés aux activités de l'IMH.
3.4.3 L'annexe 3 de ces normes comprend les renseignements que la personne doit présenter au Ministère lors de la notification des activités proposées (article 167.1).
3.4.4 Ce préavis donnera au Ministère le temps nécessaire pour se préparer à la réception des plans (par. 167.2(1) - 90 jours avant le début), examiner les plans et fixer les dates des inspections nécessaires.
3.4.5 Les exigences prescrites à l'égard des plans d'urgence et de prévention de la pollution par les hydrocarbures que la personne présente au Ministère se trouvent à la partie 2 du règlement.
3.5 Notification du changement proposé aux opérations
3.5.1 Les modifications apportées à la LMMC 2001 dans le cadre de l'article 168.01 du projet de loi C-3 énoncent le cadre et les exigences applicables aux exploitants d'IMH qui proposent d'apporter un changement ou d'autoriser un changement aux opérations de transfert de l'installation.
3.5.2 L'article 168.01 de la loi énonce les exigences et le délai que doivent respecter les exploitants d'une IMH pour aviser le ministre, le délai de présentation au ministre des plans révisés d'urgence et de prévention de la pollution par les hydrocarbures, et l'obligation de l'exploitant de s'assurer que les plans satisfont aux exigences énoncées dans le règlement avant que le changement ne soit apporté.
3.5.3 L'annexe 3 de ces normes indique l'information que l'exploitant de l'IMH doit présenter au Ministère lorsqu'il fait une telle notification.
Annexe 3 – Notification des activités proposées ou avis de changement aux operations – Formulaire 81-0032F
3.6 Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH)
3.6.1 Généralités
Ces normes donnent des détails à l'appui des exigences énoncées dans le règlement sur le contenu obligatoire du PPPH. Ce plan vise à s'assurer que la planification nécessaire est entreprise pour prévenir le rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d'hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire.
3.6.1.2 Chaque PPPH s'appliquera à l'IMH particulière, en tenant compte des exigences énoncées dans le règlement. L'exploitant d'une IMH ou une personne qui se propose d'exploiter une IMH, à condition que celle-ci se trouve dans une catégorie établie par le règlement, doit tenir compte des particularités de l'installation et de son environnement lors de l'élaboration du PPPH.
3.6.1.3 L'objectif d'un PPPH est d'aider l'IMH à prévenir les rejets dans le milieu marin lors du chargement et du déchargement des hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment, en déterminant les dangers associés aux activités de l'IMH et en évaluant le risque pour l'environnement découlant de ces activités. Le résultat souhaité est l'amélioration constante menant à l'élimination des rejets d'hydrocarbures dans le milieu marin. Afin de réduire au minimum le risque pour le milieu marin, il est essentiel de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable pour maintenir des PPPH et des opérations maritimes efficaces afin d'atténuer la menace et, en définitive, de renforcer le régime actuel de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en milieu marin au Canada.
3.6.1.4 Exemples du type d'activités entourant les opérations de transfert :
- Accostage et appareillage des bâtiments
- Communications
- Transfert des hydrocarbures en vrac dans ou depuis un bâtiment
- Maintien des bâtiments au quai
- Procédures d'urgence
- Entretien du matériel essentiel
- Évaluer les conditions environnementales
3.6.1.5 L'exploitant d'une IMH ou une personne qui se propose d'exploiter une IMH doit disposer d'un PPPH décrivant les mesures préventives établies à l'IMH concernant le chargement ou le déchargement d'hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire. Les exigences du PPPH s'appliquent à toutes les catégories d'IMH établies par le règlement (catégories 1 à 4).
3.6.1.6 Afin de réduire au minimum le chevauchement des efforts, un PPPH existant préparé sur une base volontaire ou conformément à d'autres exigences législatives d'un autre gouvernement peut être utilisé, s'il satisfait à toutes les exigences du règlement. Si le PPPH en place ne satisfait pas à toutes les exigences indiquées, il doit être modifié pour devenir conforme au règlement.
3.6.1.7 Le PPPH et le PUPH sont deux plans distincts. Toutefois, si les éléments des deux plans peuvent être combinés en un seul plan, ce dernier est acceptable, dans la mesure où chaque composante exigée par le règlement peut être clairement mise en évidence.
Les sections 3.6.2 à 3.6.4 doivent être prises en compte dans l'élaboration du PPPH. L'intégration de ces sections aidera à renforcer le PPPH et l'efficacité des activités de prévention pendant un transfert d'hydrocarbures dans l'installation.
3.6.2 Politique environnementale
Pendant l'élaboration du PPPH, il faut envisager d'inclure la politique environnementale de l'IMH qui :
- est adaptée à la nature, à l'ampleur et aux impacts environnementaux des activités maritimes de l'IMH;
- comprend un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution marine;
- comprend un engagement à se conformer aux lois et aux règlements environnementaux pertinents et à d'autres exigences auxquelles l'IMH souscrit;
- met en place le cadre pour l'établissement et l'examen des objectifs et des cibles de protection de l'environnement;
- est documentée, mise en œuvre, tenue à jour et communiquée à tous les employés.
3.6.3 Détermination des dangers, évaluation des risques et atténuation
Lors de l'élaboration du PPPH, il est encouragé de déterminer les risques associés au transfert d'hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire, d’identifier les risques que constituent ces dangers et de souligner les mesures qui seront prises pour prévenir un incident. Cela pourrait comprendre :
- les procédures permettant de déterminer les activités entreprises à l'IMH qui peuvent avoir une incidence sur le milieu marin, les dangers et le moment où un événement peut se produire. Voici des exemples de telles activités :
- Veiller à ce que la capacité de conception, l'état et la profondeur de l'eau de l'IMH puissent être suffisants pour les dimensions des bâtiments faisant un transfert à l'installation
- Accostage et appareillage des bâtiments
- Amarrage des bâtiments et maintien des amarrages
- Gestion des dangers généraux liés aux navires-citernes pendant que les bâtiments sont à quai
- Élaboration d'un plan conjoint et mutuellement acceptable (entre le bâtiment et l'IMH) pour le transfert des hydrocarbures
- Mise en œuvre et tenue à jour du plan de transfert des hydrocarbures
- Suspension ou fin du transfert des hydrocarbures
- Modification temporaire ou permanente de la conception, de l'équipement ou des procédures d'exploitation de l'installation
- Décrire le fonctionnement général de l'équipement
- une évaluation de la probabilité et des conséquences d'un incident découlant des dangers mis en évidence;
- la détermination des processus (mesures) utilisés pour atténuer les risques mis en évidence par les évaluations.
3.6.4 Détermination et analyse des risques
Le PPPH doit comprendre des procédures qui indiquent les facteurs environnementaux des activités que l'IMH peut contrôler et sur lesquelles on peut s'attendre à ce qu'elle ait une influence, afin de déterminer les risques qui ont ou peuvent avoir des conséquences importantes sur le milieu marin. Les facteurs liés à ces répercussions importantes doivent être pris en compte dans l'établissement des objectifs de protection de l'environnement de l'installation.
3.6.5 Fonctions des exploitants
Il est important que le PPPH décrive les tâches préventives dont l'exploitant de l'IMH est responsable et qui sont conformes au règlement. Voici certaines de ces tâches :
- Sécuriser le bâtiment tout en tenant compte des conditions météorologiques de vent et de marée, et veiller à ce que les lignes d'amarrage sont tendues, de manière à ce que le mouvement du bâtiment n'endommage pas le tuyau de transbordement ou ses raccords. Il s'agit d'une responsabilité partagée entre le bâtiment et l'exploitant de l'IMH, le cas échéant.
