Circulaire d'information (CI) N° 521-004

Modification de la définition de type d’un produit aéronautique

Bureau émetteur : Normes Numéro de document : CI 521-004
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 6652544-V16 Date d’entrée en vigueur : 2012-03-16

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. Le présent document a pour objet de donner des conseils et des renseignements aux demandeurs et aux titulaires de documents canadiens d’approbation de la conception lorsqu’ils font une demande d’approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique. La présente CI :

    1. donne un aperçu des activités possibles dans le cadre d’un projet de certification d’une modification de conception et des interactions entre le demandeur et Transports Canada, Aviation civile (TCAC);

    2. décrit les exigences relatives à l’approbation :

      1. soit d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

      2. soit de modifications autres qu’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique :

    1. aux demandeurs d’une approbation d’une modification à un produit aéronautique et aux titulaires de documents d’approbation de la conception;

    2. au personnel de TCAC;

    3. aux délégués;

    4. au milieu aéronautique.

  2. Le présent document ne s’applique pas aux produits faisant l’objet d’une approbation selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).

1.3 Description des changements

  1. Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

    1. Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A-2);

    2. Partie I, sous-partie 1, du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Définitions;

    3. Partie 1, sous-partie 4, du RAC – Redevances;

    4. Partie V, sous-partie 21, du RACApprobation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;

    5. Chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) – « Délégation de pouvoirs »;

    6. Instruction visant le personnel (IP)  500-004– Conditions spéciales de navigabilité (CSN);

    7. CI  500-015– Plans de certification;

    8. CI  521-002– Exigences en matière de certification de type d’aéronefs, de moteurs et d’hélices;

    9. CI  521-005– Certificats de type supplémentaires;

    10. CI  521-006–  Approbation de la conception de réparation;

    11. CI  521-007, –Approbation de la conception de pièce;

    12. CI  500-016– Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés;

    13. IP  500-003– Niveau de participation en certification des aéronefs;

    14. IP  500-018– Transferts de documents d’approbation de la conception sous RAC 521 : Section VIII – Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception;

    15. IP  500-019– Exposés des questions de fond, exposés des sujets de préoccupation et protocoles de certification;

    16. IP  521-004– Modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

    17. Avis de proposition de modification (APM) 2010-021Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;

    18. Formulaire  26-0469 de Transports Canada – Demande d’approbation d’une modification de la conception;

    19. Formulaire  26-0654 de Transports Canada– Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien.

2.2 Documents annulés

  1. À l’entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé :

    1. Circulaire d’information (CI)  513-004, Édition  01, 2004-12-01Exigences relatives au manuel de vol suite à des modifications.

  2. Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions

  1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent document :

    1. Base de certification : se rapporte aux normes de navigabilité pertinentes, telles qu’elles sont précisées à l’article 521.157 du RAC, et à savoir, selon le cas, les conditions spéciales de navigabilité (CSN), les constatations relatives au niveau de sécurité équivalent et les exemptions applicables au produit à certifier.

    2. Conformité à la base de certification : conformité avec toutes les normes et exigences pertinentes relatives à la base de certification.

    3. Constat de conformité (CDC) : constatation du ministre selon laquelle la démonstration de conformité par le demandeur satisfait à une exigence précisée dans la base de certification.

    4. Définition de type s’entend :

      1. des plans et spécifications, ainsi que la liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d’un produit aéronautique en conformité avec les normes applicables au produit aéronautique;

      2. des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique;

      3. des sections approuvées du manuel de vol d’un aéronef, lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent;

      4. de la section des limites de navigabilité contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité précisées aux chapitres applicables du MN;

      5. de toute autre donnée nécessaire permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales des dérivés du même type ou du même modèle d'un produit aéronautique.

        (Réf. : Paragraphe 101.01(1) du RAC)

    5. Délégué : désigne toute personne ou d’une catégorie de personnes autorisées en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique à agir au nom du ministre, sous réserve des exigences énoncées au chapitre 505 du MN.

    6. Demandeur : personne ou organisme responsable de la conception d'un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique. (Réf. : article 521.01 du RAC).

    7. Modification majeure de la définition de type : modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales. À cet égard, voir l’article 521.152 du RAC.

    8. Modification mineure de la définition de type : modification autre qu’une modification majeure (aux fins de la présente CI). À cet égard, voir l’article 521.154 du RAC.

    9. Modification significative : modification au niveau du certificat de type d’un produit au point où cela modifie un ou plusieurs des éléments suivants : la configuration générale; les principes de construction; ou les hypothèses utilisées pour les critères de certification, mais pas au point d’être considérée comme une modification importante. Ce ne sont pas toutes les modifications de niveau d’un produit qui sont significatives. (Réf. : CI  500-016).

    10. Niveau de participation : activités du personnel de TCAC durant une activité de certification des produits relatives à la supervision du délégué lorsque celui-ci exerce sa délégation de pouvoirs. Plus de détails sont fournis à cet égard dans IP  500-003.

    11. Normes de navigabilité : exigences relatives à la conception, telles qu’elles sont définies dans le MN. En ce qui a trait aux modifications de conception, les normes de navigabilité peuvent être inscrites sur la fiche de données de certificat de type (FDCT).

    12. Modification importante : modification de la conception au niveau d’un produit qui est d’une telle ampleur qu’elle nécessite de procéder à une vérification complète de la conformité aux normes applicables, et par conséquent à la délivrance d’un nouveau certificat de type, conformément à la section II, Certificats de type, de la sous-partie 521 du RAC. (Réf. : CI  500-016).

    13. Plan de certification : se rapporte à un document qui définit clairement les moyens et les méthodes utilisés pour démontrer qu’un produit aéronautique est conforme aux exigences de navigabilité applicables, lorsque ces dernières sont précisées dans la certification de base du produit aéronautique. Il s’agit d’une exigence documentaire obligatoire en vertu des articles 521.28 et 521.155 du RAC. D’autres renseignements relatifs aux plans de certification sont fournis la CI  500-015.

    14. Produit aéronautique : aéronefs, moteurs, hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (Réf. : Loi sur l’aéronautique  et l’article 521.01 du RAC).

3.0 CONTEXTE

  1. Depuis l’application de la sous-partie 521 du RAC, de nouveaux documents visant à appuyer le règlement ont été créés. Tout le matériel d’orientation, comme les Instructions visant le personnel (IP), les Circulaires d’information (CI) et les Lettres de politique (LP), à l’appui des versions antérieures du RAC et des chapitres 511, 513, 591 et 593 du MN, a été révisé et les éléments pertinents ont été insérés dans la série 521 des CI et des IP.

  2. La présente CI a été structurée de manière à refléter les articles et les paragraphes de la section IV de la sous-partie 521 du RAC, de sorte que la lecture des deux textes puisse se faire facilement en parallèle.

  3. La section IV a été ajoutée afin d’inclure un ensemble d’exigences communes et un processus commun aux fins d’approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique. Elle explique comment les modifications apportées à un produit qui a déjà reçu une certification de type sont effectuées par le titulaire actuel du document d’approbation de la conception.

  4. La section IV établit également les exigences et le processus élémentaires à l’intention des personnes autres que le titulaire d’origine du document d’approbation de la conception aux fins d’obtention de leur propre approbation de la conception aux termes des sections V, VI et VII de la sous-partie 521 RAC.

  5. Bien que la version anglaise de la sous-partie 521 du RAC ait introduit une modification terminologique en substituant « conformity » à « compliance », la version française n’a pas été remaniée sur le plan de la terminologie et n’emploie que le terme « conformité ».

    Note : 

    En décembre 2010, un Avis de proposition de modification (APM) au sujet de la sous-partie 521 du RAC (APM 2010-021) a été émis afin que la version anglaise reprenne les termes « comply » et « compliance » et cesse d’employer « conform » et « conformity ».

4.0 APERÇU DU PROCESSUS D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION DE CONCEPTION

  1. La Section IV dans la sous-partie 521 du RAC donne les généralités associées aux exigences qui doivent être respectées afin d’obtenir une approbation de la conception à la suite d’une modification apportée à la définition de type d’un produit aéronautique. Les principes de cette section s’appliquent également lorsqu’une modification majeure à la définition de type d’un produit est faite par le titulaire d’un certificat de type en fonction de la section II – Certificats de type ; par un tiers en fonction de la Section V – Certificats de type supplémentaires (CTS); à l’égard de la réparation d’un produit aéronautique pour qu’il corresponde à sa conception originale, section VI – Approbation de la conception de réparation (ACR) ou à l’égard d’une pièce de remplacement, section VII – Approbation de la conception de pièce (ACP).

  2. La modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut s’effectuer selon un simple processus ou un processus complexe; par conséquent, la portée des activités dépendra de la complexité de la modification de conception.

  3. Dès que le demandeur de l’approbation de la conception a démontré que le produit aéronautique modifié est conforme à la base de certification pertinente, le ministre approuve la modification et délivre le document approprié d’approbation de la conception.

  4. Dans le but d’en faciliter la compréhension et du point de vue de la gestion de projet, les exigences et le processus relatifs à l’obtention d’une approbation à l’égard d’une modification de la définition de type peuvent être divisés en six (6) étapes, comme suit :

    1. Étape de la pré-demande :

      1. Le demandeur et TCAC déterminent les sections de la Sous-partie 521 du RAC qui s’appliquent la modification de conception proposée et la catégorie à laquelle elle se rapportera.

    2. Étape I – Demande et établissement de la base de certification

      1. Cette étape sert à déterminer l’approche, la planification et la stratégie de certification en vue de l’approbation de la modification de conception. Le résultat primordial est l’établissement de la base de certification.

      2. Le demandeur soumet une demande d’approbation de la conception et propose une base de certification et un plan de certification. Il décrit le projet afin que TCAC puisse se familiariser avec la définition du concept et la disposition générale du produit.

