Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e)Note de bas de page a, 35.1(1)k)Note de bas de page b et 136(1)f)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d, prend l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2024

Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est.

ministre Le ministre des Transports.

Non-application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  1. a) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  2. b) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
  3. c) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévu;
  4. d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’alinéa (2)a).

Personnes

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou dont le gouvernement du Canada a demandé la présence;
  2. b) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas (1)a) à d).

Interdiction de s’approcher à une certaine distance

Bâtiments

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  1. a) les bâtiments en transit;
  2. b) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 4(2)a) à c).

Personnes

4 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  2. b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  3. c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  4. d) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 3(2)a) ou b).

Interdiction de se mettre en travers de la course

Bâtiments

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment de se mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  1. a) le bâtiment qui mouille ou qui s’est échoué;
  2. b) le navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre au sens de la règle 3f) de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages;
  3. c) le navire à capacité de manoeuvre restreinte au sens de la règle 3g) de la même annexe;
  4. d) le navire handicapé par son tirant d’eau au sens de la règle 3h) de la même annexe;
  5. e) le bâtiment transportant toute personne visée à l’un des alinéas 6(2)a) à c).

Personnes

6 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de le mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  2. b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  3. c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, d’une manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  4. d) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 5(2)a) à e).

Zones de refuge provisoire

Bâtiments

7 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  1. a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, à un établissement commercial ou à un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux indiquées à l’annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s’ils naviguent directement entre :
    1. (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,
    2. (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit situé à l’extérieur des eaux indiquées à l’annexe 2,
    3. (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2,
    4. (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur de ces eaux;
  2. b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l’eau entre en contact avec la terre, dans les eaux indiquées aux articles 1 et 2 de l’annexe 2;
  3. c) les bâtiments utilisés pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
    1. (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
    2. (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 8(2)a) à f).

Personnes

8 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  2. b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  3. c) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
  4. d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  5. e) les personnes pêchant au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
    1. (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
    2. (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. f) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  7. g) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 7(2)a) à d).

Zones à vitesse restreinte

Bâtiments

9 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 noeuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui n’utilisent pas de moteur.

Personnes

10 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 noeuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes utilisant un bâtiment visé au paragraphe 9(2).

Autorisations

Observation de baleines et écotourisme

11 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer à tout bâtiment et aux personnes l’utilisant une autorisation de s’approcher d’épaulards, autres que des épaulards résidents du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales ou pour l’écotourisme à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime.

Promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une ou l’autre des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment relativement à des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime :

  1. a) l’autorisation de s’approcher d’épaulards à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1;
  2. b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Demande d’autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes l’utilisant :

  1. a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle entreprise;
  2. b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2) :
    1. (i) toute organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat de promouvoir la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle organisation,
    2. (ii) toute entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

Conditions

(4) L’autorisation est assortie de conditions visant la protection des épaulards, notamment quant à la réduction des risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud. Elle peut également être assortie de conditions relatives à la protection du milieu marin ou à la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(5) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Modification

(6) Le ministre peut modifier l’autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, s’il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Suspension

(7) Le ministre peut suspendre une autorisation, à condition d’en aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

  1. a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas à son autorisation;
  2. b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas aux exigences prévues sous le régime d’une des lois suivantes :
    1. (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
    2. (ii) la Loi sur les océans,
    3. (iii) la Loi sur les pêches,
    4. (iv) la Loi sur les espèces en péril;
  3. c) il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Rétablissement

(8) Le ministre peut rétablir l’autorisation qui a été suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été résolue et il en avise le titulaire par écrit.

