Circulaire d'information de l'Aviation générale (CIAG) N° 2005-01 : Annexe A

Annexe A

Exemption au chapitre 4, annexe 4A, alinéa 2.f
et à l'annexe 4B, alinéa 3.2.C.9 du Manuel des
simulateurs d'avions et de giravions
(TP 9685)
effectuée conformément au paragraphe 606.03(2)
du Règlement de l'aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et tenant compte du fait que la présente exemption est accordée dans l'intérêt public et qu'elle ne menace aucunement la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous les utilisateurs au Canada des dispositifs d'entraînement de vol (DEV) ATC 810 et AST 300 en ce qui a trait aux exigences des normes stipulées dans le Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP 9685), chapitre 4, annexe 4A, alinéa 2.f et chapitre 4, annexe 4B, alinéa 3.2.C.9, sous réserve des dispositions détaillées dans la présente exemption.

Équipement d'entraînement synthétique de vol

Le paragraphe 606.03(2) stipule que le ministre doit, s'il est établi que l'équipement d'entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d'avions et de giravions, délivrer à l'utilisateur de l'équipement un certificat d'utilisation d'un simulateur de vol ou un certificat d'utilisation d'un dispositif d'entraînement au vol.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre la formation des pilotes aux procédures des règles de vol aux instruments (IFR) à l'aide des DEV ATC 810 ou AST 300, qui sont des dispositifs d'entraînement de vol de niveau 2 qui ne répondent pas entièrement aux exigences du Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP 9685), et plus spécifiquement à celles du chapitre 4, annexe 4A, alinéa 2.f et chapitre 4, annexe 4B, alinéa 3.2.C.9.

L'absence d'oscillation en tangage, mise en évidence lors du test d'oscillation longitudinale de longue période dynamique, ne permet pas l'apprentissage négatif des procédures IFR comme les procédures de départ, en route, d'attente, d'arrivée, d'approche et d'urgence. Toutefois, dans le développement des habiletés de vol aux instruments de base, les dispositifs sont considérés comme étant inappropriés.

L'utilisation de ces dispositifs pour la formation des pilotes pour l'obtention d'une licence de pilote privé, d'une qualification de vol VFR au-dessus de la couche (VFR OTT) et d'une qualification de vol de nuit n'est pas dans l'intérêt public. En vue de permettre de pratiquer certaines procédures de radionavigation aux instruments pendant la formation des pilotes en vue de l'obtention d'une licence de pilote professionnel, une utilisation restreinte de ces dispositifs sera autorisée à cette fin.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le dispositif doit répondre aux exigences d'un DEV de niveau 2, telles que définies dans le Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP 9685), à l'exception de l'exigence relative à l'affichage d'oscillation longitudinale de longue période dynamique telle que définie au chapitre 4, annexe 4A, alinéa 2.f et au chapitre 4, annexe 4B, alinéa 3.2.C.9. Le dispositif sera alors qualifié de DEV de niveau 2(R) (restreint).
     
  2. L'essai d'oscillation longitudinale de longue période doit être effectué et les résultats doivent être consignés.
     
  3. Le dispositif doit être utilisé pour la formation en vue de l'obtention d'une licence de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments conformément au programme de formation d'une unité de formation au pilotage.
     
  4. Le dispositif doit être physiquement situé au Canada à la date de signature de la présente exemption et Transports Canada doit lui avoir déjà délivré un certificat d'utilisation ou il doit le faire avant le 1er septembre 2005.
     
  5. Le dispositif ne doit pas servir à l'obtention de crédits de formation en vue de l'obtention d'une licence de pilote privé et des qualifications VFR OTT et de vol de nuit.
     
  6. Aux fins de la formation de radionavigation sur VOR, ADF, ILS et GPS, le dispositif ne doit servir à créditer qu'au plus 5 des 10 heures de temps aux instruments au sol nécessaires pour l'obtention d'une licence de pilote professionnel.
     
  7. Le certificat d'utilisation de DEV de tous les dispositifs doit être renouvelé annuellement.

Validité

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. la date à laquelle l'une des dispositions figurant dans la présente exemption n'est plus respectée; ou
     
  2. la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente exemption parce qu'il estime qu'elle n'est plus d'intérêt public ou qu'elle pourrait constituer une menace à la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) Canada, ce 28e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Michel Gaudreau

Michel Gaudreau
Directeur
Aviation commerciale et d'affaires