- Procédures de chargement ou de déchargement
- Signalement de l'état de préparation avant le début de l'opération de transfert
- Communications entre le bâtiment et l'IMH
- État de préparation du matériel et des procédures de transfert
- Présence de personnel compétent pendant l'opération de transfert
3.6.6 Formation à l'intention des exploitants
L'exploitant de l'IMH doit s'assurer que les employés (y compris les sous-traitants) chargés du chargement et du déchargement d'un bâtiment sont prêts à assumer les responsabilités qu'ils peuvent être appelés à exécuter en recevant la formation adéquate.
3.6.6.1 La formation doit comprendre, sans s'y limiter, les critères suivants :
- Techniques de déploiement du matériel
- Prévention et contrôle des déversements, et contre-mesures connexes
- Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- Rôles et responsabilités des différents intervenants
- Plan de sécurité de l'emplacement
- Opérations de transfert
- Renseignements de base sur les bâtiments
- Procédures d'arrivée et de départ des bâtiments
3.7 Plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH)
3.7.1 Généralités
Les normes donnent des détails à l'appui de certaines des exigences énoncées à la partie 2 du règlement sur ce que doit contenir le PUPH. Ce plan est conçu pour être utilisé dans le processus de planification, en vue de réagir à un déversement d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d'un bâtiment réglementaire.
3.7.1.1 Chaque PUPH est unique, compte tenu des ressources, de l'équipement, des procédures et des caractéristiques géographiques utilisés en cas de rejet d'hydrocarbures au cours du chargement ou du déchargement d'un bâtiment à l'IMH.
3.7.1.2 L'exploitant d'une IMH ou une personne qui se propose d'exploiter une IMH, à condition que celle-ci soit d'une catégorie établie par le règlement, doit tenir compte des particularités de l'installation et de son environnement pendant l'élaboration du plan.
3.7.2 Politiques et procédures du PUPH
Le PUPH doit inclure les renseignements indiqués dans le règlement. Les politiques et procédures qui sont importantes dans le PUPH sont celles que l'exploitant de l'IMH suivra en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures. Voici quelques exemples de telles politiques et procédures :
- Une description des activités (procédures) qui seront menées en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures.
- Les procédures de signalement d'un rejet ou d'un rejet prévu d'hydrocarbures, y compris le numéro d'urgence fédéral qui sera utilisé en cas de déversement (c.-à-d. Services de communications et de trafic maritimes (SCTM).
- Les procédures, l'équipement et les ressources que l'exploitant de l'IMH doit prévoir et avoir à sa disposition en prévision d'une utilisation immédiate et qu'il utilisera en cas de rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d'un bâtiment réglementaire. Les détails se trouvent dans le règlement, y compris les normes de temps que l'installation doit respecter en cas de déversement. Ces normes de temps sont essentielles pour assurer une intervention immédiate de l'exploitant de l'IMH.
- De cesser immédiatement et ne pas redémarrer les opérations de chargement ou de déchargement d'une manière qui nuirait à l'intervention immédiate, efficace et soutenue donnant suite à l'incident de pollution par les hydrocarbures.
- De ne pas reprendre les opérations de chargement et de déchargement tant qu'il n'est pas sécuritaire de le faire.
- Les procédures que l'exploitant de l'IMH prévoit suivre pour réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures.
3.7.3 Élaboration de scénarios et facteurs
Dans le cadre du PUPH, des scénarios de pollution par les hydrocarbures doivent être élaborés pour décrire l'incident et l'intervention proposée à la suite d'un rejet éventuel.
3.7.3.1 Conformément au règlement, les hypothèses utilisées dans chaque scénario élaboré doivent tenir compte, au minimum, des facteurs suivants :
- La nature du produit pétrolier
- Les types de bâtiments chargés ou déchargés à l'IMH
- Les marées et les courants présents à l'IMH
- Les conditions météorologiques prévalant à l'IMH
- Les zones écosensibles environnantes susceptibles d'être touchées par un rejet, y compris, mais sans s'y limiter, les zones d'habitat du poisson et de la faune, les zones de plaine inondable, les prises de réseaux d'eau potable et les zones d'utilisation récréative de l'eau
- Les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets d'un rejet
- Le temps nécessaire pour réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures conformément au présent règlement
3.7.4 Incident de pollution par les hydrocarbures – Priorités
Conformément au règlement, le PUPH doit contenir de l'information sur les activités qui seront menées en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des priorités énumérées ci-dessous, de l'ordre et de la durée de ces activités, ainsi que du nom et du poste des personnes responsables de leur exécution.
