Circulaire d'information (CI) N° 307-001

Sous-partie 307 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Consultations – Aérodromes

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Politiques et des services de réglementation Numéro de document : CI 307-001
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 13058098-V3 Date d’entrée en vigueur : 2017-11-10

1.0 Introduction

  • (1) La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils à l’appui de la sous-partie 307 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Consultations – Aérodromes.

1.1 Objet

  • (1) L’objet du présent document est de fournir un contexte et une explication sur certains éléments de la sous-partie 307 du RAC, Consultations – Aérodromes (le Règlement).

1.2 Applicabilité

  • (1) Le présent document s’applique à toute personne cherchant à effectuer des travaux d’aérodrome, comme il est défini dans le Règlement.

1.3 Description des changements

  • (1) Sans objet.

2.0 références et exigences

2.1 Documents de référence

  • (1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • (a) RAC, Partie III - Sous-partie 7, Consultations – Aérodromes.

2.2 Documents annulés

  • (1) Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

  • (1) Les définitions suivantes sont utilisées dans le présent document :
    • (a) travaux d’aérodrome: Travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sur le régime de la Loi, réalisés à l’une ou l’autre des fins suivantes :
      • (i) la construction d’un nouvel aérodrome:
      • (ii) s’agissant d’un aérodrome existant:
        • (A) la construction d’une nouvelle piste d’avions,
        • (B) le prolongement de 100 m ou de 10 pour cent, selon la plus élevée de ces deux valeurs, d’une piste d’avions.
    • (b) promoteur : Personne qui projette de réaliser des travaux d’aérodrome.
    • (c) aire protégée : Aire ou habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale.
  • (2) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :
    • (a) RAC: Règlement de l’aviation canadien
    • (b) PSR: Politiques et services de réglementation à TCAC
    • (c) TC: Transports Canada
    • (d) TCAC: Transports Canada, Aviation civile

3.0 Contexte

  • (1) Le règlement relatif aux consultations sur les travaux d’aérodrome, sous-partie 307 du RAC, résulte des préoccupations soulevées par les parties durement touchées par l’aménagement d’un aérodrome, par les promoteurs et les exploitants frustrés par les retards administratifs et juridiques coûteux et par la collectivité de l’aviation en général inquiète pour son avenir au Canada. L’essentiel était surtout d’améliorer la communication entre les promoteurs et ceux qui seront le plus touchés par l’aménagement d’un aérodrome, et ce, avant un tel développement. Exiger une consultation avant d’entreprendre la construction permettra à chacun d’exprimer ouvertement ses préoccupations et d’envisager leur atténuation.
  • (2) Avant l’entrée en vigueur de la sous-partie 307 du RAC (le Règlement), l’exigence réglementaire concernant la consultation ne concernait que ceux qui cherchaient à obtenir la certification et, même dans ce cas, ils n’étaient tenus de consulter que les autorités locales responsables de l’aménagement du territoire [en vertu des alinéas 302.03(1)a) et 305.08(1)d)]. Le RAC n’établissait aucun paramètre permettant de définir ce qui constitue une consultation efficace, ce qui a mené à des approches incohérentes et a suscité des doutes quant au respect de l’exigence.
  • (3) Le Règlement étend le champ d’application de l’exigence de consulter à toute personne qui compte entreprendre des travaux à un aérodrome certifié ou non. Dans le Règlement, les travaux d’aérodrome sont définis comme les travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
    • (a) la construction d’un nouvel aérodrome;
    • (b) s’agissant d’un aérodrome existant :
      • (i) la construction d’une nouvelle piste d’avions,
      • (ii) le prolongement de 100 m ou de 10 pour cent, selon la plus élevée de ces deux valeurs, d’une piste d’avions.

      Le Règlement prévoit également des attentes minimales à respecter quant au déroulement du processus de consultation, notamment en ce qui a trait aux échéances, aux personnes à aviser et aux circonstances.

