Circulaire d'information (CI) Nº 700-012

Exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers

Bureau émetteur : Normes
Secteur d'activités : Admissibilité Document nº : CI 700-012
Dossier nº : A 5500-15-1 U Édition nº : 01
SGDDI nº : 4572732-V10 Date d'entrée
en vigueur :
2009-03-16

1.0  INTRODUCTION

La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1  Objet

Le présent CI vise à rappeler aux exploitants aériens leurs responsabilités en matière d’exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers, ainsi qu’à leur recommander de donner dans le cadre de ces exposés des instructions claires prescrivant aux passagers de ne pas emporter leurs bagages à main lors d’une évacuation.

1.2  Applicabilité

Le présent document s’applique aux exploitants aériens commerciaux menant leurs activités en vertu des sous-parties 703, 704 et 705 du Règlement de l’aviation canadien  (RAC).

1.3  Description des changements

Le présent document remplace la Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) n° 0114R et la CIACA n° 0188. La présente CI offre des principes directeurs concernant les exigences réglementaires prévues relativement aux exposés individuels sur les mesures de sécurité, des références à jour et un léger remaniement du libellé. Il présente également une modification qui a été recommandée relativement à l’exposé en préparation pour le décollage, à l’exposé en préparation pour l’atterrissage et à l’exposé pour la préparation des passagers préalable à un atterrissage d’urgence, pour que ceux-ci prescrivent aux passagers de ne pas emporter leurs bagages à main lors d’une urgence.

2.0  RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1  Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  1. Partie VI, sous-partie 02 du RAC, Exposé donné aux passagers;

  2. Partie VII, sous-partie 03  du RAC, Exposé donné aux passagers;

  3. Partie VII, sous-partie 04 du RAC, Exposé donné aux passagers;

  4. Partie VII, sous-partie 05 du RAC, Exposé donné aux passagers;

  5. Norme 723 des Normes de service aérien commercial (NSAC), Exposé donné aux passagers;

  6. Norme 724 des NSAC,Exposé donné aux passagers;

  7. Norme 725 des NSAC,Exposé donné aux passagers;

  8. Circulaire d’Information (CI) n° 705-001, Édition n° 01, 2007-12-10, Exposés bilingues sur les hublots issues de secours;

  9. Publication de Transports Canada, TP n° 12295, Édition n° 3, 2000-01-31, Norme relative au Manuel des agents de bord;

  10. TP n° 12296, Édition n° 2, 2008-04-01, Norme de formation des agents de bord;

  11. Dahlberg & Associates, 1998, A Study of Canadian Air Carriers;

  12. P.J. Fennel et H.C. Muir, décembre 1992, Passenger Attitudes Towards Airline Safety Information and Comprehension of Safety Briefings and Cards;

  13. Aviation Safety Reflections, n° 16, p. 27, décembre 1996;

  14. Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada, rapports d’enquête aéronautique nos A97H0011, A95C0110 et A05H0002;

  15. Recommandation A07-07 du BST;

  16. Cabin Crew Safety, vol. 39, n° 6,  novembre-décembre 2004, Crew Efforts Help Passengers Comprehend Safety Information.

2.2  Documents annulés

  1. CIACA n° 0114R, 1998-10-23, Prestation des exposés individuels sur les mesures de sécurité;

  2. CIACA n° 0188, 2001-08-01, Exposés sur les mesures de sécurité à l’intention.

2.3  Définitions et abréviations

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent document :

  1. BST  : Bureau de la sécurité des transports;

  2. NSAC  : Normes de service aérien commercial;

  3. PTETB  : Personel tenu d’exécuter des tâches à bord;

  4. RAC  : Règlement de l’aviation canadien;

  5. TP  : Publication de Transports Canada.

3.0  CONTEXTE

  1. Les exploitants aériens commencent souvent leurs exposés relatifs à la sécurité par : « Transports Canada exige que… » ou « La règlementation stipule que… ». Bien que cette méthode semble donner de l’importance aux exposés relatifs à la sécurité, les études démontrent que l’importance accordée à ces exposés est considérablement réduite lorsque ceux-ci commencent par un énoncé sur l’obligation de conformité plutôt que sur la responsabilité en matière de sécurité. Les sondages menés auprès des passagers indiquent que le public voyageur veut que la responsabilité de sa sécurité soit partagée et comprenne la participation de l’exploitant aérien, de l’équipage, du passager et de Transports Canada Aviation Civile (TCAC). Les sondages indiquent également qu’un manque apparent de responsabilité de la part de l’exploitant aérien et de la part de chaque membre d’équipage a souvent un effet contradictoire ou négatif sur les renseignements donnés aux passagers.

  2. Bon nombre de voyageurs croient que la majorité des accidents aéronautiques sont mortels et qu’ils ne peuvent pas faire grand chose pour accroître leurs chances de survie. Les analyses de plusieurs accidents menées par le BST ont révélé que les exposés de sécurité détaillés donnés aux passagers augmentent leurs chances de survie. De plus, des survivants d’accidents se rappellent que l’exposé de sécurité avant vol était très détaillé et fait de façon professionnelle.

  3. TCAC a reçu des plaintes de la part de passagers précisant qu’un exposé individuel sur les mesures de sécurité à l’intention de passagers ayant des besoins spéciaux, n’avait pas été donné lorsqu’il aurait dû l’être. Les plaignants ont aussi mentionné que lorsqu’un exposé individuel avait été donné, le contenu n’était pas toujours conforme aux normes. Les plaintes précisaient de plus que bien souvent le passager est obligé de faire une demande précise pour recevoir cet exposé même s’il est évident qu’un exposé est nécessaire et que la personne a profité des installations d’embarquement prioritaire.

  4. TCAC a été informé que les exposés individuels sur les mesures de sécurité sont souvent donnés à l‘accompagnateur et non à la personne pour qui l’exposé est requis. Lorsque le passager qui doit recevoir l’exposé est en mesure d’en comprendre le contenu, l’exposé doit être donné au passager et non uniquement à la personne qui accompagne ce dernier.

  5. Le RAC exige que les passagers reçoivent un exposé sur les mesures de sécurité conforme aux normes pertinentes.

  6. Les paragraphes 703.39(2), 704.34(2) et 705.43(3) du RAC énoncent de plus que lorsque l’exposé général sur les mesures de sécurité est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le commandant de bord doit s’assurer que ce passager reçoit un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui est adapté aux besoins du passager et conforme aux normes pertinentes.

  7. Les paragraphes 723.39(2), 724.34(2) et 725.43(2) du RAC stipulent que les exposés individuels sur les mesures de sécurité comprennent toute information contenue dans l’exposé normalisé sur les mesures de sécurité et dans les cartes des mesures de sécurité que le passager ne serait pas en mesure de recevoir au cours du déroulement normal de cet exposé, ce qui comprend l’information nécessaire dans le cadre de l’exposé normalisé sur les mesures de sécurité qui est donné avant le décollage, après le décollage, en présence de turbulences ainsi qu’avant l’atterrissage et le débarquement des passagers.

  8. Les plaintes des passagers ont permis de constater que les exigences étaient mal interprétées et que les passagers ayant besoin d’un exposé individuel en reçoivent seulement un avant le décollage.

  9. Lors de vols durant quatre heures ou plus, l’exposé sur les mesures de sécurité avant l’atterrissage et les exposés individuels sur les mesures de sécurité doivent également préciser l’emplacement des issues de secours.

  10. L’enquête du BST portant sur la sortie en bout de piste d’un avion exploité par Air France, à l’aéroport international de Toronto, a permis de déterminer que le fait de crier aux passagers de ne pas emporter leurs bagages à main lors d’une évacuation d’urgence n’était pas la meilleure façon de communiquer une consigne de sécurité critique pour qu’elle soit bien comprise et respectée, car les passagers sont alors soumis à un stress énorme et le niveau de bruit dans la cabine est élevé.

  11. Le BST et TCAC recommandent d’inclure dans les exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers en préparation pour l’atterrissage des instructions prescrivant aux passagers de ne pas emporter leurs effets personnels si on devrait procéder à une évacuation à l’atterrissage, car cette mesure permettrait sans doute d’accélérer l’évacuation.

  12. TCAC recommande d’inclure dans les exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers en préparation pour le décollage et en préparation d’un atterrissage d’urgence des instructions prescrivant aux passagers de ne pas emporter leurs bagages à main lors d’une évacuation.

4.0  MESURES

  1. Les exposés font partie intégrante de la sécurité des passagers et, en soi, constituent une bonne occasion de les éduquer. Par conséquent, les exposés devraient porter sur la responsabilité de chacun en matière de sécurité afin de sensibiliser davantage les passagers et de les encourager à veiller à leur propre sécurité (p. ex. « Pour votre sécurité… », « Puisque votre sécurité nous tient à cœur… »). La terminologie utilisée dans les exposés de sécurité et l’orientation qui leur est donnée devraient souligner l’importance d’écouter et d’observer les exposés et les annonces sur les mesures de sécurité, de savoir où se trouve l’équipement de sécurité (p. ex. cartes de mesures de sécurité, gilets de sauvetage, issues, ceintures de sécurité) et les raisons d’une participation active au maintien de leur propre sécurité.

  2. On rappelle aux exploitants aériens menant des activités en vertu des sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC les exigences réglementaires concernant la prestation d’exposés individuels sur les mesures de sécurité. En outre, on demande à ces exploitants aériens de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des exposés individuels sur les mesures de sécurité sont bien donnés, s’ils sont nécessaires.

  3. Pour que les exploitants aériens se conforment aux exigences réglementaires, TCAC leur recommande de préciser aux membres des équipages de conduite, aux agents de bord et aux personel tenu d’exécuter des tâches à bord (PTETB) que les exposés individuels sur les mesures de sécurité comprennent tous les exposés relatifs à la sécurité, comme ceux donnés avant le décollage, en vol, en descente et à l’atterrissage.

  4. TCAC recommande d’inclure dans les exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers en préparation pour le décollage, en préparation pour l’atterrissage et en préparation d’un atterrissage d’urgence des instructions claires prescrivant aux passagers de ne pas emporter leurs bagages à main lors d’une évacuation.

5.0  CONCLUSION

Les exploitants aériens devraient prendre en considération le contenu de la présente CIACA lorsqu’ils élaborent des politiques et révisent la terminologie actuellement utilisée dans les exposés et les annonces sur les mesures de sécurité.

6.0  BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec :
Normes relatives à la sécurité des cabines (AARTI)

Téléphone : 1-800-305-2059 ou 613-993-7284
Télécopieur : 613-957-4208
Courriel : SSQAC_RCN@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document devrait être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l’Aviation civile (SSQAC), à l’adresse Internet suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : SSQAC_RCN@tc.gc.ca

Directeur des normes,
Aviation civile

Original signé le 19 mars 2009 par Ron Carter pour Don Sherritt

D.B. Sherritt