Circulaire d'information (CI) N° 301-003

Aménagement d’aérodromes sur glace – Directives et pratiques recommandées

Bureau émetteur : Aviation civile Numéro de document : CI 301-003
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 6760509-V12 Date d’entrée en vigueur : 2011-11-07

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. Le présent document a pour objet de présenter une série de directives ou de pratiques exemplaire pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien courant d’un aérodrome sur glace, ainsi que des directives sur l’élaboration et la publication d’une procédure aux instruments (IP) pour une piste sur glace.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique aux exploitants d’aérodromes sur glace, aux exploitants aériens, aux concepteurs de procédures d’approche aux instruments, au personnel des services d’information aéronautique (AIS) et des services de navigation aérienne (ANS), au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et à toute personne du milieu aéronautique.

1.3 Description des changements

  1. Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

    1. Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);

    2. Partie III, sous-partie 01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Aérodromes;

    3. Partie VIII, sous-partie 03 du RAC, Services d’information aéronautique;

    4. Publication de Transports Canada, TP 312, Aérodromes – Normes et pratiques recommandées;

    5. TP 308, Changement 5.2, Critères d’élaboration des procédures aux instruments;

    6. TP 4884, Hydroaérodromes/aérodromes sur glace – Normes et pratiques recommandées;

    7. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Annexe 4 de la Convention relative à l'aviation civile internationale – Cartes aéronautiques;

    8. OACI, Annexe 10 de la Convention relative à l'aviation civile internationale – Télécommunications aéronautiques;

    9. OACI, Annexe 15 de la Convention relative à l'aviation civile internationale – Services d’information aéronautique;

    10. Circulaire d’information (CI) 300-001, Traitement de l’information aéronautique d’aérodrome;

    11. CI 301-001, Procédures pour permettre l’élaboration d’une procédure d’approche aux instruments (IAP) à un aérodrome non certifié;

    12. CI 301-002, Enregistrement d’un aérodrome;

    13. CI 803-004, Procédures aux instruments restreintes;

    14. Publication des services d’information aéronautique de NAV CANADA – Canada Air Pilot restreint (RCAP) et Procédures aux instruments restreintes (RIP) (versions électroniques).

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

    1. IMC : Conditions météorologiques de vol aux instruments;

    2. IP : Procédures aux instruments;

    3. kN : kilonewton;

    4. NOTAM : Avis aux navigants;

    5. OACI : Organisation de l’aviation civile internationale;

    6. SI : Système international d’unités de mesure;

    7. VMC : Conditions météorologiques de vol à vue;

    8. RIP : Procédure aux instruments restreinte.

  2. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

    1. Concepteur de procédures de vol aux instruments qualifié : tel qu’il est défini dans l’alinéa 803.02 b) du RAC, une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l'interprétation et l'application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d'élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre;

    2. Frasil : [TRAD] accumulation de cristaux de glace dans une eau trop agitée pour geler (Oxford Dictionary, 10th edition);

    3. Kilonewton (kN) : est l’unité du SI exprimant la force;

    4. Responsable : personne ou organisation qui a accepté d’assumer la responsabilité réglementaire ou financière d’une IP à un aérodrome, un héliport ou à un emplacement d’exploitation. Les responsables peuvent notamment être des exploitants aériens, privés ou d’aérodrome, ou d’autres organismes;

    5. Spécialiste sur les glaces qualifié : personne qui a terminé avec succès la formation portant sur les couvertures de neige et de glace.

3.0 CONTEXTE

  1. Initialement publié en 1985, la publication de Transports Canada (TP) 4884, Hydroaérodromes/aérodromes sur glace – Normes et pratiques recommandées, donnait des normes acceptables et des pratiques recommandées pour l’aménagement et l’exploitation des hydroaérodromes et des aérodromes sur glace. 

