Approbations de la conception de réparation
Bureau émetteur : | Normes | Numéro de document : | CI 521-006 |
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Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 | Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 6579766-V18 | Date d’entrée en vigueur : | 2012-03-16 |
- 1.0 INTRODUCTION
- 2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
- 4.0 APERÇU DU PROCESSUS D’APPROBATION DE LA CONCEPTION DE RÉPARATION
- 5.0 PHASE PRÉALABLE À LA DEMANDE
- 6.0 PHASE I — DEMANDE ET ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE CERTIFICATION
- 7.0 PHASE II — ÉTABLISSEMENT DES MOYENS DE CONFORMITÉ ET NIVEAU DE PARTICIPATION DE TRANSPORTS CANADA, AVIATION CIVILE
- 8.0 PHASE III — DÉMONSTRATION ET CONSIGNATION DE LA CONFORMITÉ
- 9.0 PHASE IV — APPROBATION D’UNE RÉPARATION
- 10.0 PHASE V — MODIFICATIONS À LA CONCEPTION APRÈS LA CERTIFICATION
- 11.0 GESTION DE L’INFORMATION
- 12.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT
- 13.0 BUREAU RESPONSABLE
1.0 INTRODUCTION
- La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- Le présent document a pour objet de fournir des conseils sur l’application et l’obtention d’une approbation de la conception de réparation conformément à la sous-partie 521 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Il doit être utilisé de concert avec la CI nº 521-004.
1.2 Applicabilité
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Le présent document s’applique :
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aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de réparation;
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au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC);
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aux délégués;
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au milieu aéronautique.
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La présente CI ne s’applique pas aux produits approuvés en vertu d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
1.3 Description des changements
- Sans objet.
2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
2.1 Documents de référence
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Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
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Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
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Partie I, sous-partie 4 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Redevances;
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Partie V, sous-partie 21 du RAC, Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;
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Circulaire consultative (CC) nº 500-016, Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés;
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Circulaire d’information (CI) nº 521-002, Exigences en matière de certification de type d’aéronefs, de moteurs et d’hélices;
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Circulaire d’information (CI) nº 521-004, Modifications de la définition de type d’un produit aéronautique;
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Avis de proposition de modification (APM) nº 2010-021, Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;
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Formulaire de Transports Canada nº 26-0469, Demande d’approbation de modification de la conception.
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2.2 Documents annulés
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Sans objet.
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Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
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Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
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Approbation de la conception de réparation : document délivré par le ministre, y compris tout certificat de conception de réparation (CCR) délivré en vertu des articles 513.11 ou 513.22 avant le 1er décembre 2009, pour consigner l’approbation, selon le cas :
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d’une conception de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique qui est indiqué dans le document par un numéro de série;
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d’un processus de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique ou d’un de ses composants, lesquels sont indiqués dans le document par un numéro de pièce, un numéro de série ou un autre moyen d’identification propre au composant.
(Réf : paragraphe 101.01(1) du RAC).
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Base de certification : désigne les normes de navigabilité applicables établies à l’article 521.157 du RAC, au besoin, ainsi que toutes les conditions spéciales de navigabilité (CSN), les constats de niveau de sécurité équivalent, et les exemptions applicables au produit qui doit être certifié.
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Conformité à la base de certification : démontrer la conformité à toutes les normes et exigences applicables à la base de certification.
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Définition de type :
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des plans et spécifications, ainsi que la liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d'un produit aéronautique en conformité avec les normes applicables au produit aéronautique;
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des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique;
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des sections approuvées du manuel de vol de l’aéronef (AFM), lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent;
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de la section des limites de navigabilité contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité précisées aux chapitres applicables du MN;
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de toute autre donnée nécessaire permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales des dérivés du même type ou du même modèle d’un produit aéronautique.
(Réf. : paragraphe 101.01(1) du RAC).
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Délégué : toute personne individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, autorisée en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique à agir au nom du ministre, en application des exigences au chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN).
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Modification majeure de la définition de type : modification à la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré et qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités ayant une incidence sur sa navigabilité ou sur ses caractéristiques environnementales. (réf : article 521.152 du RAC).
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Modification mineure de la définition de type : autre qu’une modification majeure de la définition de type (aux fins de la présente CI). Se rapporte à l’article 521.154 du RAC.
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Normes de navigabilité : exigences de conception comme il est précisé dans le Manuel de navigabilité. En ce qui concerne les réparations, les normes de navigabilité peuvent figurer également dans la fiche de données de certificat de type (FDCT).
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Produit aéronautique : aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d’aéronef, ou leurs éléments constitutifs y compris les matériels et logiciels informatiques (Réf. : Loi sur l’aéronautique, et article 521.01 du Règlement de l’aviation canadien).
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Réparation : remise d’un produit aéronautique dans l’état de navigabilité défini par le règlement applicable de navigabilité.
(Réf. : annexe 8 de l’Organisation de l’aviation civile internationale [OACI])
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3.0 CONTEXTE
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À la suite de la mise en œuvre de la sous-partie 521 du RAC, de nouveaux documents ont été préparés pour appuyer cette réglementation. Tous les documents d’orientation, comme les instructions visant le personnel (IP), les circulaires d’information (CI) et les lettres de politique qui servaient de documents d’appui à l’ancien RAC et aux chapitres 511, 513, 591 et 593 du MN ont été examinés, et les documents pertinents ont été publiés dans des CI et des IP de la série 521.
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La présente CI est préparée de manière à refléter les articles et les paragraphes de la division VI de la sous-partie 521 du RAC, afin que l’on puisse les lire avec cette dernière.
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Même si la sous-partie 521 du RAC apportait un changement de terminologie dans le texte anglais, « compliance » est remplacé par « conformity », la présente IP utilisera « compliance » (conformité) dans la mesure du possible afin de limiter la confusion dans le présent document.
Remarque :
En décembre 2010, un Avis de proposition de modification (APM) à la sous-partie 521 du RAC (APM 2010-021) a été publié pour que les termes « comply » et « compliance » soient réutilisés à la place de « conform » et « conformity ».
4.0 APERÇU DU PROCESSUS D’APPROBATION DE LA CONCEPTION DE RÉPARATION
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Les exigences à respecter afin d’obtenir une approbation de la conception de réparation à la suite d’une réparation sont définies dans les sections IV et VI du RAC, Approbation de la conception de réparation et Modifications de la définition de type. La présente CI doit être utilisée de concert avec la CI nº 521-004.
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L’article 521.251 du RAC définit à qui et à quoi s’applique cet article.
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L’article 521.253 du RAC définit les exigences d’un demandeur d’une approbation de la conception de réparation.
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Les articles 521.254 et 521.255 et 521.157 à 521.160 du RAC définissent les mesures que doit prendre un demandeur d’une approbation de la conception de réparation.
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Les articles 521.256, 521.257 et 521.161 du RAC définissent les exigences de la délivrance de l’approbation de la conception des révisions subséquentes.
5.0 PHASE PRÉALABLE À LA DEMANDE
5.1 Application — Article 521.251
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L’article 521.251 du RAC s’applique aux demandeurs et aux titulaires en ce qui a trait à une réparation d’un produit aéronautique.
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Les mesures et exigences du demandeur peuvent être prises par une personne agissant comme leur représentant. Toutefois, une telle entente ne libère en aucune façon le demandeur de ses responsabilités face au RAC.
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Toute personne ou organisme au Canada peut faire une demande d’approbation de la conception de réparation. Les documents d’approbation de la conception canadiens ne sont pas délivrés directement aux demandeurs étrangers. Consulter la section XI de la sous-partie 521 du RAC pour plus d’information sur les demandeurs étrangers.
5.2 Exigences d’amissibilité — Article 521.252
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L’article 521.252 du RAC exige que le demandeur possède les moyens techniques requis, ou y ait accès, qui sont propres à la réparation à l’étude. Il peut satisfaire à ces exigences en :
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possédant un niveau de connaissance et de capacité utile pour la réparation;
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démontrant qu’une entente existe pour que le demandeur ait accès à un niveau de connaissance et de capacité utile pour la réparation.
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Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont le ministre détermine les moyens techniques, consulter la CI nº 521-002.
6.0 PHASE I — DEMANDE ET ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE CERTIFICATION
6.1 Demande d’une approbation de la conception de réparation — Article 521.253
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Le demandeur fait une demande d’approbation de la conception de réparation en remplissant le formulaire nº 26-0469 de Transports Canada intitulé Demande d’approbation de modification de la conception, (ou un autre formulaire ou processus accepté par TCAC).
