Sujet : Acceptation des fournisseurs de bases de données aéronautiques de type 2
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |
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Numéro de document : | CI 561-004 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 18878460-V8 |
Date d’entrée en vigueur : | 2022-10-18 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Exigences relatives à la LDA d’un FBDA de type 2
- 4.1 Demande, délivrance et modification
- 4.2 Personnel de gestion
- 4.3 Ressources
- 4.4 Manuel de politiques
- 4.5 Système de contrôle de la production
- 4.6 Programme d’assurance de la qualité
- 4.7 Déclaration de sortie de la base de données
- 4.8 Programme de formation
- 4.9 Contrôle des fournisseurs
- 4.10 Dossiers
- 5.0 Activités de surveillance
- 6.0 Gestion de l’information
- 7.0 Historique du document
- 8.0 Contactez-nous
- Annexe A — Exemple de LDA de FBDA de type 2 de Transports Canada, Aviation civile
- Annexe B — Tableau récapitulant les objectifs
- Annexe C — Directives relatives aux exigences applicables au manuel des politiques
1.0 Introduction
- 1) La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document vise à fournir des renseignements et des conseils utiles lorsqu’on demande ou que l’on modifie une lettre d’acceptation (LDA) émise par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) dans le cadre de l’élaboration de bases de données aéronautiques de type 2 destinées à des produits aéronautiques fabriqués en vertu d’un certificat de constructeur délivré dans le respect de la sous-partie 561 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).
- 2) Cette CI met également en valeur les normes DO-200B de la « Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) » et ED-76A de l’« European Organization for Civil Aviation Equipment » (EUROCAE), lesquelles s’appliquent lorsque l’on élabore des bases de données aéronautiques de type 2 en vertu d’un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
1.2 Applicabilité
- 1) Ce document s’applique aux titulaires d’un certificat de constructeur conforme à la sous-partie 561 du RAC, au personnel de TCAC, aux délégués et à l’industrie aéronautique.
- 2) Même si cette CI est plutôt considérée comme une source de conseils, l’attente est que les demandeurs d’une LDA de fournisseur de bases de données aéronautiques (FBDA) de type 2 de TCAC qui décident d’utiliser cette CI comme moyen de conformité à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE dans le cadre de l’élaboration de bases de données aéronautiques de type 2 devrait l’appliquer dans son intégralité.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
- b) Partie I, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Définitions;
- c) Partie V, sous-partie 61 du RAC – Construction de produits aéronautiques;
- d) Norme 561 du RAC – Constructeurs agréés;
- e) Circulaire d’information (CI) 700-038 – Navigation fondée sur les performances (PBN) – en route;
- f) Annexe 15 de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) à la Convention relative à l’aviation civile, seizième édition, juillet 2018 – Services d’information aéronautique;
- g) Doc 8126 AN/872 de l’OACI, sixième édition, 2003 – Manuel des services d’information aéronautique;
- h) Doc 9613 AN/937 de l’OACI, quatrième édition, 2013 – Manuel de navigation fondée sur les performances (PBN);
- i) Federal Aviation Administration (FAA) Advisory Circular 20-153B – Acceptance of Aeronautical Data Processes and Associated Databases (anglais seulement);
- j) Règlement d’application de la Commission (UE) 2017/373, 2017-03-01 – Exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi qu’à d’autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision;
- k) Document ED-76A de « European Organization for Civil Aviation Equipment » (EUROCAE) – Standards for Processing Aeronautical Data (Normes régissant le traitement des données aéronautiques) (anglais seulement);
- l) Document DO-200B de la « Radio Technical Commission for Aeronautics, Incorporated (RTCA, Inc.) – Standards for Processing Aeronautical Data » (Normes régissant le traitement des données aéronautiques) (anglais seulement); et
- m) Document DO-330 de la RTCA, Inc. — « Software Tool Qualification Considerations » (Aspects liés à la qualification des outils logiciels) (anglais seulement).
2.2 Documents annulés
- 1) Sans objet.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Base de données aéronautiques : Recueil de données aéronautiques organisé et agencé sous la forme d’un ensemble structuré de données, archivé électroniquement, valable pendant un délai déterminé et soumis à des mises à jour;
- b) Chaîne de données aéronautiques : Représentation conceptuelle de la chaîne de traitement qu’un ensemble ou un élément de données aéronautiques suit depuis sa création jusqu’à son utilisation finale;
- c) Certificat de constructeur : Certificat délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC;
- d) Constat de conformité (CDC) : Constatation du ministre selon laquelle la démonstration de conformité par le demandeur satisfait aux objectifs énoncés dans la norme de DO- 200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE;
- e) Constructeur : Titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique ou, si aucun certificat de type n’a été délivré par le ministre, fabricant du produit aéronautique;
- f) Déclaration de conformité (DDC) : Déclaration d’un délégué selon laquelle un constat de conformité a été formulé;
- g) Délégué : Toute personne ou catégorie de personnes autorisée en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique à agir au nom du ministre, dans le contexte de cette CI, en application des exigences énoncées au chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN);
- h) Demandeur : Demandeur ou titulaire d’un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC qui demande une LDA à titre de fournisseur de bases données aéronautiques (FBDA) de type 2 à TCAC;
- i) Difficulté en service : Défaillance, mauvais fonctionnement ou défectuosité d’un produit aéronautique;
- j) Difficulté en service à signaler : Difficulté en service qui compromet ou, si elle n’est pas corrigée, risque de compromettre la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne;
- k) Données aéronautiques : Une représentation de faits, de concepts ou d’instructions aéronautiques utilisées pour des applications aéronautiques, telles que la navigation, la planification des vols, les simulateurs de vol, l’avertissement d’impact, et à d’autres fins (p. ex., données de navigation, données relatives au relief et aux obstacles, et données de cartographie d’aéroport);
- l) Élément de données : Terme utilisé pour désigner un composant d’ensemble de données (p. ex., une fonction, un attribut, un objet, une entité ou une valeur);
- m) Ensemble de données : Série de données identifiable;
- n) Exigences relatives à la qualité des données (EQD) : Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de l’utilisateur. Les exigences relatives à la qualité des données peuvent inclure l’exactitude, la résolution, le niveau d’assurance, la traçabilité, le caractère actuel, l’exhaustivité et le format;
- o) Fournisseur de services de données (FSD) : Personne ou organisme fournissant des services de base de données aéronautiques;
- p) Fournisseur de bases de données aéronautiques de type 1 (FBDA de type 1) : Fournisseur qui traite des données aéronautiques en vue d’une utilisation à bord des aéronefs et fournit une base de données aéronautiques conforme aux exigences relatives à la qualité des données (EQD), dans des conditions réglementées, pour lesquelles aucune compatibilité spécifique correspondante d’applications et d’équipements de bord n’a été établie. Les FBDA de type 1 de l’AESA et la LDA de type 1 de la FAA en sont des exemples;
- q) Fournisseur de bases de données aéronautiques de type 2 (FBDA de type 2) :
- i) Fournisseurs qui traitent des données aéronautiques et fournissent une base de données aéronautiques en vue d’une utilisation sur des applications et équipements d’aéronefs répondant aux exigences relatives à la qualité des données (EQD), pour lesquelles une compatibilité avec ces applications et équipements a été établie;
- ii) Titulaire d’une lettre d’acceptation émise par TCAC à titre de fournisseur de bases de données aéronautiques de type 2 qui :
- A) détient un certificat de constructeur en vertu de l’article 561 du RAC pour un produit aéronautique dans lequel la ou les bases de données peuvent être installée(s);
- B) traite des données aéronautiques et fournit une base de données aéronautiques :
- I) en vue de leur utilisation sur des systèmes ou des équipements d’aéronefs certifiés;
- II) se conforme aux EQD;
- III) pour lesquelles une compatibilité avec des systèmes et des équipements d’aéronefs a été établie;
- C) se conforme à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE.