  2. Au cours de l’élaboration du Règlement de l’aviation canadien (RAC) dans les années 1990, les normes et les pratiques recommandées du document TP 4884 n’ont pas été intégrées par renvoi à la partie III du RAC, en vue de servir de document d’orientation pour l’aménagement d’hydroaérodromes et d’aérodromes sur glace. En 1995, les articles du document TP 4884 traitant des aérodromes sur glace ont été remplacés par des renseignements communiqués au moyen d’un rapport des Services de génie de TCAC, Floating Ice Thickness for Aircraft Operations (offert en anglais seulement). Ce rapport a été publié à la suite d’un projet mené conjointement avec le Conseil national de recherches du Canada et le ministère de la Défense nationale.

  3. La présente CI comprend avant tout nombre des directives et des pratiques recommandées qui avaient été présentées dans le rapport relativement à la planification, à l’aménagement, à la gestion et à l’exploitation sécuritaire d’aéronefs sur des couvertures de glace flottantes (glace d’eau douce ou de mer). 

  4. En outre, la présente CI donne des conseils pour l’élaboration des IP qui doivent être utilisées par les exploitants aériens, afin d’améliorer leur capacité de voir la piste dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) limites qui, autrement, pourraient empêcher l’utilisation continue de ce type d’installation.

4.0 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER RELATIVEMENT À L’EMPLACEMENT

4.1 Planification initiale

  1. Tous les aérodromes canadiens, y compris ceux indiqués dans le Supplément de vol Canada (CFS) ou le Supplément hydroaérodromes (WAS), doivent être balisés, éclairés, équipés et exploités conformément à la partie III du RAC, Aérodromes, aéroports et héliports

  2. Les exploitants potentiels d’aérodromes sur glace devraient bien se renseigner sur le code du bâtiment et la réglementation à respecter localement pour toute question visant l’environnement, la construction, l’usage des lieux, les consignes d’incendie et l’indemnisation des travailleurs ainsi que toute disposition pertinente s’appliquant à la réglementation maritime.

  3. Il faut tenir compte des problèmes quotidiens associés aux brusques changements de température et aux forces dynamiques lors de l’évaluation de l’emplacement d’un aérodrome sur glace. Les surfaces glacées, contrairement aux pistes terrestres, changent constamment.

4.2 Caractéristiques de la piste et éléments à considérer

  1. Au moment d’établir la longueur de piste glacée qui sera exploitée, il faut tenir compte des paramètres d’utilisation des types d’aéronefs ayant les exigences opérationnelles les plus élevées et prévoyant se poser à l’aérodrome. Il faut consulter l’exploitant aérien potentiel pour obtenir les données ou les exigences opérationnelles les plus récentes relativement à l’aéronef qui sera utilisé.

  2. On recommande une largeur minimale de piste de :

    1. 125 pi (38 m) pour les pistes de glace mesurant au plus 2650 pi (800 m) de longueur;

    2. 150 pi (46 m) pour les pistes de glace mesurant de 2650 pi (800 m) à 4000 pi (1200 m) de longueur;

    3. 200 pi (61 m) pour les pistes de glace mesurant plus de 4000 pi (1200 m) de longueur.

4.3 Emplacement et orientation de la piste

  1. Au moment de décider de l’emplacement et de l’orientation des pistes de glace, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

    1. les caractéristiques de la surface;

    2. l’importance et la nature des rafales et des turbulences;

    3. la présence de vents traversiers inacceptables pouvant empêcher toute circulation aérienne à l’aérodrome;

    4. un relief élevé ou tout obstacle à proximité de l’aérodrome;

    5. le volume et le type de circulation aérienne;

    6. tout conflit avec d’autres aérodromes et tout espace aérien contrôlé;

    7. la circulation de surface.

    Nota : 

    Le relief élevé ou tout autre obstacle à proximité d’un aérodrome peut être jugé dangereux relativement à l’espace aérien navigable. De tels obstacles peuvent nuire à l’utilisation d’un aérodrome.

4.4 Aides visuelles

  1. En plus des exigences réglementaires de la sous-partie 301 du RAC, traitant d’aides visuelles comme le balisage, le marquage, la signalisation, les indicateurs de direction du vent et l’éclairage de la piste, on fournit l’orientation supplémentaire suivante à l’égard d’un aérodrome sur glace :

    1. Utiliser et placer des balises pour délimiter les surfaces utilisables d’une piste sur glace déneigée ou nivelée. On pourrait également marquer la surface en complément des balises.