3.7.4.1 Les priorités suivantes doivent être prises en compte :
- La sécurité du personnel de l'installation
- La sécurité de l'installation
- La sécurité des collectivités situées à proximité de l'installation
- La prévention des incendies et des explosions
- La réduction au minimum des effets d'un rejet
- Le signalement de l'incident de pollution par les hydrocarbures
- L'impact environnemental d'un rejet; et
- Les mesures à prendre pour le nettoyage à la suite de l'incident de la pollution par les hydrocarbures, y compris dans les zones écologiquement et les écosystèmes environnants
3.7.5 Exercices
Le programme d'exercices fait partie intégrante du PUPH. Les principaux objectifs du programme d'exercices sont d'évaluer, dans un environnement contrôlé, l'efficacité de tous les aspects des procédures, de l'équipement et des ressources indiqués dans le PUPH, les capacités du personnel d'intervention de l'IMH et l'interaction entre l'IMH, les bâtiments, les autres organismes gouvernementaux et les organismes d'intervention. Les exercices sont divisés en quatre catégories : notification interne, notification externe, déploiement et simulation (gestion).
3.7.5.1 Lors de la conception d’un exercice, des critères d’évaluation précis doivent être élaborés. Les critères d’évaluation doivent être fondés sur les mesures que l’on s’attend à prendre, qui sont décrites dans les procédures du PUPH. Une description écrite de tout exercice doit être envoyée à Transports Canada au moins 30 jours avant l’exercice, pour donner à l’inspecteur de la sécurité maritime suffisamment de temps pour examiner les objectifs de l’exercice, soulever des préoccupations et se préparer à participer à l’exercice et à l’évaluer lorsqu’il est effectué.
3.7.5.2 Pour mettre à l'essai l'interaction entre les diverses parties, les exercices doivent être coordonnés avec la direction de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada et avec d'autres intervenants ou parties intéressées, comme les bâtiments qui pourraient être utilisés pour réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures et les bâtiments qui participent aux opérations de transfert d'hydrocarbures, les organismes d'intervention, la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique Canada, les Premières Nations et les collectivités locales.
3.7.5.3 Conformément au règlement, si une lacune est décelée à la suite d'un exercice, elle déclenchera un examen du PPPH et du PUPH par l'exploitant de l'IMH. Si des mises à jour de l'un ou des deux plans sont jugées nécessaires, elles doivent être effectuées dans les 90 jours suivant la date de l'événement.
3.7.5.4 Le tableau suivant présente les objectifs des divers types d'exercices, une description des exercices et la fréquence suggérée de leur réalisation.
Types d'exercice | Description | Fréquence |
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Notification interne Objectif : Vérifier la capacité de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le personnel d'intervention de l'IMH indiqué dans le son PUPH |
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Deux (2) fois par année |
Notification externe Objectif : Vérifier la capacité de communiquer dans un délai raisonnable avec les autorités de l'IMH, la direction de l'entreprise, les gouvernements et d'autres organismes désignés dans le PUPH de l'IMH |
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Une fois par année |
Déploiement Objectif : Évaluer l'efficacité de l'équipe d'intervention de l'IMH à suivre les procédures établies pour contenir/récupérer les hydrocarbures déversés, en utilisant l'équipement d'intervention décrit dans le PUPH, dans les limites des normes de temps |
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Une fois par année |
Simulation – Gestion Objectif : Évaluer tous les aspects du système de gestion des interventions de l'IMH en simulant un incident prévu dans un scénario avec données d'entrée. Simuler le déploiement de l'équipement et de l'activation du personnel. Mettre à l'essai les techniques de communication, d'information, de production de rapports et de collecte et de gestion des données et des documents |
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Une fois tous les trois (3) ans |
3.7.5.5 Dans le cas des IMH d'une catégorie établie par le règlement qui ont une saison de navigation écourtée, par exemple, celles situées au nord du 60e degré de latitude Nord, il est possible que la fréquence suggérée indiquée dans le tableau ci-dessus ne soit pas réalisable. Par ailleurs, un exercice de déploiement et de notification doit être effectué une fois par saison, avant le premier transfert d'hydrocarbures.