      3. Dès qu’il juge que toutes les exigences nécessaires quant aux règlements et aux normes de conception relatives à la définition de type d’un produit ont été respectées et qu’un compte rendu de décisions relatif à la Réglementation applicable aux produits modifiés (RAPM) a été rempli conformément à la CI  500-016, le ministre considère que la base de certification est établie, et le demandeur devra faire preuve de conformité à l’égard de celle-ci.

    3. Étape II – Établir les moyens de conformité et le niveau de participation de TCAC

      1. Le demandeur et TCAC conviennent d’un plan de certification qui devrait comprendre une définition de la conception de modification et une entente sur les moyens de conformité proposés par rapport à chaque exigence relative à la base de certification, l’échéancier du projet et la désignation des membres de l’équipe qui prendront part aux activités de démonstration de conformité tout au long du projet. TCAC définit à cette étape-ci son niveau de participation dans le projet d’approbation de la conception lorsqu’un délégué est impliqué dans l’activité.

    4. Étape III – Démonstration et consignation de la conformité

      1. Le demandeur démontre à cette étape-ci que le produit est en conformité avec la base de certification, conformément au plan de certification, et le ministre accepte cette preuve par l’entremise d’un constat de conformité (CDC). Pour démontrer la conformité, le produit aéronautique est construit/modifié et mis à l’essai, les rapports sont rédigés, la documentation de conformité est examinée pour déterminer si elle est acceptable, les essais de certification commencent et la version préliminaire des documents d'appui à l'approbation est rédigée, comme le manuel de vol de l’aéronef (AFM) et la section sur les limites de navigabilité (AWL).

    5. Étape IV – Approbation d’une modification de la définition de type

      1. Durant cette étape, le demandeur soumet sa déclaration attestant la démonstration de conformité telle que prescrit au paragraphe 521.160 du RAC ainsi les limites de navigabilité et l’AFM. De plus, TCAC déclare son niveau de participation complet.

      2. Le ministre approuve la modification de la définition de type, les limites de navigabilité et l'AFM et délivre le document d’approbation de la conception.

    6. Étape V – Activités après à la certification

      1. Cette étape sert à établir les responsabilités du titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du maintien de la navigabilité et des modifications apportées à la conception après la certification.

5.0 ÉTAPE DE LA PRÉ-DEMANDE

5.1 Généralités

  1. L’étape de la pré-demande se rapporte à quatre (4) articles règlementaires représentés dans la figure 1 ci-dessous :

    1. application (article 521.151 du RAC);

    2. catégorie à laquelle appartient la modification de conception proposée (articles 521.152 à 521.154 du RAC).

Figure 1 – Étape de la pré demande

Description du texte
 

La phase qui précède la demande comprend les activités associées à quatre (4) articles réglementaires : article 521.151 Application, article 521.152 modification de la définition de type, article 521.153 modification de la définition de type exigeant un nouveau certificat de type, et article 521.154 modification autre qu’une modification de la définition de type. 

5.2 Demande : déterminer à qui et à quoi s’applique cette section – Article 521.151

  1. La section IV s’applique aux :

    1. modifications de conception de produits aéronautiques canadiens qui peuvent être considérées majeures ou mineures;

    2. modifications de conception de produits aéronautiques étrangers qui peuvent être considérées majeures ou mineures et pour lesquels un renvoi est fait de la section IX à la section IV de la sous-partie 521 du RAC;

    3. titulaires actuels de documents d’approbation de la conception qui ont l’intention de modifier la définition de type de leur produit aéronautique;

    4. demandeurs d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique lorsqu’une autre section de la sous-partie 51 du RAC, c’est-à-dire section II (certificats de type), section V (certificats de type supplémentaires), section VI (approbation de la conception de réparation) et section VII (approbation de la conception de pièce), les renvoie à la section IV de cette même sous-partie.

  2. Les actions et les exigences propres au demandeur peuvent être exécutées par un tiers qui agit en leur nom. Toutefois, un tel arrangement ne libère en aucune façon le demandeur de ses responsabilités et de ses obligations en matière de conformité aux exigences du RAC.

  3. Il est à noter la Section IV ne prescrit pas d’exigences d’admissibilité à l’intention des demandeurs.  Plutôt, les exigences d'admissibilité sont précisées :

    1. dans le cas des titulaires actuels de documents d’approbation de la conception, comme le titulaire d’un certificat de type, ceux-ci se sont déjà engagés à assumer leurs responsabilités à titre de titulaire d’un document d’approbation de la conception aux termes de la section VIII du RAC. Une de ces responsabilités porte sur le maintien de la capacité technique, ce qui correspond aux exigences d’admissibilité;

    2. dans le cas des personnes autres que le titulaire d’origine du document d’approbation de la conception, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences d’admissibilité que celles stipulées respectivement dans les sections II, V, VI et VII du RAC.

5.3 Catégorisation de la modification de conception

  1. La catégorisation de la modification se fait en tenant compte des articles 521.152 à 521.154 du RAC. peuvent être considérés comme étant des lignes directrices servant à orienter le demandeur vers les exigences qui s’appliquent aux modifications de conception proposées.

  2. Les figures suivantes peuvent aider à comprendre comment déterminer lequel des articles s’appliquent à un cas donné. Elles devraient être utilisées conjointement avec les paragraphes 5.4 à 5.6 de la présente CI.

Figure 2 – Aperçu de l’article 521.152 du RAC – Modification de la définition de type 

Description du texte
 

La modification d’une définition de type peut être effectuée d’une des trois manières suivantes :

  • si la modification proposée est une modification important,  elle est affectuée aux termes de l’article 521.153, modification de la définition de type exigeant un nouveau certificat de type

  • si la modification proposée est une modification majeure,  elle est affectuée aux termes de l’article 521.155, Demande d’approbation de modification de la définition de type

  • si la modification proposée est une modification mineure,  elle est affectuée aux termes de l’article 521.154, modification autre qu’une modification de la définition de type

5.4 Modification de la définition de type : catégorisation de la modification de conception – Article 521.152

1. Une modification d’une définition de type peut être effectuée selon une des trois (3) manières suivantes :

  1. S’il est déterminé que la modification proposée est une « modification importante », la modification est effectuée aux termes de l’article 521.153 du RAC selon lequel le demandeur doit présenter, en application de la section II, une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat de type. Veuillez, à cet effet, vous référer au paragraphe 5.5 de la présente CI.

  2. S’il est déterminé que la modification proposée constitue une « modification mineure » apportée à une conception approuvée en vertu d’un document d’approbation existant, le titulaire du document d’approbation de la conception effectue la modification aux termes de l’article 521.154 du RAC. Veuillez, à cet effet, vous référer au paragraphe 5.6 de la présente CI.

    Figure 3 – Schéma relatif aux sections ou articles du RAC applicables

    Description du texte
     

    • Modification de conception à l’étude
    • La modification proposée est-elle considérée comme étant majeure?
      • Non?
        • Le titulaire actuel d’un document d’approbation de la conception peut l’approuver conformément à l’article 521.154 du RAC
      • Oui?
        • La modification proposée est-elle considérée comme étant importante?
          • Oui?
            • Exige un nouveau certificat de type conformément à l’article 521.153 et à la section II du RAC
          • Non?
            • Une demande doit être soumise conformément à l’article 521.155 du RAC.
            • Approbation de la modification de conception conformément à l'article 521.161 du RAC qui donne un des trois résultats :
              • Délivrance d’un certificat de type supplémentaire nouveau ou révisé – Article 521.206 du RAC
              • Délivrance d’une approbation de la conception de réparation nouvelle ou révisée – Article 521.256 du RAC
              • Délivrance d’une approbation de la conception de pièce nouvelle ou révisée – Article 521.306 du RAC
  3. Toutes les autres modifications sont effectuées aux termes des articles 521.155 à 521.160 du RAC (veuillez vous référer à la section 6.0 de la présente CI). Elles donneront lieu possiblement à la modification d’un certificat de type, à la délivrance d’un CTS (référence : CI  521-005), d’une ACR (référence : CI  521-006) ou d’une ACP (référence : CI  521-007).

5.5 Modifications « importantes » apportées à une définition de type exigeant un nouveau certificat de type – Article 521.153

  1. Aux termes de l’article 521.153 du RAC, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat de type lorsque la modification proposée en matière de conception, de configuration, de puissance, de limites de puissance (moteurs) ou de masse est telle que les hypothèses d’origine ne sont plus valides et que les méthodes, les moyens et/ou la preuve ne s’appliquent plus au produit modifié. Un nouveau certificat de type pourrait être requis pour une modification importante à un produit faisant déjà l’objet d’un certificat de type ou pour un nouveau modèle résultant d’une suite de modifications de conception d’un produit déjà certifié. Il faut déterminer au tout début du processus si la modification est importante en appliquant les principes de la RAPM. Toutefois, s’il devient évident pendant l’établissement de la base de certification que la modification proposée est bel et bien importante, le processus devient un processus de délivrance d’un nouveau certificat de type, comme il est prévu à l’article 521.28 du RAC. Si un nouveau certificat de type est exigé, l’article 521.30 du RAC précise la base de certification applicable au nouveau produit.

  2. Des conseils supplémentaires sur la façon de déterminer si un nouveau certificat de type est nécessaire et sur l’application de la RAPM figurent dans la CI  500-016.

5.6 Modification autre qu’une modification de la définition de type – Article 521.154

  1. Cette section s’applique aux modifications de conception qui sont considérées comme étant « mineures ».

  2. Le titulaire d’un document existant d’approbation de la conception qui souhaite apporter une modification aux termes de l’article 521.154 du RAC doit établir des procédures qui doivent être approuvées par le ministre pour effectuer ces modifications mineures tout en garantissant que le produit continue d’être conforme à sa base de certification. Le ministre n’approuvera ces procédures que si les points suivants ont été abordés de façon satisfaisante :

    1. Le titulaire doit :

      1. Posséder ou avoir accès aux moyens techniques qui lui permettent de maintenir la navigabilité de son produit, comme le prescrit l’article 521.352 de la Division III du RAC.