    2. Marquer les voies de circulation, le cas échéant, que l’on juge nécessaires pour limiter les déplacements des aéronefs aux aires de mouvements sécuritaires.

    3. Confirmer que toutes les balises utilisées pour borner la limite extérieure de la piste et des voies de circulation sont :

      1. de poids léger;

      2. frangibles;

      3. d’une autre couleur;

      4. faciles à reconnaître au sol ainsi qu’en vol à une hauteur de 300 m au-dessus du sol et à une distance d’un mille;

      5. espacées régulièrement à des intervalles longitudinaux d’au plus 90 m avec une ou plusieurs balises dans chaque coin de la piste sur glace, placées à angle droit (90 degrés) par rapport à l’axe de piste.

  2. En raison de la nature même d’un aérodrome sur glace, les marques indiquant les zones fermées ou inutilisables sont difficilement identifiables pour les exploitants aériens. TCAC reconnaît le problème auquel sont confrontés les exploitants d’aérodrome sur glace, et il existe d’autres solutions pour bien identifier les zones où il est interdit de circuler. Le paragraphe 301.04(8) du RAC stipule que : 

    « Lorsqu'une aire de manœuvre ou un tronçon de celle-ci est enneigé ou ne se prête pas à la peinture ou que la fermeture n'est que provisoire, les marques de zone fermée peuvent être apposées au moyen d'une teinture de couleur voyante ou être faites d'un matériau ou d'un produit approprié de couleur voyante. » 

4.5 Recommandations

  1. Si l’on a planifié l’élaboration d’une IP, il est recommandé de demander les conseils d’un concepteur d’IP qualifié. D’autres conseils relatifs aux IP visant un aérodrome enregistré se trouvent dans la CI 803-004Procédures aux instruments restreintes (RIP).

  2. Si les caractéristiques géographiques ou l’état de la glace commandent l’imposition de limites opérationnelles pour la surface reconnue comme étant la piste, ces limites doivent être précisées dans le Manuel d’exploitation d’aéroport pour l’emplacement et/ou toute attestation d’exploitant d’aérodrome requise (CI 301-001). Il faut également envisager la modification de tout document pertinent des services d’information aéronautique (comme le CFS, le WAS, le Canada Air Pilot (CAP) ou autres) qui décrit la zone opérationnelle et toutes ses limites, sinon l’emplacement de l’aérodrome peut seulement y être indiqué de façon générale.

  3. Les exploitants d’aérodrome doivent envisager la mise en place de certains dispositifs à terre qui serviraient à assurer la sécurité du personnel et des passagers lorsque ceux-ci se trouvent dans des conditions météorologiques hivernales rudes :

    1. abris du personnel et des passagers;

    2. installations de communications;

    3. moyens de transport des passagers vers et en provenance des installations situées sur la rive;

    4. services d’information et d’observation météorologique sur place.

  4. Les exploitants qui envisagent d’enregistrer leur aérodrome doivent assurer TCAC qu’aucun danger évident susceptible de nuire à la sécurité des vols n’existe dans la zone réservée à l’atterrissage et au décollage. Pour ce faire, l’exploitant doit fournir une attestation écrite à TCAC ou permettre à ce dernier de vérifier physiquement le site à l’occasion d’une inspection de sécurité réalisée dans le cadre du processus d’enregistrement de l’aérodrome, à la discrétion du bureau régional compétent de TCAC. De plus amples directives sont fournies dans la CI 301-002Enregistrement d’un aérodrome.

  5. Les exploitants qui ont l’intention d’accueillir un service de transport aérien de passagers régulier sont encouragés à communiquer avec le bureau des aérodromes et de la navigation aérienne de TCAC de la région où se trouvera l’aérodrome. On pourra ainsi leur fournir des conseils à l’égard de l’aérodrome et leur faire part des exigences de certification possiblement nécessaires en vertu de la sous-partie 302 du RAC – Aéroports.

