Circulaire d'information (CI) N° 561-003

Vols d'essai d'aéronefs de série

Bureau émetteur :  Normes
Secteur d'activités : Admissibilité CI no: 561-003
Dossier no : 5009-32-4 Édition no : 01
SGDDI no : 2338891-V2 Date d'entrée en vigueur : 2007-12-01

1.0 INTRODUCTION

Cette circulaire d'information (CI) vise à fournir des renseignements et des orientations. Elle peut servir à décrire un modèle de moyen acceptable, mais non le seul, de se conformer aux règlements et aux normes. Cette circulaire en soi ne peut modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou des dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales. 

1.1 Objet

La présente circulaire vise à décrire la participation du personnel d'essai en vol de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) aux vols d'essai d'aéronefs de série. Cependant, la présente circulaire ne traite pas du contenu du manuel des procédures d'exploitation des vols d'essai d'aéronefs de série du fabricant.

1.2 Applicabilité

Le présent document s'applique au personnel de l'Administration centrale et des Régions de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) ainsi qu'aux fabricants d'aéronefs agréés par TCAC.

1.3 Description des changements

Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le document présent :

    1. Partie V, Sous-partie 61 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) - Fabrication de produits aéronautiques ; et

    2. Normes 561 - Norme relative aux constructeurs agréés.

2.2 Documents annulés

Sans objet.

2.3 Définition

La définition suivante ne s'applique qu'aux fins du présent document :

  1. Procédure de vols d'essai (PVE) d'aéronefs de série désigne une procédure documentée qui comporte des détails concernant les inspections au sol, les essais au sol et les essais en vol que le fabriquant doit effectuer sur un aéronef avant la délivrance d'un certificat de navigabilité (CdN).

3.0 CONTEXTE

La réglementation mentionnée exige qu'un fabricant agréé s'assure que chaque produit aéronautique complété est entièrement conforme aux données de conception approuvées et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.  Dans le cas d'un aéronef, l'inspection finale et la procédure de test  incluent des essais en vol d'aéronefs de série effectués conformément à une procédure de vols d'essai (PVE) approuvée en vertu de la Norme 561, mentionnés à l'alinéa 561.08(b) de la Norme 561.  La PVE peut prendre la forme de feuilles de travail décrivant en détail chaque étape de la procédure ainsi que les critères de réussite/d'échec associés que doit respecter les membres de l'équipage. Le ministre est responsable pour et doit promouvoir les activités liées à la sécurité par le biais de TCAC qui doit réviser et accepter  la PVE d'aéronefs de série d'un fabricant ainsi que de diriger ou de surveiller les essais en vol d'aéronefs de série à bord de nouveaux aéronefs de série choisis.

4.0 PROCÉDURES DE VOLS D'ESSAI D'AÉRONEFS DE SÉRIE/PARTICIPATION DE TCAC DANS LES ESSAIS EN VOL

4.1 Procédure de vols d'essai d'aéronefs de série

Le fabricant est responsable de l'élaboration d'une PVE, acceptable pour le ministre,  dans le cadre de la procédure d'inspection du produit effectuée. De concert avec l'inspecteur de la construction/maintenance, le chef des Essais en vol de la Certification nationale des aéronefs passera en revue et acceptera la PVE ainsi que toutes les modifications ultérieures.

4.2 Participation de TCAC aux vols d'essai

  1. Aux fins de monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques aux fins d'inspection ou de vérification, les pilotes d'essais techniques (PET) et/ou les ingénieurs des essais en vol (IEV) de TCAC effectueront/observeront certains des vols d'essai d'aéronefs de série en fonction d'un échantillonnage.  L'intention de cette participation vise :

    1. à garantir que la performance des aéronefs, la qualité de vol et les principes de fonctionnement sont conformes aux mêmes critères associés à la définition de type approuvée;

    2. à obtenir des connaissances opérationnelles directes sur les modifications en cours apportées à la définition de type;

    3. à valider les modifications apportées à la PVE en raison des modifications apportées à la définition de type;

    4. à vérifier l'exécution des vols d'essai d'aéronefs de série.

  2. Il est prévu qu'au moins les cinq premiers aéronefs d'une nouvelle série d'aéronefs, soient pilotés par un équipage d'essai en vol de TCAC, et que l'on poursuive par la suite à raison d'environ un aéronef sur dix aéronefs produits. Cette fréquence de participation peut varier en fonction de la cadence de production, de l'expérience acquise pendant les vols d'essai, de l'utilisation antérieure du type d'aéronef spécifique et des modifications apportées à la définition de type

  3. La participation de TCAC sera coordonnée entre le département d'exploitation des vols d'essai d'aéronefs de série du fabricant, l'inspecteur de la construction de TCAC et l'équipage de d'essai en vol de TCAC, lequel équipage peut être constitué d'un pilote d'essai, d'un ingénieur des essais en vol ou des deux. Dans tous les cas sauf celui d'un aéronef monoplace, un pilote de vols d'essai d'aéronefs de série de l'entreprise se trouvera à bord et agira en qualité de commandant d'aéronef. Pour les cinq premiers aéronefs d'un nouveau type, il est prévu que l'équipage d'essai en vol de TCAC soit constitué des personnes qui ont participé au processus de certification de type.

  4. Il n'est pas prévu que la participation de TCAC, aux essais d'un aéronef, portant un numéro de série choisi comporte en entier le calendrier de la PVE, ni que la participation de TCAC aux vols d'essai de suivi visant à confirmer la rectification d'une anomalie technique soit requise. On établira le niveau de participation en examinant les dossiers antérieurs en matière de PVE et de rectification d'anomalies.

  5. À la discrétion du fabricant, l'équipage d'essai en vol de TCAC peut participer à n'importe quel vol faisant partie de la PVE. Une telle participation peut réduire le temps et les frais de TCAC. Lorsque le fabricant choisit d'effectuer le premier vol ou la PVE en entier avant la participation de l'équipage d'essai en vol de TCAC, TCAC déterminera un sous-ensemble de points d'essai déjà complétés que les équipages d'essai en vol de TCAC devront re-vérifier.

  6. À la suite de sa participation à un vol d'essai ou à une séquence de vols d'essai à bord d'un aéronef de série, le PET et/ou l'IEVde TCAC doivent documenter toute observation importante dans un compte rendu des essais en vol. On doit fournir des copies de ce compte rendu à l'inspecteur de la construction/maintenance ainsi qu'aux départements de la navigabilité aérienne et de l'exploitation des vols d'essai d'aéronefs de série du fabricant. Tout élément nécessitant une réponse écrite de la part de l'entreprise sera mentionné sur ce compte rendu.  Cette note ainsi que la PVE effectuée doivent faire partie des dossiers de qualité et être gérées en conséquence.

5.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec le :
Coordonnateur des politiques et des normes (AARTC)

Téléphone : 613-990-8234
Télécopieur : 613-952-3298
Courriel : aardh-p@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC), à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

Le Directeur, Normes
Aviation civile

Original signé par D.B. Sherritt 2007-11-23

D.B. Sherritt