- r) Liste de compatibilité : Liste de produits aéronautiques pour laquelle une base de données aéronautiques compatible est élaborée;
- s) Lettre d’acceptation (LDA) : Lettre émise par la FAA ou TCAC indiquant l’acceptation, par l’autorité réglementaire, des processus de données aéronautiques d’un fournisseur de base de données. Une LDA de FBDA de type 2 de TCAC confirme que le FBDA de type 2 satisfait à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE;
- t) Manuel de politiques : Fait référence au manuel approuvé par TCAC en vertu de l’article 561.07 du RAC;
- u) Publication d’information aéronautique (AIP) : Publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;
- v) Service d’information aéronautique (AIS) : Service chargé de fournir, dans une zone de couverture définie, l’information ou les données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la circulation aérienne; et
- w) Système : Groupe de processus interdépendants et de gens collaborant afin d’obtenir un résultat défini; un système comprend des politiques, des processus et des procédures. C’est grâce à un tel système que les entreprises atteignent un état de conformité aux exigences réglementaires.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AESA : Agence de l’union européenne de la sécurité aérienne
- b) AIP : Publication d’information aéronautique
- c) CDC : Constat de conformité
- d) CI : Circulaire d’information
- e) DAT (FBDA dans le texte) : abréviation utilisée par l’AESA pour désigner un fournisseur de base de données
- f) DDC : Déclaration de conformité
- g) EQD : Exigences relatives à la qualité des données
- h) EUROCAE : « European Organization for Civil Aviation Equipment »
- i) FAA : « Federal Aviation Administration »
- j) FBDA : Fournisseur de base de données aéronautiques
- k) LDA : Lettre d’acceptation
- l) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
- m) RNP : Qualité de navigation requise
- n) RTCA : « Radio Technical Commission for Aeronautics »
- o) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
- p) UE : Union européenne
3.0 Contexte
3.1 Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI)
- 1) L’Annexe 15 de l’OACI précise qu’il est impératif de disposer d’un service d’information aéronautique (AIS) pour recueillir et diffuser des informations nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne. Les informations en question, qui englobent la disponibilité des installations et services de navigation aérienne ainsi que les procédures connexes, doivent être transmises au personnel des opérations ariennes, ainsi qu’aux services de la circulation aérienne chargés de gérer des services d’information de vol et aux services responsables de l’information avant le vol.
- 2) L’Annexe 15 exige que l’État contractant s’assure que les données aéronautiques et les informations aéronautiques fournies répondent aux normes de qualité requises.
- 3) Dans la mesure où des informations ou des données aéronautiques altérées ou erronées peuvent nuire à la sécurité de la navigation aérienne, il est indispensable que les États membres de l’OACI s’assurent que les fournisseurs de services de données disposent d’un système de contrôle de la qualité et de procédures de gestion de la qualité acceptables à toutes les étapes du processus d’information aéronautique (réception et/ou production, collecte ou compilation, édition, formatage, publication, archivage et diffusion).
- 4) Les fournisseurs de services de données reçoivent, compilent, traduisent, sélectionnent, formatent, diffusent ou intègrent des données et informations aéronautiques en vue de les utiliser dans des bases de données aéronautiques installées dans des systèmes ou équipements d’aéronefs certifiés pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Ces fournisseurs sont généralement reconnus ou approuvés par leur autorité de l’aviation civile.
- 5) Le document 9613 de l’OACI (Manuel de navigation fondée sur les performances) fournit de plus amples informations sur les processus de données visant des données aéronautiques.
3.2 Normes
- 1) Les normes DO-200B de la RTCA et ED-76A de EUROCAE sont des documents qui énoncent les normes minimales à respecter pour traiter des données aéronautiques. Il s’agit de normes faisant l’objet d’un consensus sur le plan industriel, et qui sont utilisées pour élaborer, évaluer des changements et appuyer la mise en place d’une gestion de la qualité des données.
- 2) Les normes DO-200B de la RTCA et ED-76A de EUROCAE sont considérées comme équivalentes. Même s’il arrive que cette CI fasse, de temps à autre, référence au document ED-76A de EUROCAE, elle ne fournit que des renvois aux normes DO-200B de la RTCA.
3.3 Autorités d’aviation civile étrangères
- 1) Le règlement 2017/373 de l’Union Européenne (UE) stipule qu’à compter du 1er janvier 2019, les fournisseurs de services de données satisfaisant aux exigences de leurs règlements nécessiteront un certificat délivré par l’Agence de l’union européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ce certificat approuve l’entreprise à titre de fournisseur de services de données sans toutefois confirmer la conformité aux normes DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE. Cela dit, l’AESA accepte la norme DO-200B de la RTCA et ED-76A de EUROCAE comme un moyen, parmi d’autres, de répondre à certaines exigences du règlement UE 2017/373.
- 2) La FAA a émis « Advisory Circular 20-153B » portant sur l’acceptation des processus de données aéronautiques et des bases de données associées. Il est possible d’utiliser la CI du FAA pour vérifier et évaluer la conformité du traitement de données aéronautiques à la norme DO-200B de la RTCA. La CI du FAA explique également comment les fournisseurs de services de données peuvent demander et obtenir une approbation de la navigabilité de la part de la FAA. Les demandeurs qui se conforment aux exigences recevront une lettre d’acceptation (LDA) de la FAA attestant que leur processus de données aéronautiques satisfait aux objectifs de la CI de la FAA. Une LDA de la FAA confirme la conformité à la norme DO-200B de la RTCA.
3.4 Transports Canada, Aviation civile (TCAC)
- 1) Transports Canada a mis en application les recommandations de l’OACI dans la CI 700-038 – Navigation fondée sur les performances (PBN) – En route.
- 2) L’article 602.60 du RAC exige que tout aéronef utilisé en règles de vol aux instruments (IFR), en règles de vol à vue (VFR) OTT ou en VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et transportant à son bord un équipement de navigation tributaire d’une base de données soit doté d’une base de données à jour.
- 3) Pour pouvoir recevoir l’autorisation spéciale exigée pour évoluer dans un espace aérien continental désigné à qualité de navigation requise (RNP) 2, les exploitants aériens de la Partie VII et les exploitants privés de la sous-partie 604 doivent satisfaire aux exigences opérationnelles et d’aéronefs applicables, y compris aux normes régissant les bases de données de navigation. Le document TP 4711 décrit les exigences et les procédures à respecter pour obtenir une approbation RNP2 faisant référence à la CI 700-038. La CI précise que les exploitants obtiennent la base de données de navigation applicable aux récepteurs GNSS de l’aéronef auprès d’un fournisseur qui se conforme au document DO-200 de la RTCA ou ED-76 de EUROCAE, « Standards for Processing Aeronautical Data », et que la base de données est compatible avec la fonction voulue de l’équipement.
- 4) L’objectif de TCAC consiste à uniformiser ses processus d’acceptation des FBDA de type 2 avec ceux de l’AESA et de la FAA. Par exemple, TCAC délivrera ou modifiera un certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC et joindra une LDA de FBDA de type 2, comme la FAA, dans le cadre des limites du certificat de constructeur.
- 5) Le certificat de constructeur et la LDA de FBDA de type 2 désigneront le constructeur approuvé en tant que FBDA de type 2 en mesure de traiter et de distribuer des bases données aéronautiques pour les produits qu’il est autorisé à construire. Par ailleurs, la LDA du FBDA de type 2 attestera que le FBDA de type 2 répond à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE.
- 6) Bien que le FBDA de type 2 détienne un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC, ce certificat confirme uniquement que le FBDA répond aux exigences de la sous-partie 561 concernant le produit aéronautique qu’il construit et sur lequel une base de données peut être installée. L’émission d’une LDA du FBDA de type 2 va ajouter une restriction au certificat de constructeur de la sous-partie 561 permettant au titulaire d’un tel certificat de traiter et de distribuer des bases de données pour les produits pour lesquels il a reçu une approbation de construction. Les bases de données aéronautiques ne sont pas des produits aéronautiques, et il n’est pas obligatoire de leur adjoindre une autorisation de navigabilité, comme un « bon de sortie autorisé » par exemple.
- 7) TCAC considère qu’un certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC et qu’une LDA équivalent à une LDA de type 2 émise par la FAA et à un certificat DAT de type 2 délivré par l’AESA.
4.0 Exigences relatives à la LDA d’un FBDA de type 2
-
1) Lors de la demande pour une LDA de FBDA de type 2, tous les demandeurs doivent démontrer qu’ils :
- a) Sont titulaires d’un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC;
- b) Sont agréés pour construire un produit aéronautique sur lequel il est possible d’installer une base de données aéronautiques; et
- c) Rencontrent la norme dans le DO-200B de la RTCA.
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2) Le processus d’application est le suivant :
- a) Les demandeurs transmettent les documents et le manuel des politiques pour démontrer la conformité aux exigences de la sous-partie 561 du RAC et à la norme DO-200B de la RTCA à leur bureau régional de TCAC compétent;
- b) Le bureau régional de TCAC et la direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC examinent ces documents et ce manuel des politiques; et
- c) Le bureau régional de TCAC et la direction de la CNA procèdent à une visite sur place pour vérifier l’intégration des procédures dans le manuel des politiques présenté, et à la norme DO-200B de la RTCA.
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3) Un demandeur qui rencontre les exigences et les normes recevra soit un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC ou un certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC modifié et une LDA de FBDA de type 2 de la part de TCAC.
À noter : L’annexe A de la présente CI fournit un modèle de LDA de FBDA de type 2 de TCAC.
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4) La LDA de FBDA de type 2 de TCAC demeurera en vigueur jusqu’à ce que le certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC soit abandonné, suspendu ou annulé.
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5) Le certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC incluant la LDA de FBDA de type 2 de TCAC ne sont pas transférables.
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6) Conformément à l’article 561.16 du RAC, le titulaire du certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 ru RAC avec un FBDA de type 2 doit informer TCAC dans les 30 jours suivant la cessation définitive de l’élaboration d’un produit aéronautique mentionné dans sa LDA de FBDA de type 2.
4.1 Demande, délivrance et modification
- 1) La demande est transmise au bureau régional compétent de TCAC situé le plus près du demandeur.
- 2) Même si cela n’est pas nécessaire, un délégué répondant aux exigences du sous chapitre C ou E du chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) et titulaire de l’autorisation requise applicable aux bases de données aéronautiques peut participer au processus de demande, de la manière suivante :
- a) En produisant un constat de conformité (CDC) aux objectifs de la norme DO-200B de la RTCA à l’exception des exigences de la sous-partie 561 du RAC qui demeurent la seule responsabilité du ministre;
- b) En documentant le CDC par le biais du formulaire (26-0757) de déclaration de conformité (DDC) de TCAC; et
- c) En fournissant la DDC au demandeur.
- 3) La demande de délivrance ou de modification est effectuée selon l’article 561.03 du RAC et devrait inclure ce qui suit :
- a) une lettre destinée au ministre;
- b) un exemplaire du manuel des politiques proposé ou une modification visant le manuel des politiques exigé par l’article 561.07 du RAC, incluant les éléments dans le paragraphe 4.4 de la CI, et un exemplaire de l’annexe C de cette CI dûment complété;
- c) un exemplaire du plan de conformité tel que décrit dans le paragraphe 2.2.1 de la norme RTCA DO-200B;
À noter : une matrice est disponible dans l’annexe B de cette CI et devrait être soumise dans le cadre de l’application;
- d) une liste de compatibilité préliminaire; et
- e) un exemplaire de la DDC dans le cas où un délégué a pris part au processus de demande conformément au paragraphe 4.1 2).
- 4) En plus des exigences énoncées dans l’article 561.03 du RAC, la lettre destinée au ministre devrait inclure ce qui suit :
- a) une demande de LDA de FBDA de type 2;
- b) le type de base de données aéronautiques (p. ex., navigation, relief, obstacle, etc.) que le demandeur souhaite ajouter à la portée de ses travaux;
- c) les produits aéronautiques associés à la base de données; et
- d) la norme utilisée (p. ex., DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE) pour élaborer et distribuer des bases de données aéronautiques.
- 5) TCAC peut demander des renseignements supplémentaires pour appuyer la demande.
- 6) À la suite de l’examen concluant du manuel de politiques ou de la modification visant le manuel de politiques prévu dans par l’article 561.07 du RAC, TCAC procédera à une visite sur place afin de vérifier la conformité aux exigences de la sous-partie 561 du RAC et à la norme DO-200B de la RTCA.
- 7) Toute modification touchant le certificat de constructeur, la LDA ou les politiques du manuel de politiques est transmise au bureau régional de TCAC à des fins d’examen et d’approbation, s’il y a lieu. Les types de modifications peuvent inclure :
- a) l’ajout ou de retrait d’un produit aéronautique figurant sur la liste de compatibilité :
- i) Un délégué peut prendre part au processus. Dans ce cas, le délégué doit suivre les procédures énoncées dans le manuel des politiques approuvé de l’entreprise;
- ii) La LDA de FBDA de Type 2 peut avoir été modifiée;
- iii) Transmettre un exemplaire de la nouvelle liste de compatibilité montrant le nouveau produit aéronautique; et
- iv) TCAC peut demander des documents supplémentaires pour appuyer la demande.
- b) l’ajout d’une nouvelle base de données aéronautiques à la portée des travaux du demandeur :
- i) Demande d’approbation de la demande pour ajouter une nouvelle base de données aéronautiques à la portée des travaux, incluant les détails suivants :
- A) le type de base de données aéronautiques (p. ex., navigation, relief, obstacle, etc.) que le demandeur souhaite ajouter à la portée de ses travaux;
- B) les produits aéronautiques associés à la base de données; et
- C) la norme utilisée (p. ex., DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE) pour élaborer et distribuer des bases de données aéronautiques.
- ii) Transmettre un exemplaire de la liste de compatibilité modifiée montrant le nouveau produit aéronautique dans lequel la nouvelle base de données aéronautiques sera installée;
- iii) Transmettre un exemple de la modification du manuel des politiques montrant le changement à la portée des travaux et tout autre changement découlant de la demande;
- iv) TCAC peut demander des documents supplémentaires pour appuyer la demande; et
- v) Le bureau régional de TCAC examinera la demande et approuvera le changement de l’étendue des travaux, s’il y a lieu.
- i) Demande d’approbation de la demande pour ajouter une nouvelle base de données aéronautiques à la portée des travaux, incluant les détails suivants :
- c) le retrait d’une base de données aéronautiques à la portée des travaux du demandeur :
- i) Demande de modification avisant TCAC du retrait d’une base de données aéronautiques de la portée des travaux incluant les détails suivants :
- A) le type de base de données aéronautiques (p. ex., navigation, relief, obstacle, etc.) que le demandeur souhaite retirer de la portée de ses travaux; et
- B) les produits aéronautiques associés à la base de données.
- ii) Transmettre un exemple de la modification du manuel des politiques montrant le changement de la portée des travaux et tout autre changement découlant de la demande;
- iii) TCAC peut demander des documents supplémentaires pour appuyer la demande;
- iv) Si un changement touche le type de base de données (p. ex., navigation, relief, obstacle, etc.), la LDA devra être modifiée pour prendre en compte ce changement; et
- v) Le bureau régional de TCAC examinera la demande et approuvera le changement de la portée des travaux et modifiera la LDA, s’il y a lieu.
- i) Demande de modification avisant TCAC du retrait d’une base de données aéronautiques de la portée des travaux incluant les détails suivants :
- a) l’ajout ou de retrait d’un produit aéronautique figurant sur la liste de compatibilité :
4.2 Personnel de gestion
- 1) Le FBDA de type 2 devrait désigner une personne chargée de gérer les activités liées à la base de données aéronautiques.
- 2) La responsabilité de la gestion des activités liées à la base de données aéronautiques peut être attribuée à une personne de l’organisme autre que la personne désignée conformément à l’article 561.04 du RAC pour assurer la responsabilité des activités de construction.
- 3) La personne désignée pour assurer la responsabilité de la gestion des activités liées à la base de données aéronautiques devrait effectuer un examen de la gestion, comme le prévoit le paragraphe 2.5.6 de la norme DO-200B de la RTCA.
4.3 Ressources
- 1) L’attente est que les ressources exigées dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques doivent satisfaire aux exigences de l’article 561.05 du RAC.
- 2) En plus des ressources exigées conformément à l’article 561.05 du RAC, le FBDA de type 2 devrait disposer des ressources appropriées pour réaliser et gérer toutes les activités relatives aux bases de données aéronautiques, y compris les ressources suivantes, sans toutefois s’y limiter :
- a) outils et équipements d’essai;
- b) personnel compétent, formé et autorisé; et
- c) accès aux normes applicables (p. ex., DO-200B de la RTCA, DO-330 de la RTCA, etc.).
4.4 Manuel de politiques
- 1) Le FBDA de type 2 devrait établir, tenir à jour et exiger l’utilisation des politiques et procédures décrites dans un manuel des politiques répondant aux exigences de l’article 561.07 du RAC.
- 2) L’attente est que les politiques doivent rester dans le manuel des politiques du constructeur, conformément à la sous-partie 561 du RAC.
- 3) Le manuel de politiques peut incorporer d’autres documents par renvoi sous réserve que les politiques et les procédures régissant le contrôle de ces documents soient incorporés dans le manuel de politiques (p. ex. modification, approbation, distribution, etc.).
- 4) À moins que le FBDA de type 2 ne dispose de politiques et de procédures à suivre pour gérer des changements (autres que les changements visant des politiques) qui sont approuvés par TCAC, tout changement visant un de ses services de bases de données aéronautiques ou un système de contrôle de la production doivent être approuvés par TCAC avant sa mise en application.
À noter : Tout changement visant le manuel de politiques du FBDA de type 2 doit être approuvé par TCAC conformément au paragraphe 561.07(5) du RAC avant sa mise en application.
- 5) Le plan de conformité décrit dans la norme DO-200B de la RTCA peut être incorporé par renvoi dans le manuel de politiques.
- 6) D’autres conseils sont énoncés dans l’annexe C du présent document.
4.5 Système de contrôle de la production
- 1) L’attente envers le système de contrôle de la production du FBDA de type 2 prévu dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques est qu’il rencontre les exigences de l’article 561.08 du RAC pour s'assurer que les bases de données aéronautiques produites respectent les exigences tout au long du processus de production.