  • (4) Le Règlement vise à imposer des consultations avant la réalisation de travaux d’aérodrome qui auront un impact soutenu et régulier sur les parties intéressées identifiée dans le Règlement.
  • (5) Les exemptions suivantes sont indiquées dans le Règlement :
    • (a) les héliports et les aérodromes utilisés principalement pour l’exploitation d’hélicoptères;
    • (b) les aérodromes temporaires établis pour la prestation de services d’urgence, notamment l’extinction des incendies de forêt, les interventions lors d’urgence médicales, les activités de contrôle d’application de la loi et les opérations de recherche et de sauvetage;
    • (c) les aérodromes utilisés principalement à des fins agricoles;
    • (d) les aérodromes militaires;
    • (e) les hydroaérodromes.
  • (6) Un aperçu graphique du processus de consultation se trouve à l’annexe A du présent document.

4.0 Points de contact pour les promoteurs et les intervenants

  • (1) Qu'il s'agisse d'un terrain de la municipalité locale, d’un aérodrome à proximité, d'une parcelle sous protection fédérale, d’un terrain voisin ou d'un terrain vacant de l'État, il incombe au promoteur d'identifier correctement les personnes ou les bureaux qui doivent recevoir l'avis.

4.1 Transports Canada

  • (1) Les promoteurs sont tenus de communiquer avec TC pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun enjeu de sécurité ou autre enjeu lié aux travaux d’aérodrome proposés.
  • (2) Voici les coordonnées des bureaux régionaux de TC :

    Région des Prairies et du Nord
    Transports Canada, Aviation civile
    Adresse municipale :

    344, rue Edmonton, 1er étage,
    Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4
    Adresse postale :
    C.P. 8550
    Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
    Téléphone : 204-983-4341
    Télécopie : 204-984-2069

     

    Région de l’Ontario
    Transports Canada, Aviation civile

    4900, rue Yonge, pièce 300
    Toronto (Ontario) M2N 6A5
    Téléphone : 416-952-0215
    Télécopie : 416-952-0196

    Région de l’Atlantique
    Transports Canada, Aviation civile
    Adresse municipale :

    Heritage Court, 6e étage,
    95, rue Foundry
    Moncton (N.-B.) E1C 5H7
    Adresse postale :
    C.P. 42
    Moncton (N.-B.) E1C 8K6
    Téléphone7 : 1-800-305-2059
    Télécopie : 1-855-726-7495

     

    Région du Québec
    Transports Canada, Aviation civile

    700, Leigh Capréol, 2e étage.
    Dorval (Québec) H4Y 1G7
    Téléphone : 514-633-3580
    Télécopie : 514-633-3585

     

4.2 Service de la navigation aérienne

  • (1) Les promoteurs sont tenus de consulter le fournisseur de services de navigation aérienne approprié. Les coordonnées de NAV CANADA sont comme suit :

    Service de collecte des données AIS et Bureau d’utilisation des terrains
    NAV CANADA
    1601, chemin Tom Roberts
    C.P. 9824, succursale T
    Ottawa (Ontario) K1G 6R2

    Téléphone : 1 866 577-0247
    Télécopie : (613) 248-4094

    Courriel : landuse@navcanada.ca

     

4.3 Autorité locale responsable de l’aménagement du territoire

  • (1) Étant donné que les municipalités doivent gérer la planification et le développement de leur collectivité à une plus grande échelle, les promoteurs sont tenus de consulter avec l’autorité locale responsable de l’aménagement du territoire. Les promoteurs devraient s’efforcer de travailler avec l’autorité responsable de l’aménagement du territoire pour résoudre les conflits qui peuvent surgir au cours des travaux de l'aérodrome.

