Circulaire d'information (CI) N° 301-001

Sujet : Procédure pour permettre l’élaboration d’une procédure aux instruments (IP) à un aérodrome non certifié

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 301-001
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 06
Numéro du SGDDI : 20915971 – v4
Date d’entrée en vigueur : 2025-06-20

Table des matières

1.0 Introduction

(1) La présente circulaire d’information (CI) fournit des directives afin de se conformer à la publication de Transports Canada (TP) 308/General Pilot Handbook (GPH) 209, « Critères d’élaboration des procédures aux instruments ». Elle établit la procédure à suivre la plus efficace pour soumettre une procédure aux instruments (IP) avec une attestation aux spécifications de la 5e édition des « Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes » (TP 312) pour l’élaboration de procédures aux instruments (PI) aux aérodromes non certifiés.

(2) La présente CI est communiquée à titre d’information et d’orientation. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. La présente CI ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni ne peut autoriser des changements ou des dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

(1) Le but de la présente CI est de présenter aux exploitants d’aérodromes non certifiés un ensemble d’instructions qui décrivent la procédure et les spécifications à suivre pour appuyer les IP à un aérodrome non certifié.

1.2 Applicabilité

(1) Ce document s’applique aux exploitants d’aérodromes non certifiés qui demandent une attestation de conformité aux spécifications de la 5e édition du TP 312 pour la publication d’une procédure aux instruments, tel qu’indiqué dans le TP 308/GPH 209.

(2) De plus, il sert de référence auprès du personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) de la division des normes d’Aérodromes à l’administration centrale ainsi que dans les régions et de la division des normes de la Navigation aérienne, aux concepteurs et aux demandeurs d’IP, ainsi qu’aux autres professionnels de l’industrie aéronautique.

1.3 Description des changements

(1) La présente CI ajoute le concept lié à l’application des exigences en matière d’attestation de l’exploitant d’aérodrome fondées sur l’alinéa 120(a) de la modification 9.1 du TP 308/GPH 209, plus particulièrement pour l’élaboration de la procédure d’approche aux instruments (IAP) et de la procédure de départ (DP) aux instruments.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

(1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  • (a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C.,1985, ch. A-2)
  • (b) Partie VIII, sous-partie 3 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Services d’information aéronautique
  • (c) Article 803.02 du RAC – Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments
  • (d) Publication de Transports Canada (TP) no 308/GPH 209, Changement 9.1, 2025-04-01 – Critères d’élaboration des procédures aux instruments
  • (e) TP no 312, 5e édition, 2015-09-15 – Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes
  • (f) Circulaire d’information (CI) 302-019, Édition no 02, 2024-05-03 – Méthode d’identification du numéro de groupe d’aéronefs

2.2 Documents annulés

(1) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toute édition antérieure de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

(1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • (a) Aérodrome enregistré : Aérodrome enregistré par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie III du RAC.
  • (b) Aérodrome non certifié : un aérodrome qui n’est certifié en vertu de la sous-section 302.03 du RAC.
  • (c) Aéronef critique : Aéronef identifié comme ayant les exigences d'exploitation les plus sévères en ce qui concerne la détermination des dimensions de l'aire de mouvement et des autres caractéristiques physiques de l’aérodrome ou d’une partie de celui-ci.
  • (d) Attestation de l’exploitant d’aérodrome : Document officiel attestant que l’aérodrome satisfait aux exigences précises de la 5e édition du TP 312 pour un environnement de piste dégagé d’obstacles appuyant l’élaboration d’une procédure aux instruments (IP) à un aérodrome non certifié.
  • (e) Bande de piste. Aire définie dans laquelle est comprise la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.
  • (f) Demandeur. Un « demandeur » s’entend d’une personne ou d’un organisme qui accepte volontairement la responsabilité réglementaire d’une procédure aux instruments (IP) à un aérodrome ou à un lieu d’exploitation.
  • (g) Environnement dégagé d’obstacles : Espace aérien associé à un type de piste, à vue ou de non-précision, qui comprend des surfaces spécifiques limitant les obstacles conformément au plus récent amendement en vigueur de la 5e édition du TP 312. Il donne une évaluation des obstacles présents au-dessus de l’aérodrome et de la zone environnante qui permet d’effectuer une transition sécuritaire vers ou depuis la surface d’atterrissage, durant la partie visuelle de la procédure aux instruments.
  • (h) Examen périodique : Aux fins de la présente publication, un examen périodique est un examen approfondi d’une IP valide pendant cinq ans qui assure la conformité aux exigences du TP 308/GPH 209 en matière de franchissement d’obstacles, de guidage de navigation, de sécurité et d’aspect pratique.
  • (i) Numéro de groupe d’aéronefs : Méthode simple permettant d’établir une relation entre les nombreuses spécifications techniques d’un aérodrome et celles de l’aéronef critique pour lequel l’aérodrome, ou une installation de celui-ci, est destiné.
  • (j) Point d’attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une zone dégagée d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de l’unité des services de la circulation aérienne lorsque disponible.
  • (k) Point de référence de l’aérodrome : Point déterminant géographiquement l'emplacement d'un aérodrome. Le point de référence de l’aérodrome est généralement situé au centre géométrique réel ou prévu de l’aérodrome et demeure normalement à cet endroit.
  • (l) Procédure aux instruments (IP) : Aux fins de la présente publication, procédure publiée utilisée par les aéronefs volant conformément aux règles de vol aux instruments conçue pour atteindre et maintenir un niveau acceptable de sécurité dans les opérations. L’IP comprend la procédure d’approche aux instruments (IAP) et la procédure de départ (DP).
  • (m) Surfaces de limitation d’obstacles : Surfaces qui servent à établir les limites que peuvent atteindre les objets dans l’espace aérien associé à un aérodrome pour assurer la sécurité de l'exploitation des aéronefs à cet aérodrome. Aux fins de cette CI, ces surfaces sont les suivantes :
    • i. Surface d’approche : Plan incliné précédant le seuil d’une piste.
    • ii. Surface de transition : Surface complexe qui s'étend sur le côté de la bande de piste et sur tout ou partie du côté de la surface d'approche et qui s'incline vers le haut et l'extérieur jusqu’à une hauteur établie.
    • iii. Surface de décollage : Plan incliné situé au-delà de l'extrémité d'une piste ou du prolongement dégagé, s’il y en a un. Elle est appliquée lorsqu’une ou l’autre des conditions précisées au paragraphe 4.1.1.2 de la 5e édition du TP 312 est présente pour la procédure de départ.

(2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • (a) AGN désigne le numéro de groupe d’aéronefs.
  • (b) ASDA désigne la distance utilisable pour l’accélération-arrêt.
  • (c) CAP désigne le Canada Air Pilot.
  • (d) CFS désigne le Supplément de vol – Canada.
  • (e) CI désigne la circulaire d’information.
  • (f) DER désigne l’extrémité de départ de piste.
  • (g) DP désigne la procédure de départ.
  • (h) HAA/HAT désigne la hauteur au-dessus de l’aérodrome ou la hauteur au-dessus du point de poser.
  • (i) IAP désigne la procédure d’approche aux instruments.
  • (j) IP désigne la procédure aux instruments.
  • (k) LDA désigne la distance d’atterrissage utilisable.
  • (l) OLS désigne une surface de limitation d’obstacles.
  • (m) TCAC désigne Transports Canada, Aviation civile.
  • (n) TODA désigne la distance de décollage utilisable.
  • (o) TORA désigne la distance de roulement utilisable au décollage.

3.0 Contexte

(1) L’article 803.02 du RAC réglemente le développement des IP civiles au Canada au moyen du manuel des normes intitulé TP 308/GPH 209, « Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments ». L’alinéa 120 a) du TP 308/GPH 209 établit les exigences spécifiques de l’aérodrome qui doivent être satisfaites avant la publication de toute IP.

(2) Le TP 312, 5e édition – « Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes » est entré en vigueur le 15 septembre 2015 et comprend de nombreux amendements liés à l’environnement de piste dégagé d’obstacles nécessaire pour appuyer une IP à un aéroport. Bien que la 5e édition du TP 312 ne lie pas en soi les aérodromes non certifiés, elle établit le degré minimal de sécurité en ce qui concerne les caractéristiques de l’environnement de piste dégagé d’obstacles nécessaire pour appuyer une IP.

(3) La justification d’établir un lien entre les caractéristiques de l’aérodrome et le TP 308/GPH 209 est d’assurer qu’un environnement dégagé d’obstacles spécifique est établi à proximité de l’aérodrome non certifié pour soutenir le segment visuel d’une IP.

(4) L’attestation de l’exploitant d’aérodrome utilise le numéro de groupe d’aéronefs (AGN) comme élément de référence liant les exigences de l’aérodrome (à vue, non-précision, précision) pour les IP. Cela est conforme à l’application de l’environnement dégagé d’obstacles à l’appui des IP dans les aéroports canadiens (aérodromes certifiés). Ainsi, tous les aérodromes canadiens (certifiés et enregistrés) ayant des IP offriront le même niveau de sécurité en ce qui concerne l’environnement de piste dégagé d’obstacles.

(5) L’exploitant d’aérodrome remplira l’attestation en fonction de l’actuel environnement de piste dégagé d’obstacles en place à son aérodrome, appuyant une IP.

Remarque : La CI 302-019, Méthodologie d’identification du numéro de groupe d’aéronefs (AGN), donne des directives sur les sources d’information relatives aux caractéristiques des aéronefs.

(6) Cet AGN sera publié dans la section PISTE du CFS relative à l’aérodrome visé. Sa publication dans le CFS n’établit aucune limite supplémentaire aux minima publiés dans le document CAP, mais donne des renseignements supplémentaires aux équipages d’aéronef lorsqu’ils évaluent la compatibilité de la piste et de son environnement dégagé d’obstacles pour l’exploitation prévue, conformément à l’alinéa 602.96(2)b) du RAC.

4.0 Exigences

(1) Le formulaire d’attestation de l’exploitant d’aérodrome est requis pour appuyer :

  • (a) Les IAP publiques dans les aérodromes non certifiés;
  • (b) Les IAP restreintes avec des minimas dont la HAA/HAT est inférieure à 500 pi aux aérodromes non certifiés; et
  • (c) La procédure de départ aux instruments (DP) publiques aux aérodromes non certifiés.

(2) L’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre une attestation signée qui comprend tous les renseignements de l’annexe A en suivant la procédure décrite dans la présente CI pour les nouvelles IP et celles déjà existantes, afin de satisfaire aux exigences les plus récentes de la 5e édition du TP 312 relatives :

  • (a) À la bande de piste;
  • (b) Aux points d’attente avant piste;
  • (c) À la surface d’approche (OLS);
  • (d) À la surface de transition (OLS); et
  • (e) À la surface d’approche (OLS) du côté de la procédure de départ et, au besoin, la surface de décollage (OLS). La surface de décollage est requise :
    • (i) Lorsque le seuil opposé ne coïncide pas avec la fin de la TORA et la pente de montée au départ des instruments n’a pas été évaluée;
    • (ii) Lorsqu’un prolongement dégagé a été établi.

Remarque : Une nouvelle attestation de l’exploitant d’aérodrome devra être remplie par le demandeur d’ici la tenue du prochain examen périodique.

(3) Le demandeur de l’IP est tenu de soumettre à NAV CANADA une attestation d’exploitant d’aérodrome valide et les autres documents connexes dans le cadre de la soumission de l’IP ou de l’examen périodique de l’IP.

(4) Pour définir les caractéristiques d’aérodrome nécessaires à l’appui d’une IP, l’exploitant d’aérodrome doit tenir compte des caractéristiques physiques et opérationnelles de l’aéronef critique identifié. Certains aéronefs peuvent se voir attribuer un AGN plus élevé en raison de leur vitesse d’approche de référence au seuil (VREF). (Voir TP 312, 5e édition, tableau 1-1)

4.1 Procédure

(1) Le tableau 1-1 du TP 308/GPH 209, intitulé « Aérodrome non certifié avec attestation de l’exploitant d’aérodrome », précise le type d’IP, les minima associés et l’application (publique ou restreinte) autorisés pour toute combinaison d’aide à la navigation (capacité NAVAID par rapport à la surface d’atterrissage et exigences de conception d’aérodrome applicables) et de système d’approche.

(2) La procédure qu’un exploitant d’aérodrome non certifié doit suivre pour soumettre une IP publique ou une IP restreinte d’un minima inférieur à 500 pi est décrite dans la présente section.

  • (a) L’exploitant d’aérodrome est responsable de s’assurer qu’une évaluation des « caractéristiques de l’aérodrome » est effectuée et de maintenir l’aérodrome dans l’état attesté ou amélioré. On s’attend à ce qu’une personne qualifiée procède à l’évaluation des caractéristiques réelles de l’aérodrome. Une personne qualifiée pour effectuer cette évaluation est une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifiée pour effectuer cette évaluation.
  • (b) L’exploitant d’aérodrome doit s’assurer qu’une évaluation est effectuée à l’égard de chaque extrémité de piste pour laquelle une IP est publiée pour une piste à vue ou de non-précision. L’évaluation est fondée sur les exigences minimales relatives l’AGN précisées dans les tableaux suivants de la 5e édition du TP 312 :
    • (i) Tableau 3.1.4.3 pour la longueur de la bande de piste,
    • (ii) Tableau 3.1.4.4 pour la largeur de la bande de piste,
    • (iii) Tableau 4-1 (a) Surfaces de limitation d’obstacles (approche et transition), et
    • (iv) Tableau 3.6.1.3 pour la position du point d’attente avant piste.
  • (c) Les figures 4-1 (a), 4-1 (b), 4-2 (a) et 4-2 (b) de la 5e édition du TP 312 montrent des exemples de surfaces de limitation d’obstacles.
  • (d) Pour la procédure de départ aux instruments (DP), l’exploitant d’aérodrome doit évaluer la surface d’approche associée à la procédure de départ et à la surface de décollage, tel que cela est décrit au paragraphe 4.1.1.2 de la 5e édition du TP312, à la figure 4-4, Mesures de substitution concernant la pénétration dans la surface de décollage et à la figure 4-9, Plan du prolongement dégagé.
  • (e) L’exploitant d’aérodrome est tenu de :
    • (i) Recueillir tous les renseignements requis pour remplir l’attestation de l’exploitant d’aérodrome (annexe A); et
    • (ii) Fournir une copie signée du formulaire d’attestation rempli accompagnée des résultats de l’évaluation au demandeur de l’IP.

(3) L’attestation met à la disposition du demandeur d’une procédure aux instruments la documentation nécessaire pour confirmer la conformité aux exigences énoncées à l’alinéa 120 a) de la modification 9.1 du TP 308/GPH 209.

5.0 Gestion de l’information

(1) Sans objet.

6.0 Historique du document

(1) CI 301-001, Édition 05, SGDDI 18135069 (français), 18135076 (anglais), en date du 2022-03-14 – Procédure pour permettre l’élaboration d’une IP à un aérodrome non certifié

(2) CI 301-001, Édition 04, SGDDI 181309408 (français), 18130920 (anglais), en date du 2021-12-15 – Procédure pour permettre l’élaboration d’une IP à un aérodrome non certifié

(3) CI 301-001, Édition 03, SGDDI 16595838 (français), 16595796 (anglais), en date du 2020-11-15 – Procédure pour permettre l’élaboration d’une IP à un aérodrome non certifié

(4) CI 301-001, Édition 02, SGDDI 13198791 (français), 11230682 (anglais), en date du 2018-10-15 – Procédure pour permettre l’élaboration d’une IP à un aérodrome non certifié

(5) CI 301-001, Édition 01, SGDDI 4172160 (français), 4014811 (anglais), en date du 2008-10-01 – Procédure pour permettre l’élaboration d’une IP à un aérodrome non certifié

7.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le bureau régional compétent de Transports Canada, Aviation civile – Aérodromes à l’adresse suivante :
https://tc.canada.ca/fr/services-ministériels/régions

Nous vous invitons à nous faire part de toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par
Jeff Phipps pour

Linda Kovacic
Directrice, Direction des normes
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A – Attestation de l’exploitant d’aérodrome et exigences minimales

Section A

Type d’attestation – Cochez la case adéquate

 Initiale

 Mise à jour

Remarque : Les sections A, B et C doivent être dûment remplies pour assurer un traitement adéquat.

Section B

 

J’atteste que les renseignements précisés à la section C ci-dessous au sujet des caractéristiques de l’aérodrome communiqués pour                   sont exacts,

 

Nom de l’aérodrome

 

et j’accepte en outre de maintenir les caractéristiques de l’aérodrome dans le même état, ou dans un état amélioré, qu’à celui prévalant à la date de signature du présent document. À défaut de le faire, je m’engage à informer immédiatement NAV CANADA et le demandeur de la procédure d’approche aux instruments de tout changement ou de toute modification des caractéristiques de l’aérodrome, afin qu’une évaluation de la validité continue de ces procédures soit effectuée.

 

Nom en lettres moulées de l’exploitant d’aérodrome

 

Signature de l’exploitant d’aérodrome                 Date

Section C : Caractéristiques de l’aérodrome

Identification de l’extrémité de piste

Altitude du seuil

                        (pi)

Orientation de PISTE

                degrés (vrai)

Coordonnées du seuil (1/100e sec)

Point de référence de l’aérodrome (degrés/minutes/secondes)

 

Aéronef critique :

Numéro de groupe d’aéronefs (AGN) :

TORA :                     pi

TODA :                     pi

ASDA :                                      pi

LDA :                                         pi

Type de piste

Piste à vue

Piste de non-précision

Spécifications de la bande de piste :
Largeur de la bande (de chaque côté de l’axe)

m

m

Longueur de la bande (avant le seuil)

m

m

Spécifications de la surface d’approche
Longueur du bord intérieur

m

m

Distance par rapport au seuil

m

m

Divergence (minimum de chaque côté)

%

%

Longueur (minimum)

m

m

Pente (maximum)

%

%

Surface d’approche décalée (le cas échéant)

  • Degrés de décalage et orientation par rapport à l’axe du prolongement de piste
  • Longueur du segment dans l’axe

degrés

(N, S, E, O)

m

 
Spécifications de la surface de transition

Pente (maximum)

  • Premier segment
  • Second segment (au besoin)

%

%

%

%

Surface de décollage : Établie (Oui/Non)
Extrémité de départ de la piste (DER) :
Altitude :                   pi Coordonnées (1/100e sec) :

Pente de la surface de décollage         %

Pour une piste AGN

La longueur du bord intérieur :

                                                    m

Prolongement dégagé (Oui/Non)

Pente de montée pi/NM

Suite du tableau page suivante

Spécifications du ou des points d’attente avant piste

Indicatif(s) des voies de circulation et distance du point d’attente par rapport à l’axe de piste

Voie de circulation :                                     /               m

Voie de circulation :
              /                m

Voie de circulation :
              /               m

Voie de circulation :
             /                m

Remarques :

1) Les valeurs entrées dans cette section doivent respecter ou dépasser les exigences minimales indiquées dans la 5e édition du TP312, s’il y a lieu.

2) Un formulaire est requis pour chaque extrémité de piste visée par une procédure aux instruments.

3) Pour les surfaces d’approche décalées, les procédures visuelles doivent être annotées sur le tableau de l’IP.

4) Conformément à la 5e édition du TP312, la précisions des données de piste s’établit comme suit :

  • i. Altitude du seuil : L’élévation doit être donnée au pied le plus proche.
  • ii. Coordonnées du seuil : Les coordonnées géographiques du seuil de piste doivent être données au 1/100e de seconde près.
  • iii. Orientation de la piste : Les relèvements doivent être donnés au 1/100e degré mesuré.