Sujet: Transport de munitions de guerre par des exploitants aériens étrangers
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Services de gestion et des ressources |
---|---|
Numéro de document : | CI 600-009 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 14930258-V8 |
Date d’entrée en vigueur : | 2020-09-10 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Autorisation ministérielle
- 5.0 Autorisation ministérielle globale
- 6.0 Applicabilité de l’autorisation ministérielle globale
- 7.0 Conditions d’utilisation
- 8.0 Violation des conditions – exception à l’autorisation ministérielle globale
- 9.0 Gestion de l’information
- 10.0 Historique du document
- 11.0 Contactez-nous
- Annexe A — Processus de demande de Transport de Munitions de Guerre
1.0 Introduction
1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
1) Le présent document a pour objet de fournir des conseils sur la manière dont les exploitants aériens étrangers peuvent se conformer à l’article 606.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) en ce qui concerne le transport de munitions de guerre dans l’espace aérien canadien.
1.2 Applicabilité
1) Le présent document s’applique aux exploitants étrangers qui assurent un service de transport aérien aux termes de la sous-partie I de la partie VII du RAC (Opérations aériennes étrangères) tandis qu’ils transportent des munitions de guerre dans l’espace aérien du Canada. Il s’applique également aux employés de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) chargés de surveiller le transport de munitions de guerre dans l’espace aérien canadien.
1.3 Description des changements
1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) partie VI, sous-partie 06 du RAC — Divers;
- b) partie VII, sous-partie 01 du RAC — Opérations aériennes étrangères;
- c) Convention de Chicago relative à l’OACI, article 35;
- d) autorisation ministérielle en vertu de l’article 606.01 du RAC (SGDDI 12636703);
- e) Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992.
2.2 Documents annulés
1) Sans objet.
2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
1) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AMC : Affaires mondiales Canada;
- b) CEAE : certificat d’exploitant aérien étranger;
- c) DOE : Division des opérations à l’étranger;
- d) MD : marchandises dangereuses;
- e) MdG : munitions de guerre;
- f) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale;
- g) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
- h) TCAC : Transports Canada, Aviation civile;
- i) TMD : Direction générale du transport des marchandises dangereuses.
3.0 Contexte
1) L’article 35 de la Convention relative à l’aviation civile internationale stipule ce qui suit :
- « a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne peuvent être transportés à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’un État à bord d’aéronefs employés à la navigation internationale, sauf permission dudit État. Chaque État détermine par voie de règlement ce qu’il faut entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci d’uniformité, des recommandations que l’Organisation de l’Aviation civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
- b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des raisons d’ordre public et de sécurité, de réglementer ou d’interdire le transport, à l’intérieur ou au-dessus de son territoire, d’articles autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a), à condition qu’il ne soit fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres États employés aux mêmes fins, et à condition aussi qu’il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner le transport et l’usage, à bord des aéronefs des appareils nécessaires à l’exploitation ou à la navigation desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers. »
2) Le Canada est un pays signataire, de sorte que l’article 35 de la Convention s’y applique.
3) L’article 35 de la Convention stipule que les États doivent déterminer, par voie de règlement, ce qui constitue des munitions de guerre, aux fins de l’article.
4) L’article 606.01 du RAC stipule qu’il est interdit de transporter des armes, des munitions ou d’autre matériel conçu pour usage militaire à bord d’un aéronef à moins que celui-ci ne soit un aéronef canadien ou que le ministre n’ait autorisé le transport d’un tel matériel.
4.0 Autorisation ministérielle
1) Aux termes de l’article 606.01 du RAC, un exploitant aérien étranger peut solliciter auprès de TCAC une Autorisation Ministérielle de transporter des armes, des munitions ou d’autre matériel conçu pour usage militaire, lorsqu’il vole dans l’espace aérien canadien.
- a) La demande d’autorisation de transporter des munitions de guerre doit être présentée à la Division des opérations à l’étranger de TCAC. Les demandes doivent être adressées à : overflights-survol@tc.gc.ca.
