Espace aérien - Qualité de navigation requise 4 (RNP 4) et Qualité de navigation requise 10 (RNP 10)
Bureau émetteur : | Normes | ||
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Secteur d'activités : | Admissibilité | Document nº : | CI 700-006 |
SGDDI Dossier nº : | A 5240-9-7 | Édition nº : | 01 |
SGDDI nº : | 4995283-V6 | Date d'entrée en vigueur : | 2009-11-03 |
- 1.0 INTRODUCTION
- 2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
- 3.0 CONTEXTE
- 4.0 PROCESSUS D'AUTORISATION
- 5.0 CONCLUSION
- 6.0 BUREAU RESPONSABLE
1.0 INTRODUCTION
La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
La présente circulaire a pour objet d’informer l’industrie aéronautique que les exploitants aériens et les exploitants privés peuvent dorénavant obtenir, grâce aux Spécifications d’exploitation 614 et 611, une autorisation canadienne valable respectivement pour la RNP 4 et la RNP 10. Ces autorisations permettront aux exploitants aériens et privés canadiens d’effectuer des vols dans les espaces aériens ainsi désignés, sous réserve des exigences applicables propres à chacune de ces Spécifications d’exploitation.
1.2 Applicabilité
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La présente CI s’applique aux exploitants aériens canadiens détenteurs d’un certificat d’exploitation aérienne délivré conformément à la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et aux exploitants privés détenteurs d’un certificat d’exploitation privée en vertu relevant de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC, et qui veulent utiliser l’espace aérien en route qui exige des performances de navigation RNP 10 ou RNP 4.
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La certification RNP 10 ou RNP 4 est obligatoire pour les vols dans l’espace aérien RNP 10 ou RNP 4.
- Le présent document s’applique également à tous les employés de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), ainsi qu’aux particuliers et aux organismes qui font usage des avantages qui leur sont accordés en vertu d’une Délégation de pouvoirs ministériels externe. Ces renseignements sont aussi accessibles, à titre d’information, à toute personne de l’industrie aéronautique.
1.3 Description des changements
Sans objet.
2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
2.1 Documents de référence
Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
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Partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Avions de catégorie transport;
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Sous-partie 604 des Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (RÈGUVA) — Transport de passagers par un exploitant privé;
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Sous-partie 702 du RAC — Opérations de travail aérien;
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Sous-partie 704 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette;
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Sous-partie 705 du RAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien;
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Norme 624 des RAC — Transport de passagers par un exploitant privé;
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Norme 722 des Normes de service aérien commercial (NSAC) — Opérations de travail aérien;
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Norme 724 des NSAC — Exploitation d’un service aérien de navette;
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Norme 725 des NSAC — Exploitation d’une entreprise de transport aérien;
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Spécification d’exploitation 611 — Espace aérien RNP 10 (Qualité de navigation requise 10);
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Spécification d’exploitation 614 — Espace aérien RNP 4 (Qualité de navigation requise 4);
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FAA Order 8400.12A, Required Navigation Performance 10 (RNP 10) Operational Approval;
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FAA Order 8400.33, Procedures for Obtaining Authorization for Required Navigation Performance 4 (RNP 4) Oceanic and Remote Area Operations;
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ICAO, Doc. 9613, Performance Based Navigation (PBN) Manual, Third Edition, 2008;
- OACI, Doc. 7030, Procédures complémentaires régionales.
2.2 Documents annulés
Sans objet.
2.3 Définitions et abréviations
Les définitions et les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :
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ANAC signifie Autorité nationale de l’aviation civile.
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CI signifie circulaire d'information.
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RNAV désigne une méthode de navigation qui permet le vol d’un aéronef effectué sur toute trajectoire dans la zone de couverture des aides à la navigation situées dans une station au sol ou dans les limites d’un système de navigation autonome, ou une combinaison des deux. Remarque : La navigation de surface comprend la navigation fondée sur les performances, ainsi que d’autres vols qui ne répondent pas aux critères de la navigation fondée sur les performances.
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Navigation fondée sur les performances (PBN) désigne la navigation de surface fondée sur les critères de performance d’un aéronef effectuant des vols le long d’une route de service de la circulation aérienne (ATS) utilisant une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.
Remarque :
Dans les spécifications de navigation (spécification RNAV ou spécification RNP), les critères de performance sont exprimés en fonction de l’exactitude, de l’intégrité, de la continuité, de la disponibilité et de la fonctionnalité nécessaires au vol proposé dans le contexte du concept d'un espace aérien particulier. -
Spécifications de navigation désigne un ensemble de critères pour l’aéronef et l’équipage, nécessaire pour assurer les vols de navigation fondée sur les performances, à l’intérieur d’un espace aérien défini. On reconnaît deux types de spécifications de navigation :
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Spécifications RNP : une spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui comprend l’exigence de contrôle des performances et de l’alerte, indiquée par le préfixe RNP, comme RNP 4, RNP APCH.
- Spécifications RNAV : une spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne comprend pas l’exigence de contrôle des performances et de l’alerte, indiquée par le préfixe RNAV, comme RNAV 5, RNAV 1.
Remarque :
Le manuel Performance Based Navigation (PBN) de l’OACI (doc. 9613) comporte des directives détaillées sur les spécifications de navigation.
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3.0 CONTEXTE
Dans le cadre des efforts permanents de l’OACI et de la FAA pour favoriser une utilisation efficiente de l’espace aérien, les normes RNP 10 et RNP 4 ont été mises en œuvre en tant que normes de navigation acceptables dans certaines régions. Depuis le 1er décembre 2002, on peut obtenir une autorisation pour les opérations RNP 10 dans l’espace aérien du Pacifique. On peut utiliser la RNP 4 dans la région du Système de routes de l’Atlantique Ouest (WATRS) Plus et la planification de sa mise en œuvre dans les régions Sud, Centre-Est et Nord du Pacifique est en cours. On peut trouver des conseils sur l’application régionale de la RNP 4 et de la RNP 10 dans les Procédures complémentaires régionales de l’OACI (Doc. 7030 de l’OACI).
4.0 PROCESSUS D'AUTORISATION
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Ces autorisations sont maintenant disponibles aux exploitants aériens et privés pour l’utilisation d’un aéronef et de personnel navigant certifiés capables de maintenir la qualité de navigation RNP 10 et/ou RNP 4 dans l’espace aérien désigné et d’effectuer des vols dans d’autres espaces aériens exigeant une qualité de navigation égale à RNP 10 ou RNP 4 ou moins stricte, le cas échéant.
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Ces Spécifications d’exploitation constitueront aussi la base à partir de laquelle une Autorité de l’aviation nationale étrangère pourra autoriser un exploitant aérien ou privé canadien à effectuer des vols dans l’espace aérien RNP 10 ou RNP 4 se trouvant sous sa juridiction.
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Les exigences relatives à l’autorisation d’effectuer des vols dans l’espace aérien RNP sont énumérées dans chacune des Spécifications d’exploitation et sont les suivantes :
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L’installation doit être conforme à la Sous-partie 525 du RAC et l’équipement doit satisfaire aux exigences suivantes :
RNP 10
i) il est composé d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants capables de maintenir une précision de position de +/- 10 NM ou mieux pendant 95 % du temps de vol dans l’espace aérien RNP 10;
ii) il est conforme aux articles traitant de l’admissibilité des aéronefs et des exigences relatives aux aéronefs, compris dans le chapitre 1, Partie B, volume II, du manuel Performance-based Navigation (PBN) de l’OACI, Implementing RNAV 10 (désignée et acceptée comme la RNP 10);
iii) il satisfait aux exigences techniques de l’élément navigation de l’ordonnance de la FAA 8400.12A, Required Navigation Performance 10 (RNP 10) Operational Approval.
RNP 4
i) il est composé d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants capables de maintenir une précision de position de +/- 4 NM ou mieux pendant 95 % du temps de vol dans l’espace aérien RNP 4;
ii) il est conforme aux articles traitant de l’admissibilité des aéronefs et des exigences relatives aux aéronefs, compris dans le chapitre 1, Partie C, volume II, du manuel Performance-based Navigation (PBN) de l’OACI, Implementing RNAV 4;
iii) il satisfait aux exigences techniques de l’élément navigation de l’ordonnance de la FAA 8400.33, Procedures for Obtaining Authorization for Required Navigation Performance 4 (RNP 4) Oceanic and Remote Area Operations. -
Les nouveaux systèmes de navigation peuvent démontrer leur conformité aux opérations RNP 10 et (ou) RNP 4 dans le cadre de leur approbation de navigabilité. Dans le cas des systèmes déjà en place, le constructeur de l’aéronef doit établir la conformité à la capacité RNP 10 et (ou) RNP 4 selon ce qui est prévu dans le Manuel de vol (AFM) de l’aéronef, les suppléments à l’AFM ou la documentation supplémentaire de navigabilité. Les exploitants aériens ou privés faisant état d’une qualité du système de navigation supérieure à celle indiquée par l’approbation de navigabilité initiale doivent obtenir du constructeur une confirmation documentée que l’aéronef satisfait aux exigences de Qualité de navigation requise RNP 10 et/ou RNP 4.
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L’exploitant aérien ou privé doit établir des procédures dans son manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) afin de fournir à son personnel des lignes directrices relatives à la conduites des opérations RNP 10 et (ou) RNP 4. Ces procédures doivent comprendre au moins une description du système et de ses limites, les aspects opérationnels, incluant les opérations en situations normales, anormales et d’urgence, ainsi que tout effet sur les autres systèmes de l’aéronef ou toute dépendance à leur égard.
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L’exploitant aérien ou privé doit fournir une formation au personnel du contrôle d’exploitation ainsi que, le cas échéant, à celui de la maintenance et à chacun des membres du personnel navigant participant aux opérations RNP 10 et/ou RNP 4. Cette formation doit au moins couvrir les éléments suivants :
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l’utilisation des systèmes de navigation de surface à longue portée, conformément aux exigences de formation énoncées dans le paragraphe des Normes de service aérien commercial ou de la Norme de transport de passagers par un exploitant privé, selon le cas, à laquelle renvoie l’article 5 de sa Spécification d’exploitation;
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pour que les membres du personnel navigant ou du personnel du contrôle d’exploitation se qualifient pour les opérations dans l’espace aérien RNP 10 et/ou RNP 4, l’exploitant aérien ou privé doit disposer de programmes de formation initiale et périodique approuvés assurant que chaque personne maîtrise les domaines suivants :
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planification du vol;
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exigences de qualité de navigation;
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procédures en route;
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procédures à suivre en cas d’imprévus.
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- Les exploitants aériens et les exploitants privés qui ont besoin de l’une des deux Spécifications d’exploitation devraient examiner les documents mentionnés puis communiquer avec leur inspecteur principal de l’exploitation (IPE) pour obtenir plus d’information.
5.0 CONCLUSION
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L’IPE doit confirmer, à l’aide de l’inspecteur principal de la maintenance (IPM) ou du bureau régional de la navigabilité, que chacun des systèmes et des installations RNP des exploitants aériens ou des exploitants privés est conforme aux références mentionnées ci-dessus pour des vols RNP 10 ou RNP 4. Un nouvel aéronef peut contenir une remarque ou un énoncé dans le AFM indiquant que l’équipement de navigation satisfait aux normes RNP 10 et/ou RNP 4.
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Les mises à jour au manuel d’exploitation et au programme de formation de l’entreprise de l’exploitant aérien doivent être effectuées conformément aux exigences des articles 705.124, 705.135, 704.115 et 704.121 du RAC et des articles 725.135, 725.124, 724.115 et 724.121 des NSAC, selon le cas.
- Les mises à jour au manuel d’exploitation et au programme de formation de l’exploitant privé doivent être effectuées conformément aux exigences des articles 604.26 et 604.27 du RAC et des articles 624.26 et 624.27 de la norme.
6.0 BUREAU RESPONSABLE
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec la division :
Normes relatives aux vols commerciaux (AARTF)
Téléphone : 613-993-6975
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : SSQAC_RCN@tc.gc.ca
Toute proposition de modification au présent document devrait être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l’Aviation civile (SSQAC), à l’adresse Internet suivante :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac
ou par courriel à : SSQAC_RCN@tc.gc.ca
D.B. Sherritt
Le Directeur des normes,
Aviation civile