      2. Intégrer ces procédures aux procédures relatives à l’assurance de la qualité, au système de gestion de la sécurité, ou aux procédures existantes de contrôle des documents de son entreprise.

    2. Les procédures doivent au moins inclure :

      1. Le nom des personnes autorisées par le titulaire du document d’approbation de la conception à mettre en œuvre ou à apporter de telles modifications;

      2. Un système de contrôle bien défini des documents associé à ces procédures;

      3. Un processus que les personnes autorisées à approuver ces modifications doivent suivre pour évaluer la modification proposée ainsi que les moyens utilisés pour que celle-ci soit considérée comme étant mineure;

      4. Un examen de l’effet cumulatif des modifications mineures apportées;

      5. La mention et la description de chaque modification mineure apportée.

6.0 ÉTAPE I – DEMANDE ET ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE CERTIFICATION

6.1 Demande d’approbation de modification de la définition de type – Paragraphe 521.155

  1. La procédure de la demande de modification de la définition de type est résumée à la figure 4 ci-dessous et comprend les paragraphes reliés à la Sous-partie 521 du RAC :

Figure 4 — Résumé du processus de demande d’approbation de modification de la définition de type.

Description du texte
 

Étape 1 – demande et base de certification

Commence avec l’article 521.155 Demande d’approbation de modification de la définition de type. La définition de type consiste de l’article 521.158 Normes de navigabilité et 521.159 Normes d’émissions des aéronefs. Ensemble, les deux exigences composent l’article 521.157 Base de certification

L’article 521.156 période de validité d’une demande ce qui va à l’article 521.157 Base de certification

6.2 Généralités

  1. La phase I de la section IV comporte généralement les étapes suivantes :

    1. le lancement du projet et le processus de familiarisation auquel participent le demandeur et TCAC;

    2. le demandeur soumet une demande d’approbation de la conception comportant :

      1. un formulaire de demande (ou autre formulaire ou processus acceptés par TCAC);

      2. la description de la modification de la définition de type;

      3. la soumission d’une base de certification proposée;

      4. la soumission d’un plan de certification.

    3. l’établissement de la base de certification par le ministre.

  2. Même s’il est possible qu’il y ait chevauchement, la phase I couvre généralement les articles 521.155 à 521.159 du RAC. Les paragraphes 6.3 à 6.7 de la présente CI comportent de plus amples renseignements.

6.3 Redevances – Sous-partie 104 du RAC

  1. Une fois la demande reçue, il est précisé à l’article 104.05 du RAC que la redevance imposée doit être payée dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre.
6.3.1 Soumission de la demande – 521.155a)
  1. Le demandeur effectue une demande d’approbation de la conception en remplissant le formulaire  26-0469 de TCACDemande d'approbation de la modification de la conception de TCAC, ou en utilisant un autre formulaire ou processus acceptés par TCAC. Les formulaires de demande remplis ou autres procédures utilisées sont normalement soumis au bureau de la Certification des aéronefs de la Région qui on juridiction sur le demandeur.

  2. Les frais applicables mentionnés à la sous-partie 104 du RAC sont facturés au demandeur.

  3. Les demandeurs doivent s’assurer d’être en mesure d’effectuer toutes les activités de certification à l’intérieur de la période de temps allouée, conformément à l’article 521.156 du RAC. Pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 6.4 de la présente CI.

6.3.2 Soumission de la description de la modification à la définition de type – 521.155b)
  1. Le demandeur doit identifier et définir la modification proposée au produit aéronautique. La description requise peut être documentée dans le plan de certification ou sous une autre forme écrite acceptable pour le ministre. La description vise à donner un aperçu de la modification, en fournissant au personnel de TCAC suffisamment de détails pour lui permettre d’effectuer une évaluation appropriée de la demande et lui aider à établir la base de certification adéquate.

  2. La description doit inclure la nature de la modification :

    1. une seule modification ou un ensemble de modifications;

    2. modifications relatives à la conception physique;

    3. modifications à un domaine opérationnel;

    4. modifications des performances.

  3. La description doit également traiter de l’effet de la modification sur :

    1. les autres systèmes, composants, équipements ou appareillages du produit;

    2. la section concernant les limites dans les fiches de données de certificat de type (FDCT);

    3. le manuel de vol de l’aéronef (incluant les limites);

    4. le manuel de maintenance ou autres instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA);

    5. tout aspect de la base de certification propre au Canada lorsqu’il s’agit de modifications de conception d’origine étrangère;

    6. les conditions spéciales de navigabilité, les exemptions ou toute constatation de sécurité équivalente;

    7. les diverses configurations;

    8. toutes les modifications antérieures reliées à la conception d’un produit aéronautique.

6.3.3 Base de certification proposée par le demandeur – 521.155c)
  1. Le demandeur doit proposer une base de certification pour la modification de conception à l’étude, conformément à l’article 521.155 du RAC. En rédigeant la proposition, le demandeur doit examiner les exigences mentionnées à l’article 521.158 du RAC (Normes de navigabilité) et à l’article 521.159 du RAC (Normes d’émissions des aéronefs). La proposition requise peut être documentée dans une lettre ou sous toute autre forme écrite acceptable pour le ministre. La CI  500-016 renferme des directives d’orientation additionnelles.

  2. Le ministre assume la responsabilité finale quant à l’établissement de la base de certification pour la modification de conception, conformément à l’article 521.157 du RAC, article auquel le demandeur doit satisfaire en démontrant que son produit y est conforme, comme condition de délivrance éventuelle de l’approbation de la conception.

6.3.4 Soumission du plan de certification – 521.155d)
  1. Le plan de certification est divisé en sections dont chacune fait référence à une exigence en matière de conception comprise dans la base de certification et fait état du processus qui sera utilisé pour démontrer la conformité. Il fournit une approche systématique permettant aux demandeurs de communiquer à TCAC des renseignements détaillés sur la certification d’une manière qui facilite l’évaluation efficiente de chaque modification proposée à une définition de type.

  2. Conformément à l’alinéa 521.155d) du RAC, les éléments du plan de certification sont les suivants :

    1. les moyens à utiliser pour démontrer la conformité, c’est-à-dire que pour toute exigence en matière de conception, la méthode de démonstration de la conformité doit être mentionnée;

    2. la documentation qui démontre la conformité, ce qui signifie qu’un renvoi à la forme prévue de documentation pour chaque exigence en matière de conception doit être fourni;

    3. les ressources nécessaires pour l'exécution de la démonstration, ce qui signifie le nom de la personne autorisée qui doit démontrer la conformité à chaque exigence;

    4. l’échéancier proposé pour l’exécution des démonstrations, notamment des propositions de démonstrations spécifiques qui nécessiteraient la participation du personnel de TCAC, aux fins de planification des ressources par le ministre.

  3. La quantité de détails et le niveau de complexité du plan de certification doivent correspondre à la complexité de la modification proposée. De plus amples directives relatives à l’élaboration d’un plan de certification ainsi qu’un modèle de plan sont fournis dans la CI  500-015.

6.4 Période de validité d’une demande – Article 521.156

  1. L’article 521.156 du RAC établit les limites quant aux délais de présentation des demandes d’approbation d’une modification. Ces limites sont de cinq (5) ans dans le cas des aéronefs de la catégorie transport et de trois (3) ans dans le cas de toutes les autres demandes. Elles procurent aux demandeurs une période de temps raisonnable pour procéder à la démonstration de la conformité et, par la suite, obtenir l’approbation de la conception. Si ces délais n’étaient pas respectés, la base de certification serait de nouveau établie.

  2. Toutefois, certains projets peuvent nécessiter plus de temps que les périodes précisées. Un demandeur peut chercher à obtenir une prolongation de la période de validité au moment de la demande, mais celle-ci ne devrait être accordée que si le demandeur doit  montrer que le produit a quelque chose de différent qui justifierait le temps supplémentaire. Les prolongations de ce genre devraient être limitées, et leur nécessité doit être démontrée au moment de la demande.

  3. Par exemple, un demandeur sait qu'il ne sera pas en mesure de respecter le délai de trois (3) ans applicable dans le cas d’une modification à un moteur, car il utilise un nouveau type de matière rare, et ne prévoit pas de terminer la conception, le développement et les essais de cette matière avant quatre (4) ans. Au moment de la demande, il peut demander que le délai soit de quatre (4) ans.

  4. Si toutefois le demandeur n’est pas en mesure de terminer les travaux au cours de la période de validité, deux (2) choix s’offrent à lui :

    1. il peut faire une nouvelle demande, en respectant toutes les exigences, à la nouvelle date de demande;

    2. il peut faire une demande de prolongation à partir de la période de validité de la demande originale. Le demandeur indiquera une date prévue de délivrance du document d’approbation de la conception, et il comptera à rebours à partir de cette nouvelle date pour déterminer les normes de navigabilité qui doivent figurer sur la nouvelle date de demande théorique.

6.5 Base de certification – Le ministre établit la base de certification – Article 521.157

  1. La base de certification est constituée des normes applicables établies aux articles 521.158 et 521.159 du RAC, et elle inclut également toute CSN, toute reconnaissance de niveaux de sécurité équivalents et toute exemption appropriées applicables au produit à certifier.

  2. Le demandeur propose la base de certification, mais il incombe au ministre d’établir la base de certification pour une modification à une définition de type.

6.6 Normes de navigabilité – Article 521.158

  1. Les normes de navigabilité constituent les exigences en matière de conception définies à la Partie V – Navigabilité du MN. En ce qui a trait aux modifications de conception, les normes de navigabilité peuvent également être inscrites sur la FDCT. Les révisions à chaque exigence en matière de conception sont gérées individuellement et identifiées au moyen d’un changement réglementaire/de niveaux de modification. Pour établir adéquatement l’exigence applicable en matière de conception pertinente à la navigabilité dans la base de certification, il est donc nécessaire de mentionner le numéro de référence de l’exigence en matière de conception ainsi que le changement/niveau de modification connexe, p. ex. MN 525.1305, modification 11. Une pratique exemplaire consisterait à indiquer dans le plan de certification le niveau de modification propre à chaque exigence.

  2. Il est précisé à l’article 521.158 du RAC que, lorsqu’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique est demandée, le demandeur doit démontrer que le produit est conforme aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande. L’article 521.158 du RAC établit cette exigence et mentionne plusieurs exceptions à cette règle, ce qui permet au demandeur de proposer des niveaux de modification antérieurs à ceux en vigueur à la date de la demande. Ce n’est que dans quelques cas que la réglementation permet automatiquement l’utilisation des niveaux de modification au moment de la certification de type d’origine. Le processus d’établissement des niveaux appropriés de modification doit s’effectuer conjointement avec les directives d’orientation fournies dans la CI  500-016.

  3. La figure 5 fournit un résumé de la réglementation en termes de niveau de modification des normes de navigabilité.

Figure 5 – Résumé de l’article 521.158 du RAC et des niveaux de modification connexes

Réglementation Niveau de modification
521.158(1) – Normes les plus récentes Date de la demande
521.158(2) – ACR/ACP Telle que consignée dans la FDCT
521.158(3) – Modification non importante Date de la demande ou date antérieure, mais non antérieure à ce qui est consigné dans la FDCT
521.158(4) – Domaine ou équipement spécifique Date de la demande ou date antérieure, mais non antérieure à ce qui est consigné dans la FDCT
521.158(5) – Aucune base antérieure à une norme consignée dans la FDCT à l’égard d’un domaine ou d’un équipement Telle que consignée dans la FDCT
521.158(6) – Petits aéronefs Telle que consignée dans la FDCT
521.158(7) – Conception faisant appel à des éléments nouveaux ou inusités Conditions spéciales de navigabilité
521.158(8) – Modifications à un aéronef de catégorie restreinte Date de la demande ou date antérieure, mais non antérieure à ce qui est consigné dans la FDCT
521.158(9) – Choisir les normes « les plus récentes » Date de la demande ou date antérieure, mais non antérieure à ce qui est consigné dans la FDCT
6.6.1 Normes applicables à la date de la demande – 521.158(1)
  1. Il est exigé au paragraphe 521.158(1) du RAC que le demandeur démontre que la modification satisfait aux exigences des normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande, à moins qu’elle ne satisfasse aux critères de l’une des exceptions mentionnées aux paragraphes 521.158(2) à 521.158(9) du RAC.

  2. La CI  500-016 renferme des directives d’orientation additionnelles concernant l’établissement des normes de navigabilité applicables et du niveau de modification.

6.6.2 Normes de navigabilité applicables à l’ACR/ACP – 521.158(2)
  1. Les normes de navigabilité applicables à l’approbation de la conception de réparation d’un aéronef sont celles qui sont consignées dans la FDCT. La réparation ne devrait pas incorporer une caractéristique qui améliore la conception du produit aéronautique puisqu’une telle modification doit se faire conformément aux exigences énoncées à la section V de la sous-partie 521 du RAC.

  2. Les normes de navigabilité applicables à l’approbation de la conception de pièce de rechange d’un aéronef sont celles qui sont consignées dans la FDCT. On permet cette exception relative aux pièces de rechange en se basant sur le fait que ces dernières ne modifient pas le niveau de sécurité (navigabilité) existant à bord de l’aéronef. Une pièce de rechange ne doit pas améliorer la conception.

6.6.3 Normes antérieures applicables à une modification « non importante » – 521.158(3)
  1. Les normes de navigabilité antérieures aux normes applicables à la date de la demande peuvent être utilisées, pourvu que l’on puisse démontrer que la modification de conception est « non importante ». On juge « non importante » une modification de conception si la configuration, les principes généraux de construction sont conservés et les hypothèses utilisés pour l’obtention du certificat de type demeurent valides. Il incombe au demandeur de justifier qu’une modification de conception proposée est « non importante ».

  2. La CI  500-016 renferme des directives d’orientation additionnelles concernant l’établissement de « l’importance » d’une modification à une définition de type.

6.6.4 Norme antérieure pour domaines ou équipements spécifiques – 521.158(4)
  1. Domaines ou équipements non visés – 521.158(4)a)

    1. Dans le cas de modifications « significatives », les normes applicables à un domaine ou à un équipement en particulier sont celles mentionnées au paragraphe 521.158(1) du RAC, à moins que le domaine soit non visé par la modification. Dans ce cas, l’expression « non visé » s’applique aux domaines du produit aéronautique qui demeurent non modifiés par la modification proposée quant à toute exigence en matière de certification. L’intention est de définir tous les aspects de la modification proposée nécessitant une réévaluation, c’est-à-dire lorsque la justification d’origine présentée pour le produit modifié doit être révisée, mise à jour ou réécrite. Tous les autres domaines de l’aéronef sont considérés non modifiés ou « non visés » par la modification.

    2. La CI  500-016 renferme des directives d’orientation additionnelles concernant l’établissement des « domaines visés » d’une modification à une définition de type.

  2. Domaine ou article visé – 521.158(4)b)

    1. De façon similaire au paragraphe ci-dessus expliquant l’alinéa 521.158(4)a) du RAC, le présent paragraphe traite d’une modification qui a été classée « significative », mais il s’applique spécifiquement à un domaine visé. Un niveau de modification antérieur à celui du paragraphe (1) peut être accepté dans un domaine visé si le demandeur peut justifier que la conformité aux normes « les plus récentes » ne permettrait pas d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou qu’elle ne serait pas pratique :

      1. « ne permettrait pas d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité » — On peut considérer que la conformité aux normes les plus récentes dans un domaine visé « ne permet pas d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité » si la modification à la définition de type et/ou l’expérience pertinente démontrent que le niveau de sécurité assuré est équivalent à celui que permettrait d'obtenir la conformité aux normes les plus récentes ou que la conformité à ces normes pourrait compromettre le niveau de sécurité existant propre au produit modifié. Le demandeur doit présenter suffisamment d'arguments pour permettre au ministre de trancher la question;

      2. « ne serait pas pratique » — On peut considérer que la conformité aux normes les plus récentes dans un domaine visé n’est pas pratique (ou est impossible à réaliser) si le demandeur parvient à montrer, preuve à l'appui, que cette conformité mènerait à des besoins supplémentaires en ressources indûment élevés, compte tenu des avantages qu'on pourrait en tirer sur le plan de la sécurité. Les besoins supplémentaires en ressources peuvent découler des modifications de conception nécessaires pour assurer la conformité et de la démarche nécessaire pour montrer l'existence de cette conformité, à l'exclusion des dépenses liées aux ressources consacrées aux modifications de produits antérieures. Le demandeur doit présenter suffisamment d'arguments pour permettre au ministre de trancher la question.

    2. La CI  500-016 renferme des directives d’orientation additionnelles à ce sujet.

6.6.5 Aucune base antérieure à une norme consignée dans la fiche de données de certificat de type  – 521.158(5)
  1. À l’égard des domaines dont il est question dans les paragraphes 521.158(3) et 521.158(4) du RAC, le paragraphe 521.158(5) du RAC établit les limites jusqu’auxquelles les niveaux de modification antérieurs peuvent être acceptés. En aucun cas, les niveaux de modification inscrits antérieurement dans le  certificat de type applicable ne seront acceptés. De plus, lorsque la modification vise la conformité aux « exigences rétroactives spéciales » des sous-parties 523.2, 525.2, 527.2 ou 529.2 du MN, le cas échéant, il faut aussi se conformer à ces exigences.
6.6.6 Base de certificat de type pour les petits aéronefs – 521.158(6)
  1. Ce paragraphe s’applique aux produits exclus – c’est-à-dire, les produits comme un aéronef, autre qu'un giravion, ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins – dans les cas de modifications « non significatives » à une définition de type. Dans de tels cas, les normes de navigabilité régissant les modifications peuvent être celles inscrits sur le FDCT. Cependant, si le ministre détermine la modification est « significative », la conformité aux normes récentes sera exiger.

  2. Les modifications apportées à une définition de type en vertu de cette disposition se limitent aux modifications apportées à l’aéronef. Les modifications apportées aux moteurs ou aux hélices, de l’aéronef visé par des certificats de type distincts ne sont pas admissibles.

6.6.7 Base de certification pour les éléments nouveaux ou inusités (conditions spéciales de navigabilité) – 521.158(7)
  1. TCAC publie des CSN pour traiter des caractéristiques de conception des éléments nouveaux ou inusités dont la réglementation existante ne tient pas compte. Ces conditions spéciales peuvent s’appliquer aux modifications de conception « significatives » et « non significatives ». Une CSN fait partie de la base de certification de la modification de la définition de type.

  2. L’IP  500-004 intitulée Conditions spéciales de navigabilité (CSN) renferme des directives d’orientation additionnelles sur les CSN.

6.6.8 Normes de navigabilité applicables aux modifications apportées aux aéronefs de la catégorie restreinte – 521.158(8)
  1. Le demandeur peut soumettre une demande de modification à la définition de type pour un aéronef de la catégorie restreinte ou lorsqu'une modification est apportée à la définition de type d'un aéronef de catégorie restreinte ou qu'une modification apportée à la définition de type d'un aéronef fait en sorte que l'aéronef se retrouve dans la catégorie d'aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas dans le cadre des travaux aériens suivants, lesquels sont considérés comme des travaux aériens spécialisés :

    1. Travaux agricoles, à savoir la pulvérisation, le poudrage, l’ensemencement, la surveillance du bétail et le contrôle des prédateurs;

    2. Prévention et lutte contre les incendies;

    3. Levés topographiques aériens, à savoir la photographie, la cartographie, la prospection pétrolière et minière;

    4. Surveillance aérienne de pipelines, de lignes de transport d’électricité et de voies d’eau;

    5. Interventions météorologiques, à savoir l’ensemencement des nuages;

    6. Publicité aérienne, à savoir les dessins dans le ciel, le remorquage de banderoles et de panneaux publicitaires;

    7. Conservation de la faune;

    8. Toute autre opération spécialisée.

      Note:

      C’est la modification de conception de l'aéronef et non le type de travail qui détermine si l'aéronef doit être classé dans la catégorie restreinte, c.-à-d. que ce ne sont pas l'utilisation ou le fonctionnement prévus du produit qui déterminent si ce dernier fait ou non partie de la catégorie restreinte, mais plutôt la conception et la certification du produit.

  2. Les normes de navigabilité applicables aux modifications de conception d’aéronefs de la catégorie restreinte (ou qui font en sorte qu'un aéronef soit reclassifié dans la catégorie restreinte) peuvent aller des normes en vigueur à la date de la demande jusqu'aux normes inscrit dans le FDCT.

  3. Il est reconnu que certaines normes de navigabilité qui s'appliquent à un aéronef peuvent s’avérer inutiles ou prohibitives compte tenu de l’utilisation prévue d’un aéronef dans la catégorie restreinte. En outre, les limites opérationnelles qui font partie de l’autorité de vol de la plupart des aéronefs de la catégorie restreinte, comme l'interdiction de survoler des secteurs à forte densité de population ou l'obligation de voler uniquement le jour selon les règles du vol à vue (VFR), représentent des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité du public. Une restriction concernant le transport de passagers (personnes non liées à l'exploitation) est aussi habituellement imposée.

  4. Les normes de navigabilité applicables à une modification apportée à un aéronef de la catégorie restreinte doivent être établies en fonction du paragraphe 521.158(8) du RAC.

  5. Dans le cas d’un aéronef de catégorie restreinte ayant obtenu un certificat de type (ou sujet à une condition spéciale) en raison de son utilisation à des fins entièrement d’exploitation militaire, une base de certification civile équivalente appropriée devrait être établie pour la modification de conception proposée. Les normes de navigabilité applicables devraient être déterminées en tenant compte du fait que l’aéronef n’a pas été certifié selon les normes de navigabilité relatives aux aéronefs civils.

6.6.9 Choix de normes de navigabilité plus récentes – 521.158(9)
  1. Le demandeur peut choisir volontairement de se conformer à des normes de navigabilité plus récentes que celles mentionnées au paragraphe 521.158(1) du RAC. Lorsque ce choix est arrêté sur une norme en particulier, toutes les normes directement liées à la norme choisie doivent également être respecté. Le Ministre approuvera les normes applicables faisant partie intégrante de la base de certification.

6.7 Normes d’émissions des aéronefs – Article 521.159

  1. Dans le cadre de l’établissement de la base de certification de la modification d’une définition de type, en des normes de navigabilité, il faut également tenir compte des émissions des aéronefs. Les exigences relatives aux émissions des aéronefs figurent au chapitre 516 du MN.
6.7.1 Modification ayant un effet sur le niveau de bruit de l’aéronef – 521.159(1)
  1. À moins que la modification proposée ne fasse l’objet d’une des conditions d’exemption figurant au paragraphe 521.159(2) du RAC, il faut démontrer qu’une modification de la définition de type ayant un effet sur le niveau de bruit de l’aéronef satisfait aux exigences figurant au chapitre 516 du MN, ou démontrer qu’elle continue de respecter les limites déjà établies et acceptées pour l’aéronef visé.
6.7.2 Modifications exemptes des exigences relatives au bruit  521.159(2)
  1. Le paragraphe 521.159(2) du RAC définit de nombreuses situations où les exigences en matière de bruit précisées au paragraphe 521.159(1) du RAC ne s’appliquent pas. Ces exceptions ne concernent que les exigences relatives au bruit figurant au sous-chapitre A du chapitre 516 du MN. La modification de la définition de type proposée peut tout de même être tenu de se conformer aux paragraphes 521.159(3) ou 521.159(4) du RAC.
6.7.3 Exigences relatives aux décharges de carburant d’un aéronef à turbine  521.159(3)
  1. Il faut démontrer qu’une modification de la définition de type d’un aéronef à turbine satisfait aux exigences figurant au sous-chapitre B du chapitre 516 du MN.
6.7.4 Exigences relatives aux émissions de fumée et de gaz d’un moteur d’aéronef  521.159(4)
  1. Il faut démontrer qu’une modification de la définition de type d’un moteur d’aéronef doit satisfaire aux exigences relatives aux émissions de fumée et de gaz figurant au sous-chapitre B du chapitre 516 du MN.

7.0 ÉTAPE II – ÉTABLIR LES MOYENS DE CONFORMITÉ ET LE NIVEAU DE PARTICIPATION DE TRANSPORTS CANADA, AVIATION CIVILE

7.1 Établir les moyens de conformité

  1. Une fois que, dans le cadre de l’étape I, le ministre a établi la base de certification, le ministre et le demandeur tiennent une série d’examens et de réunions, au besoin, dans le but d’en venir à un accord sur les moyens et les méthodes proposés qui seront utilisés pour démontrer la conformité à chacune des exigences définies dans la base de certification établie.

  2. Pour atteindre le but en question, TCAC et le demandeur peuvent échanger divers exposés sur des questions techniques afin de préciser et de documenter les questions soulevées durant l’étape en question, ainsi que la façon dont les deux parties en sont venues à un consensus. D’autres renseignements sur l’utilisation des exposés sur des questions de fond sont fournis dans l’IP  500-019.

  3. Le demandeur utilise ces renseignements pour mettre à jour son plan de certification qu’il a déjà présenté en vertu de l’alinéa 521.155d) du RAC et de l’article 6.2.4 de la présente CI.

7.2 Établir le niveau de participation de Transports Canada, Aviation Civile

  1. Tout au long du processus, TCAC travaille à déterminer comment, quand et dans quelle mesure il doit participer aux activités de démonstration de conformité lorsque les délégués sont impliqués. D’autres renseignements sur le niveau de participation sont fournis dans l’IP  500-003.

  2. Dans le cadre de ses responsabilités de l’ensemble d’approbation de la conception, TCAC établit son niveau de participation en matière de surveillance des constats de conformité établis par les délégués ministériels, Certification des aéronefs, le cas échéant.

  3. Le fait de documenter ainsi le niveau de participation permet de déterminer clairement de quelle façon TCAC surveillera le délégué qui détermine que la démonstration de conformité du demandeur est satisfaisante.

  4. Il est important de souligner que, même si le niveau de participation est établi à la fin de l’étape II, celui-ci peut être modifié tout au long du processus de certification pour diverses raisons, comme une modification de conception, l’échec des essais, des modifications aux moyens et aux méthodes de conformité ainsi que des changements dans l’étendue des pouvoirs délégués. Il est également important de signaler que les problèmes cernés par les spécialistes de TCAC durant le programme de certification doivent être réglés dès que possible, que ceux-ci soient liés au niveau de participation ou non, afin de ne pas avoir d’incidence sur l’approbation de la définition de type ou d’une modification de la définition de type à l’étape IV. Le produit de l’étape II sera le plan de certification convenu qui établit les responsabilités du demandeur et la participation des spécialistes de TCAC tout au long de la démonstration de conformité.

  5. La Figure 6 démontre comment la Phase I écoule dans la Phase II; et le rôle de la Phase II est principalement d’établir le moyen de conformité et le niveau de participation.

Figure 6 – Établir les moyens de conformité et le niveau de participation de TCAC

Description du texte
 

Établir les moyens de conformité et le niveau de participation de TCAC

Étape 1 Commence avec l’article 521.155 Demande d’approbation de modification de la définition de type. La définition de type consiste de l’article 521.158 Normes de navigabilité et 521.159 Normes d’émissions des aéronefs. Ensemble, les deux exigences composent l’article 521.157 Base de certification

L’article 521.155 continue à l’étape II, le paragraphe 521.155(d) Soumission d’un plan de certification

L’article 521.156 période de validité d’une demande ce qui va à l’article 521.157 Base de certification, qui écoule à l’étape II, le paragraphe 521.155(d) Soumission d’un plan de certification
 

8.0 ÉTAPE III – DÉMONTRER ET CONSIGNER LA CONFORMITÉ

8.1 Généralités

  1. L’étape III comprend habituellement les principales activités suivantes :

    1. le demandeur doit démontrer que le produit aéronautique modifié est conforme à la base de certification établie. Pour ce faire, il doit notamment effectuer, entre autres, toutes les inspections et les essais nécessaires, conformément au plan de certification convenu. La démonstration de conformité doit se faire dans les délais impartis en vertu de l’article 521.156 du RAC;

    2. le demandeur doit donner accès aux dossiers de conformité, lesquels constituent les moyens servant à démontrer la conformité, entre autres, à l’aide de résultats d’essais et de rapports;

    3. une fois qu’il a satisfait aux exigences en matière de démonstration de la conformité, le demandeur signe une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à la base de certification établie;

    4. le futur titulaire présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités qui incombent au titulaire d’un document d’approbation de la conception, conformément à l’alinéa 521.160(1)e) et à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC;

    5. TCAC réalise son niveau de participation et déclare le niveau de participation complet. Voir les IP nos 521-004 et 500-003 pour obtenir de plus amples renseignements;

    6. le ministre (tel qu’il est représenté par les spécialistes de TCAC et/ou les délégués ministériels) constate la conformité en déclarant que le demandeur a démontré que le produit est conforme à la base de certification, mesure préalable à la délivrance d’une approbation de la conception en vertu de l’étape IV.