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La demande doit être accompagnée par :
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une description de la conception de réparation;
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une proposition de base de certification;
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un plan de certification, le cas échéant, tel qu’il est requis par l’article 521.155 du RAC.
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Il existe deux types de réparation pour lesquelles une demande peut être effectuée :
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Une réparation « ponctuelle » est une réparation qui peut être effectuée sur un seul produit aéronautique afin de réparer les dommages causés par un incident ou un accident ou une détérioration normale. Ce type d’approbation de la conception de réparation doit être limité à un seul numéro de série d’aéronef ou à un seul numéro de série de composant pour les pièces durables. Ce type de réparation s’appliquera uniquement à un produit aéronautique donné, par exemple, une approbation de la conception de réparation applicable à une pièce non détachable de la structure de l’aéronef, comme un longeron principal, consignée en regard du numéro de série de l’aéronef.
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Une conception de « procédé » de réparation est applicable à plusieurs éléments d’un type donné de produit aéronautique, si la réparation peut être intégrée de façon répétée pendant les travaux de révision et de maintenance. De telles réparations visent généralement à corriger les effets de l’usure normale du produit aéronautique en question, et elles peuvent servir comme autre moyen de procéder aux réparations par rapport aux réparations normalement prévues par le constructeur du produit aéronautique. Par exemple, une approbation de la conception de réparation en vue de la restauration de la paroi intérieure d’un amortisseur oléopneumatique d’un train d’atterrissage au moyen d’un procédé de réparation par pierrage, qui peut être répété pendant les révisions et appliqué à différents produits, devrait être demandée en regard du nom du fabricant du composant et de la référence de l’amortisseur.
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Pour obtenir des détails supplémentaires sur le processus de demande, y compris les procédures de présentation, consulter la CI nº 521-004.
6.2 Base de la certification — Article 521.254
- La base de certification d’une approbation de la conception de réparation définie au paragraphe 521.158(2) du RAC.
7.0 PHASE II — ÉTABLISSEMENT DES MOYENS DE CONFORMITÉ ET NIVEAU DE PARTICIPATION DE TRANSPORTS CANADA, AVIATION CIVILE
- La CI nº 521-004 fournit des renseignements sur l’établissement des moyens de conformité et sur le niveau de participation de TCAC.
8.0 PHASE III — DÉMONSTRATION ET CONSIGNATION DE LA CONFORMITÉ
8.1 Conformité à la base de certification — Article 521.255
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L’article 521.255 du RAC :
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exige que le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.160 du RAC en ce qui a trait à la conformité à la base de certification;
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définit la période de validité d’une demande pour l’approbation d’une réparation à la définition de type conformément à l’article 521.156 du RAC.
Note : L’article 521.160 du RAC renvoie le demandeur à l’article 521.44 en ce qui a trait aux inspections et aux essais. La CI nº 521-002 contient de plus amples renseignements à cet égard.
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Dans la démonstration de conformité avec la base de certification, c’est le produit réparé au complet et pas seulement la réparation qui doit être pris en compte.
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Voici quelques exemples de certains domaines qui auraient été pris en considération dans l’approbation initiale du produit aéronautique. Une conformité prolongée à la suite de la réparation doit être établie si nécessaire :
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Résistance structurale (statique, résistance, dureté, flexibilité);
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Résistance à la fatigue;
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Tolérance aux avaries;
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Protection contre la corrosion;
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Atténuation du bruit;
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Conductivité thermique;
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Accessibilité pour la maintenance;
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Vibrations;
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Couleur et réflexion (p. ex. absorption d’ultraviolet, radiation thermique);
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Spécifications du processus (nitruration, etc.);
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État de surface, satinage aérodynamique;
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Facteurs liés à l’environnement, comme la chaleur, le froid, la pression réduite en altitude;
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Conductivité électrique (foudroiement);
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Protection contre les interférences électromagnétiques;
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Protection contre l’inflammabilité;
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Modes de défaillance et analyse des effets.
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8.2 Analyses, inspections et essais
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Les moyens acceptables pour démontrer la conformité aux normes de navigabilité associées comprennent :
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Démontrer que la réparation représente une modification négligeable de la forme, de l’ajustage et de la fonction du produit aéronautique en cours de réparation et à part une fiabilité ou une durabilité améliorée, qu’elle n’améliore pas la fonctionnalité de ce produit aéronautique;
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Effectuer toutes les inspections, toutes les analyses et tous les essais nécessaires pour démontrer la conformité aux normes de navigabilité applicables. Des analyses comparatives peuvent contribuer à satisfaire cette exigence, mais pas à elles seules. Les essais et les calculs sont les seuls moyens par lesquels le demandeur peut démontrer la conformité aux normes de navigabilité qui s’appliquent :
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les essais s’entendent des essais relatifs à l’aspect critique et à la complexité de la réparation. Le cas échéant, les essais des composants et (ou) en vol devront être conçus de manière à tester le rendement et la durabilité de la pièce au niveau exigé par les normes de navigabilité pertinentes. Les essais de certification (par opposition aux essais de mise au point) comprennent des protocoles, tels que des inspections de conformité de l'article en essai et d'acceptation du plan d'essais proposé, qui seront discutés et acceptés par l'ingénieur régional avant de procéder aux essais. Les essais doivent être appuyés par des analyses appropriées et des évaluations techniques au niveau d'assemblage immédiatement supérieur et au niveau du produit aéronautique complet afin de vérifier les conséquences d'une défaillance de la pièce l'empêchant d'assurer la fonction prévue;
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le calcul signifie que le demandeur doit démontrer par analyse que la conception de la pièce respecte les exigences de la totalité des normes de navigabilité pertinentes. Cette analyse devrait préciser comment la réparation respecte chacune de ces exigences et traiter de la composition et de l'état des matériaux, de la fabrication, de la configuration et de l'interface avec d'autres pièces.
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S’assurer que la pièce de rechange est conforme à la base de certification, qu'il n'y a pas d'interférence avec les surfaces de contact ou la quincaillerie adjacente et que le produit réparé remplisse sa fonction prévue;
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Prouver que la fabrication et l’installation de la pièce de rechange sur le produit aéronautique peuvent se faire conformément aux dessins et (ou) instructions pertinents;
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Prouver que les instructions d’exploitation et de maintenance, si elles sont touchées, fournissent des renseignements adéquats pour l’exploitation sûre et le maintien de la navigabilité du produit réparé.
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9.0 PHASE IV — APPROBATION D’UNE RÉPARATION
9.1 Délivrance d’une approbation de la conception de réparation — Article 521.256
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L’article 521.256 du RAC définit les exigences pour la délivrance d’une approbation de la conception de réparation.
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Le demandeur doit produire une déclaration signée afin de s’acquitter de ses responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception. La CI nº 521-004 contient de plus amples renseignements à ce sujet.
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La délivrance d’une approbation de la conception de réparation signifie que la conception de réparation est approuvée par le ministre et que l’approbation fait partie de la définition de type du produit aéronautique, lorsque la réparation est incorporée.
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Le système de numérotation des certificats sera précisé par TCAC qui est responsable de la délivrance des numéros de certificats, y compris ceux des délégués.
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Une approbation de la conception de réparation peut être délivrée pour consigner l’approbation d’une réparation ponctuelle ou d’un procédé de réparation. Voir la section 6.1 de la présente CI pour plus de renseignements sur ces types de réparations.
10.0 PHASE V — MODIFICATIONS À LA CONCEPTION APRÈS LA CERTIFICATION
10.1 Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation — Article 521.257
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L’article 521.257 du RAC fait référence au titulaire d’une approbation de la conception de réparation qui propose d’apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation pour se conformer aux exigences de l’article 521.152 du RAC.
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Les changements à une approbation de la conception de réparation qui sont majeurs (et non mineurs), seront traités comme une configuration de rechange d’une réparation qui restaure la navigabilité et pourront être traités comme une nouvelle approbation de la conception de réparation ou une configuration de rechange ajoutée à l’approbation de la conception de réparation existante par l’entremise d’une redélivrance. Les changements mineurs seront traités en vertu de l’article 521.154 du RAC.
11.0 GESTION DE L’INFORMATION
- Sans objet.
12.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT
- Sans objet.
13.0 BUREAU RESPONSABLE
Les suggestions de modification au présent document sont les bienvenues et doivent être soumises au :
Chef, Division des normes de certification des aéronefs (AARTC) par courriel à l’adresse suivante : AARTinfodo@tc.gc.ca
La directrice intérimaire des Normes
Aviation civile
Transports Canada
[original signé par]
Jacqueline Booth
Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande.
CI 521-006 - Approbations de la conception de réparation
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