5.0 Processus de consultation préalable avec les parties intéressées

  • (1) Même si cela n’est pas prescrit par le Règlement, une pratique exemplaire de l’industrie consiste à tenir un processus de consultation préalable avec les principaux intervenants à la phase de planification et d’élaboration. Le processus de consultation préalable est vivement recommandé. Il permet au promoteur d’établir la faisabilité d’un projet et de prouver la validité du concept qui peut être présenté durant la période effective de consultation. Les promoteurs qui ne prouvent pas la validité du concept le font à leurs risques et périls et peuvent éprouver des retards conséquents en cas de problèmes en matière de sécurité ou de navigation.
  • (2) Il est recommandé que TC, le fournisseur de services de navigation aérienne et l’autorité locale responsable de l’aménagement du territoire participent à l’étape de la consultation préalable. Le processus de consultation préalable est différent du processus de consultation. Les parties intéressées jointes durant le processus de consultation préalable doivent tout de même recevoir l’avis durant la période de consultation.
  • (3) Si les travaux d’aérodrome peuvent entraîner un changement dans le niveau de service ou la sécurité des opérations aériennes qui nécessite une étude aéronautique, conformément à la sous-partie 806 du RAC, une consultation préalable avec le service de la navigation aérienne est fortement recommandée parce que l’organisme ne peut pas garantir qu’il pourra effectuer une étude aéronautique à l’intérieur du délai de consultation minimal défini dans le Règlement. Si une proposition nécessite une étude aéronautique, par exemple pour établir une procédure d’approche aux instruments ou si les travaux à l’aérodrome ont lieu dans une zone contrôlée, les coordonnées de NAV CANADA sont les mêmes qu’au paragraphe 4.2(1).

6.0 Interdiction pour des raisons de sécurité ou d’intérêt du public

  • (1) Le paragraphe 4.31(1) de la Loi sur l’aéronautique accorde au ministre le pouvoir d’interdire une activité d’aérodrome ou l’aménagement d’un aérodrome s’il estime que cela compromet la sécurité ou n’est pas dans l’intérêt public.
  • (2) En ce qui concerne la sous-partie 307 du RAC, les facteurs économiques, sociaux et environnementaux, entre autres, sont pris en compte s’ils sont liés à l’aviation et qu’il n’incombe pas à un autre ministère fédéral ou à une province, un territoire ou une municipalité de le régir.

7.0 Zone bâtie

  • (1) Étant donné qu’un plus grand nombre de personnes sont touchées par les travaux d’aérodrome dans les zones comptant une forte densité de population, le Règlement exige qu’un plus grand nombre de parties intéressées soient consultées si les travaux d’aérodrome proposés ont lieu dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village.
  • (2) En ce qui concerne la sous-partie 307 du RAC, veuillez consulter l’annexe B pour comprendre comment TC déterminera si une zone est bâtie ou non.

8.0 Mouvements itinérants d’aéronefs

  • (1) Le Règlement vise à imposer une consultation avant la réalisation de travaux d’aérodrome pour l’établissement d’une installation permanente qui entraînera une incidence importante soutenue et régulière sur les intervenants touchés.
  • (2) Outre les exemptions indiquées au paragraphe 3.0(5), le but du Règlement n’est pas de viser les atterrissages occasionnels ou exceptionnels dans la toundra ou sur les terrains privés, comme les sites d’atterrissage temporaires pour les explorations minières et des ressources dans le Nord et les régions isolées pour les activités saisonnières de chasse et de pêche. En aviation, ce type d’activité est appelé « mouvement itinérant d’aéronef ». Toutefois, lorsque l’activité cesse d’être itinérante et devient régulière et soutenue, il peut probablement être soumis au Règlement. Il incombe au promoteur de s’assurer s’il doit se conformer au Règlement.

