Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2009-001

File number: 4303-12
No : 2009-001

POINT

NAVIRES DE CROISIÈRE ET INSTALLATIONS MARITIMES UTILISANT DES EMBARCATIONS-NAVETTES POUR TRANSFÉRER DES PASSAGERS VERS ET À PARTIR DE LA TERRE.

Objet :

Ceci est pour clarifier, aux opérateurs de navires de croisière et d’installations maritimes, les exigences lors de l’utilisation d’une embarcation-navette pour le transfert de passagers vers et à partir de la terre.

Directive :

Les embarcations-navettes de navire de croisière sont une prolongation du navire de la partie 2, donc, elles doivent se conformer à la LSTM, le RSTM, et les « Mesures de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière » tout en tenant compte de leurs opérations.

Par conséquent, le navire de croisière doit compléter une déclaration de sûreté selon l’article 228 de la partie 2 du RSTM, qui engloberas aussi l’utilisation d’une embarcation-navette lorsqu’elle effectue une interface avec toute installation maritime (tel que défini dans la LSTM).

Un navire de croisière doit également continuer à être conforme aux « Mesures de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière » sans se soucier si une embarcation-navette est utilisée ou non.

Une installation maritime effectuant une interface avec un navire de croisière ou une embarcation-navette de navire de croisière, mentionnée ci-haut, devient alors une installation maritime de la partie 3 du RSTM selon l’article 301 (2) du RSTM et doit se conformer soit à l’article 302 (1) ou à l’article 302 (2) (installation maritime à usage occasionnel) de la partie 3 du RSTM.

Pour tout commentaire, suggestion ou préoccupation, veuillez communiquer par courriel avec le bureau Opérations de la sûreté maritime de Transports Canada : dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca


 

Original signé

Marc Mes
Directeur Opérations de la sûreté maritime