4.6 Reconstruction saisonnière

  1. Après le dégel d’été et la reconstruction en hiver d’une piste et des installations, il incombe à l’exploitant d’aérodrome de voir à ce que la piste soit reconstruite selon les mêmes paramètres (c’est-à-dire les coordonnées du seuil de piste, son orientation, sa longueur, son élévation, etc.) que la piste initialement construite. Si la piste est enregistrée ou certifiée, elle doit être reconstruite selon les paramètres figurant dans les documents originaux, sinon une modification d’information aéronautique doit être faite conformément à la CI 300-001 – Traitement de l’information aéronautique d’aérodrome. Si une IP existe, il incombe au responsable de l’IP de s’assurer que tous les points de référence de l’aérodrome reconstruit jugés essentiels pour l’IP d’origine sont toujours pris en compte dans la conception de l’IP et dans les limites des cartes et des publications (voir le TP308/GPH209 et l’Appendice 7 de l’Annexe 15 de l’OACI).

5.0 RESPONSABILITÉS

5.1 Indisponibilité de l’installation

  1. Il incombe à l’exploitant de l’aérodrome d’informer les utilisateurs qu’une installation publique n’est pas disponible. Dans le cas des aérodromes sur glace enregistrés ou certifiés, il incombe à l’exploitant de publier un NOTAM, conformément au Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM.

  2. En région éloignée, il n’est pas nécessaire de signaler la moindre petite interruption de service dans un aérodrome, mais il faut néanmoins publier un NOTAM et un compte rendu de l’état de la surface pour les mouvements d’aéronefs (AMSCR) pendant toute activité de déneigement dans toute aire de mouvements d’aéronefs. 

5.2 Incursions sur piste

  1. Dans les emplacements où un conflit potentiel peut exister entre un aéronef et des véhicules, par exemple avec des motoneiges, il faut évaluer le niveau de conflit potentiel et apporter des solutions.

  2. Si des personnes peuvent se trouver à proximité d’une piste sur glace, il faut placer des panneaux et des affiches de mise en garde bien en vue.

6.0 ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA GLACE FLOTTANTE POUR L’EXPLOITATION D’AÉRONEFS

  1. Les données sur l’épaisseur minimale de la glace présentées à la Annexe A fournissent des lignes directrices pour l’exploitation sécuritaire d’un aéronef dans des conditions d’exploitation limitée. Il est recommandé d’utiliser ces données dans les aérodromes sur glace (glace d’eau douce ou de mer), et elles permettent surtout de déterminer la capacité portante sécuritaire des pistes sur glace en tenant compte des facteurs suivants :

    1. l’épaisseur de la glace;

    2. l’état de la glace;

    3. les types de glace;

    4. les températures ambiantes.

6.1 Mouvements limités

  1. Sous réserve des restrictions et des adaptations prévues dans les prochains paragraphes, l’Annexe A donne l’épaisseur minimale de glace recommandée pour des mouvements limités d’aéronefs. Les données de l’Annexe A doivent être utilisées en parallèle avec la valeur pertinente de contraintes par flexion de la glace donnée à la Annexe B. Il faut souligner que les valeurs de contraintes par flexion de la glace données à la Annexe B sont généralement prudentes et que des mesures réelles de la résistance de la glace prises par un spécialiste sur les glaces peuvent permettre l’utilisation d’aéronefs sur des couches de glace plus fines, ou l’utilisation de la piste par des aéronefs plus lourds. 

  2. Les mouvements limités d’aéronefs peuvent comprendre jusqu’à trois atterrissages par jour. Un atterrissage sur l’épaisseur minimale de glace recommandée comporte toujours un risque de rupture de la glace, si aucun examen minutieux n’a été effectué. On recommande de prendre les mesures de précaution suivantes pour réduire les risques de rupture de la glace :

    1. si possible, l’aéronef quitte la surface glacée dès que possible;

    2. si l’état de la glace est incertain, il faut pouvoir déplacer l’aéronef vers une autre zone à court préavis;

    3. la glace doit être inspectée au moins une fois par jour et tout fléchissement ou toute fissure de celle-ci doit être surveillé de près. Si la fissure croît, il faut réduire les charges ou cesser toute utilisation de la piste, le cas échéant.

