Circulaire d'information (CI) N° 302-020

Opérations mixtes aux aéroports

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI  302-020
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d'édition : 01
Numéro du SGDDI : 10182409-V5
Date d'entrée en vigueur : 2015-07-31

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) Le présent document a pour objet de fournir une orientation sur l’application des exigences relatives à la certification des aéroports où des opérations mixtes ont lieu, par exemple, un service aérien régulier de transport de passagers et des opérations aériennes de transport de fret/d’affrètement.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique à tous les exploitants d’aéroports canadiens, les constructeurs, les fournisseurs, le personnel de l’Administration centrale et des régions de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l’industrie de l’aviation touchés par les activités liées à la planification, la conception et l’entretien aux aérodromes canadiens.

1.3 Description des changements

  • 1) Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
    • b) Partie III, sous-partie 2 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Aéroports;
    • c) Publication de Transports Canada (TP) No 312, Aérodromes – Normes et pratiques recommandées;
    • d) Circulaire d’information (CI) 302-021, édition 01, 2015-07-31 — Entrée en vigueur de la 5e édition du TP312;
    • e) Circulaire d’information (CI) 302-019, édition 01, 2015-07-31 — Méthode d’identification du numéro de groupe des aéronefs

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AGN : Numéro de groupe d’aéronef
    • b) MEA : Manuel d’exploitation d’aéroport
    • c) RAC : Règlement de l’aviation canadien

3.0 CONTEXTE

  • 1) Les aérodromes sont tenus d’être certifiés en fonction des exigences énoncées à la partie III, sous-partie 2 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le RAC 302.01 prévoit les trois situations particulières suivantes où un aérodrome serait tenu de respecter les exigences de certification pour effectuer des opérations courantes :
    • a) aérodrome être situé dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;
    • b) aérodrome offrant un service aérien régulier de passagers;
    • c) aérodrome pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.
  • Au Canada, la majorité des aéroports sont certifiés en fonction du fait qu’un service aérien régulier de transport de passagers y est offert.
  • 2) La responsabilité de l’exploitation et de l’entretien d’un aéroport incombe à son exploitant en vertu de sa certification aux termes de la sous-partie 2 de la partie III du RAC. En vertu de la partie III du RAC, l’exploitant de l’aéroport choisit le niveau de service qui sera fourni, en fait mention dans son manuel d’exploitation d’aéroport et, s’il y a lieu, le publie dans les publications d’information aéronautique (c.-à-d., type de pistes et de voies de circulation, heures de service, procédures par faible visibilité/par visibilité réduite, coefficient canadien de frottement sur piste, indice de résistance de chaussée/numéro de classification de chaussée disponible, restrictions de masse, etc.).
  • 3) Il est fréquent d’avoir des opérations aériennes mixtes à un aéroport, comme dans le cas où un service aérien régulier est offert à un aéroport où des opérations de transport de fret/nolisement – pouvant être effectuées à des aéroports ou des aérodromes – ont lieu;
  • 4) Il arrive fréquemment que de plus gros aéronefs, comme les aéronefs transportant du fret ou les aéronefs nolisés, fassent partie des opérations mixtes quotidiennes aux aéroports. Lorsque cela est le cas, il incombe à l’exploitant de l’aéroport de s’assurer que l’environnement de certification de l’aéroport n’est pas compromis pour les opérations régulières de transport de passagers puisque ce type d’opération aérienne doit avoir lieu dans un aéroport certifié.

4.0 FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L’ÉTABLISSEMENT DU NIVEAU DE CERTIFICATION DES PISTES ET DES VOIES DE CIRCULATION

  • 1) Les publications aéronautiques actuelles manquent d’information concernant le niveau de certification de l’aéroport pour des opérations particulières. La seule chose qui est actuellement indiquée dans le Supplément de vol du Canada (SVC) est que l’aéroport est certifié (CERT), sans aucune précision quant au type ou à la taille de l’aéronef que l’aéroport, en tout ou en partie, peut accueillir en vertu de sa certification. La présente méthode de publication ne répond pas adéquatement aux besoins des exploitants aériens qui doivent déterminer si un aéroport convient aux opérations qu’ils envisagent d’entreprendre, comme l’exige le Règlement de l’aviation canadien.
  • 2) À la suite de l’introduction de la 5e édition du TP312, les publications aéronautiques seront mises à jour afin d’inclure de l’information sur les niveaux de certification des diverses parties d’un aéroport. Ces modifications apportées aux publications viendront compléter les exigences énoncées à l’alinéa 602.96(2)b) du RAC et les exigences relatives à un service aérien régulier énoncées aux articles 703.15, 704.14 et 705.19 du RAC, pour les opérations aériennes devant être effectuées à un site certifié (aéroport).
  • Section V – Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage
    Généralités
    602.96 (2)b) l’aérodrome convient à la manœuvre prévue;
    *************

    Exigences relatives à un service aérien régulier
  • 703.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
  • 704.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
  • 705.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
  • 3) En appui des changements susmentionnés aux publications aéronautiques, l’exploitant de l’aéroport sera tenu de définir le niveau de service concernant le AGN de chaque partie de l’aire de manœuvre afin que le personnel naviguant puisse déterminer l’aptitude opérationnelle aux termes de l’article 602.96.
  • 4) Lorsqu’un aéroport est certifié en fonction du fait qu’un service aérien de transport de passagers y est offert, l’exploitant de cet aéroport devrait identifier le niveau de service qui sera conforme aux caractéristiques des aéronefs utilisés pour les opérations régulières de transport de passagers actuellement effectuées à l’aéroport, à tout le moins.
  • 5) Il arrive fréquemment que les gros aéronefs, comme les aéronefs transportant du fret ou les aéronefs nolisées, fassent partie des opérations mixtes quotidiennes aux aéroports. Lorsque cela est le cas, il incombe à l’exploitant de l’aérodrome de s’assurer que l’environnement de certification de l’aéroport pour les opérations régulières de transport de passagers n’est pas compromis puisque ce type d’opération aérienne doit avoir lieu dans un aéroport certifié. Pour y arriver, il est nécessaire d’assurer ce qui suit :
    • a) une certification à un niveau de service supérieur qui tiendrait compte des gros aéronefs;
    • b) la mise en œuvre de procédures aéroportuaires spécifiques qui protégerait l’environnement général établi au moyen de la certification d’aéroport pendant que des opérations régulières de transport de passagers ont lieu. Ces procédures pourraient comprendre, sans toutefois s’y limiter :
      • i) des créneaux de temps afin d’assurer une dissociation avec les autres opérations aériennes;
      • ii) un cheminement de roulage précis ou des restrictions liées à l’utilisation afin de protéger l’environnement des pistes et des voies de circulation;
      • iii) une orientation/des postes de stationnement précis pour les aéronefs afin de protéger l’environnement des pistes et des voies de circulation;
      • iv) un point d’attente de piste situé un peu plus en recul de la piste afin de protéger l’environnement des pistes.
  • (6) Lorsque l’aéroport est certifié pour des raisons autres que pour effectuer des opérations régulières de transport de passagers, il incombe à l’exploitant de l’aéroport de s’assurer qu’un environnement certifié est fourni pour les opérations prévues à l’aéroport.
  • 7) Lorsque des procédures sont établies en vue de gérer des opérations mixtes, elles doivent être comprises dans le manuel d’exploitation d’aéroport et publiées au besoin.

5.0 GESTION DE L’INFORMATION

  • 1) Sans objet.

6.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  • 1) Sans objet.

7.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/regions

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel :
TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca

[original signé par]

Jacqueline Booth
Directeur des Normes par intérim
Aviation civile