8.2 Conformité à la base de certification – Article 521.160

  1. Les normes pertinentes constituant la base de certification pour la modification proposée à la définition de type (articles 521.157 à 521.159 du RAC) ayant été établies, l’article 521.160 du RAC traite de la question de la démonstration de la conformité aux normes en question. Une fois qu’on a constaté que toutes les démonstrations nécessaires sont conformes, la conception est considérée comme étant « conforme à la base de certification ».
8.2.1 Démonstration de conformité – Paragraphe 521.160(1)
  1. La personne qui demande une modification de la définition de type doit démontrer la conformité aux normes pertinentes et présenter au ministre un dossier documenté de ladite conformité. Conformément aux pouvoirs qui lui ont été déléguées, le ministre doit déterminer la conformité à une norme réglementaire. Dans le plan de certification, chacune des autorisations données par cette personne doit faire renvoi à la norme applicable. Généralement, le plan de certification élaboré conformément à l’alinéa 521.155d) du RAC, est converti en document par l’ajout de la signature de la personne autorisée et de renvois servant à démontrer la conformité.
8.2.2 Inspections et essais – 521.160(1)a)
  1. Lorsque le demandeur doit démontrer la conformité au moyen d’essais, il doit s’assurer que l’article faisant l’objet de l’essai est conforme aux plans, aux spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type et que le dispositif de mesure et que l’équipement d’essai à utiliser sont appropriés et étalonnés pour l’essai. On signale aux demandeurs que si les essais proposés ne sont pas acceptés au préalable par TCAC ou que les exigences de TCAC relatives à l’observation des essais ne sont pas satisfaites avant la tenue des essais, les résultats des essais ne soient pas acceptés.

  2. Lorsqu’une modification proposée à une définition de type nécessite un essai en vol conforme aux articles 521.160, 521.44 et 521.45 du RAC, lequel essai mènera à la révision du certificat de type, le titulaire doit fournir un manuel sur la conduite des vols d’essai, dans ce cas, conformément à l’article 521.46 du RAC.

  3. D’autres directives sur les inspections et les essais sont fournies dans la CI  521-002.

8.2.3 Déclaration de démonstration de conformité – 521.160(1)b)
  1. Le demandeur doit présenter une déclaration signée attestant que le  produit modifié, démontre que la modification de conception est conforme à la base de certification. La déclaration est essentielle pour que le ministre puisse délivrer l’approbation de la conception.

  2. Une personne qui exerce un rôle de délégué ministériel ne doit pas signer une déclaration de démonstration de conformité au nom du demandeur, mais elle peut le faire à titre de personne ou d’organisme représentant le demandeur. Toute déclaration requise par le demandeur qui a été signée par un délégué ne doit pas comporter le numéro du délégué.

  3. Un modèle de déclaration est fourni dans l’Annexe A de la présente CI.

8.2.4 Accès aux moyens – 521.160(1)c)
  1. Lorsque le demandeur propose un moyen de démontrer la conformité à une norme particulière, le ministre se réserve le droit de vérifier les moyens ayant permis d’établir la conformité, notamment tout essai, article d’essai, appareil d’essai, pour confirmer la pertinence de ceux-ci. Si on ne met pas ces moyens à la disposition du ministre, ou qu’on ne lui donne pas accès à ceux-ci, le ministre n’est pas tenu d’accepter les moyens ou la démonstration de conformité qui en découle et, par la suite, peut ne pas délivrer le document d’approbation de la conception. 
8.2.5 Niveaux de bruit – 521.160(1)d)
  1. S’il y a lieu, si la modification de la définition de type a une incidence sur les limites en matière de bruit de l’aéronef, les nouvelles limites relatives au bruit doivent être consignées dans le manuel de vol de l’aéronef ou tout supplément de celui-ci. Le ministre doit approuver une telle modification.  
8.2.6 Acquittement des responsabilités – 521.160(1)e)
  1. À cette étape-ci, le demandeur reconnaît en fin de compte on rôle de « titulaire de document d’approbation de la conception » en présentant une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter de ses responsabilités. Par sa déclaration, le titulaire de l’approbation s’engage à remplir les responsabilités stipulées dans la section VIII, Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception, de la sous-partie 521 du RAC.

  2. Un modèle du formulaire de déclaration en question est fourni dans l’Annexe B de la présente CI.

8.2.7 Présentation de manuels, d’instructions et de limites aux fins d’approbation – 521.160(1)f)
  1. Il n’est pas rare que la modification de la définition de type donne lieu à de nouvelles instructions et/ou limites pour un produit aéronautique. Dans de tels cas, les instructions et limites doivent être mises à jour ou ajoutées dans les manuels ainsi que dans d’autres formes d’instructions et limites pour assurer le maintien de la sécurité du produit aéronautique. Les manuels, les instructions et les limites en question doivent être présentés au ministre aux fins d’approbation avec les données fournies à l’appui de la modification de la définition de type.

  2. Si un supplément au manuel de vol est nécessaire, le contenu doit être harmonisé avec celui du manuel de vol de l’aéronef en vigueur, et il doit comprendre des renseignements dans chacune des sections approuvées ou porter une mention indiquant qu’il n’y a aucun changement, le cas échéant. Les sections approuvées du manuel de vol comprennent habituellement les éléments suivants :

    1. les limites;

    2. les procédures normales;

    3. les procédures à suivre en cas de situations anormales (autrement ces renseignements peuvent figurer dans les procédures normales);

    4. les procédures d’urgence;

    5. les performances;

    6. la masse et le centrage.

      Note : Les données de masse et de centrage peuvent se trouver dans un autre document auquel il est fait référence dans la section portant sur les limites.

  3. Les renseignements approuvés seront marqués de manière à pouvoir les distinguer clairement des renseignements non approuvés. Il n’y aura aucun conflit entre les données exigées en vertu de la réglementation et tout renseignement supplémentaire non approuvé qui se trouve dans le document. D’autres directives sur le contenu du supplément au manuel de vol sont fournies dans l’Annexe C de la présente CI.

  4. La CI  521-002 contient d’autres directives sur les manuels, les instructions et les limites.

8.3 Démonstration du niveau de sécurité – Paragraphe 521.160(2)

8.3.1 Sécurité des éléments ou des caractéristiques – 521.160(2)a)
  1. Le demandeur doit démontrer qu’aucun élément ni aucune caractéristique de la conception proposée ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef. Cette démonstration peut se faire lors des démonstrations de conformité aux normes particulières de conception. Toutefois, le niveau de sécurité exigé comme tel l’emporte sur le niveau établi par une conformité aux normes particulières de conception. Si l’appliquant néglige de démontrer le niveau de sécurité, le Ministre refusera d’émettre le document d’approbation de conception.
8.3.2 Produit offrant toujours un niveau de sécurité équivalent – 521.160(2)b)
  1. Le demandeur doit démontrer que la modification de la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent (au même compte ou meilleure) à celui assuré par la base de certification qui s’appliquait avant que la modification ne soit apportée. Cette démonstration peut se faire lors des démonstrations de conformité aux normes particulières de conception. Toutefois, le niveau de sécurité exigé comme tel l’emporte sur le niveau établi par une conformité aux normes particulières de conception.

8.4 Démonstration du niveau de sécurité visant un aéronef de catégorie restreinte – Paragraphe 521.160(3)

8.4.1 Sécurité des éléments et des caractéristiques – 521.160(3)a) et b)
  1. Le demandeur doit démontrer qu’aucun élément ni aucune caractéristique de la conception proposée ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef dans les limites de sa catégorie restreinte. Cette démonstration peut se faire lors des démonstrations de conformité aux normes particulières de conception. Toutefois, le niveau de sécurité exigé comme tel l’emporte sur le niveau établi par une conformité aux normes particulières de conception. Le demandeur doit aussi démontrer que la définition de type modifiée de l’aéronef de la catégorie restreinte est conforme avec sa base de certification.

9.0 ÉTAPE IV – APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA DÉFINITION DE TYPE

9.1 Généralités

  1. La figure 7 présente une description graphique des étapes menant à une approbation de la modification de conception ou au refus de la délivrance de l’approbation en vertu de l’article 521.161 du RAC. Cependant si dans le cas d'un aéronef, est considéré d’avoir un caractéristique dangereux, même s’il y a une démonstration de conformité aux normes de conception, le Ministre peut refuser de délivrer un document approbation de conception conformément avec  la clause ‘Refus de délivrer’ Lois sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2).

Figure 7 – Présentation du processus d’approbation en vertu de l’article 521.161 du RAC et des textes connexes.

Description du texte
 

Étape de l’approbation d’une modification à la définition de type

  • Le demandeur présente les documents justificatifs à l’appui de la démonstration de conformité.

  • Le ministre examine les documents présentés par le demandeur à titre de pièces justificatives étayant la démonstration de conformité.

  • Les documents appuient-ils la démonstration de conformité?

    • Non? Informer le demandeur des détails relatifs aux constats. Tenter de régler les problèmes de manière informelle. Puis Le demandeur examine les documents et les présente de nouveau une fois les problèmes réglés, et retourne au ministre pour qu’il examine les documents présentés par le demandeur à titre de pièces justificatives étayant la démonstration de conformité.

    • Oui? Rédiger les constats de conformité et annoncer la fin de l’intervention

      • Existent-ils des éléments ou des caractéristiques qui rendent dangereuse l’utilisation de l’aéronef??

        • Non? Approbation de la modification de conception et délivrance du certificat connexe.

        • Oui? Refuser de donner une approbation et informer le demandeur des détails relatifs aux constats. Tenter de régler les problèmes de manière informelle. Le demandeur examine les documents et les présente de nouveau une fois les problèmes réglés, et retourne au ministre pour que qu’il examine les documents présentés par le demandeur à titre de pièces justificatives étayant.

9.2 Délivrance de l’approbation de modification à la définition de type – Article 521.161

  1. Une fois que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de l’article 521.160 du RAC, le ministre doit :

    1. examiner les renseignements et les documents justificatifs fournis par le demandeur qui attestent la dernière phase de la démonstration de conformité. Cette étape permet de vérifier si le demandeur satisfait vraiment aux exigences stipulées dans les articles 521.161, 521.206, 521.256 et 521.306 du RAC;

    2. réaliser son niveau de participation et annoncer qu’elle est terminée. Voir les IP nos 521-004 et 500-003 pour obtenir de plus amples renseignements;

    3. formuler des constats de conformité que le produit modifié est conforme à la base de certification établie;

    4. déterminer que, même s’il a été démontré que le produit est conforme aux exigences établies dans la base de certification, aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef, en fonction de la catégorie dans laquelle la certification est demandée. Cette exigence est précisée dans le paragraphe 521.160(2) du RAC dans le cas des aéronefs n’appartenant pas à la catégorie restreinte et dans le paragraphe 521.160(3) du RAC pour les aéronefs de la catégorie restreinte.

  2. Si le ministre détermine que le demandeur n’a pas démontré de façon satisfaisante la conformité de son produit à la base de certification établie, il refusera l’approbation de la modification de conception. Pour tenter de régler la question de façon informelle, le ministre informe le demandeur par écrit des détails de ses constats, afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent pour régler le problème.

9.3 Le ministre peut refuser de délivrer un document d’approbation de la conception

  1. Si le constat ne peut être réglé le ministre doit envoyer au demandeur un avis officiel, conformément au paragraphe 103.06(4) du RAC, pour lui indiquer qu’il refuse de délivrer l’approbation, conformément au paragraphe 6.71(1) de la Loi sur l’aéronautique. Voir l’alinéa 2.1(1)s) de la présente CI quant au formulaire à utiliser.

  2. Tel qu’il est mentionné sur le formulaire, le demandeur peut demander au Tribunal d'appel des transports du Canada d’examiner le refus du Ministre lié à la délivrance de l’approbation.

9.4 Le ministre délivre le document d’approbation de la conception

  1. Une fois que toutes les exigences au paragraphe 521.160 du RAC sont remplies à la satisfaction du ministre, TCAC ou son délégué doit approuver la modification de conception, la réparation ou la pièce de rechange en délivrant le bon document d’approbation ou de certification en fonction de la division en vertu de laquelle le demandeur a fait sa demande comme suit :

    1. un certificat de type révisé délivré aux termes de l’article 521.57 du RAC;

    2. un CTS nouveau ou modifié délivré aux termes de l’article 521.206 du RAC;

    3. une ACR nouvelle ou révisée livrée aux termes de l’article 521.256 du RAC;

    4. une ACP nouvelle ou révisée délivrée aux termes de l’article 521.306 du RAC;

  2. D’autres directives sur un document d’approbation particulier sont données dans les CI nos 521-002, 521-005, 521-006 et 521-007.

  3. Le certificat original, signé et scellé, sera posté au titulaire à l’adresse qu’il aura fournie. Le certificat sera accompagné de tout document original connexe approuvé ou accepté par TCAC, comme les suppléments au manuel de vol et les ICA

10.0 ÉTAPE V – ACTIVITÉS APRÈS LA CERTIFICATION

10.1 Généralités

  1. Une fois que le ministre a délivré le document d’approbation de la conception, le demandeur est maintenant le titulaire du document d’approbation de la conception, et il doit assumer les responsabilités qui lui incombent relativement au maintien de la navigabilité du produit, tel qu’il est stipulé dans la section VIII de la sous-partie 521 5 du RAC.

  2. Si le titulaire souhaite effectuer de petites modifications à la définition de type approuvée de son produit en vertu de l’article 521.154 du RAC, il doit soumettre, à des fins d’approbation, les procédures qu’il suivra au bureau de TCAC de sa Région ou à la Direction de la certification nationale des aéronefs, selon le cas.

  3. En vertu de la Loi sur l’aéronautique, les documents d’approbation de la conception sont des documents d’aviation canadiens et, à ce titre, demeurent la propriété du ministre. Le titulaire doit remettre ces documents à TCAC lorsque le ministre le lui demande.

10.2 Textes désignés et amendes en cas de non-conformité – Sous-partie 103

  1. Tous les documents d’approbation de la conception engendrent des responsabilités au titulaire. Ces responsabilités sont identifiées dans les règlements et sont alors la responsabilité du titulaire de se familiariser avec les documents d’approbation de la conception et doit être conscient si il y a une défaillance dans l’exécution des obligations conformément avec la Section VIII de la Sous-partie 521 du RAC, il y aura des pénalités de violation de contrat, la sous-partie 103 du RAC traite des amendes applicables en cas de non-conformité.

10.3 Transfert des documents d’approbation de la conception à un nouveau titulaire

  1. Des dispositions ont été prévues pour permettre le transfert de documents d’approbation de la conception pour la modification d’une définition de type d’un titulaire à un autre. Le certificat original doit être remis au ministre qui délivrera un nouveau certificat au nouveau titulaire du document d’approbation de la conception, une fois que le ministre aura jugé que le titulaire proposé satisfait aux exigences stipulées dans l’article 521.357 du RAC. Comme les responsabilités associées à l’approbation incombent au titulaire, les responsabilités du titulaire sont également transférées aux termes d’une telle entente. Les transferts de certificats sont conditionnels à l’approbation du ministre.

  2. D’autres directives sur les transferts de certificats sont fournies dans l’IP  500-018.

10.4 Conservation des documents d’approbation de la conception et des données justificatives – Article 521.365

  1. La conservation de tous les documents d’approbation de la modification de conception et de toutes les données justificatives connexes incombe au titulaire. Le but est d’assurer le maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

11.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

12.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. Sans objet.

13.0 BUREAU RESPONSABLE

Les suggestions de modification au présent document sont les bienvenues et doivent être envoyée au :

Chef, Normes de certification des aéronefs (AARTC) par courriel à l’adresse suivante : AARTinfodoc@tc.gc.ca

La directrice intérimaire des Normes
Aviation civile
Transports Canada

[original signé par]

Jacqueline Booth

ANNEXE A — MODÈLE D’UNE DÉCLARATION DE DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ

  1. Voici un exemple de déclaration de démonstration de conformité. Les demandeurs peuvent toutefois utiliser une variante de celle-ci :

Déclaration de démonstration de conformité

Conformément paragra[je 521.160 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), je déclare à ma connaissance par la présente, au mieux de ma connaissance, que la définition de type du (nom du produit) tel que modifié ci-dessous a été jugée conforme à sa base de certification, laquelle a été établie par le ministre.

Détails de la modification :

D’après la base de certification/le plan de certification/le document  1243696, version 34, en date du 2010-10-06.

Nom/Signature : 

Au nom de :

Titre du poste :

Entreprise/Organisation :

Date :

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

ANNEXE B—EXEMPLE DE DÉCLARATION SIGNÉE RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS MENTIONNÉES À LA SECTION VIII

Exemple de déclaration signée :

1.  Le présent exemple propose une façon dont la déclaration signée peut être présentée au ministre. Il incombe toutefois au futur titulaire de décider de la façon dont il satisfait à cette exigence réglementaire, sous réserve de l’approbation/acceptation du ministre.

I, [NOM DU FUTUR TITULAIRE] s’engage par la présente à s’acquitter des responsabilités de titulaire de document d’approbation de la conception mentionnées à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC concernant :

  1. les moyens techniques;

  2. le rapport de difficultés en service;

  3. l’établissement d’un système de rapport de difficultés en service;

  4. les enquêtes sur les rapports de difficultés en service;

  5. les modifications obligatoires;

  6. les transferts;

  7. la tenue de dossiers et la perte ou la disposition de dossiers;

  8. les manuels;

  9. les instructions relatives au maintien de la navigabilité;

  10. les instructions supplémentaires en matière d’intégrité.


 
 
 

_______________________________

Nom/Signature du futur titulaire

________________________

Date

2.  Le futur titulaire doit signer cette déclaration, car, en définitive, c’est le titulaire du document d’approbation de la conception qui est responsable de ces domaines. S’il ne possède pas les moyens techniques nécessaires, il peut utiliser un intermédiaire, mais comme en définitive le titulaire est responsable de la conception, une entente doit être conclue entre le titulaire et cet intermédiaire.

3.  Le document d’approbation de la conception ne sera pas délivré tant que le ministre n’aura pas reçu cette déclaration.

4.  La section VIII de la sous-partie 521 du RAC fournit des renseignements plus détaillés sur ces domaines.

ANNEXE C – EXEMPLE DE SUPPLÉMENT AU MANUEL DE VOL

*Nom et adresse du
titulaire du certificat

 

 

SUPPLÉMENT AU MANUEL DE VOL
OU
SUPPLÉMENT AU MANUEL DE VOL ET D’UTILISATION
(selon le manuel nécessitant un supplément)
(TYPE D’AÉRONEF)
 
_________________________________
(IMMATRICULATION DE L’AÉRONEF (LE CAS ÉCHÉANT))
 
_________________________________
(RAISON DU SUPPLÉMENT)
(CTS comportant plusieurs numéros de série – CTS)
 
__________________________________
CTS – (NUMÉRO)

 

__________________________________
Certificat de type (Numéro)
 
 

Les rubriques (a, b, c, etc.) du présent document constituent le supplément au manuel de vol approuvé. Le respect des limitations mentionnées à la rubrique a) est obligatoire.