- 2) De plus, la personne désignée pour assurer la responsabilité de la gestion des activités liées à la base de données aéronautiques est responsable de s’assurer que :
- a) la norme DO-200B de la RTCA est appliquée;
- b) un plan de conformité est tenu à jour et répond au paragraphe 2.2.1 de la norme DO-200B de la RTCA;
- c) des EQD sont définies conformément au paragraphe 2.3 de la norme DO-200B de la RTCA;
- d) le traitement des données satisfait le paragraphe 2.4.1 de la norme DO-200B de la RTCA, ainsi qu’aux critères suivants :
- i) Les modifications touchant les données sont gérées conformément au paragraphe 2.4.2 de la norme DO-200B de la RTCA;
- ii) La configuration des données est gérée conformément au paragraphe 2.4.3 de la norme DO-200B de la RTCA;
- iii) Les compétences sont définies, tenues à jour et contrôlées conformément au paragraphe 2.4.4 de la norme DO-200B de la RTCA;
- iv) Les normes relatives à la qualification des outils sont satisfaites et les procédures sont suivies conformément au paragraphe 2.4.5 de la norme DO-200B de la RTCA; et
À noter : L’Annexe D de la norme DO-200B de la RTCA fournit des directives concernant les normes relatives à la qualification des outils.
- v) Les normes relatives à la sécurité des données sont satisfaites conformément au paragraphe 2.4.6 de la norme DO-200B de la RTCA.
À noter : La section C.8 de l’Annexe C de la norme DO-200B de la RTCA fournit des renseignements supplémentaires sur la sécurité des données.
- e) Des activités de vérification et de validation des données sont réalisées tout au long du processus dans le but de s’assurer que les normes relatives à la qualité des données sont satisfaites, conformément au paragraphe 2.4.1 de la norme DO-200B de la RTCA;
À noter : La section C.2 de l’Annexe C de la norme DO-200B de la RTCA fournit des renseignements supplémentaires.
- f) Un système a été mis en place pour détecter et, dans les 72 heures suivant la détection ou la prise de connaissance, signaler :
- i) aux exploitants ou aux utilisateurs finals, toute erreur qui pourrait survenir pendant la transmission ou l’archivage des données aéronautiques;
- A) La sélection du principe de détection des erreurs est fondée sur les EQD ainsi que sur les risques de corruption posés par l’archivage et la transmission;
À noter : Le paragraphe C.2.2.1 de l’Annexe C2 de la norme DO-200B de la RTCA fournit des renseignements supplémentaires sur les techniques de détection des erreurs numériques.
- ii) à TCAC, aux exploitants ou aux utilisateurs finals, aux fournisseurs et aux titulaires d’approbation de conception (selon le cas), toute défaillance, toute erreur, toute panne ou toute difficulté de fonctionnement touchant une base de données, qui compromet ou, si elle n’est pas corrigée, risque de compromettre la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne;
- A) Ces défaillances, erreurs, pannes ou difficultés de fonctionnement devraient également être signalées conformément à la Division IX de la sous-partie 521 du RAC.
- i) aux exploitants ou aux utilisateurs finals, toute erreur qui pourrait survenir pendant la transmission ou l’archivage des données aéronautiques;
- 3) Le FBDA de type 2 devrait gérer, évaluer et, si nécessaire, atténuer l’incidence des changements sur ses services de base de données aéronautiques et son système de contrôle de la production. Ceci englobe tout changement visant :
- a) La fourniture d’un nouveau type de données par un fournisseur connu ou nouveau;
- b) Les procédures du FBDA de type 2;
- c) Les ressources humaines; et
- d) Les outils et équipements utilisés pour élaborer et distribuer des bases de données aéronautiques.
À noter : En vertu du paragraphe 2.5.3.1 de la norme DO-200B de la RTCA, le FBDA de type 2 devrait disposer de procédures acceptables avant d’accueillir les nouvelles données.
- 4) Le FBDA de type 2 devrait informer ses clients, exploitants et utilisateurs finals de tout changement apporté à l’état de la LDA avant que les utilisateurs appliquent la prochaine mise à jour des données.
- 5) Le FBDA de type 2 devrait informer son bureau régional de TCAC compétent de tout changement ayant une incidence sur la LDA, sur les services de base de données aéronautiques qu’il fournit ou sur le système de contrôle de la production.
- 6) Les EQD sont caractérisés par ce qui suit :
- a) L’exactitude, autrement dit le degré de conformité entre la valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle;
- b) La résolution, autrement dit le nombre d’unités ou de chiffres avec lequel une valeur mesurée ou calculée est exprimée et utilisée;
- c) L’intégrité, autrement dit le niveau d’assurance que des données aéronautiques et leur valeur n’ont pas été perdues ou altérées depuis la création des données ou leur modification autorisée;
- d) Le caractère actuel, autrement dit le niveau de confiance que les données s’appliquent à la période de leur utilisation prévue;
- e) L’exhaustivité, autrement dit le niveau de confiance que toutes les données nécessaires pour appuyer l’utilisation prévue soient fournies;
- f) La traçabilité, autrement dit la capacité d’un système ou d’un produit de données à fournir un dossier des changements apportés à ce produit et à permettre le suivi d’une piste d’audit entre l’utilisateur final et le créateur des données; et
- g) Le format, autrement dit la structure des éléments de données, des dossiers et des fichiers agencés de manière à répondre aux normes, spécifications ou exigences relatives à la qualité des données;
À noter : L’Annexe B de la norme DO-200B de la RTCA fournit des renseignements supplémentaires concernant la définition des EQD.
4.6 Programme d’assurance de la qualité
- 1) L’attente est que le programme d’assurance de la qualité satisfait aux exigences de l’article 561.09 du RAC et devrait être réactif à toute modification apportée au FBDA de type 2 qui pourrait avoir une incidence sur le manuel de politiques ou à la portée des travaux en vertu du certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
- 2) Le FBDA de type 2 devrait s’assurer que tous les éléments liés aux bases de données aéronautiques et contrôlés par le manuel de politiques sont vérifiés dans le cadre du programme d’assurance de la qualité, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
- a) Plan de conformité;
- b) Processus et documents liés aux EQD;
- c) Processus et documents liés à l’altération des données;
- d) Processus et documents liés à la configuration des données;
- e) Compétences du personnel, incluant la formation et les autorisations;
- f) Processus et documents liés à la qualification des outils;
- g) Sûreté et documents des données;
- h) Processus et documents liés au signalement des erreurs;
- i) Processus et documents liés à la validation et la vérification des données;
- j) Délivrance de l’énoncé de sortie des bases de données et dossiers connexes;
- k) Contrôle du processus des fournisseurs;
- l) Processus de gestion des dossiers.
- 3) La vérification réalisée dans le cadre du programme d’assurance de la qualité devrait permettre de s’assurer que les normes dans le paragraphe 3 de la norme DO-200B de la RTCA sont satisfaites. Les objectifs recensés dans le tableau de l’Annexe B de la présente CI peuvent être utilisés dans le cadre de la vérification.
À noter : Il est possible de contrôler les exigences de conformité énoncées dans la norme DO-200B de la RTCA en utilisant le tableau de conformité de l’Annexe F de la norme DO-200B de la RTCA.
- 4) Il est attendu que le FBDA de type 2 procède à des vérifications périodiques visant à vérifier la conformité aux points 1) à 3) ci-dessus, selon une périodicité ne dépassant pas un an, tel que le précise le paragraphe 3.3 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 5) En plus des procédures exigées conformément à l’article 561.09 du RAC, le FBDA de type 2 devrait s’assurer que les procédures de vérification énoncées dans le paragraphe 3.3 de la norme DO-200B de la RTCA sont respectées.
- 6) Il est attendu que le rapport de vérification satisfait à la norme du paragraphe 3.4 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 7) Le programme d’assurance de la qualité devrait permettre de s’assurer que les données aéronautiques répondent aux EQD recensées dans le paragraphe 4.5 6) de cette CI, tout en prenant en considération l’usage prévu des données.
- 8) Le programme d’assurance de la qualité devrait permettre de s’assurer que toute défaillance, erreur, panne ou difficulté de fonctionnement détectée en cours d’utilisation ou pendant la production est analysée, que la cause fondamentale associée est cernée et que, une fois le problème corrigé, les mesures correctives sont transmises aux utilisateurs concernés. Veuillez-vous reporter aux paragraphes 1.5.5.7 et 2.5.3 de la norme DO-200B de la RTCA.
À noter : Il est possible de s’acquitter de toutes ces exigences en utilisant des métadonnées, de sorte que le FBDA de type 2 soit en mesure de remonter à la source de tout problème touchant les données aéronautiques dans toute la chaîne des données d’informations aéronautiques, tel que requis.
- 9) Tout changement apporté au service de base de données aéronautiques ou au système de contrôle de la production du FBDA de type 2 devrait faire l’objet d’une évaluation par le biais du programme d’assurance de la qualité.