2) Les munitions de guerre sont interprétées de façon très large et pour savoir ce qui constitue des munitions de guerre, nous utilisons la définition de l’Ordonnance de navigation aérienne 2009, Partie 18 du Royaume-Uni, qui dit ceci : « Par munition de guerre, on entend toute arme ou munition; ou tout article contenant un explosif, une substance liquide ou un gaz nocif ou tout autre objet conçu ou fait pour être utilisé en cas de guerre ou contre des personnes, notamment des pièces, qu’il s’agisse de composants ou d’accessoires, pour cet arme, munition ou article. »
3) Dans bien des cas, les munitions de guerre sont également classées comme marchandises dangereuses interdites et nécessitent un certificat d’équivalence délivré par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses afin de permettre leur transport dans l’espace aérien canadien. Toutes les exigences relatives au transport des marchandises dangereuses doivent être respectées séparément en contactant la Direction générale du transport des marchandises dangereuses à l’adresse: tdgapprovals-approbationstmd@tc.gc.ca.
4) Il faut préciser que les munitions de guerre ne sont pas toutes des marchandises dangereuses et que les marchandises dangereuses ne sont pas toutes des munitions de guerre.
5) Les exploitants étrangers sans certificat canadien d’exploitant aérien étranger (EAE) sont également tenus de demander une autorisation de survol conformément à l’article 701.10 du RAC, en s’adressant à l’adresse suivante : overflights-survol@tc.gc.ca.
6) La DOE a adopté un niveau de service de 10 à 30 jours calendaires pour traiter les demandes d’autorisation ministérielle.
5.0 Autorisation ministérielle globale
1) Compte tenu de la forte augmentation de demandes d’autorisation de transporter des munitions de guerre dans l’espace aérien canadien depuis quelques années, et du fait que de nombreux exploitants étrangers transportant des munitions de guerre dans l’espace aérien canadien sont titulaires d’un CEAE et pour lesquels les vols sont de nature courante, TCAC peut délivrer une autorisation ministérielle globale à un exploitant aérien étranger qui respecte les critères suivants :
- a) il est titulaire d’un CEAE canadien valide;
- b) il possède un dossier démontrant la conformité réglementaire;
- c) il mène des opérations en toute sécurité.
2) Une autorisation ministérielle globale individuelle sera émise à chaque exploitant aérien étranger pour une période de temps spécifique. Même si l’autorisation ministérielle globale autorise les exploitants aériens étrangers à transporter des munitions de guerre dans l’espace aérien canadien sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation individuelle pour chaque vol, il est indispensable que les exploitants aériens étrangers comprennent quand une autorisation ministérielle globale s’applique et qu’ils respectent toutes les conditions qui y sont énoncées.
6.0 Applicabilité de l’autorisation ministérielle globale
1) L’autorisation ministérielle globale s’applique à un exploitant aérien étranger qui est titulaire d’un CEAE canadien et aux membres de l’équipage de conduite, lorsqu’ils traversent l’espace aérien canadien ou qu’ils effectuent un atterrissage technique au Canada dans le but de transporter des munitions de guerre à bord d’un aéronef pour lequel un certificat de navigabilité standard a été délivré aux termes de l’annexe 8 de l’OACI.
7.0 Conditions d’utilisation
1) Pour une autorisation ministérielle globale, un exploitant aérien étranger doit respecter les conditions suivantes:
- a) Au plus tard soixante-douze (72) heures avant le vol, l’exploitant aérien étranger doit aviser le ministre à l’adresse overflights-survol@tc.gc.ca de l’itinéraire de vol, de la route de vol, de la nature et de la quantité du fret (un manifeste de cargaison), du type d’aéronef, de l’immatriculation de l’aéronef et de l’État d’immatriculation de l’aéronef et doit soumettre, le cas échéant, une copie du certificat d’équivalence.
- b) L’exploitant aérien étranger et les membres de l’équipage de conduite doivent exploiter chaque vol dans l’espace aérien canadien conformément au RAC et aux règles et aux procédures régissant la circulation aérienne au Canada.
- c) L’exploitant aérien étranger et les membres de l’équipage de conduite doivent exploiter chaque vol sous l’autorité d’un certificat de navigabilité standard délivré aux termes de l’annexe 8 de l’OACI.
- d) L’exploitant aérien étranger ne doit pas exploiter un vol lorsqu’un certificat d’équivalence de Transports Canada est prescrit en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à moins que l’exploitant aérien étranger et les membres de l’équipage de conduite, pour ce qui est du vol qui s’applique, ne se conforment à toutes les conditions énoncées dans le certificat et ne transportent une copie du certificat à bord de l’aéronef lorsqu’il évolue dans l’espace aériencanadien.
- e) Pour ce qui est des atterrissages techniques, l’exploitant aérien étranger doit aviser l’aéroport (les aéroports) de l’atterrissage technique et de la nature des munitions de guerre pour s’assurer qu’elles sont stationnées et que la cargaison est manutentionnée conformément aux procédures appropriées.
- f) L’exploitant aérien étranger doit s’assurer que l’aéronef visé/prévu respecte les normes de bruit énoncées dans le volume 1 de l’annexe 16 de l’OACI – Bruit des aéronefs, chapitre 3 ou 4.
- g) L’exploitant aérien étranger et les membres de son équipage de conduite doivent transporter une copie de l’autorisation ministérielle à bord de l’aéronef lorsqu’ils volent dans l’espace aérien canadien.
8.0 Violation des conditions – exception à l’autorisation ministérielle globale
1) Au cas où un exploitant aérien étranger ne respecterait pas une quelconque condition énoncée dans une autorisation ministérielle globale, l’exploitant aérien étranger ne peut plus bénéficier de l’autorisation globale et doit demander une autorisation ministérielle pour chaque vol individuel.
2) Le ministre doit annuler l’autorisation ministérielle globale lorsqu’il est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
9.0 Gestion de l’information
1) Sans objet.
10.0 Historique du document
1) Sans objet.
11.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Chef, Division des opérations à l’étranger (AAROF)
Facsimile : 613-949-4227
Courriel : overflights-survol@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à : overflights-survol@tc.gc.ca.
Document approuvé par
Marcia George
Directrice, Affaires réglementaires
Aviation civile
Annexe A — Processus de demande de Transport de Munitions de Guerre
CI 600-009 Annexe A Description de l'organigramme
L'organigramme de l'annexe A aide les exploitants aériens étrangers qui transporteront des munitions de guerre dans l'espace aérien canadien à déterminer les autorisations requises.
Étape 1 L'exploitant est-il titulaire d'un CEAE ? Si l'opérateur est titulaire d'un CEAE, il n'aura pas besoin d'une autorisation de survol en plus d'une autorisation de transport de munitions de guerre. S'il n'est pas titulaire d'un CEAE, il devra demander une autorisation de survol.
Étape 2 L'exploitant est-il titulaire d'une autorisation ministérielle globale? Si l'opérateur est titulaire d'une autorisation ministérielle globale, il ne doit pas demander d'autorisation de vol, mais doit informer le Département des transports des détails du vol. S'il n'est pas titulaire d'une autorisation ministérielle globale, il devra demander une autorisation de vol. Il est à noter qu'un DOE est nécessaire pour obtenir une autorisation ministérielle globale.
Étape 3 Le transport de DG est-il interdit ? Si des marchandises dangereuses interdites sont transportées, l'exploitant doit demander un certificat d'équivalence au TMD.
Sur la base des réponses oui/non à ces questions, voici les scénarios qui en résultent :
- #1 Si l'opérateur est titulaire d'un certificat d'autorisation de vol, d'une autorisation ministérielle globale de transport de marchandises dangereuses et de marchandises dangereuses interdites, il doit uniquement informer les DOE des détails du vol.
- #2 Si l'opérateur est titulaire d'un certificat d'autorisation de vol, d'une autorisation ministérielle globale de transport de marchandises dangereuses et d'une interdiction de transport de marchandises dangereuses, il doit demander un certificat d'équivalence au TMD et informer les DOM des détails du vol.
- #3 Si l'exploitant est titulaire d'un certificat d'autorisation de vol, qu'il ne dispose pas d'une autorisation ministérielle globale de transport de marchandises dangereuses et que des marchandises dangereuses interdites sont transportées, il doit demander un certificat d'équivalence au TMD et demander une autorisation de transport de marchandises dangereuses au ministère des transports.
- #4 Si l'exploitant est titulaire d'un certificat d'autorisation de transport, qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation ministérielle globale de transport de marchandises dangereuses et que des marchandises dangereuses interdites ne sont pas transportées, il doit demander une autorisation de transporter des marchandises dangereuses à l'Office fédéral des forêts.
- #5 Si l'exploitant n'est pas titulaire d'un certificat d'autorisation de vol et que des marchandises dangereuses interdites sont transportées, il doit demander un certificat d'équivalence au TMD et demander à DOE une autorisation de survol et une autorisation de transport de marchandises dangereuses.
- #6 Si l'exploitant n'est pas titulaire d'un certificat d'autorisation de vol et que des marchandises dangereuses interdites ne sont pas transportées, il doit demander à DOE une autorisation de survol et une autorisation de transport de marchandises dangereuses.