6.2 Mouvements non restreints

  1. Il importe d’obtenir une étude technique comprenant une analyse détaillée et une inspection de la couche de glace, faite par un spécialiste sur les glaces qualifié, en vue d’autoriser l’utilisation de la piste pour un nombre illimité d’atterrissages par jour.

  2. La qualité de la glace peut avoir davantage d’incidence que son épaisseur sur la force portante d’une couche de glace. Par conséquent, les spécialistes sur les glaces expérimentés pourront donner une bonne estimation de la force portante d’une couche de glace, après avoir observé le type et la qualité de la glace, et les estimations pourront être complétées par des mesures de la résistance de la glace. Cette estimation peut étayer une décision voulant permettre des mouvements d’aéronefs non restreints ou des charges dépassant la plus grande valeur recommandée dans le cas des mouvements limités d’aéronefs.

6.3 Stationnement

  1. En tant qu’exploitant aérien, vous pouvez habituellement garer un aéronef sur l’épaisseur minimale de glace figurant à la Annexe A, si le fléchissement le plus important de la couche de glace sous l’aéronef n’est pas supérieur à huit pour cent de l’épaisseur équivalente de glace.

  2. Lorsque l’aéronef est garé sur une épaisseur minimale de glace, il devrait se trouver à une distance d’au moins un rayon d’influence sur la glace des autres charges, fissures ouvertes ou fronts des glaces. Le rayon d’influence de la charge sur une couche de glace est proportionnel à l’épaisseur de la glace, tel qu’il est indiqué à la Annexe C. Lorsque deux aéronefs sont garés et se trouvent à moins d’un rayon d’influence de la charge sur la glace, il est recommandé d’augmenter l’épaisseur minimale de la glace du tiers.

  3. Il n’est pas recommandé de garer un aéronef sur une couche de glace en présence des conditions suivantes :

    1. si des fissures radiales ou circulaires se forment autour de la charge ou si l’on entend la glace qui craque sans arrêt;

    2. si le fléchissement se poursuit en augmentant;

    3. si le fléchissement est supérieur à huit pour cent de l’épaisseur équivalente de la glace; ou

    4. si l’eau apparaît à la surface de la couche de glace.

6.4 Exploitation aux températures de dégel

  1. Il faut revoir l’épaisseur minimale de la glace lors de l’exploitation limitée d’aéronefs si elle se fait alors que la température ambiante moyenne quotidienne est supérieure à –1 °C pour de la glace d’eau douce ou supérieure à –2 °C pour de la glace de mer. Pour chaque jour consécutif où la température ambiante est élevée, il faut augmenter l’épaisseur minimale prescrite de cinq pour cent ou réduire la masse de l’aéronef de dix pour cent. Les opérations doivent être suspendues après quatre jours de températures élevées ou si la température la plus élevée est supérieure à 4 °C. Les opérations peuvent aussi être suspendues avant le quatrième jour si l’état de la glace se détériore. Les trous d’eau doivent être comblés avec de la neige.

6.5 Fissures

1. De nombreuses fissures se forment habituellement dans la couche de glace en raison des contractions thermiques ou des mouvements de la couche de glace. Divers types de fissures peuvent avoir divers degrés d’incidence sur la force portante de la glace. Une fissure capillaire de la glace ne mesure pas plus de 2 mm d’épaisseur. On classe les fissures plus larges dans la catégorie des fissures humides ou sèches, selon qu’on y observe de l’eau ou non. Les fissures humides peuvent geler de nouveau et avoir la même force portante que la couche de glace originale, mais il faut vérifier la profondeur de la cicatrisation.

2. Si l’on constate la présence de fissures, il faut compenser en modifiant la masse de l’aéronef permise ou l’épaisseur minimale de glace requise en conséquence.

AJUSTEMENTS À FAIRE EN PRÉSENCE DE FISSURES DANS LA GLACE

Type de fissure Ajustement à apporter
Masse de l’aéronef Épaisseur de la glace
Fissures capillaires Aucune Aucune

Fissures gelées de nouveau

Aucune Aucune

Fissures sèches (inférieures à 2 cm d’épaisseur)

Ne s’entrecroisent pas Les deux tiers (2/3) de la masse prévue Augmenter l’épaisseur de 20 %
S’entrecroisent Le tiers (1/3) de la masse prévue Augmenter l’épaisseur de 70 %
Fissures mouillées
Ne s’entrecroisent pas La moitié (1/2) de la masse prévue Augmenter l’épaisseur de 40 %
S’entrecroisent Le quart (1/4) de la masse prévue Augmenter l’épaisseur de 100 %

3. L’aéronef doit franchir les fissures simples à angle droit et ne pas traverser de zones où plusieurs fissures se recoupent. Les opérations doivent se faire à l’écart d’un chenal d’eau libre dans la glace, à une distance d’au moins un rayon d’influence de la charge sur la glace.

6.6 Épaisseur équivalente de la glace

  1. L’épaisseur équivalente de la glace consiste en l’épaisseur d’une glace dense de bonne qualité. Une glace d’eau douce dense peut être une glace dont la densité relative est d’au moins 0,90. S’il s’agit d’une glace en couches et si une de ces couches est de mauvaise qualité (c’est-à-dire faible, une glace de neige asséchée, un frasil asséché ou une glace composée de neige ou de slush de frasil), seule l’épaisseur équivalente de la partie la plus épaisse de glace dense continue est utilisée.

  2. Si une couche d’eau se trouve dans les couches de glace, l’épaisseur équivalente de glace correspond à l’épaisseur de la couche supérieure de glace. On peut faire exception à cette règle si la couche d’eau est mince et non continue, ou si la couche inférieure de glace est suffisamment épaisse et forte pour supporter toute la charge à une température de –1 °C pour la glace d’eau douce et de –2 °C pour la glace de mer.

  3. L’épaisseur équivalente de la glace de toute couche de glace peut varier considérablement. Des zones dangereusement minces peuvent se former dans des couches de glace sur des rivières, des estuaires et des lacs, près des prises d’eau ou des décharges des rivières. L’épaisseur de la glace est couramment vérifiée en creusant des trous à intervalles réguliers d’au plus 15 m pour une rivière, 30 m pour un lac et 90 m pour une glace de mer plane. L’épaisseur de la glace est vérifiée une fois par semaine lorsque la température moyenne quotidienne est de –12 °C à –5 °C. Les vérifications peuvent se faire moins souvent si l’épaisseur équivalente de la glace est considérablement plus élevée que les valeurs minimales prescrites.

  4. Lorsque vous croyez qu’il est nécessaire d’accroître l’épaisseur de la glace, il faut s’assurer que la glace ainsi ajoutée est de bonne qualité. Il faut déneiger avant d’inonder la surface. Par ailleurs, si la couche de neige est homogène, il est possible d’obtenir une couche de glace de bonne qualité en inondant méthodiquement la couche de neige, de bas en haut. Inonder la piste de son axe vers les bords et limiter l’épaisseur d’eau répandue sur la surface à une quantité d’eau pouvant geler en moins de 12 heures. Une épaisseur d’eau de 50 mm gèlera en une nuit si la température ambiante moyenne est de –18 °C, et une épaisseur d’eau de 90 mm gèlera en une nuit à –30 °C. Il faut s’assurer que l’eau est bien gelée avant d’ajouter d’autres couches.

6.7 Résonance

  1. Parfois, un aéronef qui circule provoquera la résonance des vagues sous la couche de glace, ce qui causera une tension considérable sur la glace. Lorsque des opérations aériennes sont menées sur une couche de glace de l’épaisseur minimale recommandée ou près de cette valeur, en tant qu’exploitant aérien, il est possible d’accroître la sécurité des opérations et d’éviter la résonance des vagues en suivant les mesures de précaution suivantes :

    1. éviter de circuler aux vitesses mentionnées à la Annexe D;

    2. éviter de circuler parallèlement à la rive à une distance de moins d’un rayon d’influence de la charge sur la glace donné;

    3. franchir la rive dans un angle d’environ 45 degrés lorsque l’aéronef circule entre l’aérodrome sur glace et la terre;

    4. placer les zones de manœuvres aériennes à plus de deux rayons d’influence de la charge sur la glace dans un aérodrome sur glace, ou à moins de la moitié d’un rayon d’influence de la charge sur la glace par rapport à la rive. S’il n’est pas possible de placer la piste ainsi, elle doit alors être orientée dans un angle de 45 degrés par rapport à la rive, dans la mesure du possible.

