Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

 

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2020

Marc Garneau
Le ministre des Transports,

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Interdiction d’approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments en transit;
  • b) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  • c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
  • d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;          
  • e) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à e).

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
  • b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  • c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  • d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  • e) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 2(2)a) à e).

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, un établissement commercial ou un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux décrites à l’annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s’ils naviguent directement entre :
    • (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,
    • (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2,
    • (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2,
    • (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur de ces eaux;
  • b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l’eau entre en contact avec la terre, dans les eaux décrites aux articles 1 et 3 de l’annexe 2;
  • c) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  • d) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
  • e) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
  • f) les bâtiments utilisés pour pêcher soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • g) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 5(2)a) à h).

Interdiction — personnes

5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
  • b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  • c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  • d) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
  • e) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  • f) les personnes pêchant soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • g) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • h) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 4(2)a) à g).

Autorisations

Autorisation — observation de baleines

6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.

Autorisation — promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :

  • a) l’autorisation d’approcher un épaulard à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à l’annexe 1;
  • b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Demande d’autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes utilisant le bâtiment :

  • a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1), une personne propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte;
  • b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2), une organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat la promotion de la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte.

Condition d’autorisation

(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l’accord conclue avec le ministre.

Modification de conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(6) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

  • a) la personne qui a présenté la demande d’autorisation a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’autorisation;
  • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (4) ou (5) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
  • c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences applicables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les océans et de la Loi sur les pêches, ainsi que de leurs règlements;
  • d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Annexe 1

(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et alinéa 6(2)a))

Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance

Les eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne

commençant à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de là, jusqu’à 49°52,486′N 124°33,903′O [rivière Powell nord];
de là, jusqu’à 49°52,426′N 124°33,912′O [rivière Powell sud];
de là, jusqu’à 49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
de là, jusqu’à 49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
de là, jusqu’à 49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
de là, jusqu’à 49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
de là, jusqu’à 49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
de là, jusqu’à 49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
de là, jusqu’à 49°23,063′N 123°31,823′O [pointe Gower];
de là, jusqu’à 49°22,227′N 123°25,630′O [baie King Edward];
de là, jusqu’à 49°21,475′N 123°20,083′O [anse Apodaca];
de là, jusqu’à 49°20,933′N 123°16,172′O [havre Eagle sud];
de là, jusqu’à 49°18,820′N 123°07,712′O [passage First nord];
de là, jusqu’à 49°18,323′N 123°07,928′O [passage First sud];
de là, jusqu’à 49°16,930′N 123°08,525′O [plage Sunset];
de là, jusqu’à 49°16,725′N 123°08,610′O [plage Kitsilano];
de là, jusqu’à 49°13,860′N 123°12,583′O [bras North nord];
de là, jusqu’à 49°13,526′N 123°13,303′O [bras North sud];
de là, jusqu’à 49°13,440′N 123°13,468′O [île Iona sud];
de là, jusqu’à 49°05,060′N 123°10,770′O [île Westham ouest];
de là, jusqu’à 49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
de là, jusqu’à 49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
de là, jusqu’à 49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à 48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
de là, jusqu’à 48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
de là, jusqu’à 48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
de là, jusqu’à 48°45,433′N 125°07,733′O [plage Mabens];
de là, jusqu’à 48°40,605′N 124°52,768′O;  
de là, jusqu’à 48°40,048′N 124°50,997′O;  
de là, jusqu’à 48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
de là, jusqu’à 48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
de là, jusqu’à 48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
de là, jusqu’à 48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
de là, jusqu’à 49°59,092′N 125°13,390′O [rivière Campbell];
de là jusqu’à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

Annexe 2

(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna
Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne
commençant à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)];
de là, jusqu’à 48°47,367′N 123°02.915′O [chenal Tumbo];
de là, jusqu’à 48°47,617′N 123°02,483′O [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de là, jusqu’à 48°47,473′N 123°01.975′O [limite nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°46,558′N 123°03,147′O [passage Boundary];
de là, jusqu’à 48°46,333′N 123°03,805′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°46,350′N 123°05,150′O [limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de là, jusqu’à 48°46,683′N 123°05,150′O [anse Fiddlers];
de là, jusqu’à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)].
2. Banc Swiftsure
Les eaux du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 124°54,200′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 124°49,583′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
de là jusqu’à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest].
3. Île Pender
Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne
commençant à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°46,217′N 123°18,867′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°44,167′N 123°13,917′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°44,153′N 123°15,517′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu’à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest].