Circulaire d'information (CI) Nº 700-001

Sujet : Approbation spécifique aux marchandises dangereuses

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 700-001
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 06
Numéro du SGDDI : 18774526 V8
Date d’entrée en vigueur : 2024-03-27

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) La présente CI vise à aider les exploitants aériens canadiens à respecter leurs exigences opérationnelles portant sur les marchandises dangereuses en vertu du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des Normes de service aérien commercial (NSAC) et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).

    Remarque : Les exigences relatives au transport des marchandises dangereuses par aéronef se trouvent à la partie 12 du RTMD.

  • 2) Le présent document vise à fournir des instructions aux exploitants aériens sur comment obtenir une approbation spécifique (AS) concernant les marchandises dangereuses sur leur certificat d’exploitation aérienne (CEA). L’AS concernant les marchandises dangereuses est requise pour tous les exploitants de la Partie VII.

    Remarque : Des instructions supplémentaires sont disponibles dans le TP4711 (Manuel d’agrément des exploitants aériens), volume 3, article 5.2.1.

  • 3) La nécessité d'avoir des procédures et de la formation relatives aux marchandises dangereuses s'applique à tous les exploitants aériens, quel que soit leur type d'exploitation. Les exigences varient en fonction du type de service aérien. Les exploitants aériens transportant du fret et du courrier, ou effectuant des travaux aériens impliquant des marchandises dangereuses auront plus d'exigences que les exploitants qui ne transportent que des bagages de passagers ou de membres de l'équipage.

  • 4) Tel que requis dans les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et le manuel TP4711 [volume 2, article 4.2.20(1)], l’AS concernant les marchandises dangereuses sera émise sur le CEA avec la mention “oui” dans le cas de l’exploitant aérien qui transporte des marchandises dangereuses en tant que fret et/ou poste, ou la mention “non” pour l’exploitant aérien qui ne transporte pas de marchandises dangereuses en tant que fret et/ou poste mais qui transporte des bagages d’équipage ou de passagers (susceptibles de contenir des marchandises dangereuses).

  • 5) Un CEA ne sera pas émis, réémis, ni modifié sans une AS concernant les marchandises dangereuses.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique aux exploitants aériens commerciaux qui mènent les opérations en vertu des sous-parties 702, 703, 704 ou 705 du RAC.
  • 2) Ce document s'applique à l'ensemble du personnel de l'Aviation civile de Transports Canada (TCAC) et du personnel du Transport des marchandises dangereuses (TMD) de Transports Canada.

1.3 Description des changements

  • 1) En raison du nombre de modifications apportées à ce numéro, les lecteurs sont invités à revoir le contenu de l'ensemble du document. Les principaux changements sont les suivants :
    • a) Clarification du fait que la présente CI s'applique à tous les exploitants aériens, qu'ils transportent des marchandises dangereuses en tant que fret/ou poste ou en tant que bagages des passagers/membres d’équipage ;
    • b) Modification de la définition de COMAT ;
    • c) Fournir des exemples supplémentaires de marchandises dangereuses transporté en tant que fret et poste ;
    • d) Préciser les sept principales tâches relatives aux marchandises dangereuses qui peuvent être incluses dans les politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses ;
    • e) Ajout des références au TP 4711 (révisé en 2022) ;
    • f) Réitérer que les exploitants aériens doivent fournir des informations dans leur manuel d'exploitation et/ou d'autres manuels appropriés, afin de permettre aux employés d'exécuter les fonctions dont ils sont responsables en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses ;
    • g) Clarifications sur le contenu du manuel d'exploitation (et du programme de formation correspondant) pour tous les exploitants aériens ;
    • h) Clarifications sur les documents à soumettre dans le cadre de l'examen ; et
    • i) Clarifications par rapport au fait que les documents peuvent être envoyés à TCAC (par l'intermédiaire de l'inspecteur principal de l’exploitation affecté à la compagnie) ou à TMD (par l'intermédiaire de l'adresse indiquée).

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD)
    • b) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2)
    • c) Partie VII, sous-partie 2 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Opérations de travail aérien
    • d) Partie VII, sous-partie 3 du RAC — Exploitation d’un taxi aérien
    • e) Partie VII, sous-partie 4 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette
    • f) Partie VII, sous-partie 5 du RAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien
    • g) Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD)
    • h) Norme 722 du RAC — Travaux aériens
    • i) Norme 723 du RAC — Exploitation d’un taxi aérien
    • j) Norme 724 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette
    • k) Norme 725 du RAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien
    • l) Organisation de l'aviation civile internationale — Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’ (IT OACI)
    • m) TP4711 - Manuel d’agrément des exploitants aériens

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions et les abréviations associées au présent document se retrouvent dans la Loi sur le TMD, le Règlement sur le TMD, les IT OACI ou le RAC.
    • a) Dans l’éventualité où un terme ou une abréviation serait défini dans plus d’un document, y compris dans la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD, la définition figurant dans la Loi sur le TMD ou le Règlement sur le TMD a préséance.
  • 2) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Bagages : biens appartenant à des passagers ou à des membres d'équipage et transportés à bord d'un aéronef en vertu d'un accord avec l'exploitant.
    • b) COMAT TMD : matériel de l'exploitant contenant des marchandises dangereuses transporté à bord d'un aéronef d'exploitant pour fins de rechange. Le COMAT est réputé faire partie du fret.
    • c) Fret : tous biens transportés à bord d’un aéronef, autres que la poste et les bagages accompagnés ou mal acheminés.
    • d) Poste : les envois de correspondance et les autres envois offerts par les services postaux et destinés à leur être remis conformément aux règles de l'Union postale universelle.
  • 3) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AS : Approbation spécifique
    • b) CEA : certificat d’exploitation aérienne
    • c) CI : Circulaire d’information
    • d) IT OACI : Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l'aviation civile internationale
    • e) Loi sur le TMD : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    • f) MEC : Manuel d’exploitation de compagnie
    • g) NSAC : Normes de service aérien commercial
    • h) OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
    • i) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • j) Règlement sur le TMD : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
    • k) TC : Transports Canada
    • l) TCAC : Transports Canada Aviation civile
    • m) TMD : Transport de marchandises dangereuses

3.0 Contexte

3.1 Transport des marchandises dangereuses

  • 1) Tous les exploitants aériens transportent des marchandises dangereuses en tant que fret, poste et/ou dans bagages des passagers et de l'équipage.
  • 2) Des exemples de marchandises dangereuses comprennent :
    • a) Du COMAT TMD tel que, des extincteurs, bouteilles d'oxygène, moteurs, pompes à essence, régulateurs de carburant, lecteurs de cartes de crédit, tablettes, trousses médicales de secours et vestes de sauvetage.
    • b) Les aérosols, articles de toilette, téléphones cellulaires, ordinateurs portables, briquets et parfums transportés à bord par les passagers et l'équipage.
    • c) Certaines piles au lithium contenues dans un équipement ou emballées avec un l’équipement.
    • d) Des spécimens d’origine humaine ou animale exemptés qui sont permis dans la poste.

3.2 Exigences réglementaires

  • 1) Le ministre, en vertu des sous-alinéas 702.08(g)(xii), 703.08(g)(x), 704.08(g)(xi) et 705.08(g)(xi) du RAC, exige que les certificats d'exploitation aérienne contiennent toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
    • a) Tous les exploitants aériens doivent se conformer aux exigences sur les marchandises dangereuses établies dans le RAC, les NSAC, la Loi sur le TMD, le Règlement sur le TMD et les IT OACI.
    • (b) Tous les exploitants aériens doivent avoir une AS concernant les marchandises dangereuses sur leur CEA.
  • 2) Les exploitants aériens sont tenus de fournir dans le manuel d’exploitation et/ou d’autre manuel approprié des renseignements qui permettront aux employés de s’acquitter des fonctions relatives au transport de marchandises dangereuses dont ils ont la charge.
    • a) Cela comprend l’obligation aux exploitants aériens de présenter pour examen leurs politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses et leurs programmes de formation dans leur manuel d'exploitation.
  • 3) Les conditions d'approbation du manuel d'exploitation de la compagnie (MEC) sont énumérées aux articles 702.81, 703.104, 704.120 et 705.134 du RAC.
  • 4) Les exigences relatives à l'approbation des programmes de formation sont énumérées aux articles 702.76, 703.98, 704.115 et 705.124 du RAC.
    • a) La formation sur le transport des marchandises dangereuses doit être conforme au Règlement sur le TMD.

3.3 Exigences pour les exploitants aériens demandant l'AS de transporter des marchandises dangereuses en tant que fret et/ou poste (« oui »)

  • 1) Tous les exploitants aériens qui transportent des marchandises dangereuses en tant que fret et/ou poste doivent établir des politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses dans leur manuel d’exploitation et un programme de formation sur les marchandises dangereuses qui satisfait aux exigences du Règlement sur le TMD pour permettre au personnel de :
    • a) identifier et rejeter les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées, y compris les COMAT TMD;
    • b) signaler des accidents et incidents de marchandises dangereuses, des événements concernant des marchandises dangereuses et des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées selon la Partie 8 du Règlement sur le TMD;
    • c) accepter, manutentionner, entreposer, transporter, charger et décharger les marchandises dangereuses, y compris les COMAT TMD en tant que fret à bord d'un aéronef;
    • d) fournir au personnel concerné, y compris le pilote commandant de bord, des renseignements précis, écrits et lisibles ou imprimés, concernant les marchandises dangereuses à transporter;
    • e) reconnaître les marchandises dangereuses permises dans les bagages des passagers et de l'équipage; et
    • f) le cas échéant, préparer et présenter au transport des envois de marchandises dangereuses.

3.4 Exigences pour les exploitants aériens demandant l'AS de transporter des marchandises dangereuses dans les bagages des passagers et/ou de l’équipage seulement (« non »)

  • 1) Les exploitants aériens qui ne transportent pas de marchandises dangereuses en tant que fret et/ou poste (p. ex. qui transportent des marchandises dangereuses dans les bagages des passagers ou de l'équipage seulement) doivent établir des politiques et des procédures relatives aux marchandises dangereuses dans leur manuel d'exploitation et un programme de formation sur les marchandises dangereuses qui satisfait aux exigences du Règlement sur le TMD pour permettre au personnel de :
    • a) identifier et rejeter les marchandises dangereuses déclarées, non déclarées ou mal déclarées, y compris les COMAT TMD;
    • b) signaler des accidents et incidents de marchandises dangereuses, des événements concernant des marchandises dangereuses et des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées selon la Partie 8 du Règlement sur le TMD; et
    • c) reconnaître les marchandises dangereuses permises dans le bagage des passagers ou de l'équipage.

3.5 Exigences de l’exploitant aérien de présenter la documentation pour examen

  • 1) Tous les exploitants aériens doivent soumettre leurs politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses et leur(s) programme(s) de formation contenus dans leur MEC à Transports Canada (TC) pour recevoir leur AS concernant les marchandises dangereuses.

  • 2) Tous les exploitants aériens doivent soumettre à TC les politiques et procédures modifiées relatives aux marchandises dangereuses et/ou les programmes de formation contenus dans leur MEC, afin de maintenir leur AS concernant les marchandises dangereuses.

    Remarque : Le Règlement sur le TMD et les IT OACI sont modifiés régulièrement. Des modifications aux politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses et/ou aux programmes de formation contenus dans les MEC de l'exploitant aérien seront nécessaires lorsque ces modifications ont une incidence sur les opérations de l'exploitant aérien.

4.0 Contenu des politiques et des procédures relatives aux marchandises dangereuses et des programmes de formation contenus dans le MEC

4.1 Contenu des politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses du MEC

  • 1) Les procédures relatives aux marchandises dangereuses doivent décrire :
    • a) les activités liées aux tâches relatives aux marchandises dangereuses assignées au personnel; et
    • b) si applicable, l’utilisation des articles 12.4 à 12.17 du Règlement sur le TMD.
  • 2) Les tâches concernant les marchandises dangereuses comprennent :
    • a) classification des marchandises dangereuses;
    • b) préparation d’une expédition de marchandises dangereuses;
    • c) traitement/ acceptation du fret;
    • d) gestion du préchargement du fret;
    • e) acceptation des bagages des passagers et des membres d'équipage;
    • f) transport du fret/des bagages; et
    • g) collecte de données sur la sécurité (y compris intervenir en cas d’incident).
  • 3) Les procédures relatives aux marchandises dangereuses doivent fournir aux employés des renseignements et des instructions détaillés pour qu’ils exercent leurs tâches de façon sécuritaire.
  • 4) Lorsque les politiques et les procédures relatives aux marchandises dangereuses du MEC sont présentées pour examen :
    • a) une table des matières ne suffit pas.
    • b) incorporer des extraits d’un règlement (c’est-à-dire du copier-coller) ou renvoyer à un article d’un règlement dans le MEC n’est pas suffisant.

4.2 Contenu des programmes de formation dans le MEC

  • 1) Le contenu des programmes de formation doit correspondre à celui des politiques et des procédures relatives aux marchandises dangereuses.
  • 2) Tous les aspects de la formation :
    • a) sont énumérés à l'article 6.2 du Règlement sur le TMD, qui stipule que la formation doit couvrir :
      • i) les sujets énumérés qui sont directement liés aux fonctions de la personne et aux marchandises dangereuses manutentionnées, présentées pour le transport ou transportées ; et
      • ii) les éléments énoncés au chapitre 4 de la Partie 1 des IT OACI.
    • b) diffèrent en fonction des tâches effectuées par le personnel.

      Par exemple : La formation du personnel chargé de la gestion des marchandises dangereuses pendant le vol diffère de la formation du personnel chargé de la préparation des expéditions de marchandises dangereuses ou du personnel chargé de l'acceptation des bagages des passagers et de l'équipage.

  • 3) La formation doit inclure :
    • a) une philosophie générale qui informe les employés de la portée, de l'applicabilité et des exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD et, le cas échéant, de l'utilisation des articles 12.4 à 12.17 du Règlement sur le TMD.
    • b) l'identification et l'application des IT OACI, pour la détermination des exemptions et des limitations, ainsi que des divergences d’État.
  • 4) La formation peut se traduire par la combinaison d'une formation formelle, d'une formation en cours d'emploi ou d'un relevé concernant l'expérience.
    • a) Le paragraphe 6.3(1) du Règlement sur le TMD stipule que l'employeur est responsable de déterminer si un employé a reçu une formation appropriée.
  • 5) Lorsque le programme de formation est présenté pour examen :
    • a) un syllabus n’est pas suffisant.
    • b) le contenu de la formation, les évaluations et corrigés doivent également être fournis.

5.0 Approbation des politiques et des procédures relatives aux marchandises dangereuses et du ou des programmes de formation contenus dans le MEC

  • 1) Les exploitants aériens doivent remplir le formulaire « Demande d'examen des politiques, des procédures ainsi que des programmes de formation relatifs au transport des marchandises dangereuses » (16-0090) et soumettre le formulaire rempli ainsi que leurs politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses et/ou leur(s) programme(s) de formation, leur(s) évaluation(s) (examens), leur(s) corrigé(s) et leur syllabus à l'adresse suivante TC.TDGAviation-TMDAviation.TC@tc.gc.ca.
  • 2) Le formulaire 16-0090 est disponible sur la page Web de TC :
    https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/recherche/resultats?Keywords=&FormNumber=16-0090&TransportationMode=&Format=&ResultView=Submit&
  • 3) Lorsque l’examen des documents soumis est terminé, la Direction du TMD acheminera sa recommandation à TCAC afin que l’AS concernant les marchandises dangereuses soit délivrée.
  • 4) Le TCAC émettra l’AS concernant les marchandises dangereuses lorsqu’elle sera satisfaite que les exigences applicables du RAC, des NSAC, de la Loi sur le TMD, du Règlement sur le TMD et des IT OACI sont rencontrées.

6.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet.

7.0 Historique du document

  • 1) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 05, SGDDI numéros 17823261 (F) et 17823074 (E), en date du 2021-09-17 — L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses;
  • 2) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 04, SGDDI numéros 14580254 (F) et 14579073 (E), en date du 2018-11-15 — L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses;
  • 3) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 03, SGDDI numéros 11973105 (F) et 11973063 (E), en date du 2016-05-29 — L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses;
  • 4) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 02, SGDDI numéros 5808672 (F) et 5807773 (E), en date du 2010-07-16 — Procédures relatives au transport de marchandises dangereuses dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
  • 5) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 01, SGDDI numéros 2153830 (F) et 1885260 (E), en date du 2007-09-17 — Procédures relatives au transport de marchandises dangereuses dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

8.0 Contactez-nous

Pour plus d'information veuillez contacter :

Direction de la conformité et interventions du TMD – ASDB
Courriel : TC.TDGAviation-TMDAviation.TC@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel ci-dessus.

Document original signé par Charles Lanning pour

Stacey Mason
Directeur, Normes
Aviation Civile
Transports Canada