Sujet : Personnes situées à l’extérieur du Canada autorisées pour la certification des aéronefs
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |
---|---|
Numéro de document : | CI 505-006 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 16800675-V9 |
Date d’entrée en vigueur : | 2023-04-03 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Privilèges de délégué à distance
- 5.0 Gestion de l'information
- 6.0 Historique du document
- 7.0 Contactez-nous
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document a pour objet de fournir des conseils et des renseignements sur la façon d’inclure une personne située à l’extérieur du Canada comme une personne autorisée (PA) au sein d’un organisme d’approbation de conception (OAC) ou d’un organisme agréé d’ingénierie de navigabilité (OAIN) qui a un lieu de travail habituel au Canada.
1.2 Applicabilité
- 1) Le présent document s’applique à tout le personnel de Transports Canada Aviation Civil (TCAC), ainsi qu’aux particuliers et aux organismes qui font usage des avantages qui leur sont accordés en vertu d’une délégation externe de pouvoirs ministériels. Ces renseignements sont également accessibles à toute personne du milieu aéronautique, à titre d’information.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A-2);
- b) Chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) – Délégation de pouvoirs;
- c) CI 505-002 — Système de contrôle de la navigabilité d’un organisme délégué (Certification des aéronefs);
- d) Instruction visant le personnel (IP) 500-003 – Niveau de participation en certification des aéronefs;
- e) IP 505-001 — Processus de la délégation de pouvoirs – Certification des aéronefs; et
- f) Transports Canada – Rapport d'évaluation du risque – Accorder la délégation à la personne autorisée à distance. SGDDI 8110222. (disponible en version anglaise seulement)
2.2 Documents annulés
- 1) Sans objet.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Délégué : Dans le contexte de la présente CI, signifie une société autorisée, en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique, à accomplir des fonctions au nom du ministre, sous réserve des conditions prescrites dans les sous-chapitres B ou E du Chapitre 505 du MN;
- b) Organisme agréé d’ingénierie de navigabilité (OAIN) : Signifie le groupe de personnes à l’emploi du demandeur et nommées par celui-ci conformément aux paragraphes 505.103(c) et (d) et 505.105(e) du MN;
- c) Organisme d’approbation de conception (OAC) : Signifie le groupe de personnes à l’emploi du demandeur et nommées par celui-ci conformément aux paragraphes 505.403(c) et (d) et 505.405(e) du MN;
- d) Personne autorisée (PA) : Signifie une personne désignée par un OAC ou par un OAIN, conformément aux paragraphes 505.105(e) et 505.405(e) du MN, et qui est autorisée par TCAC à exercer certaines fonctions précises au nom de l’OAC ou de l’OAIN pour le ministre. Une PA aura une lettre d’autorisation (LA) émise par le ministre et régie par le Manuel de procédure d’approbation de conception (MPAC) de l’OAC/le Manuel de procédures d’ingénierie (MPI) de l’OAIN; et
- e) Personne autorisée à distance (PA à distance) : Signifie une PA qui a un lieu de travail normal à l’extérieur du Canada.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) CdC : Constat de conformité;
- b) DAC : Délégué à l’approbation de conception;
- c) LA : Lettre d’autorisation;
- d) MN : Manuel de navigabilité;
- e) MPAC : Manuel de procédures d’approbation de conception;
- f) MPI : Manuel de procédures d’ingénierie;
- g) OAC : Organisme d’approbation de conception;
- h) OAIN : Organisme agréé d’ingénierie de navigabilité;
- i) PA : Personne autorisée;
- j) RAC : Règlement de l’aviation canadien; et
- k) TCAC : Transports Canada, Aviation civile.
3.0 Contexte
- 1) La Division des délégations et de la surveillance administre les procédures utilisées par la Direction de la certification nationale des aéronefs pour gérer les délégués autorisés par le ministre à exercer des fonctions liées à l’approbation de la conception des produits aéronautiques.