Révocation

(9) Le ministre peut révoquer une autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

  1. a) le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois suivantes :
    1. (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
    2. (ii) la Loi sur les océans,
    3. (iii) la Loi sur les pêches,
    4. (iv) la Loi sur les espèces en péril;
  2. b) le titulaire de l’autorisation a commis une violation, au sens de l’article 228 la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
  3. c) l’autorisation a été suspendue trois fois;
  4. d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Exigences supplémentaires

12 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée une autorisation respecte les exigences suivantes :

  1. a) elle rapporte dès que possible au ministre les renseignements ci-après chaque fois que le bâtiment se trouve à une distance de 400 m ou moins d’épaulards résidents du sud dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée :
    1. (i) le nom de son bâtiment,
    2. (ii) la date et l’heure auxquelles ces faits se sont produits,
    3. (iii) les coordonnées géographiques du bâtiment au moment où ces faits se sont produits et une description de tout incident impliquant un épaulard résident du sud,
    4. (iv) le nombre d’épaulards résidents du sud qu’elle a aperçus au moment où ces faits se sont produits;
  2. b) elle enregistre dès que possible, en utilisant l’application WhaleReport, chaque observation d’épaulards résidents du sud qu’elle fait;
  3. c) elle veille à ce que le drapeau d’autorisation fourni par le ministre soit visible sur le bâtiment en tout temps lorsque celui-ci se trouve dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée.

Interdiction de publicité

(2) À la suite de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 11(1), il est interdit à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande d’autorisation de mentionner l’observation d’épaulards résidents du sud dans l’offre ou la promotion d’excursions d’observation des baleines à des fins commerciales ou d’écotourisme à des fins commerciales.

Abrogation

13 L’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, pris le 31 mai 2023, est abrogé.

Entrée en vigueur

1er juin 2024

14 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juin 2024.

Annexe 1

(paragraphes 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) et 11(1) et alinéa 11(2)a))

Eaux assujetties à certaines interdictions

Les eaux visées par les interdictions prévues aux articles 3 à 6 sont délimitées par une ligne

commençant à
50°03,807′N
124°50,610′O
[pointe Sarah];
de là, jusqu’à
49°52,486′N
124°33,903′O
[rivière Powell nord];
de là, jusqu’à
49°52,426′N
124°33,912′O
[rivière Powell sud];
de là, jusqu’à
49°46,436′N
124°16,815′O
[bras Jervis nord / Thunder Bay];
de là, jusqu’à
49°44,262′N
124°13,260′O
[bras Jervis sud];
de là, jusqu’à
49°43,838′N
124°12,572′O
[baie Blind nord];
de là, jusqu’à
49°43,018′N
124°11,228′O
[baie Ballet sud];
de là, jusqu’à
49°39,450′N
124°05,148′O
[chenal Agamemnon ouest];
de là, jusqu’à
49°39,313′N
124°04,355′O
[chenal Agamemnon est];
de là, jusqu’à
49°19,301′N
123°08,888′O
[bras Burrard nord];
de là, jusqu’à
49°18,775′N
123°08,882′O
[bras Burrard sud];
de là, jusqu’à
49°15,608′N
123°15,755′O
[anse Cowards];
de là, jusqu’à
49°15,173′N
123°16,247′O
[île de la mer est];
de là, jusqu’à
49°15,455′N
123°16,795′O
[île de la mer nord];
de là, jusqu’à
49°12,853′N
123°13,338′O
[île de la mer sud];
de là, jusqu’à
49°11,205′N
123°12,225′O
[île Swishwash nord];
de là, jusqu’à
49°10,425′N
123°12,023′O
[île Swishwash sud];
de là, jusqu’à
49°07,853′N
123°12,037′O
[Steveston];
de là, jusqu’à
49°06,128′N
123°19,335′O
[détroit de Georgia nord];
de là, jusqu’à
49°05,368′N
123°19,342′O
[détroit de Georgia sud];
de là, jusqu’à
49°07,058′N
123°11,647′O
[rivière Fraser];
de là, jusqu’à
49°06,532′N
123°11,232′O
[île Westham];
de là, jusqu’à
49°04,062′N
123°09,410′O
[passage Canoe sud];
de là, jusqu’à
49°03,487′N
123°08,493′O
[banc Roberts];
de là, jusqu’à
49°00,132′N
123°05,460′O
[falaise Boundary];
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à
48°14,200′N
125°44,500′O
[limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à
48°41,700′N
126°17,783′O
[limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à
48°59,685′N
125°40,152′O
[pointe Quisitis];
de là, jusqu’à
48°55,253′N
125°32,517′O
[pointe Amphitrite];
de là, jusqu’à
48°56,076′N
125°31,372′O
[baie Stuart];
de là, jusqu’à
49°01,238′N
125°02,383′O
[Hi’tatis];
de là, jusqu’à
48°46,985′N
125°12,587′O
[cap Beale];
de là, jusqu’à
48°39,645′N
124°49,205′O
[baie Clo-oose ouest];
de là, jusqu’à
48°39,485′N
124°48,648′O
[baie Clo-oose est];
de là, jusqu’à
48°33,703′N
124°27,812′O
[port San Juan ouest];
de là, jusqu’à
48°33,110′N
124°25,742′O
[port San Juan est];
de là, jusqu’à
49°59,092′N
125°13,390′O
[rivière Campbell];
de là jusqu’à
50°03,807′N
124°50,610′O
[pointe Sarah].

Annexe 2

(paragraphe 7(1), alinéas 7(2)a) et b), paragraphe 8(1) et alinéa 11(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna

Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne

commençant à
48°47,150′N
123°02,733′O
[limite nord de la pointe Est (rivage)];
de là, jusqu’à
48°47,367′N
123°02.915′O
[chenal Tumbo];
de là, jusqu’à
48°47,617′N
123°02,483′O
[limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de là, jusqu’à
48°47,473′N
123°01.975′O
[limite nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à
48°46,558′N
123°03,147′O
[passage Boundary];
de là, jusqu’à
48°46,333′N
123°03,805′O
[limite sud-est];
de là, jusqu’à
48°46,350′N
123°05,150′O
[limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de là, jusqu’à
48°46,683′N
123°05,150′O
[anse Fiddlers];
de là, jusqu’à
48°47,150′N
123°02,733′O
[limite nord de la pointe Est (rivage)].

2. Île Pender

Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne

commençant à
48°45,817′N
123°19,300′O
[limite nord-ouest];
de là, jusqu’à
48°46,217′N
123°18,867′O
[limite nord-est];
de là, jusqu’à
48°44,167′N
123°13,917′O
[limite sud-est];
de là, jusqu’à
48°44,153′N
123°15,517′O
[limite sud-ouest];
de là, jusqu’à
48°45,817′N
123°19,300′O
[limite nord-ouest].

Annexe 3

(paragraphes 9(1) et 10(1)

Zones à vitesse restreinte

1. Embouchure de la rivière Nitinat

Les eaux de l’embouchure de la rivière Nitinat délimitées par une ligne

commençant à
48°42,377′N
125°00,000′O
[limite nord-ouest];
de là, jusqu’à
48°36,683′N
125°00,000′O
[limite nord-ouest (banc Swiftsure)];
de là, jusqu’à
48°36,683′N
124°45,083′O
[limite sud-est (Carmanah Point)];
de là, suivant la côte, jusqu’à
48°42,377′N
125°00,000′O
[limite nord-est].

2. Banc Swiftsure

Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne

commençant à
48°34,000′N
125°06,000′O
[limite nord-ouest];
de là, jusqu’à
48°32,100′N
125°01,760′O
[limite sud-ouest];
de là, jusqu’à
48°32,100′N
124°49,545′O
[limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à
48°32,017′N
124°46,593′O
[limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à
48°31,150′N
124°43,483′O
[limite sud-est];
de là, jusqu’à
48°35,717′N
124°43,067′O
[limite nord-est];
de là, jusqu’à
48°34,000′N
124°54,190′O
[limite nord];
de là, jusqu’à
48°34,000′N
125°06,000′O
[limite nord-ouest].