9.0 Rapport sommaire

  • (1) Le Règlement vise à imposer une consultation efficace avant la construction afin de solliciter les préoccupations des intervenants touchés (parties intéressées) et de les atténuer. Le Règlement prévoit un processus permettant d’atteindre cet objectif, et tous les promoteurs de travaux d’aérodrome doivent suivre ce processus et démontrer qu’ils s’y conforment dans un rapport sommaire.
  • (2) Dans le rapport sommaire, les promoteurs devraient clairement indiquer les objections qu’ils ont reçues et les mesures qu’ils ont prises pour atténuer les préoccupations. Les promoteurs doivent également clairement indiquer toutes objections qu’ils n’ont pas traitées et justifier la raison pour laquelle ils n’ont pas agi.
  • (3) Le rapport sommaire doit être envoyé à TC, où il sera évalué pour vérifier que la consultation a été effectuée conformément au Règlement. Le rapport sommaire servira également à documenter les engagements du promoteur concernant les travaux d’aérodrome et les stratégies d’atténuation.
  • (4) Le promoteur doit mettre le rapport sommaire à la disposition des parties intéressées pendant cinq ans.

10.0 Gestion de l’information

  • (1) Sans objet.

11.0 Historique du document

  • (1) Sans objet.

12.0 Bureau responsable

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Michel Béland
Directeur,
Politiques et services de réglementation
Transports Canada
Téléphone : 613-949-2385
Courriel : michel.beland@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse courriel :

AARTinfoDoc@tc.gc.ca

Le directeur
Direction des normes
Aviation civile

Copie originale signée par Pierre Ruel pour

Robert Sincennes

Annexe A — Aperçu graphique du processus de consultation publique

Processus de consultation publique relatif aux travaux d’aérodrome de Transports Canada (TC)

 

Annexe A - version texte

L'annexe A contient un organigramme qui est une représentation graphique du texte contenu dans le corps de la circulaire d'information. Il comprend toutes les étapes du processus de consultation afin de respecter un échéancier du début à la fin.

Annexe B — Déterminer si une zone est bâtie

Outil d’évaluation relatif aux zones bâties (sous-partie 307 du rac)

La série de questions qui suit sera utilisée par TC afin de déterminer si une zone définie est une zone bâtie dans le contexte de l’article 307.04 du RAC. À l’exception des questions 1 et 2, les réponses ne sont pas définitives à dessein, car chaque situation est exceptionnelle.

1 La zone est-elle marquée en jaune sur une carte aéronautique comme une carte de région terminale VNC ou VFR? Oui
Non
La zone est bâtie.
La zone n’est peut-être pas bâtie.
2 La zone est-elle marquée en rose sur une carte du SNRC à 1:50 000? Oui
Non
La zone est bâtie.
La zone n’est peut-être pas bâtie.
3 La zone compte-t-elle une population en grande partie résidentielle? Oui
Non
Sans doute bâtie
N’est sans doute pas bâtie
4 Les parcelles sont-elles de taille analogue aux parcelles d’une ville, contrairement aux parcelles semi-rurales de plus grandes dimensions? Oui
Non
Sans doute bâtie
N’est sans doute pas bâtie
5 Un pilote apercevra-t-il facilement les ouvrages et saura-t-il que cette zone est peuplée? Oui
Non
Sans doute bâtie
N’est sans doute pas bâtie
6 Y a-t-il une zone libre adjacente à la piste qui pourrait servir pour les atterrissages d’urgence? Oui
Non
N’est sans doute pas bâtie
Sans doute bâtie
7 Y a-t-il un circuit d’au moins trois rues? Oui
Non
Peut-être bâtie
La zone n’est peut-être pas bâtie
8 Y a-t-il un groupe d’ouvrages artificiels? Oui
Non
Peut-être bâtie
N’est peut-être pas bâtie
9 Les ouvrages sont-ils situés principalement le long d’une seule route (route bordée d’habitations)? Oui
Non
N’est peut-être pas bâtie
Peut-être bâtie
10 La zone est-elle incorporée comme village ou ville (et non pas comme municipalité rurale)? Oui
Non
Peut-être bâtie
N’est peut-être pas bâtie
11 La zone est-elle située dans une zone prévue à cet effet sur une carte aéronautique? Oui
Non
N’est peut-être pas bâtie
Peut-être bâtie