Les rubriques (s, y, z, etc.) ne sont pas approuvées et sont fournies à titre d’information seulement.

« Les renseignements et les données qui figurent au présent document annulent ou viennent compléter ceux contenus dans le manuel de vol approuvé à l'origine (pour le.....ou) (identifier le manuel original) dans les domaines mentionnés ci-après. En ce qui a trait aux limitations, aux procédures et aux performances qui ne sont pas abordées dans le présent document, consulter le manuel de vol approuvé ou tous les autres suppléments applicables au manuel de vol approuvé. »

« ( Le présent supplément devra être annexé au manuel de vol approuvé de l'aéronef et la modification de conception y être incorporée.) »

 

(TIMBRE D’APPROBATION)

________________________________________
(Nom/Signature et bureau de l’autorité approbatrice)

*Tous les renseignements demandés doivent être fournis.
 
 
 

Note : La présentation et les dimensions des pages sont à la discrétion du demandeur, mais il serait souhaitable que le supplément soit compatible avec le manuel de vol original, et qu'il puisse être inséré facilement dans la même reliure ou sous la même couverture.
 
 
 
 

Table des matières
(suffisamment explicite)
 
 
 

(La table des matières ne doit être créée que si la complexité du supplément la rend nécessaire.)
 

 
 

Registre des modifications
apportées au
supplément au manuel de vol  
(Type d’aéronef)
(Modification)

Numéro
de la
modification
Date
d’insertion
Signature Pages visées Ministère des
transports (MdT)
Approbation
par/date

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Approuvé :____________
(Date)

(Un registre ne doit être créé que si la complexité ou les modalités du supplément le rendent nécessaire).

(Le mot « modification » peut être remplacé par le mot « révision ».)

Partie 1

Limitations

Les éléments indiqués ci-après ou tous les autres jugés nécessaires devraient être mentionnés, le cas échéant, dans la partie du supplément traitant des limitations, s'il y a eu une modification visant les limitations figurant au manuel de vol original :

  1. Limitations de vitesse – incluant, le cas échéant, les repères utilisés sur l'indicateur de vitesse (cette rubrique comprend les vitesses d'utilisation du train d'atterrissage et des volets, ainsi que toute autre limite de vitesse jugée pertinente).

  2. Groupe motopropulseur – type, modèle et conditions nominales de fonctionnement – limites d'utilisation – pression d'admission, régime, températures et pressions (à la puissance maximale et en fonctionnement maximal continu); limites de régime au point fixe, le cas échéant; repères sur les instruments moteur et signification de ces repères.

  3. Hélice – type et modèle, y compris les limites de diamètre, le cas échéant.

  4. Masses maximales – toutes les masses jugées pertinentes : masses sur l'aire de trafic, au décollage, à l'atterrissage ou masses relatives à des utilisations ou à des configurations spéciales comme les skis, les flotteurs, etc.

  5. Limites de centrage – y compris toute variation en fonction de la masse ou de la configuration. De plus, le point de référence devrait être précisé.

  6. Facteur de charge – limites des forces d'accélération (G), y compris les variations en fonction des différentes configurations, le cas échéant.

  7. Types d'utilisation – tels que : de jour, de nuit, en Règles de vol à vue (VFR), en Règles de vol aux instruments (IFR), en conditions givrantes, avec seulement les membres d'équipage, sans passagers, ainsi que toute utilisation spéciale telle que « relevé aérien seulement », ou « utilisation réservée à des fins agricoles », etc.

  8. Équipage minimal – si l'équipage doit être composé de plus d'un membre (pilote), il faut le préciser. De plus, il conviendra peut-être d'indiquer le siège que doit occuper le pilote.

  9. Nombre maximal d’occupants – le nombre maximal d'occupants doit être précisé, et il faut indiquer si ce nombre comprend ou ne comprend pas le ou les pilotes.

  10. Carburant – les indices d'octane approuvés; la capacité totale de carburant; la quantité de carburant utilisable.

  11. Huile et autres liquides – types autorisés et quantités.

  12. Compartiment à bagage – chargement selon la masse, le volume ou la limite de chargement du plancher.

  13. Restrictions de vol – telles que : « aucune glissade volets sortis »; restrictions si des portes ou des fenêtres ont été déposées, et autres restrictions spéciales. Faire une liste des manœuvres interdites (par exemple, vrilles) ou des figures de voltige permises.

  14. Température ambiante – limites d'utilisation. Considérations spéciales dont il faudra peut-être tenir compte en cas d'utilisation dans des températures extrêmes.

  15. Limites d'altitude – cette rubrique devra être présente si les modifications peuvent entraîner des changements aux limites d'altitude.

  16. Vent – limitations en cas de vent de travers ou de tout autre vent ou vitesses maximales du vent enregistrées aux essais.

  17. Limitations des systèmes – charges électriques, pressions hydrauliques, dispositifs de mise en drapeau ou d'inversion de pas des hélices, dispositifs générateurs de traînée, réchauffeurs, climatiseurs, avionique, etc.

  18. Affichettes – faire une liste des affichettes utilisées et, au besoin, de leur emplacement.

  19. Configurations approuvées – le cas échéant, préciser les autres modifications ou les certificats de type supplémentaire (CTS) qui peuvent entrer en conflit avec la présente modification. Il faut s'intéresser aux éléments propres à certaines configurations : roues, flotteurs, skis, matériel de relevé aérien, nacelles, absence de portes ou de fenêtres.

  20. Limitations propres aux ballons – nombre minimal et maximal et type de bouteilles de carburant utilisées; limites de température et de pression de l'enveloppe; types de nacelles et de brûleurs autorisés; nombre maximal d'occupants pour chaque nacelle autorisée.

  21. Limitations propres aux planeurs – limites de remorquage; limitations relatives au lest.

  22. Limitations propres aux charges externes – utilisation d'une élingue; utilisation d'un treuil; autres méthodes.

Approuvé :____________
(Date)

Partie 2

Procédures normales

Énumérer les procédures nécessaires pour qu'un équipage qualifié puisse utiliser l'aéronef en toute sécurité. En général, un document se présentant sous la forme d'une liste de vérifications devrait convenir s'il contient les remarques et les avertissements pertinents. Les parties approuvées traitant de l'utilisation de l'aéronef ne doivent contenir aucune explication du genre « comment voler » ou « un bon conseil ». De telles rubriques peuvent être ajoutées au supplément, mais à un endroit distinct intitulé « Partie non approuvée ». Une telle façon de faire est particulièrement recommandée si des renseignements de ce genre se trouvaient dans le manuel de vol original et que la modification en cause a eu une incidence sur ceux-ci.

Seules les procédures touchées par la modification doivent être traitées, pourvu que l'on donne clairement toutes les références des procédures originales.

Procédures en cas de situations anormales

Ces renseignements peuvent soit faire l'objet d'une partie distincte, soit être ajoutés aux procédures normales. Cette partie traite des circonstances inhabituelles qui ne constituent pas des situations d'urgence, mais qui demandent néanmoins que des mesures spéciales soient prises. Seules les procédures touchées par la présente modification doivent être traitées.

Approuvé :____________
(Date)

Partie 3

Procédures d’urgence

Les procédures d'urgence touchées par la présente modification ou résultant de celle-ci doivent être décrites. Une fois de plus il serait judicieux d'utiliser un document se présentant sous la forme d'une liste de vérifications et, s'il paraît souhaitable d'ajouter des conseils d'utilisation ou de mettre l'accent sur les procédures, ces renseignements pourront être insérés dans la partie distincte « non approuvée ». Dans certains manuels de vol, les procédures d'urgence se trouvent avant les procédures normales.

Approuvé :____________
(Date)

Partie 4

Performances

Les renseignements obligatoires portant sur les performances sont en grande partie dictés par la base de certification, c'est pourquoi ils varient considérablement. Les renseignements sur les performances indiqués dans le manuel de vol original peuvent servir de guide afin de savoir quels renseignements sont nécessaires. L'utilisation des unités du système métrique et impérial est obligatoire si le manuel de vol original utilise les deux systèmes.

Comme dans les parties précédentes, seules les performances touchées par la présente modification doivent être traitées; pour ce faire, on peut appliquer un coefficient aux renseignements originaux. Par exemple : « Après le montage de XXX, la distance de décollage sera 10 pour cent supérieure à celle indiquée dans le manuel de vol original déjà approuvé ».

Renseignements sur le chargement

Cette rubrique contient les renseignements qui permettent de mesurer les conséquences sur le chargement après la modification ou la réparation, de façon que le pilote puisse calculer la masse et le centrage de l'aéronef à n'importe quel moment du vol.

Renseignements sur le chargement

Cette rubrique contient les renseignements qui permettent de mesurer les conséquences sur le chargement après la modification ou la réparation, de façon à ce que le pilote puisse calculer la masse et le centrage de l'aéronef à n'importe quel moment pendant le vol.

Approuvé :____________
(Date)

Partie 5

Rubriques non approuvées

(Aucune mention d’approbation ne doit suivre la présente partie)

Ces rubriques doivent être séparées des rubriques approuvées par des intercalaires ou des feuilles de couleur ou elles doivent être disposées de toute autre façon jugée acceptable. Les renseignements contenus dans les rubriques non approuvées ne doivent pas aller à l’encontre des données approuvées, et ils peuvent comprendre les éléments suivants :

  1. une description des circuits l'aéronef ou de ses circuits secondaires;

  2. des procédures détaillées pouvant contenir des procédures d'exploitation et des conseils d'utilisation portant sur le fonctionnement d'un circuit ou sur la façon de voler selon un profil donné;

  3. renseignements sur les performances supplémentaires, par exemple : réglage du régime de croisière et consommation de carburant;

  4. des considérations particulières portant sur le service au sol, la sûreté, l'entretien courant et la maintenance;

  5. des listes de pièces, le cas échéant.

Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande.