Circulaire d'information (CI) Nº 700-001

Sujet : L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 700-001
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 05
Numéro du SGDDI : 17823261 V3
Date d’entrée en vigueur : 2021-09-17

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) La présente circulaire d’information vise à aider les exploitants aériens canadiens à respecter leurs exigences portant sur les marchandises dangereuses en vertu du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des Normes de service aérien commercial (NSAC) et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD).
  • 2) Le présent document vise à fournir des instructions aux exploitants aériens sur comment obtenir une autorisation spéciale de marchandises dangereuses sur leur certificat d’exploitation aérien.
  • 3) Tel que requis dans les standards de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’autorisation spéciale portant sur les marchandises dangereuses sera émise sur le certificat d’exploitation aérien (AOC) avec la mention “OUI” dans le cas de l’opérateur aérien qui transporte des marchandises dangereuses dans le fret ou le courrier et la mention “NON” pour l’opérateur aérien qui ne transporte pas de marchandises dangereuses dans le fret ou le courrier.
  • 4) Un AOC ne sera pas émis, réémis, ni modifié sans une autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique à tout le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), tout le personnel du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada, aux délégués ainsi qu’au milieu aéronautique.

1.3 Description des changements

  • 1) Ce document, anciennement CI 700-001 édition 04, est publié à nouveau sous la forme d’une CI 700-001 édition 05. Les modifications mineures sont les suivantes :
    • a) Section 8.0, Contactez-nous, suppression du numéro de téléphone et du télécopieur.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD)
    • b) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2)
    • c) Partie VII, sous-partie 2 du RAC — Opérations de travail aérien
    • d) Partie VII, sous-partie 3 du RAC — Exploitation d’un taxi aérien
    • e) Partie VII, sous-partie 4 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette
    • f) Partie VII, sous-partie 5 du RAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien
    • g) Règlement sur le TMD
    • h) Norme 722 du RAC — Opérations de travail aérien
    • i) Norme 723 du RAC — Exploitation d’un taxi aérien
    • j) Norme 724 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette
    • k) Norme 725 du RAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien
    • l) OACI — Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien (OACI IT)

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions et les abréviations associées au présent document se retrouvent dans la Loi sur le TMD, le Règlement sur le TMD, l’OACI IT ou le RAC. Si un terme ou une abréviation sont définis dans plus d’un document, y compris dans la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD, la définition figurant dans la Loi sur le TMD ou le Règlement sur le TMD ont préséance.
  • 2) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Bagages : biens appartenant à des passagers ou à des membres d'équipage et transportés à bord d'un aéronef en vertu d'un accord avec l'exploitant.
    • b) COMAT : matériel de l'exploitant transporté à bord d'un aéronef d'exploitant pour ses propres fins.
    • c) Courrier : envois de correspondance et d'autres articles, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l'Union postale universelle.
    • d) Fret : tous biens, autres que la poste et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d’un aéronef.
  • 3) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AOC : certificat d’exploitation aérien (abréviations de l’OACI)
    • b) CI : Circulaire d’information
    • c) IT-OACI : Instruction Techniques de l’Organisation de l'aviation civile internationale
    • d) Loi sur le TMD : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    • e) MEC : Manuel d’exploitation de compagnie
    • f) NSAC : Normes de service aérien commercial
    • g) OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
    • h) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • i) TC : Transports Canada
    • j) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    • k) TMD : Transport de marchandises dangereuses

3.0 Contexte

3.1 Transport des marchandises dangereuses

  • 1) Tous les exploitants aériens transportent des marchandises dangereuses en tant que fret, courrier et/ou bagages des passagers et de l'équipage.
  • Par exemple :
    • a) Les COMAT, telles qu'extincteurs, bouteilles d'oxygène, moteurs, pompes à essence, régulateurs de carburant, trousses médicales de secours et vestes de sauvetage, sont des marchandises dangereuses.
    • b) Les aérosols, articles de toilette, téléphones cellulaires, ordinateurs portables, briquets et parfums transportés à bord par les passagers et l'équipage sont également des marchandises dangereuses.

3.2 Exigences réglementaires

  • 1) Le ministre, en vertu des dispositions 702.08(g)(xii), 703.08(g)(x), 704.08(g)(xi) et 705.08(g)(xi) du RAC, exige que les certificats d'exploitation aérienne contiennent toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne. Cela comprend l’obligation aux exploitants aériens de soumettre leurs politiques et procédures sur les marchandises dangereuses dans leur manuel d'exploitation et de soumettre leurs programmes de formation sur les marchandises dangereuses.
  • 2) Tous les exploitants aériens doivent se conformer aux exigences sur les marchandises dangereuses établies dans le RAC, les NSAC, la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD.
  • 3) Tous les exploitants aériens doivent avoir une autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses sur leur AOC.
  • 4) Les exigences d'approbation du programme de formation sont satisfaites aux articles 702.76, 703.98, 704.115 et 705.124 du RAC.
  • 5) Les exigences d'approbation du MEC sont satisfaites aux articles 702.81, 703.104, 704.120 et 705.134 du RAC.

3.3 Exigences de l’exploitant aérien

  • 1) Tous les exploitants aériens qui transportent des marchandises dangereuses comme fret ou courrier doivent établir un programme de formation sur les marchandises dangereuses qui se conforme aux exigences de la Partie 6 du Règlement sur le TMD et établir des politiques et procédures sur les marchandises dangereuses dans leur MEC pour permettre au personnel de :
    • a) discerner et rejeter les marchandises dangereuses non déclarées, y compris les COMAT classées comme marchandises dangereuses;
    • b) signaler tout cas où il est découvert que des marchandises dangereuses non déclarées ont été transportées dans le fret ou le courrier; et tout accident ou incident lié aux marchandises dangereuses;
    • c) signaler tout cas où il est découvert que des marchandises dangereuses ont été transportées :
      • i) alors qu'elles n'avaient pas été chargées, séparées et arrimées en conformité avec les dispositions du Chapitre 2 de la Partie 7 de l'OACI TI;
      • ii) sans que des renseignements aient été fournis au pilote commandant de bord;
    • d) accepter, manutentionner, entreposer, transporter, charger et décharger les marchandises dangereuses, y compris les COMAT classées comme marchandises dangereuses en tant que fret à bord d'un aéronef;
    • e) remettre au pilote commandant de bord des renseignements précis, écrits et lisibles ou imprimés, concernant les marchandises dangereuses à transporter comme fret;
    • f) discerner les marchandises dangereuses permises dans les bagages des passagers et de l'équipage.
  • 2) Les exploitants aériens qui ne transportant pas de marchandises dangereuses comme fret (p. ex. qui transportent du courrier ou des bagages des passagers ou de l'équipage) doivent établir un programme de formation sur les marchandises dangereuses qui satisfait les exigences de la Partie 6 du Règlement sur le TMD et établir des politiques et des procédures sur les marchandises dangereuses dans leur manuel d'exploitation qui permettent au personnel de :
    • a) discerner et rejeter les marchandises dangereuses déclarées et non déclarées, y compris les COMAT classées comme marchandises dangereuses;
    • b) signaler tout cas où il est découvert que des marchandises dangereuses non déclarées ont été transportées comme fret ou courrier; et tout accident ou incident lié à des marchandises dangereuses;
    • c) discerner les marchandises dangereuses permises dans le bagage des passagers ou de l'équipage.
  • 3) Tous les exploitants aériens doivent soumettre leurs politiques et procédures sur les marchandises dangereuses de leur manuel d’exploitation, de même que leurs programmes de formation sur les marchandises dangereuses, à TC en vue d'obtenir leur autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses.
  • 4) Tous les exploitants aériens doivent présenter toute modification apportée à leurs programmes de formation sur les marchandises dangereuses de même qu'à leurs politiques et procédures à cet égard dans leur MEC à TC en vue de maintenir leur autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses.

4.0 Contenu des politiques et des procédures sur les marchandises dangereuses du MEC et des programmes de formation

4.1 Contenu des programmes de formation

  • 1) Tous les aspects de la formation sont mentionnés dans l'article 6.2 du Règlement sur le TMD. Cet article stipule que la formation doit porter sur les sujets énoncés qui ont un rapport direct avec les fonctions de la personne et les marchandises dangereuses qu'elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter.
  • 2) L'article 6.2 du Règlement sur le TMD stipule également que la formation doit porter sur les aspects de la formation établis dans le Chapitre 4 de la Partie 1 de l'OACI IT. Ces aspects de formation varient en fonction du personnel qui reçoit la formation. Par exemple, la formation pour les expéditeurs (magasiniers) est différente de la formation reçue par les agents de service d'escale, le personnel d'embarquement des passagers, les membres d'équipage de conduite et les membres d'équipage.
  • 3) La formation doit comporter une philosophie générale qui informe les employés sur la portée, l'applicabilité et les dispositions de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD et, si applicable, l’utilisation des paragraphes 12.4 à 12.17 du Règlement sur le TMD. La formation doit également comprendre la définition et l'application de l'OACI IT, la détermination des exemptions et des limites, et les divergences des États.
  • 4) La formation peut se traduire par la combinaison d'une formation formelle, d'une formation en cours d'emploi ou d'un relevé concernant l'expérience. Le paragraphe 6.3(1) du Règlement sur les marchandises dangereuses stipule que l'employeur est responsable de déterminer si un employé a reçu une formation adéquate.
  • 5) Lorsque le programme de formation est soumis, il ne suffit pas de déposer le programme de cours. Le contenu de la formation, les épreuves et corrigés doivent également être fournis.

4.2 Contenu des politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses du MEC

  • 1) Le contenu des politiques et procédures relatives aux marchandises dangereuses doit correspondre à celui des programmes de formation. Les procédures doivent décrire les activités liées aux sujets mentionnés à l'article 6.2 du Règlement sur le TMD, et, si applicable, l’utilisation des paragraphes 12.4 à 12.17 du Règlement sur le TMD, aux sujets mentionnés dans le Chapitre 4 de la Partie 1 de l'OACI IT, aux fonctions de la personne et aux marchandises dangereuses manutentionnées, demandé en transporter ou transporté.
  • 2) Lorsque les politiques et des procédures relatives aux marchandises dangereuses au MEC sont soumises, une table de matières ne suffit pas. Il faut présenter les politiques et les procédures relatives aux marchandises dangereuses.

5.0 Approbation des politiques et des procédures sur les marchandises dangereuses du MEC et des programmes de formation

  • 1) Les exploitants aériens doivent remplir le formulaire de demande d'examen des politiques et des procédures et des programmes de formation sur les marchandises dangereuses et présenter leurs politiques et leurs procédures relatives aux marchandises dangereuses au MEC ainsi que leurs programmes de formation, à la direction générale du TMD au lien suivant : TC.TDGAviation-TMDAviation.TC@tc.gc.ca
  • 2) Vous pouvez obtenir ce formulaire en consultant la page Web de TC suivante : http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/recherche. Le numéro du formulaire est le 16-0090F.
  • 3) Lorsque l’examen des documents est terminé, la Direction Générale TMD acheminera sa recommandation au TCAC.
  • 4) TCAC émettra l’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses lorsqu’elle sera satisfaite que les exigences du Règlement de l’aviation canadien, des Normes de service aérien commercial, de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et du Règlement sur le transport de marchandises dangereuses sont atteintes.

6.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet.

7.0 Historique du document

  • 1) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 04, SGDDI numéros 14580254 (F) et 14579073 (E), en date du 2018-11-15 — L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses;
  • 2) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 03, SGDDI numéros 11973105 (F) et 1197363 (E), en date du 2016-05-29 — L’autorisation spéciale pour les marchandises dangereuses;
  • 3) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 02, SGDDI numéros 5808672 (F) et 5807773 (E), en date du 2010-07-16 — Procédures relatives au transport de marchandises dangereuses dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
  • 4) Circulaires d’information (CI) 700-001 Édition 01, SGDDI numéros 2153830 (F) et 1885260 (E), en date du 2007-09-17 — Procédures relatives au transport de marchandises dangereuses dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

8.0 Contactez-nous

Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, veuillez communiquer avec :

Direction de la conformité et interventions du TMD – ASDB
Courriel : TC.TDGAviation-TMDAviation.TC@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel ci-dessus.

Document original signé par

Félix Meunier
Directeur des normes, Normes
Aviation Civile
Transports Canada