Circulaire d'information (CI) Nº 566-002

Sujet : Délivrance d’une licence de TEA : expérience spécifique à la qualification et des habiletés acquises sur des avions SFAR 41C

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 566-002
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 16634038-V8
Date d’entrée en vigueur : 2021-10-20

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) Le présent document a pour objet de fournir de l’information et des directives sur la mise en œuvre des changements pour l’alinéa 566.03(8)a) et l’appendice A du chapitre 566 du Manuel de navigabilité (MN) sur l’applicabilité des expériences spécifique à la qualification et des habiletés acquises par les demandeurs pour une licence de technicien d’entretien des aéronefs (TEA) pour les aéronefs certifiés en vertu de la norme Special Federal Aviation Regulation (SFAR) 41C, y compris les variantes et dérivés, dans le but de délivrer une licence de TEA ayant une qualification M1 ou M2.
  • 2) Le présent document touche l’orientation du personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) dans la Directive visant le personnel de la maintenance (DPM) 18 – Technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), Procédures de délivrance des licences, révision 6, annexe A, sections 5.6 et 6.4.
  • 3) Veuillez noter que la présente CI ne touche ni ne modifie les avantages reliés à la certification après maintenance énoncés au sous-alinéa 566.03(8)b)(ii) du chapitre 566 du Manuel de navigabilité (MN).

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique aux demandeurs d’une licence de TEA demandant une qualification M1 ou M2 et au personnel de TCAC qui participe à l’évaluation des demandes d’une licence de TEA.

1.3 Description des changements

  • 1) Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Partie IV, sous-partie 3 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Licences et qualifications de technicien d’entretien d’aéronefs;
    • b) Chapitre 523 du Manuel de navigabilité (MN) — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;
    • c) Chapitre 566 du MN — Délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA);
    • d) Directive visant le personnel de la maintenance (DPM) 18, révision 6, 2005-03-15 – Procédures de délivrance des licences de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA);
    • e) Avis de navigabilité (AN) C004 — Avantages de certification après maintenance : Anciens aéronefs et aéronefs de catégorie SFAR 41C;
    • f) Partie 23 du titre 14 du Code of Federal Regulations (CFR) — Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes;
    • g) Partie 25 du Titre 14 du CFRAirworthiness Standards: Transport Category Airplanes;
    • h) Special Federal Aviation Regulations (SFAR) — SFAR No. 41C.

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Avions SFAR 41C :  avions certifiés en vertu de la norme SFAR 41C, y compris les variantes et dérivés.
    • b) Demandeurs d’une licence de TEA : désigne les demandeurs d’une licence de TEA avec une qualification M1 ou M2
    • c) Expérience spécifique à la qualification : désigne, aux fins de l’obtention d’une licence de TEA ou d’une qualification supplémentaire, une expérience précise acquise au chapitre de la maintenance des produits aéronautiques définis dans la portée des avantages liés à une qualification particulière.
  • 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) CFR : Code of Federal Regulations
    • b) FAR : Federal Aviation Regulations
    • c) MN : Manuel de navigabilité
    • d) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • e) SFAR : Special Federal Aviation Regulation
    • f) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    • g) TEA : technicien d’entretien d’aéronefs

3.0 Contexte

3.1 Évolution de la définition de type de l’avion selon la norme SFAR 41C

  • 1) La norme SFAR 41 a été promulguée en 1980 en tant que règle temporaire et a ensuite été modifiée en 1982 pour devenir la norme SFAR 41C afin de répondre à l’augmentation de la demande en aéronefs des entreprises assurant des services aériens de navette ainsi que pour combler l’écart entre la partie 23 et la partie 25 du 14 CFR. Auparavant, les critères de certification de la norme SFAR 41 et de la norme SFAR 41C étaient davantage liés à la définition de type de la partie 23 du 14 CFR qu’à celle de la partie 25 du 14 CFR puisqu’ils intégraient seulement quelques éléments de conception de la partie 25 du 14 CFR. La norme SFAR 41C a donc été annulée et l’ensemble des normes de navigabilité ont été intégrées à la partie 23 du 14 CFR en 1987 en tant que la modification 23-34 des Federal Aviation Regulations (FAR), ce qui a créé la catégorie navette (Commuter category) de la partie 23 du 14 CFR.
  • 2) En 1988, la catégorie navette a été intégrée au chapitre 523 du MN en tant que la mise à jour 523-1 afin d’inclure la modification FAR 23-34. Depuis l’introduction de la modification, les nouvelles demandes visant l’approbation d’une définition de type pour les aéronefs faisant partie de la catégorie navette sont assujetties aux normes prévues par le chapitre 523 du MN.

3.2 Introduction d’un nouveau système de délivrance des licences de TEA

  • 1) En 1999, les normes révisées de délivrance des licences de TEA ont été ajoutées au chapitre 566 du MN. Grâce à ces normes, un nouveau modèle de délivrance des licences a été adopté, ce qui a permis de faire la transition de 25 qualifications à un total de cinq qualifications, soit les qualifications M1, M2, E, S et Ballons. La qualification M1 porte sur les aéronefs autres que les aéronefs à turboréacteurs approuvés conformément aux chapitres 522, 523, 523-VLA, 527 et 549 du MN et aux normes équivalentes alors que la qualification M2 porte sur tous les autres aéronefs qui ne sont pas visés par la qualification M1, à l’exception des ballons.
  • 2) Une qualification M2 a été attribuée aux titulaires de licences de TEA qui avaient des avantages relatifs à la signature d’une certification après maintenance pour des travaux exécutés sur des avions SFAR 41C lorsque l’ancien système était en place. Une qualification M1 a été attribuée aux personnes qui avaient des avantages relatifs à la signature d’une certification après maintenance pour des travaux exécutés sur des aéronefs homologués en vertu de la catégorie navette du chapitre 523, c.-à-d. les variantes ou les dérivés de la norme SFAR 41C. La transition au nouveau système a eu pour résultat que les titulaires ont perdu leurs avantages de certification après maintenance et la délivrance par TCAC d’une exemption. L’exemption a ensuite été introduite dans le chapitre 566 du MN en 2003 accordant des avantages aux titulaires des M1 et M2 pour signer une certification après maintenance pour les travaux effectués sur les aéronefs homologués en vertu de la norme SFAR 41C, y compris les variantes et dérivés associés.

3.3 Changement à l’applicabilité de l’expérience spécifique à la qualification et des habiletés acquises

  • 1) En 2021, TCAC a apporté un changement à l’applicabilité de l’expérience spécifique à la qualification et des habiletés acquises par les demandeurs d’une licence de TEA sur des avions SFAR 41C aux fins de délivrance d’une qualification M1 ou M2. En fonction de l’évolution de la définition de la norme SFAR 41C, il a été établi que les avions SFAR 41C sont des aéronefs homologués en vertu de la catégorie navette de la partie 23 du 14 CFR, qui est une norme équivalente à celle visant les aéronefs homologués en vertu de la catégorie navette du chapitre 523 du MN. Par conséquent, l’expérience spécifique à la qualification et les habiletés acquises pour les avions SFAR 41C seront seulement admissibles pour la délivrance d’une qualification M1.
  • 2) Ce changement a été introduit au moyen d’un Avis de proposition des modifications (APM) 2020-013 qui a modifié l’article applicable et l’appendice du chapitre 566 du MN.

4.0 Mise en œuvre du changement

  • 1) Dans le cadre de ce changement décrit à la section 3.3, il y aura une période de mise en œuvre qui prendra fin le 1er décembre 2022.

4.1 Pendant la période de mise en œuvre

  • 1) Délivrance initiale des licences : Les demandeurs d’une licence de TEA ayant acquis de l’expérience spécifique à la qualification et des habiletés à bord d’un avion SFAR 41C avant et pendant la période de mise en œuvre peuvent déclarer cette expérience afin d’obtenir une qualification M1 ou M2.
  • 2) Qualification supplémentaire : Les titulaires d’une qualification M1 ou M2 qui demandent l’autre qualification M ne pourront pas réclamer l’expérience spécifique à la qualification ou les habiletés obtenues ou être créditées pour celles-ci en vertu des avions SFAR 41C puisqu’ils détiennent déjà des avantages de maintenance pour ces avions.
  • 3) Les demandeurs d’une licence de TEA doivent fournir de la documentation à l’appui prouvant qu’ils ont acquis cette habileté avant ou durant la période de mise en œuvre. L’expérience spécifique à la qualification qui aura été déclarée au préalable ne sera pas créditée.

4.2 Après la période de mise en œuvre

  • 1) Dès le 1er décembre 2022, l’expérience spécifique à la qualification et les habiletés acquises sur des avions SFAR 41C par les demandeurs de licence de TEA seront admissibles dans le but d’obtenir une qualification M1 seulement.

5.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet.

6.0 Historique du document

  • 1) Sans objet.

7.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Jeffrey Phipps
Chef, Navigabilité opérationnelle (AARTM)
Téléphone : 343-999-8145
Courriel : AMELicence-LicencedeTEA@tc.gc.ca

Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions de modification du présent document. Soumettez vos commentaires à :

Services de documentation - Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par

Félix Meunier
Directeur, Direction des normes
Aviation civile

Annexe A — Avions SFAR 41C

Titulaire du certificat de type de l’aéronef Numéro du certificat de type Type/modèle d’aéronef Base de certification
Hawker Beechcraft Corporation A-149 300
1900 / 1900C
FAR 23 / SFAR 41C
FAR 23 / SFAR 41C
BAE SYSTEMS (Operations) Limited A-154 BAE Jetstream Series 3100 Modèle 3112 FAR 23 / SFAR 41C
Dornier Luftfahrt GmbH A-155 228-201
228-202
FAR 23 / SFAR 41C
FAR 23 / SFAR 41C
M7 Aerospace LP A-158 SA227-AT (Merlin IVC)
SA227-AC (Metro III)
CAR 3 / FAR 23 / SFAR 41C
FAR 23 / SFAR 41C

Remarque : Le tableau ci-dessus est fourni à titre de référence seulement. Veuillez consulter la fiche de données du certificat de type applicable à l’avion pour connaître les critères de certification.