3.7.5.6 L'exploitant d'une installation de manutention des hydrocarbures doit tenir un registre des dates et des résultats de chaque exercice pour saisir les leçons tirées de chaque exercice et s'assurer que les résultats sont pris en compte dans les exercices subséquents.
3.7.6 Formation
La formation fait partie intégrante du PUPH. Les activités de formation sont un outil permettant de s'assurer que les connaissances, les compétences et la capacité des membres du personnel qui participent aux activités d'intervention sont à jour et correspondent aux rôles des membres pendant un incident.
Voici des exemples du type de critères de formation dont il faut tenir compte pour offrir une formation au personnel ou à d'autres personnes qui pourraient être appelées à intervenir en cas d'incident de pollution par les hydrocarbures.
3.7.6.1 Critères de formation
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Familiarisation avec le PUPH
Objectif : Chaque membre du personnel de l'IMH connaît bien le contenu du PPPH et du PUPH et maîtrise les fonctions qui peuvent lui être assignées.
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Formation sur le système de notification
Objectif : Les membres de l'équipe d'intervention de l'IMH ont reçu une formation sur les procédures d'activation du système de notification interne/externe.
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Formation des gestionnaires d'intervention – rôles et responsabilités pendant un incident
Objectif : Les gestionnaires de l'équipe d'intervention de l'IMH connaissent bien leurs rôles et leurs responsabilités lors d'un incident (système de commandement d’intervention) et leur interaction avec les autres représentants qui participent à une intervention efficace à la suite d'un déversement.
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Formation théorique et pratique sur le déploiement de l'équipement de dépollution
Objectif : Offrir à l'équipe d'intervention la capacité d'utiliser efficacement l'équipement pour contenir, contrôler, récupérer et nettoyer après la découverte du rejet, dans les limites des normes de temps prévues à l'alinéa 13 (2)b) du règlement. Il est important que ce type de formation porte sur maniement de tout l'équipement d'intervention décrit dans le PUPH, p. ex. formation appropriée pour les opérateurs de bâtiments, équipement de confinement (estacades, matériaux absorbants, ancres, etc.) et équipement de récupération (camions aspirateurs, écrémeurs, etc.), et sur la mise en place d'un entreposage temporaire pour les hydrocarbures et les déchets huileux récupérés, au besoin. Si le PUPH comprend d'autres stratégies, l'équipe d'intervention de l'IMH doit savoir comment manipuler l'équipement adéquat et les procédures.
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Formation sur la composante de sécurité du PUPH
Objectif : Chaque membre de l'équipe d'intervention de l'IMH connaît bien les normes de sécurité et la législation pertinente en matière de santé et de sécurité. Cette législation comprend notamment les lois fédérales, provinciales et territoriales en matière de santé et de sécurité au travail, comme la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, les exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), etc.
4. Annexes
- Annexe 1 – Déclaration de l’installation de manutention des hydrocarbures située au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci
- Annexe 2 – Déclaration de l'installation de manutention des hydrocarbures située au nord du 60e degré de latitude nord
- Annexe 3 – Notification des activités proposées ou avis de changement aux opérations
- Annexe 4 – Déclaration d’un bâtiment qui navigue dans des eaux situées au sud du soixantième parallèle de latitude nord
- Annexe 5 – Déclaration d’un bâtiment qui navigue dans des eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord
Liens connexes
Normes d'intervention environnementale
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