- 10) Le programme d’assurance de la qualité devrait permettre de s’assurer que les changements apportés aux EQD, y compris l’identification des éléments de données non conformes, sont convenablement évalués avant de signer la déclaration de sortie de la base de données et de distribuer la base de données, comme l’exige le paragraphe 2.3.5 de la norme DO-200B de la RTCA :
- a) La section 2 de l’Annexe C de la norme DO-200B de la RTCA présente un moyen acceptable d’évaluer les changements apportés aux EQD et de repérer des éléments de données non conformes.
- b) Les données comportant des éléments non conformes ne répondant pas aux niveaux d’assurance mentionnés dans le paragraphe B.1.3 de l’Annexe B de la norme DO-200B de la RTCA devraient être identifiées selon le niveau d’assurance 4, ce qui signifie qu’elles risquent de ne pas satisfaire aux objectifs fixés en matière de sécurité.
- c) Il devrait pouvoir être possible de distinguer les données de niveau 4 parmi d’autres données conformes selon une méthode approuvée par TCAC.
- d) Il appartient à l’exploitant ou à l’utilisateur final, en dernier recours, de s’assurer que les données de niveau 4 répondent aux exigences de qualité applicables à leur usage prévu.
- 11) Le programme d’assurance de la qualité devrait inclure des dispositions régissant les mesures immédiates à prendre en cas de situation dangereuse.
À noter : Une situation dangereuse s’entend de toute défaillance, erreur, panne ou difficulté de fonctionnement touchant la base de données qui compromet ou, si elle n’est pas corrigée, risque de compromettre la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- les écarts des aéronefs par rapport à une procédure publiée;
- un avertissement erroné (couleur rouge) dans le poste de pilotage (p. ex., « PULL UP!, RELIEF, RWY TOO SHORT » [REDRESSEZ!, RELIEF, PISTE TROP COURTE]);
- une augmentation de la charge de travail du pilote en raison de la présentation de données trompeuses ou conflictuelles sur l’écran principal de vol; et
- un problème de fonctionnement ou l’anomalie d’un indicateur durant une phase critique du vol, etc.
- 12) Il est attendu que les renseignements requis pour corriger une situation dangereuse sont transmis à chaque utilisateur, aux propriétaires et aux exploitants dans les 72 heures qui suivent l’instant où le FBDA de type 2 prend connaissance de la situation dangereuse.
4.7 Déclaration de sortie de la base de données
- 1) L’attente est que le FBDA de type 2 fourni une déclaration de mise en service de base de données avec chaque base de données distribuée. L’énoncé devrait répondre à la norme du paragraphe 2.3.5 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 2) Un « bon de sortie autorisé » – formulaire 1 de TCAC n’est pas utilisé en guise d’énoncé de sortie, car la base de données n’est pas un produit aéronautique et ne nécessite pas une sortie de navigabilité. La déclaration de sortie de la base de données est utilisée comme un certificat de conformité attestant que la base de données concernée a été élaborée dans le cadre du certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC ainsi qu’à la norme DO-200B de la RTCA. La déclaration doit être signé par une personne autorisée en vertu du certificat de constructeur de la sous-partie 561 du RAC.
- 3) Il n’existe pas de format spécifique concernant la déclaration de sortie de la base de données; la déclaration peut être présenté dans un format électronique et être signé électroniquement. L’énoncé devrait toutefois inclure les éléments suivants :
- a) État de la LDA;
- b) Date de délivrance de la LDA;
- c) Nom et adresse du constructeur;
- d) Numéro d’approbation du certificat de constructeur de TCAC;
- e) Déclaration de conformité.
À noter : Voici l’exemple d’une déclaration acceptable : « Les bases de données mises en service et distribuées par [nom du FBDA de type 2] sont élaborées dans le cadre du certificat de constructeur approuvé en vertu de la sous-partie 561 du RAC et générées conformément à la norme DO-200B de la RTCA [ou de la norme ED-76A de EUROCAE] ».
- f) Norme utilisée (p. ex., DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE);
- g) Compatibilité des données (p. ex., liste des produits avec lesquels la base de données pourrait être utilisée);
- h) Tout écart par rapport aux EQD convenues;
- i) Toute altération des données;
- j) Nom et signature des personnes autorisées; et
- k) Date de la signature.
- 4) La personne qui signe la déclaration de sortie de la base de données devrait être autorisée conformément aux politiques et aux procédures du FBDA de type 2 et être formé conformément au programme de formation.
- 5) La déclaration de sortie de la base de données ne peut être émis que pour un produit figurant sur la liste de compatibilité selon le certificat de constructeur approuvé en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
4.8 Programme de formation
- 1) Le FBDA de type 2 devrait posséder un programme de formation répondant aux exigences de l’article 561.11 du RAC pour assurer la qualification continue du personnel.
- 2) Le FBDA de type 2 devrait s’assurer, au moyen de la formation initiale, que les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances des fonctions prévues dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques, y compris les personnes autorisées à signer une déclaration de sortie de base de données, connaissent les responsabilités qui leur incombent sur le plan technique, administratif et réglementaire, tel que cela est exigé par le paragraphe 2.4.4 de la norme DO-200B de la RTCA ainsi que par la sous-partie 561 du RAC.
- 3) Le FBDA de type 2 devrait s’assurer, au moyen de la formation de mise à jour, que les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances des fonctions prévues dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques connaissent les modifications éventuellement apportées à leur domaine de responsabilité, tel que cela est exigé par le paragraphe 2.4.4 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 4) Le FBDA de type 2 devrait s’assurer, au moyen d’une formation supplémentaire, que les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances d’une fonction prévue dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques connaissent les modifications éventuellement apportées au RAC et aux normes associées, à la norme DO-200B de la RTCA, ainsi que les politiques et procédures du FBDA de type 2 pour ce qui a trait aux activités prévues par la norme DO-200B de la RTCA.
- 5) Le programme de formation devrait comporter des dispositions visant à s’assurer que les personnes autorisées à signer la déclaration de sortie de la base de données détiennent les compétences requises prévues à l’alinéa 4.5 2) d) iii), qu’elles ont suivi une formation conformément aux points (2), (3) et (4) ci-dessus et qu’elles sont autorisées dans le respect des politiques et procédures du FBDA de type 2.
- 6) Le programme de formation devrait prévoir la formation du personnel prenant part aux vérifications des activités liées à la base de données aéronautiques du FBDA de type 2.
- 7) Le cycle de mise à jour de la formation ne devrait pas dépasser trois années.
- 8) Le FBDA de type 2 devrait conserver un dossier de formation du personnel, conformément au paragraphe 4.10 de cette CI.
4.9 Contrôle des fournisseurs
- 1) L’attente est que le contrôle des fournisseurs satisfait aux exigences de l’article 561.13 du RAC. Cette exigence s’applique aux fournisseurs de données.
- 2) Il appartient à l’utilisateur final, en dernier recours, de s’assurer que les données répondent aux exigences de qualité applicables à leur usage prévu. Une responsabilité partagée s’applique cependant à tous les niveaux de la chaîne de données aéronautiques, le but étant de s’assurer que les données ou les services fournis satisfont à la norme DO-200B de la RTCA [reportez-vous au paragraphe 1.5 et à l’alinéa 2.3.3 (3) de la norme]. Les fournisseurs visés peuvent inclure des fournisseurs de bases de données aéronautiques de type 1 ou des fournisseurs d’outils.
- 3) Le FBDA de type 2 devrait mettre au point un processus permettant de contrôler les fournisseurs. Ce processus doit prévoir la conclusion d’une entente écrite avec les fournisseurs, qui précise les travaux à exécuter.
- 4) L’entente écrite conclue entre le FBDA de type 2 et ses fournisseurs devrait inclure une déclaration que le ministre peut accéder aux installations et aux dossiers du fournisseur et les inspecter pour assurer la conformité aux règlements applicables.
- 5) Le FBDA de type 2 devrait mettre en place un processus permettant d’évaluer et de surveiller la capacité de ses fournisseurs à exécuter le travail prévu au contrat.
- 6) Le FBDA de type 2 devrait s’assurer que le travail prévu au contrat est exécuté sous sa supervision et qu’il est soumis à son programme d’assurance de la qualité.
- 7) Le FBDA de type 2 devrait vérifier et valider les données provenant d’une source non autorisée ou d’un fournisseur titulaire d’une LDA conforme à une norme antérieure à la norme RTCA/DO-200B/EUROCAE ED-76A.
À noter : La section 2 de l’Annexe C de la norme DO-200B de la RTCA constitue un moyen acceptable de vérifier et de valider l’intégrité et la qualité des données.
4.10 Dossiers
- 1) Le FBDA de type 2 devrait tenir à jour un système de tenue de dossiers répondant aux exigences des articles 561.12 du RAC pour les dossiers du personnel et 561.14 du RAC pour les dossiers du produit.