7.0 MEILLEURES PRATIQUES

7.1 Généralités

  1. Lorsque l’exploitant d’aérodrome doit procéder à des activités de planification, de développement et d’exploitation, il peut tenir compte des informations suivantes :

    1. Les dimensions et le découpage en zones des aérodromes sur glace doivent répondre aux normes aéronautiques énumérées dans le TP 312, Aérodromes – Normes et pratiques recommandées.

    2. L’emplacement de l’axe et du seuil de piste peut être marqué physiquement au moyen de teinture bleue ou violette.

    3. L’exploitant d’aérodrome doit déterminer l’épaisseur d’une couche de glace avec suffisamment de précision pour pouvoir recommander la charge la plus élevée. Il faut également inspecter minutieusement la piste de manière à relever toute butte ou toute dépression pouvant être nivelée puis inondée.

    4. On procède à une inspection complète de la surface glacée après une première utilisation de la piste, plus particulièrement après un premier atterrissage et les atterrissages ultérieurs d’aéronefs lourds, en plus des fréquences d’inspection recommandées précédemment.

    5. Un aéronef peut atterrir sur la glace sans incident, mais il peut également provoquer de nombreuses fissures dans la couche de glace, qui causera peut-être ultérieurement une rupture de la glace alors qu’un aéronef circule au sol à basse vitesse avant son décollage. L’inspection des fissures est primordiale. Il s’agit d’une tâche que les exploitants d’aérodromes et aériens doivent prendre très au sérieux.

    6. Les exploitants aériens ne doivent pas poser d’aéronefs montés sur roues sur de la neige non compactée dont la profondeur est supérieure à un tiers du diamètre de la roue ou conformément au Manuel de vol de l’aéronefs (AFM) .

    7. Les exploitants d’aérodrome doivent enlever la neige, mais garder une couche de 50 à 75 mm de profondeur. Il faut une glace plus épaisse si elle est couverte d’une couche de neige profonde ou si la surface est utilisée moins de deux jours après l’enlèvement d’une couche de neige profonde. En outre, il faut enlever les amas de neige aux extrémités des pistes. La hauteur des amas de neige de chaque côté des pistes ne devrait pas dépasser la moitié de l’épaisseur de la glace.

    8. Le poids du matériel entreposé, des charges statiques et de la neige ne doit pas dépasser la masse de l’aéronef qui est permise en fonction de l’état et de l’épaisseur de la couche de glace.

    9. La méthode utilisée pour déterminer la masse permise d’un aéronef monté sur skis est la même que celle d’un aéronef monté sur roues.

7.2 Registre de l’aérodrome

  1. L’exploitant d’aérodrome doit tenir à jour un registre quotidien de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’aérodrome. Voici un exemple des renseignements que l’on recommande d’inscrire dans le registre quotidien :

    1. emplacement de l’aérodrome;

    2. nom de l’exploitant;

    3. longueur de la piste (pieds);

    4. largeur de la piste (pieds);

    5. description de la construction de la zone de stationnement et/ou de chargement de l’aérodrome;

    6. coordonnées du seuil (et du bout) de piste;

    7. élévation du seuil (niveau moyen de la mer), si une IP a été élaborée pour la piste.

  2. Les renseignements concernant les activités de maintenance doivent également être consignés (le journal peut être divisé en périodes d’une semaine) en faisant une description sommaire des points suivants :

    1. description des travaux concernant la glace (comme le déneigement ou le compactage de la neige, l’inondation de la glace, le renforcement de la glace, toute mesure de précaution prise pour éviter l’amoncellement de la neige, etc.);

    2. l’épaisseur de la glace observée à la fin de chaque période concernant l’ajout de glace et la couche de glace environnante non remaniée;

    3. si disponible, les caractéristiques de la couche de glace (notamment les types de glace, la densité, la salinité, la température, la force, pour n’en citer que quelques-unes).

