Circulaire d'information (CI) Nº 700-032

De Transports Canada

Sujet : Inhalateur protecteur

Bureau émetteur : Normes
Numéro de document : CI 700-032
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d'édition : 01
Numéro du SGDDI: 8031251
Date d'entrée en vigueur : 2015-04-10

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION

  • 1) La présente Circulaire d'information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d'autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) Les articles 703.67 et 704.66 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) prescrivent la pose d'inhalateurs protecteurs dans tout aéronef. Malgré la promulgation d'une telle exigence, nombre de taxis aériens et d'aéronefs assurant des services aériens de navette ne sont toujours pas équipés d'inhalateurs protecteurs. Le présent document a pour objet de donner des conseils et d'informer les intéressés, en plus de promouvoir la mise en application des exigences en matière d'inhalateurs protecteurs.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s'applique à toute personne de l'industrie aéronautique, à titre d'information.

1.3 Description des changements

  • 1) Aucun changement n'a été apporté à part le fait de souligner davantage l'importance des articles 703.67 et 704.66 du RAC.
  • 2) L’exemption actuel est présentment in seré dans l’annexe B
  • Inhalateur protecteur
  • 703.67 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
  • (2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.
  • Inhalateur protecteur
  • 704.66 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
  • (2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Partie I, sous-partie 1 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) – Définitions – Inhalateur protecteur;
    • b) Partie V, sous-partie 21 du RAC – Normes de navigabilité;
    • c) Partie V, Normes 551.405 du RAC – Inhalateur protecteur;
    • d) Partie VI, sous-partie 5, section II du RAC; – Exigences relatives aux aéronefs;
    • e) Partie VII, sous-partie 3, section V du RAC – Exigences relatives aux aéronefs;
    • f) Partie VII, sous-partie 4, section V du RAC – Exigences relatives aux aéronefs;
    • g) Chapitre 537 – Manuel de navigabilité;
    • h) Technical Standards Order (TSO) 078 – Crewmember Demand Oxygen Masks;
    • i) TSO 089a – Crewmember Oxygen Regulators Demand;
    • j) TSO 099a – Flight Deck (Sedentary), Protective Breathing Equipment (le présent document renvoie à diverses autres normes (SAE, etc.);
    • k) TSO 116a – Crewmember Portable Protective Breathing Equipment;
    • l) Articles 6.6, 6.7 et 6.15 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

2.2 Documents annulés

  • 1) CI 700-032 l’edition No. 1 a été annulé.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d'une nouvelle édition d'un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) La définition suivante s'applique aux fins du présent document :
    • a) Inhalateur protecteur : Appareil conçu de façon à couvrir les yeux, le nez et la bouche, ou à couvrir le nez et la bouche dans les cas où un appareil accessoire assure la protection des yeux, et à protéger le porteur des effets de la fumée, du gaz carbonique ou de tout autre gaz nocif. (protective breathing equipment)
  • 2) Les abréviations suivantes s'appliquent aux fins du présent document :
    • a) CI : Circulaire d'information;
    • b) CTS : Certificats de type supplémentaire;
    • c) FAR : Federal Aviation Regulation;
    • d) IP : Instruction visant le personnel;
    • e) ONA : Ordonnances sur la navigation aérienne;
    • f) RAC : Règlement de l'aviation canadien;
    • g) TSO : Technical Standards Order.

3.0 CONTEXTE

  • 1) Actuellement, les aéronefs régis par la partie 23 des FAR sont toujours construits en fonction de normes d'inhalateurs protecteurs qui ne sont pas conformes au RAC. Les normes ne respectent pas les exigences en matière d'inhalateurs protecteurs, lesquelles diffèrent des exigences en matière de masque à oxygène de la manière suivante : les exigences en matière d'inhalateur protecteur traitent de la protection du nez et des yeux, ainsi que du débit d'oxygène, tandis que les exigences en matière de masques à oxygène ne comportent pas de dispositions de protection contre la fumée pour les yeux. La présence de fumée, d'un incendie ou d'émanations à bord d'un aéronef commercial peut être une situation dangereuse. Les données sur les accidents indiquent que les incendies en vol représentent la quatrième cause de décès à bord d'un aéronef, et ils occupent le septième rang dans la catégorie des accidents les plus fréquents. De plus, les données des dernières années révèlent que plus d'un passager sur 10 000 risque d'être exposé à de la fumée en vol.

4.0 POSITION DE TRANSPORTS CANADA

  • 1) L'exploitation d'aéronefs non équipés d'inhalateurs protecteurs a été associée à un niveau de risque moyen ou élevé. La fumée dans une cabine de pilotage est une menace à la sécurité. Afin d'atténuer un tel risque, les sous-alinéas suivants seront suivis:
    • a) La date de conformité concernant les articles 703.67 et 704.66 du RAC est le 01 mai 2016, 12 mois après la publication de cette CI; Les exploitants aériens sont encouragés à installer les inhalateurs protecteurs appropriés au plus tôt. En attendant, une exemption est accordée pour cette période (Annexe B); et;
    • b) L'annexe A donne des précisions sur les divers articles du RAC, des TSO et des certificats de type supplémentaire qui régissent la pose d'inhalateurs protecteurs à bord d'aéronefs, et fournit des renseignements sur les types de dispositifs qui respectent les exigences de conformité de la réglementation.

5.0 GESTION DE L'INFORMATION

  • 1) Sans objet.

6.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  • 1) Sans objet.

7.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, veuillez communiquer avec :

Chef, Normes de service aérien commercial (AARTF)

Téléphone : 613-990-1022
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : deborah.martin@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l'adresse de courriel :

AARTInfoDoc@tc.gc.ca

La directrice des normes
Aviation civile

[original signé par]

Jacqueline Booth

ANNEXE A — INHALATEUR PROTECTEUR

La présente annexe donne des précisions sur les divers articles du RAC, des TSO et des certificats de type supplémentaire qui régissent la pose d'inhalateurs protecteurs à bord d'aéronefs, tout en offrant des renseignements sur les types de dispositifs qui permettent aux exploitants aériens de se conformer aux exigences prescrites.

1.0 RÉGLEMENTATION DE L'AVIATION CANADIENNE

  • Les paragraphes 703.67 (1) et section 704.66 du RAC sont identiques et se lisent comme suit :
  • Inhalateur Protecteur
  • 703.67 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds
  • (2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.
  • Inhalateur Protecteur
  • 704.66 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
  • (2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.

2.0 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

  • Les spécifications techniques canadiennes suivantes CAN-TSO C99a et CAN-TSO C116a satisfont aux exigences réglementaires spécifiées dans l'article 551.405 du RAC :
  • CAN-TSO C99a Flight Deck (Sedentary) Crewmember Protective Breathing Equipment;
  • L'inhalateur protecteur prescrit par la TSO C99 satisfait à la norme des TSO C78 et/ou C89, mais il comprend également un moyen de protection contre la fumée. Le masque peut être utilisé de pair avec des lunettes de protection certifiées (circulation d'air frais) ou couvrir entièrement le visage. Il peut aussi offrir une capacité de communication et il est fixe.
  • CAN-TSO C116a Crewmember Protective Breathing Equipment;
  • La TSO C116 prescrit l'utilisation d'un inhalateur protecteur portatif (cagoule) comprenant son propre générateur d'oxygène. Il n'offre aucune capacité de communication puisque le dispositif est portatif.

3.0 NORMES

  • Les spécifications techniques canadiennes suivantes, CAN-TSO C78a et CAN-TSO C89a, font parties du chapitre 537 du Manuel de navigabilité en ce qui concerne la demande « Crewmember Demand Oxygen Mask » (un membre d'équipage demande un masque à oxygène) :
  • CAN-TSO C78a Crewmember Demand Oxygen Mask;
  • CAN-TSO C89a Crewmember Oxygen Regulators, Demand;
  • Remarque : les masques prescrits en vertu des CAN-TSO C78a and CAN-C89a sont conçus pour satisfaire à la norme d'alimentation en oxygène, et ils offrent une capacité de communication.

Exemple de masques non conformes aux TSO (catalogue des pièces du Beech)

Même si les masques suivants sont conformes aux certificats de type, ils ne satisfont pas aux exigences du RAC pour ce qui est de leur utilisation au Canada.

Photo 1 : Masque non conforme aux TSO.

Photo 2 : Masque non conforme aux TSO.

Exemples de masques conformes aux CAN-TSO C78a e CAN-TSO C89a qui ont été converties à la TSO C99a

Photo 3 : Masque conforme aux CAN-TSO C78a et CAN-TSO C89a.

Photo 4 : Masque conforme aux CAN-TSO C78a et CAN-TSO C89a.

À noter : Ajouter des lunettes sur un masque CAN-TSO-089a ne le rend pas conforme à moins que les trous sur le dessus du masque afin de garder une pression d'air positive dans les lunettes protectrices ainsi que la certification CAN-TSO-099a à l'intérieur du masque soient présents.

Photo 5 : Masque conforme aux CAN-TSO C78a et CAN- TSO C89a qui ont été converties à la CAN-TSO C99a.

Photo 6 : Masque conforme à la CAN-TSO C99a

Exemple de masques conformes à la CAN-TSO C99a (masque complet)

Photo 7 : Masque conforme à la CAN-TSO C99a (masque complet).

Exemple de masque conforme à la CAN-TSO C116a

Photo 8 : Masque conforme à la CAN-TSO C116a

Certificat de type supplémentaire

Section 551.03 des normes

Normes d'installation de l'équipement

En plus de respecter les exigences spécifiées dans le présent chapitre, l'installation de l'équipement doit être conforme aux normes pertinentes de la base de certification de l'aéronef.

Section 523.1441 des normes

Équipement et alimentation d'oxygène

  • (a) Si la certification avec équipement d'oxygène d'appoint est demandée, ou si l'avion a reçu l'approbation pour effectuer des vols à des altitudes égales ou supérieures à celles où les règles d'exploitation exigent l'utilisation d'oxygène, l'avion doit être muni d'un équipement d'oxygène répondant aux exigences de la présente section et des sections 523.1443 à 523.1449. Un équipement portatif peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du présent sous-chapitre s'il est montré que cet équipement est conforme aux spécifications applicables, s'il est identifié dans la conception de type de l'avion et si les dispositions relatives à son rangement sont jugées conformes à la section 523.561.
  • (b) Le circuit oxygène doit être exempt de risque en lui-même, dans sa méthode d'utilisation et dans son effet sur d'autres composants.
  • (c) Il doit y avoir un moyen pour permettre à l'équipage de déterminer rapidement pendant le vol la quantité d'oxygène disponible dans chaque source d'alimentation.
  • (d) Il doit être fourni à chaque membre d'équipage de conduite :
    • (1) un équipement d'oxygène à la demande si l'avion doit être certifié pour voler au dessus de 25 000 pieds.
    • (2) un régulateur d'oxygène dilution/ demande si l'avion doit être certifié pour voler au dessus de 40 000 pieds.
  • (e) Un moyen facilement accessible pour l'équipage en vol doit être prévu pour amorcer et interrompre l'alimentation en oxygène à la source haute pression. Cette exigence en ce qui concerne l'interruption de l'alimentation ne s'applique pas aux générateurs d'oxygène chimiques.

ANNEXE B - EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 703.67 ET 704.66 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 703.67 et 704.66 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir détermi né que la présente exem ption est dans l’intérêt du public et qu’ elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences établies aux articles 703.67 et 704.66 du RAC, sous réserve des conditions énonc ées ci-dessous.

Les articles 703.67 et 704.66 du RAC stipulent qu'il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

Les détails des dispositions susmentionnées figurent à l'annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à fournir aux exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) assez de temps pour installer l’inhalateur protecteur requis à bord de l’aéronef conformém ent aux articles 703.67 et 704.66 du RAC.

Application

La présente exemption s'applique à tous les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  • 1. L'exploitant doit installer l'inhalateur protecteur requis conformément aux exigences des articles 703.67 et 704.66 du RAC à l'intérieur de la période de validité de 12 mois.
  • 2. Les exploitants aériens doivent disposer d'une copie de la présente exemption à bord de leurs aéronefs exploités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du RAC.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • 1. le 01 mai 2016, à 23 h 59 (GMT)
  • 2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  • 3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, le (jour) (mois) (année) au nom du ministre des Transports.

Martin J. Eley
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Inhalateur protecteur

703.67 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

(2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.

Inhalateur protecteur

704.66 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

(2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.