- 2) Les documents devraient être contrôlés conformément au paragraphe 2.5.4 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 3) Les dossiers d’ensemble de données ou d’ensemble d’éléments devraient répondre à la norme de gestion de la configuration des données, conformément au paragraphe 2.4.3.2 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 4) Les dossiers de toutes les modifications touchant les données devraient être conservés conformément au paragraphe 2.4.2 de la norme DO-200B de la RTCA. Ces dossiers doivent également être mis à la disposition de tous les utilisateurs ultérieurs à leur demande.
- 5) Les dossiers liés à la mise en place des dispositions de sécurité visant les données, tel que le prévoient les points 1, 3 et 12 du paragraphe 2.4.1 de la norme DO-200B de la RTCA, devraient être tenus à jour conformément au paragraphe 2.4.6 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 6) Outre ces dossiers, d’autres dossiers devraient être créés et tenus à jour pour ce qui suit :
- a) Les vérifications initiales et périodiques de toutes les activités liées à la base de données aéronautiques, y compris pour les dossiers de conformité et de non-conformité, les constats, les mesures correctives et les mesures de suivi;
- b) Les défaillances, erreurs, pannes ou difficultés de fonctionnement touchant les bases de données identifiées et leur signalement;
- c) Les qualifications, la formation et l’autorisation de tout le personnel prenant part aux activités réalisées dans le cadre de la base de données aéronautiques;
- d) Toute modification évaluée dans le cadre du Système de contrôle de la production; et
- e) Tout examen de la gestion exigé en vertu du paragraphe 2.5.6 de la norme DO-200B de la RTCA
- 7) Les dossiers devraient présenter les procédures, le personnel et les outils utilisés lors de la production de chaque livraison de données à un utilisateur conformément au paragraphe 2.5.2 de la norme DO-200B de la RTCA.
- 8) Les dossiers peuvent être physiques ou électroniques.
- 9) Les dossiers devraient être protégés par des moyens appropriés contre toute destruction ou perte accidentelle et contre la falsification, et être conservés pendant au moins trois ans.
5.0 Activités de surveillance
5.1 Surveillance des activités du FBDA de type 2
- 1) Le programme de surveillance de TCAC comprend des évaluations, des inspections de validation de programme (IVP) et des inspections de processus (IP). Le programme de surveillance permet de vérifier que les FBDA de type 2 se conforment aux exigences réglementaires et qu’ils disposent de systèmes efficaces pour s’assurer qu’ils respectent les exigences réglementaires de manière continue.
- 2) Le programme de surveillance de TCAC permet également de vérifier si le FBDA de type 2 satisfait aux exigences de la sous-partie 561 du RAC et à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE.
6.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet.
7.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
8.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Jeffrey Phipps
Chef, Navigabilité opérationnelle (AARTM)
Téléphone : 613-952-4386
Courriel : jeff.phipps@tc.gc.ca
Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions de modification au présent document. Veuillez présenter vos commentaires à :
Services de documentation AART :
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document approuvé par
Charles Lanning
I/Directeur, Direction des normes
Aviation civile
Annexe A — Exemple de LDA de FBDA de type 2 de Transports Canada, Aviation civile
[Ajouter la date]
[Nom du gestionnaire supérieur responsable]
Gestionnaire supérieur responsable
[Nom de l’entreprise]
[Adresse]
Transports Canada, Aviation civile
Lettre d’acceptation de fournisseur de bases de données aéronautiques de type 2
émise pour le processus de données aéronautiques de [nom de l’entreprise]
Madame, Monsieur [Nom du gestionnaire supérieur responsable],
La présente lettre d’acceptation (LDA) de fournisseur de bases de données aéronautiques (FBDA) de type 2 est émise à l’intention de [nom de l’entreprise], titulaire d’un certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC [numéro d’approbation], pour attester que le processus de base de données aéronautiques du demandeur [nom de l’entreprise] satisfait aux exigences de la norme DO-200B de la RTCA. [Nom de l’entreprise] est à présent approuvé à titre de FBDA de type 2 de TCAC.
Cette lettre et sa référence dans le certificat de constructeur délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC à [nom de l’entreprise] confère à [nom de l’entreprise] le droit de traiter [ajouter le type de base de données, p. ex., navigation, relief, obstacles, etc.] des bases de données pour les produits répertoriés dans le cadre de l’approbation de son certificat.
Dans le cadre de cette LDA de FBDA de type 2, une compatibilité a été établie avec
« La gamme de produits présentée dans le document [ajouter le nom du document et la référence] Révision “ – ” ou révision ultérieure approuvée »,
(ou)
« La gamme de produits suivante » : [énumérer les produits visés]
TCAC conserve le droit de contrôler et de surveiller le processus.
Le certificat de constructeur délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC [délivrance ou modification] et la présente LDA ne sont pas transférables et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abandonnés par le titulaire ou suspendus ou annulés d’une quelconque autre manière par TCAC.
Les conditions et modalités générales suivantes font partie intégrante de la présente LDA :
- Cette LDA demeure en vigueur jusqu’à ce que le certificat de constructeur obtenu en vertu de la sous-partie 561 du RAC soit abandonné, suspendu ou annulé, ou que le certificat de constructeur ait été abandonné, suspendu ou annulé.
- [nom de l’entreprise] respecte les procédures énoncées dans son plan de conformité à la norme DO-200B de la RTCA [ajouter le nom du document et la référence] – en ce qui a trait aux EQD et au traitement des données – ainsi qu’au manuel de politiques du constructeur [nom de l’entreprise] approuvé en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
- [nom de l’entreprise] signale à TCAC toute défaillance, difficulté de fonctionnement ou anomalie des données aéronautiques produites en vertu de cette LDA ayant une incidence possible en matière de sécurité sur l’utilisation opérationnelle des données.
- [nom de l’entreprise] fourni une déclaration de sortie de la base de données avec chaque base de données distribuée afin de diffuser l’état de la LDA, déclarer sa conformité et fournir des renseignements sur des écarts connus ou des modifications.
- [nom de l’entreprise] procède à des vérifications internes périodiques, tel que stipulé dans le paragraphe 3 de la norme DO-200B de la RTCA, et conformément au [ajouter le nom du document et la référence] de [nom de l’entreprise], au moins une fois tous les douze mois. Tout cas de non-conformité majeure tel que stipulé dans le paragraphe 3.4 de la norme DO-200B de la RTCA est signalé à TCAC. De plus, [nom de l’entreprise] appui des activités de surveillance de TCAC.
- [nom de l’entreprise] informe ses clients quant à l’état de la LDA de TCAC et signaler tout changement de l’état de la LDA (ou d’une acceptation d’un pays étranger, y compris la désignation de l’autorité étrangère qui reconnaît la conformité de la source étrangère à la norme DO-200B de la RTCA et les moyens d’approbation ou d’acceptation) à tous les participants antérieurs de la chaîne, y compris, sans toutefois s’y limiter, à la publication d’information aéronautique (AIP) de l’État concerné. Les avis sont transmis en temps opportun afin de s’assurer que les clients peuvent réagir rapidement aux changements visant l’état de leur LDA.
Pour de plus amples informations concernant cette lettre, veuillez contacter le bureau régional de TCAC.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur [Nom du gestionnaire supérieur responsable], mes salutations distinguées.