8.0 PROCÉDURES AUX INSTRUMENTS

8.1 Généralités

  1. Les exploitants d’aérodromes et/ou les responsables des IP ayant l’intention de prescrire des IP pour un aérodrome sur glace non certifié devraient prendre connaissance de la CI 301-001 et de la CI 301-002 pour obtenir de plus amples directives à cet égard.

8.2 Exigences liées à une procédure aux instruments

  1. À tout le moins, l’aérodrome doit :

    1. être enregistré auprès de TCAC en tant qu’aérodrome (voir la sous-partie 1 de la Partie III du RAC) et, comme tel, il doit avoir un indicateur d’emplacement de quatre lettres de l’OACI et un code NOTAM fourni par NAV CANADA.

    2. si l’aérodrome est exploité à titre d’aérodrome privé, l’exploitant doit, si nécessaire, annoter ses informations aéronautiques publiées (CFS, WAS, CAP, etc.) selon le système « d’autorisation préalable nécessaire » pour que le nombre d’exploitants utilisant l’aérodrome soit limité.

  2. La piste doit être sur un plan d’eau fermé ou relativement immobile limitant ainsi le mouvement des points de référence essentiels à l’utilisation de IP. La piste doit être vérifiée régulièrement (quotidiennement ou plus souvent si la température ambiante le commande) pour relever tout changement de la glace, afin que tous mouvements horizontaux ou verticaux de la glace respectent les critères de conception d’IP et les limites des cartes et des publications (voir le TP 308/GPH209 et l’Appendice 7 de l’Annexe 15 de l’OACI). Si les limites sont dépassées, un NOTAM doit être émis.

  3. L’IP doit : 

    1. se conformer aux critères du document TP 308/GPH 209 (voir les articles 803.01 et 803.02 du RAC), malgré le mouvement de la glace, notamment l’orientation de la piste, les coordonnées du seuil de piste, l’élévation du seuil de piste, etc.);

    2. respecter le règlement de publication concernant toutes les données aéronautiques, tel qu’il est stipulé par l’OACI dans l’Annexe 15, Appendice 7– Spécifications de qualité des données aéronautiques.

  4. Voir l’alinéa 4.5(1) « Recommandations » et l’alinéa 4.6(1) « Reconstruction saisonnière » de la présente CI à propos des IP.

9.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

10.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. Sans objet.

11.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau régional approprié de l’Aviation civile de Transports Canada – Division des aérodromes et des services de navigation aérienne, en utilisant l’adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/nos-bureaux

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise via la Direction des normes « Services de documentation AART » en utilisant l’adresse de courriel :

AARTinfodoc@tc.gc.ca :

La directrice int., Normes
Aviation civile
Transports Canada

[original signé par Arlo Speer pour]

Jacqueline Booth

ANNEXE A — ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA GLACE POUR DES MOUVEMENTS LIMITÉS D’AÉRONEFS

 

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Diagramme de l’épaisseur minimale de glace nécessaire en fonction de la masse de l’aéronef pour des mouvements limités d’aéronefs

ANNEXE B — CONTRAINTE DE FLEXION MAXIMALE DE LA GLACE QUI EST RECOMMANDÉE

 


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Diagramme de la contrainte de flexion de la glace permise recommandée en fonction de la température de la glace d’eau douce et de la glace de mer

ANNEXE C — RAYON D’INFLUENCE DE LA CHARGE SUR LES COUCHES DE GLACE

 


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Diagramme du rayon d’influence de la charge sur les couches de glace en fonction de l’épaisseur de la glace

ANNEXE D — VITESSES CRITIQUES DE CIRCULATION AU SOL

 


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Diagramme des vitesses critiques de circulation au sol d’aéronefs en fonction de l’épaisseur de la glace et de la profondeur de l’eau

Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande.