Exigences sur le roulage arrivée/roulage départ aux aéroports par visibilité réduite ou par faible visibilité
Bureau émetteur : | Normes | ||
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Secteur d'activités : | Surveillance | Document nº : | CI 700-007 |
SGDDI Dossier nº : | Z 5000-7-1 | Édition nº : | 02 |
SGDDI nº : | 4891503-V3 | Date d'entrée en vigueur : | 2009/10/06 |
- 1.0 INTRODUCTION
- 2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
- 3.0 CONTEXTE
- 4.0 MISE À JOUR
- 5.0 CONCLUSION
- 6.0 BUREAU RESPONSABLE
1.0 INTRODUCTION
La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux Normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de Norme minimale.
1.1 Objet
La présente CI vise à informer les exploitants aériens régis par la sous-partie 703 — Exploitation d’un taxi aérien, la sous-partie 704 — Exploitation d’un service aérien de navette, et la sous-partie 705 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien, du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ainsi que les exploitants privés qui exploitent un service aérien en vertu d’un certificat d’exploitation privée de l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), sur ce qui est ressorti depuis la publication de la Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) No.0256, datée du 31 juillet 2006, Exigences des aéroports concernant les décollages par visibilité réduite. Il convient de remarquer le changement de titre par rapport à la CIACA No 0256 qui vise à comprendre tout aéronef circulant au sol.
1.2 Applicabilité
Le présent document s’applique à tout le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), ainsi qu’aux particuliers et aux organismes qui se prévalent des avantages qui leur sont accordés en vertu d’une délégation externe de pouvoirs ministériels. Par ailleurs, ces renseignements sont accessibles à toute personne du milieu aéronautique, à titre d’information.
1.3 Description des changements
Le présent document est publié de nouveau pour corriger des erreurs dans le texte français. À l’exception de quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel, le contenu demeure le même.
2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES
2.1 Documents de référence
Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
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Partie III, sous-partie 02 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), Aéroports – Obligations de l’exploitant;
-
Partie VI, sous-partie 04 du RAC, Transport de passagers par un exploitant privé;
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Partie VII, sous-partie 03 du RAC, Exploitation d'un taxi aérien;
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Partie VII, sous-partie 04 du RAC, Exploitation d’un service aérien de navette;
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Partie VII, sous-partie 05 du RAC, Exploitation d'une entreprise de transport aérien;
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Norme 624 du RAC, Transport de passagers par un exploitant privé;
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Norme 723 des Normes de service aérien commercial (NSAC), Exploitation d'un taxi aérien – Avions – Minimums de décollage;
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Norme 724 des NSAC, Exploitation d'un service aérien de navette – Avions – Minimums de décollage;
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Norme 725 des NSAC, Exploitation d'une entreprise de transport aérien – Avions – Minimums de décollage;
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Circulaire d’information (CI) No. 302-001, Édition No. 01, 2008-03-07, Publication du niveau de service concernant les départs effectués au-dessous d'une RVR 2600’ (½ mille terrestre);
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Circulaire d’information de l’aviation commercial et d’affaires (CIACA) No. 0256, 2006-07-31, Exigences des aéroports concernant les décollages par visibilité réduite;
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Publication de Transports Canada, TP No. 312, Édition No. 04, 1993-03, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (dernière révision : 03/2005);
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Spécifications d'exploitation 006 de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), Décollage en IMC – Conditions météorologiques inférieures aux minimums d'atterrissage;
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Spécifications d'exploitation 007 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 1 200' (visibilité de 1/4 de mille) - Avions avec performances homologuées pour le décollage et la montée avec un moteur en panne;
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Spécifications d'exploitation 008 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 1 200' (visibilité de 1/4 de mille) - Avions sans performances homologuées pour le décollage et la montée avec un moteur en panne;
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Spécifications d'exploitation 021 de TCAC, Décollage en IMC - Conditions météorologiques inférieures aux minimums d'atterrissage;
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Spécifications d'exploitation 022 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 1 200' (visibilité de 1/4 de mille) - Avions avec performances homologuées pour le décollage et la montée avec un moteur en panne;
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Spécifications d'exploitation 023 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 1 200' (visibilité de 1/4 de mille) - Avions sans performances homologuées pour le décollage et la montée avec un moteur en panne;
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Spécifications d'exploitation 024 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 600’;
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Spécifications d'exploitation 062 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 1 200' (visibilité de 1/4 de mille);
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Spécifications d'exploitation 063 de TCAC, Minimums de décollage RVR signalée de 600';
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Spécifications d'exploitation 3 de l'Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), Décollage en IMC avec des conditions météorologiques inférieures aux limites d’atterrissage;
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Spécifications d'exploitation 4 de l'ACAA, Minimums de décollage avec une visibilité signalée de RVR 1 200’ (1/4 de mille);
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Spécifications d'exploitation 5 de l'ACAA, Minimums de décollage avec une visibilité signalée de 600’;
- Supplément de vol — Canada (CFS)
2.2 Documents annulés
Sans objet.
2.3 Définitions et abréviations
Sans objet.
3.0 CONTEXTE
-
Il existe des Norme régissant l’équipement d’aéroport nécessaire pour effectuer des opérations dans des conditions de visibilité réduite afin de permettre aux exploitants aériens et privés d’exploiter leurs services lorsque la visibilité est réduite, conditions qui, aux fins de la présente CIACA No.0256, datée du 31 juillet 2006, Exigences des aéroports concernant les décollages par visibilité réduite, étaient définies comme des opérations effectuées au-dessous d’une RVR 2600’ (½ mille terrestre). Les exploitants aériens et privés devaient savoir qu’il y a des aéroports qui ne satisfont pas aux Norme de marquage et de balisage lumineux figurant dans le TP No. 312, Édition No. 4 – mars 1993 – Aérodromes – Norme et pratiques recommandées, concernant les opérations effectuées au-dessous d’une RVR 2600’. Le TP No. 312 traite en partie de la conception électrique ainsi que des exigences en matière de marquage et de balisage lumineux des voies de circulation, des pistes et des aires de stationnement lors d’opérations effectuées par visibilité réduite.
- Les sous-parties 604, 703, 704 et 705 du RAC ne traitent que des exigences spécifiques relatives aux pistes en ce qui a trait aux références visuelles des équipages de conduite. Les exploitants aériens et privés ont donc (grâce aux Norme et aux spécifications d’exploitation pertinentes des sous-parties 604, 703, 704 et 705 du RAC) le pouvoir de décoller d’une piste lorsque la RVR est inférieure aux limites certifiées d’exploitation de l’aéroport publiées dans le TP No. 312. En d’autres mots, même si le pilote peut être en mesure de décoller lorsque la piste satisfait aux exigences figurant aux sous-parties 604, 703, 704 et 705 du RAC, il existe dans la sous-partie 2 de la partie III du RAC des exigences de certification concernant l’équipement de l’aéroport nécessaire au soutien des opérations par visibilité réduite, et son interaction avec le reste du trafic constitué d’aéronefs et de véhicules, qui peuvent restreindre l’utilisation des pistes, des voies de circulation et des aires de stationnement.
4.0 MISE À JOUR
-
Jusqu’à ce que les diverses autorités aéroportuaires mettent à jour leur aéroport afin qu’il soit conforme aux Normes pertinentes du TP No. 312 pour des opérations en fonction d’une RVR de 1200’ (¼ mille terrestre),ou d’une RVR de 600’ (1/8mille terrestre) selon le cas, diverses mesures d’atténuation ont été publiées dans la CI No. 302-001, datée du 7 mars 2008, Publication du niveau de service concernant les départs effectués au-dessous d’une RVR 2600’ (½ mille terrestre). Les mesures d’atténuation proposées continuent de satisfaire l’intention des Normes figurant dans le TP No. 312, Édition No. 4, mars 1993, Aérodromes – Norme et pratiques recommandées. Les opérations effectuées au-dessous d’une RVR comprise entre 2600’ et 1200’ seront désignés comme des « opérations par visibilité réduite » et elles seront définies officiellement dans la mise à jour du TP No. 312. Les opérations effectuées au-dessous d’une RVR de 1200’ seront désignées comme des « opérations par faible visibilité ». Les limites d’exploitation auxquelles les aéroports se conforment pour chaque partie de l’aire de mouvement seront d’abord publiées dans des NOTAM à mesure que l’information est connue et, par la suite, dans des publications aéronautiques plus appropriées, comme le Supplément de vol — Canada (CFS). CI 302-001 renferme un exemple de présentation.
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Le RAC exige des exploitants aériens de vols d’affrètement qui exploitent leurs services à des aéroports ou à des aérodromes agréés, d’être titulaires d’une autorisation. Pour les autres opérations dans les aérodromes, aucun roulage arrivée ni roulage départ dans une visibilité inférieure à une RVR de 2600’ ne doit être toléré, puisqu’aucune des mesures d’atténuation des risques décrites dans la CI No. 302-001 nécessaires au roulage arrivée ou au roulage départ à une RVR de 1200’ ou à une RVR de 600’ n’est en place. Les pilotes ne doivent pas circuler au sol à ces aérodromes par visibilité faible ou réduite, c.-à-d., lorsque la visibilité est inférieure à une RVR de 2600’.
- Les autorités aéroportuaires doivent continuer à évaluer les répercussions de leurs limites d’exploitation sur les exploitants aériens et privés qui utilisent leur aéroport. Un exploitant aérien ou privé doit connaître le statut de la certification de l’installation avant de permettre le déplacement
5.0 CONCLUSION
La nécessité d’améliorer les installations des aéroports canadiens pour le soutien des opérations par visibilité réduite ou par faible visibilité, ou les deux, a été constatée. Il est également constaté qu’il faut procéder de façon ordonnée et contrôlée afin de ne pas perturber inutilement les aéroports visés ni les exploitants aériens et privés utilisant ces installations. Toutefois, il a également été reconnu que les autorités aéroportuaires exploitant l’aéroport et les exploitants aériens et privés utilisant l’aéroport doivent respecter les exigences aux aéroports dont la RVR signalée est inférieure à 2600’ pour le maintien de la sécurité de tous.
6.0 BUREAU RESPONSABLE
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’inspecteur de la technicité de vol, Norme opérationnelles et d’agrément (AARTF) :
Téléphone : 613-990-1075
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : paul.carson@tc.gc.ca
Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC) de Transports Canada à l'adresse Internet suivante :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac
ou par courriel à : SSQAC_RCN@tc.gc.ca
“original signed by”
D.B. Sherritt
Le Directeur des normes,
Aviation civile