Pour le ministre,
[Nom et poste du gestionnaire],
Navigabilité et Fabrication
[Nom de la région]
Annexe B — Tableau récapitulant les objectifs
Numéro de réf. de l’objectif |
Objectif |
Référence dans la CI |
Documents de référence du demandeur |
Remarques/notes |
1. Demande, délivrance et modification |
||||
1.1 |
Le demandeur satisfait aux exigences de l’article 561.03 du RAC. |
4.1, 3) |
espace vide | espace vide |
1.2 |
Le demandeur défini la portée des travaux et s’assurer qu’elle ne fait pas l’objet d’un dépassement. |
4.1, 4) |
espace vide | espace vide |
1.3 |
Le demandeur abandonne ou retire sa LDA si elle ne répond plus aux conditions et modalités générales. |
4.0, 4) |
espace vide | espace vide |
2. Personnel de gestion |
||||
2.1 |
Le demandeur désigne une personne chargée de gérer les activités liées à la base de données aéronautiques. |
4.2, 1) |
espace vide | espace vide |
2.2 |
Lorsque la responsabilité de la gestion des activités liées à la base de données aéronautiques a été attribuée à une autre personne, le manuel de politiques du demandeur fait mention de cette personne et de la portée des responsabilités attribuées. |
4.2, 2) |
espace vide | espace vide |
2.3 |
La personne désignée pour assurer la responsabilité de la gestion des activités liées à la base de données aéronautiques effectue un examen de la gestion, comme le prévoit le paragraphe 2.5.6 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.2, 3) |
espace vide | espace vide |
3. Ressources |
||||
3.1 |
Les ressources exigées dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques satisfont aux exigences de l’article 561.05 du RAC. |
4.3, 1) |
espace vide | espace vide |
3.2 |
Le demandeur dispose des ressources appropriées pour exécuter et gérer toutes les tâches et activités liées aux données aéronautiques. |
4.3, 2) |
espace vide | espace vide |
4. Manuel des politiques |
||||
4.1 |
Le demandeur possède un manuel de politiques répondant aux exigences de l’article 561.07 du RAC. |
4.4, 1) |
espace vide | espace vide |
4.2 |
Le manuel de politiques contient des politiques et des procédures permettant de contrôler les documents incorporés. |
4.4, 3) |
espace vide | espace vide |
4.3 |
Le demandeur s’assure que tout changement apporté au manuel de politiques est transmis à Transports Canada à des fins d’examen et d’approbation. |
4.4, 4) |
espace vide | espace vide |
4.4 |
À moins que le demandeur ne dispose de politiques et de procédures à suivre pour gérer des changements (autres que les changements visant des politiques) qui sont approuvés par TCAC, tout changement visant un de ses services de bases de données aéronautiques ou un système de contrôle de la production est approuvé par TCAC avant sa mise en application. |
4.4, 4) |
espace vide | espace vide |
5. Système de contrôle de la production |
||||
5.1 |
Le système de contrôle de la production du demandeur prévu dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques satisfait aux exigences de l’article 561.08 du RAC pour s'assurer que les bases de données aéronautiques produites respectent les exigences tout au long du processus de production. |
4.5, 1) |
espace vide | espace vide |
5.2 |
Le demandeur utilise et démontrer la conformité à la norme DO-200B de la RTCA. |
4.1, 3), c) |
espace vide | espace vide |
5.3 |
Le demandeur tient à jour un plan de conformité répondant aux exigences du paragraphe 2.2.1 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), b) |
espace vide | espace vide |
5.5 |
Le demandeur s’assure que les EQD sont définies conformément au paragraphe 2.3 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), c) |
espace vide | espace vide |
5.6 |
Le demandeur traite des données conformément au paragraphe 2.4.1 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d) |
espace vide | espace vide |
5.7 |
Le demandeur s’assure que les modifications touchant les données sont gérées conformément au paragraphe 2.4.2 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d), i) |
espace vide | espace vide |
5.8 |
Le demandeur s’assure que la configuration des données est gérée conformément au paragraphe 2.4.3 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d), ii) |
espace vide | espace vide |
5.9 |
Le demandeur s’assure que des compétences sont définies, tenues à jour et contrôlées conformément au paragraphe 2.4.4 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d), iii) |
espace vide | espace vide |
5.10 |
Le demandeur s’assure que les exigences relatives à la qualification des outils sont satisfaites et que les procédures connexes sont suivies conformément au paragraphe 2.4.5 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d), iv) |
espace vide | espace vide |
5.11 |
Le demandeur s’assure que les exigences relatives à la sécurité des données sont satisfaites conformément au paragraphe 2.4.6 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.5, 2), d), v) |
espace vide | espace vide |
5.12 |
Le demandeur s’assure que les activités de vérification et de validation des données sont réalisées tout au long du processus et qu’elles satisfont aux exigences relatives à la qualité des données. |
4.5, 2), e) |
espace vide | espace vide |
5.13 |
Le demandeur s’assure qu’un système a été mis en place pour détecter et signaler, dans les 72 heures suivant leur détection ou leur prise de connaissance, toute erreur qui pourrait survenir pendant la transmission ou l’archivage des données aéronautiques. |
4.5, 2), f), i) |
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5.14 |
Le demandeur s’assure qu’un système a été mis en place pour détecter et signaler, dans les 72 heures suivant leur détection ou leur prise de connaissance, toute défaillance, toute erreur, toute panne ou toute difficulté de fonctionnement touchant une base de données, qui compromet ou, si elle n’est pas corrigée, risque de compromettre la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne. |
4.5, 2), f), ii) |
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5.15 |
Le demandeur s’assure que tout changement apporté à ses services de base de données aéronautiques et à son système de contrôle de la production est géré, évalué et, si nécessaire, atténué pour limiter son incidence. |
4.5, 3) |
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5.16 |
Le demandeur informe les exploitants et les utilisateurs finals de tout changement apporté à l’état de la LDA. |
4.5, 4) |
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5.17 |
Le demandeur informe TCAC de tout changement ayant une incidence sur la LDA, sur les services de base de données aéronautiques qu’il fournit ou sur son système de contrôle de la production. |
4.5, 5) |
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6. Programme d’assurance de la qualité |
||||
6.1 |
Le demandeur s’assure que le programme d’assurance de la qualité répond aux exigences de l’article 561.09 du RAC et être réactif à toute modification apportée au FBDA de type 2 qui pourrait avoir une incidence sur le manuel de politiques ou à la portée des travaux en vertu du certificat de constructeur en vertu de la sous-partie 561 du RAC. |
4.6, 1) |
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6.2 |
Le programme d’assurance de la qualité couvre toutes les activités liées à la base de données aéronautiques régies par le manuel de politiques. |
4.6, 2) |
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6.3 |
Le demandeur doit s’assurer que la vérification réalisée dans le cadre du programme d’assurance de la qualité répond aux exigences énoncées au paragraphe 3 de la norme RTCA/DO-200B et aux objectifs recensés dans le tableau de l’Annexe B de la présente CI. |
4.6, 3) |
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6.4 |
Le demandeur procède à des vérifications périodiques selon des intervalles ne dépassant pas 12 mois. |
4.6, 4) |
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6.5 |
Le demandeur s’assure que les procédures de vérification définies conformément au paragraphe 3.3 de la norme RTCA/DO-200B sont respectées. |
4.6, 5) |
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6.6 |
Le rapport de vérification satisfait aux exigences du paragraphe 3.4 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.6, 6) |
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6.7 |
Le demandeur s’assure, par le biais de son programme d’assurance de la qualité, que les données aéronautiques, en fonction de leur usage prévu, satisfont aux exigences relatives à la qualité des données (EQD). |
4.6, 7) |
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6.8 |
Le demandeur s’assure, par le biais de son programme d’assurance de la qualité, que toute défaillance, erreur, panne ou difficulté de fonctionnement détectée en cours d’utilisation ou pendant la production est analysée, que la cause fondamentale associée est cernée et que, une fois le problème corrigé, les mesures correctives sont transmises aux utilisateurs concernés. |
4.6, 8) |
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6.9 |
Tout changement apporté au service de base de données aéronautiques ou au système de contrôle de la production du demandeur fait l’objet d’une évaluation par le biais du programme d’assurance de la qualité. |
4.6, 9) |
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6.10 |
Le demandeur s’assure que les changements apportés aux EQD, y compris l’identification des éléments de données non conformes, sont convenablement évalués avant de signer la déclaration de sortie de la base de données et de distribuer la base de données. |
4.6, 10) |
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6.11 |
Le demandeur s’assure que les données comportant des éléments non conformes ne répondant pas aux niveaux d’assurance identifiés dans le paragraphe B.1.3 de l’annexe B de la norme DO-200B de la RTCA sont identifiées selon le niveau d’assurance 4, ce qui signifie qu’elles risquent de ne pas satisfaire aux objectifs fixés en matière de sécurité. |
4.6, 10), b) |
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6.12 |
Le demandeur s’assure qu’il est possible de distinguer des données de niveau 4 parmi d’autres données conformes selon une méthode approuvée par TCAC. |
4.6, 10), c) |
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6.13 |
Le demandeur s’assure que le programme d’assurance de la qualité inclut des dispositions régissant les mesures immédiates à prendre en cas de problème de sécurité ou de situation dangereuse. |
4.6, 11) |
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6.14 |
Le demandeur s’assure que les renseignements requis pour corriger une situation dangereuse sont transmis à chaque propriétaire et exploitant dans les 72 heures qui suivent l’instant où la situation a été détectée et prise en compte. |
4.6, 12) |
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7. Déclaration de sortie de la base de données |
||||
7.1 |
Le demandeur fourni une déclaration de sortie de base de données avec chaque base de données distribuée. |
4.7, 1) |
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7.2 |
Le demandeur s’assure que la déclaration de sortie de la base de données comprend ce qui suit :
|
4.7, 2) |
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7.3 |
Le demandeur s’assure que la personne qui signe la déclaration de sortie de la base de données a suivi une formation appropriée. |
4.7, 4) |
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7.4 |
Le demandeur s’assure que la personne qui signe la déclaration de sortie de la base de données a été autorisée. |
4.7, 4) |
espace vide | espace vide |
7.5 |
Le demandeur s’assure que la déclaration de sortie de la base de données est émise que pour des produits recensés sur la liste de compatibilité. |
4.7, 5) |
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8. Programme de formation |
||||
8.1 |
Le demandeur s’assure que le programme de formation répond aux exigences de l’article 561.11 du RAC pour assurer la qualification continue du personnel. |
4.8, 1) |
espace vide | espace vide |
8.2 |
Les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances d’une fonction prévue dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques aient suivi une formation initiale. |
4.8, 2) |
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8.3 |
Les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances d’une fonction prévue dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques aient suivi une formation de mise à jour. |
4.8, 3) |
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8.4 |
Les personnes exécutant des fonctions et les personnes supervisant les performances d’une fonction prévue dans le cadre des activités liées à la base de données aéronautiques aient suivi une formation supplémentaire. |
4.8, 4) |
espace vide | espace vide |
8.5 |
Le demandeur s’assure que les personnes autorisées à signer la déclaration de sortie de la base de données détiennent les compétences requises, qu’elles ont suivi une formation appropriée conformément aux paragraphes 2), 3) et 4) de la CI et qu’elles sont autorisées conformément aux politiques et procédures du demandeur. |
4.8, 5) |
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8.6 |
Le demandeur s’assure que le personnel prenant part aux vérifications des activités liées à la base de données aéronautiques a suivi une formation. |
4.8, 6) |
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8.7 |
Le demandeur s’assure que le cycle de mise à jour de la formation ne dépasse pas trois années. |
4.8, 7) |
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8.8 |
Le demandeur conserve un dossier de formation du personnel. |
4.8, 8) |
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9. Contrôle des fournisseurs |
||||
9.1 |
Le demandeur s’assure que le contrôle des fournisseurs répond aux exigences de l’article 561.13 du RAC. |
4.9, 1) |
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9.2 |
Le demandeur met au point un processus permettant de contrôler les fournisseurs. Ce processus doit prévoir la conclusion d’une entente écrite avec les fournisseurs, cette entente précisant les travaux à exécuter. |
4.9, 3) |
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9.3 |
Le demandeur s’assure que l’entente écrite précise que le ministre peut accéder aux installations et aux dossiers du fournisseur et les inspecter pour assurer la conformité aux règlements applicables. |
4.9, 4) |
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9.4 |
Le demandeur met en place un processus permettant d’évaluer et de surveiller la capacité de ses fournisseurs à exécuter le travail prévu au contrat. |
4.9, 5) |
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9.5 |
Le demandeur s’assure que le travail prévu au contrat est exécuté sous sa supervision et qu’il est soumis à son programme d’assurance de la qualité. |
4.9, 6) |
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9.6 |
Le demandeur vérifie et valider les données provenant d’une source non autorisée ou d’un fournisseur titulaire d’une LDA conforme à une norme antérieure à la norme DO-200B de la RTCA ou ED-76A de EUROCAE. |
4.9, 7) |
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10. Dossiers |
||||
10.1 |
Le demandeur tient à jour un système de tenue de dossiers répondant aux exigences des articles 561.12 du RAC pour les dossiers du personnel et 561.14 du RAC pour les dossiers du produit. |
4.10, 1) |
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10.2 |
Le demandeur s’assure que les documents sont contrôlés conformément au paragraphe 2.5.4 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.10, 2) |
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10.3 |
Le demandeur s’assure que les dossiers d’ensemble de données ou d’ensemble d’éléments répondent aux exigences de gestion de la configuration des données, conformément au paragraphe 2.4.3.2 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.10, 3) |
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10.4 |
Le demandeur s’assure que les dossiers de toutes les modifications touchant les données sont gérés conformément au paragraphe 2.4.2 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.10, 4) |
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10.5 |
Le demandeur s’assure que les dossiers de toutes les modifications sont mis à la disposition de tous les utilisateurs ultérieurs à leur demande. |
4.10, 4) |
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10.6 |
Le demandeur s’assure que les dossiers liés à la mise en place des dispositions de sécurité visant les données sont tenus à jour conformément au paragraphe 2.4.6 de la norme DO-200B de la RTCA. |
4.10, 5) |
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10.7 |
Le demandeur s’assure que les dossiers des vérifications initiales et périodiques de toutes les activités liées à la base de données aéronautiques, y compris pour les dossiers de conformité et de non-conformité, les constats, les mesures correctives et les mesures de suivi, sont tenus à jour. |
4.10, 6), a) |
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10.8 |
Le demandeur s’assure que les dossiers portant sur les défaillances, les erreurs, les pannes ou les difficultés de fonctionnement identifiées conformément au paragraphe 4.5f) de la CI sont tenus à jour. |
4.10, 6), b) |
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10.9 |
Le demandeur s’assure que les dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’autorisation de tout le personnel prenant part aux activités liées à la base de données aéronautiques sont tenus à jour. |
4.10, 6), c) |
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10.10 |
Le demandeur s’assure que les dossiers d’évaluation devant être produits conformément au paragraphe 3) de la CI sont tenus à jour. |
4.10, 6), d) |
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10.11 |
Le demandeur s’assure que les dossiers relatifs à l’examen de la gestion devant être produits conformément au paragraphe 2) de la CI sont tenus à jour. |
4.10, 6), e) |
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10.12 |
Le demandeur s’assure que les dossiers présentent les procédures, le personnel et les outils utilisés durant l’organisation de chaque fourniture de données à un utilisateur. |
4.10, 7) |
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10.13 |
Le demandeur s’assure que les dossiers sont protégés par des moyens appropriés contre toute destruction ou perte accidentelle et contre la falsification. |
4.10, 9) |
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10.14 |
Le demandeur s’assure que les dossiers sont conservés pendant au moins trois ans. |
4.10, 9) |
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Annexe C — Directives relatives aux exigences applicables au manuel des politiques
- 1) Les directives ci-dessous complètent les renseignements fournis au paragraphe 4.4 de cette CI.
- 2) Cette annexe représente le contenu minimal attendu à inclure dans le manuel de politiques exigé en vertu du paragraphe 4.4 de cette CI.
Contenu du manuel de politiques du demandeur. |
Référence dans la CI |
Référence dans le manuel des politiques (page, section et paragraphe) |
Examen de la conformité de TCAC |
1. Personnel de gestion |
|||
Description du personnel de gestion, en incluant les éléments suivants : |
4.2 |
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|
4.2, 1) |
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|
4.2, 2) |
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|
4.1, 4), b) |
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|
4.2, 3) |
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2. Ressources |
|||
Une description des ressources mises à disposition pour réaliser et gérer toutes les activités liées à la base de données aéronautiques, y compris, sans toutefois s’y limiter, les ressources suivantes : |
4.3 |
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|
4.3, 2), a) |
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|
4.3, 2), b) |
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|
4.3, 2), c) |
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3. Système de contrôle de la production |
|||
Une description du système de contrôle de la production, y compris : |
4.5 |
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|
4.5, 2), b) |
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|
4.5, 2), c) |
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|
4.5, 2), d) |
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|
4.5, 2), d), i) |
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|
4.5, 2), d), ii) |
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|
4.5, 2), d), iii) |
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|
4.5, 2), d), iv) |
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|
4.5, 2), d), v) |
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|
4.5, 2), e) |
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|
4.5, 2), f) |
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|
4.5, 3) |
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|
4.5, 3), a) |
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|
4.5, 3), b) |
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|
4.5, 3), c) |
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|
4.5, 3), d) |
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|
4.5, 4) |
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|
4.5, 5) |
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4. Programme d’assurance de la qualité |
|||
Une description du programme d’assurance de la qualité, incluant : |
4.6 |
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|
4.6, 2) |
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|
4.6, 4) |
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|
4.6, 5) |
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|
4.6, 6) |
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|
4.6, 7) |
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|
4.6, 8) |
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|
4.6, 9) |
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|
4.6, 10) |
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|
4.6, 11) |
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|
4.6, 12) |
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5. Déclaration de sortie de la base de données |
|||
Une description du système utilisé pour autoriser la signature de la déclaration de sortie de la base de données, y compris : |
4.7 |
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|
4.7, 4) |
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6. Programme de formation |
|||
Une description du programme de formation, y compris : |
4.8 |
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|
4.8, 2) |
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|
4.8, 3) |
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|
4.8, 4) |
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|
4.7, 4) |
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|
4.8, 6) |
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7. Contrôle des fournisseurs |
|||
Une description du système utilisé pour contrôler les fournisseurs, y compris : |
4.9 |
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|
4.9, 3) |
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|
4.9, 5) |
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|
4.9, 6) |
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|
4.9, 7) |
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8. Dossiers |
|||
Une description du système utilisé pour tenir les dossiers à jour, y compris : |
4.10 |
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|
4.10, 2) |
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|
4.10, 3) |
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|
4.10, 4) |
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|
4.10, 5) |
espace vide | espace vide |
|
4.10, 6), a) |
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|
4.10, 6), b) |
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|
4.10, 6), c) |
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|
4.10, 6), d) |
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|
4.10, 6), e) |
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