- 2) Le ministre peut accorder une délégation de pouvoirs aux membres de l’industrie comme un privilège, pour faire un Constat de conformité (CdC) ou approuver des conceptions, ce qui lui permet de tirer parti des connaissances, de l’expérience et des compétences techniques qui existent dans l’industrie pour s’acquitter de ses responsabilités. En retour, le système de délégation profite à l’industrie en permettant aux entreprises d’utiliser les délégués du ministre pour réduire les délais pour amener les produits aéronautiques sur le marché.
- 3) Le pouvoir de délégation du ministre provient du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique. Le ministre utilise le pouvoir que confère la Loi pour autoriser toute personne ou catégorie de personnes (c.-à-d. une personne ou une société) à faire un CdC dans le cadre de son champ d’application défini et en conformité avec les exigences de certification des aéronefs applicables pour une approbation de conception.
- 4) Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) n’établit pas de règles de conduite pour la délégation dont il est question à la section (3) ci-dessus; toutefois, le Chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) prévoit les normes ou les critères selon lesquels le ministre évalue l’admissibilité à une délégation et l’autorise.
- 5) Pour obtenir la délégation de pouvoir à titre de Délégué à l’approbation de conception (DAC), le paragraphe 505.203(f) du MN exige que le demandeur soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et qu’il ait un lieu de travail habituel au Canada.
- 6) Il n’y a pas d’exigence de citoyenneté ou résidence pour les PA dans un OAIN ou un OAC; toutefois, les entreprises dotées d’un OAIN ou d’un OAC doivent avoir un lieu de travail habituel au Canada, conformément aux paragraphes 505.103(b) ou 505.403(b) du MN, respectivement.
- 7) TCAC reconnaît que l’industrie de la conception de produits aéronautiques s’est progressivement mondialisée au cours des dernières décennies. En outre, des pans entiers de l’industrie constitués d’entreprises indépendantes, qui avaient chacune une base d’exploitation établie essentiellement dans un seul pays, se sont transformés en un nombre relativement réduit d’entreprises mondiales. Une seule société mère mondiale peut avoir des lieux d’affaires dans plusieurs pays, où chacune de ses sous-divisions peut se spécialiser dans des gammes de modèles ou des domaines de compétence technologiques en particulier. Il est même possible que certains domaines techniques très spécialisés de l’ingénierie comprennent trop peu de spécialistes à l’échelle mondiale pour permettre à chaque base d’exploitation de garder ses propres spécialistes au sein de son personnel. Dans de tels cas, plutôt que de garder un corps de spécialistes à plein temps dans chacune de ses bases d’exploitation internationales, la société mère peut souhaiter garder un noyau de ressources spécialisées et affecter celles-ci selon les besoins en fonction de chacun des projets dans le cadre de ses propres activités d’exploitation mondiales.
- 8) Compte tenu de l’évolution de ces modèles d’affaires, TCAC a décidé d’examiner, dans le cadre de ses procédures de délégation, la possibilité d’élargir la représentation technique au sein des OAC et des OAIN afin d’inclure des PA travaillant à partir d’un endroit situé à l’extérieur du Canada. Lorsqu’une PA travaillant normalement à partir d’un endroit situé à l’extérieur du Canada obtiendra une délégation, on parlera de « délégation à distance » et cette PA sera connue sous le nom de « PA à distance ». Une évaluation du risque a été effectuée pour observer les répercussions du changement de la politique de délégation visant à permettre des PA à distance dans les OAC ou les OAIN.
4.0 Privilèges de délégué à distance
- 1) Les procédures relatives à la délégation à distance seront appliquées au cas par cas.
- 2) Conformément aux alinéas 505.101(b)(3) et 505.401(b)(3) du MN (« …à l’emploi du demandeur… »), la PA qui est nommée pour la délégation à distance sera à l’emploi d’une société qui a une relation d’affaires directe (c.-à-d. propriété commune, filiale, etc.) avec la société canadienne de laquelle l’OAC ou l’OAIN fait partie. Les tiers fournisseurs et les entrepreneurs ne sont pas considérés comme ayant une relation directe avec l’OAC ou l’OAIN.
- 3) L’OAC ou l’OAIN qui cherche à obtenir le privilège d’utiliser les PA à distance doit proposer des processus pour gérer ce privilège d’une manière qui garantira une équivalence avec ses PA établies au Canada.
- 4) Le demandeur des privilèges de PA à distance doit prendre compte de tous les paragraphes mentionnés dans la section 4.
4.1 Compétence de Transports Canada en matière de surveillance
- 1) L’État de conception est le Canada en ce qui concerne les activités d’approbation de conception de l’OAC ou de l’OAIN.
- 2) Les activités de l’OAC ou de l’OAIN seront effectuées dans l’une des deux langues officielles du Canada.
- 3) La Loi sur l’aéronautique, le RAC, les Normes, ainsi que les documents consultatifs et d’orientation de TCAC doivent être suivis.
4.2 Gouvernance
- 1) Les responsabilités de l’OAC ou de l’OAIN en matière de gestion des PA demeurent inchangées, quel que soit l’emplacement géographique des PA.
- 2) La gestion des PA à distance est un point supplémentaire dans l’énoncé d’engagement que le délégué inclut dans le Manuel de procédures d’approbation de conception (MPAC) ou le Manuel de procédures d’ingénierie (MPI).
- 3) Il existe une relation d’affaires directe (c.-à-d. propriété commune, filiale, etc.) entre le site de l’OAC ou de l’OAIN et le site où la PA à distance a son emploi.
- 4) L’autorisation de personnes à l’extérieur du Canada est fondée sur une hypothèse sous-jacente que la masse critique de l’OAC ou de l’OAIN demeure établie au Canada. Par conséquent, une majorité des PA dans l’OAC ou l’OAIN doit travailler au Canada. Des demandes pour l’obtention d’une PA à distance peuvent être refusées parce que le nombre, ou le rapport entre les PA à distance et les PA établies au Canada, est trop élevé à ce moment-là.
- 5) Dans la mesure du possible, l’OAC ou l’OAIN développera l’expertise et la capacité technique requises au Canada pour que des contreparties canadiennes des PA à distance puissent être formés pour l’OAC ou l’OAIN afin de minimiser sa dépendance à la délégation à distance au fil du temps.
- 6) Les candidats pour les PA à distance doivent satisfaire les exigences de l’article 505.109 du MN pour les OAIN et de l’article 505.409 du MN pour les OAC. Une PA à distance doit posséder un diplôme d’une université reconnue dans une discipline du génie liée à la portée de l’autorisation demandée ou encore posséder, ou être admissible à posséder, un certificat d’une association provinciale à titre d’ingénieur professionnel au Canada. Les PA à distance proposées ayant des titres de compétences étrangers doivent fournir une preuve d’équivalence canadienne. Pour de plus amples renseignements, consultez le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux à l’adresse https://www.cicdi.ca/1/accueil.canada. TCAC ne prendra pas en considération les PA à distance qui ne satisfont pas à ces critères.
- 7) TCAC ne peut pas conclure que les PA à distance peuvent respecter les critères d’équivalence de l’alinéa505.109(b)(1) du MN (« …ou encore posséder des connaissances et une expérience qui, de l’avis du Ministre, équivalent au diplôme ou au certificat susmentionné… ») ou de la sous-alinéa505.409(b)(1)(iii) du MN. TCAC devra donc ne pas tenir compte des PA à distance qui ne respectent pas les critères des sous-alinéas505.409(b)(1)(i) ou 505.409(b)(1)(ii) du MN, ou alinéa 505.409(b)(2) du MN lorsque la spécialité est le test en vol (« …des qualifications équivalentes acquises au cours de vols d’essais d’ingénierie »). De même, TCAC ne tiendra pas compte des PA à distance qui ne respectent pas les critères de l’alinéa 505.109(b)(1) du MN (« posséder un diplôme d’une université reconnu dans une discipline du génie ou posséder, ou être admissible à posséder, un certificat d’une association provinciale à titre d’ingénieur professionnel au Canada… »). Les attentes pour le développement des PA à distance sont les mêmes que pour les PA établies au Canada.
- 8) Toutes les demandes de PA à distance seront examinées par les chefs et le directeur de la TCAC Direction de la certification nationale des aéronefs.
- 9) L’examen des demandes de PA à distance comprendra une évaluation de la possibilité d’un fardeau supplémentaire pour TCAC en ce qui concerne le temps et le coût pour la surveillance des PA à distance par rapport à la surveillance des PA établies au Canada. Par conséquent, TCAC récupérera de l’OAC ou de l’OAIN tout coût supplémentaire associé aux déplacements internationaux pour effectuer les évaluations de PA à distance. On peut s’attendre à ce que le personnel des bureaux de TCAC qui gèrent les PA à distance ait besoin d’avoir au moins une visite en personne avec les PA à distance chaque année (visite qui serait effectuée en même temps que d’autres activités de TCAC dans la mesure du possible) afin de superviser, de surveiller et de former les PA à distance et d’effectuer le suivi de leurs activités. Il est prévu que les interactions du personnel de TCAC avec les PA à distance soient appuyées par des dispositions de l’OAC ou de l’OAIN pour permettre la communication avec les PA à distance d’une manière comparable à ce qui serait possible avec des PA établies au Canada. Il s’agirait notamment de donner un accès transparent aux données, quel que soit l’endroit où se trouvent les PA, et de s’assurer que les PA à distance offrent leur coopération dans le cadre des activités de surveillance réglementaire.
- 10) Les PA à distance doivent être disponibles lors des heures de bureau régulières du bureau de TCAC duquel elles relèvent, lorsque la communication avec le personnel de TCAC est requise.
- 11) Les lettres d’autorisation (LA) pour les PA à distance comprendront une « disposition de temporisation » indiquant que la délégation expire deux ans après son émission, moment auquel la délégation sera réévaluée pour des motifs de renouvellement pour un nouveau mandat. Une LA peut être retirée par le ministre au titre des articles 505.425 ou 505.125 du MN.
- 12) Un OAC ou OAIN à qui l’on accorde des privilèges de délégation à distance doit mettre à jour la section de l’engagement de son MPAC ou MPI afin de reconnaître que la délégation à distance contient une disposition de temporisation, qui prendra fin au cours des deux années suivant son émission, et que la délégation à distance sera réévaluée à ce moment.
- 13) Une PA à distance qui cherche à obtenir une autorisation doit réussir le cours spécialisé en matière de certification des aéronefs, ou une formation de l’OAC ou de l’OAIN équivalente acceptée par TCAC, avant que l’autorisation soit accordée.
- 14) Sur autorisation de la PA à distance, TCAC communiquera avec l’autorité de l’aviation civile du pays où travaille la PA à distance, par courtoisie, pour l’informer que la demande de délégation à distance de TCAC a été accordée.
4.3 Surveillance
- 1) Le MPAC de l’OAC ou le MPI de l’OAIN sera utilisé pour documenter les processus et les procédures ayant trait à la gestion de chaque PA à distance. Les PA à distance doivent travailler avec les règlements, les normes, ainsi que les documents consultatifs et d’orientation de Transports Canada lorsqu’elles s’acquittent de leurs fonctions en tant que PA à distance. L’OAC ou l’OAIN fournira à chaque PA à distance les mêmes ressources et données qu’à toute autre PA établie au Canada pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions autorisées.
- 2) Les responsabilités de l’OAC ou de l’OAIN pour gérer les PA restent inchangées, peu importe l’emplacement géographique de la PA.
- 3) Les systèmes de l’OAC ou de l’OAIN pour la gestion de la qualité et de la sécurité doivent s’appliquer aussi aux PA à distance. L’OAC ou l’OAIN établira une entente de gouvernance pour les PA à distance entre lui et la direction de l’organisation où réside la PA à distance.
- 4) Les responsabilités de TCAC, relatives à la surveillance de l’OAC ou de l’OAIN, demeurent inchangées.
5.0 Gestion de l'information
- 1) Sans objet.
6.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
7.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le :
Division des délégations et de la surveillance (AARDL)
Direction de la certification nationale des aéronefs
NatAirCraftCertDelegations-CertNatDesAeronefsDelegations@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
AART Documentation Services / Services de documentation AART
AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Stacey Mason
Directeur, Direction des Normes
Aviation civile