Sujet : Vol à basse altitude, décollage ou atterrissage dans une zone bâtie
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |
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Numéro de document : | CI 700-034 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 17072080-V10 |
Date d’entrée en vigueur : | 2021-09-24 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Approbation de Transports Canada, Aviation civile
- 5.0 Types d’autorisations et d’approbations de vol à basse altitude
- 6.0 Disposition future
- 7.0 Gestion de l’information
- 8.0 Historique du document
- 9.0 Contactez-nous
- Annexe A – Conditions d’exploitation à une altitude et une distance inférieures
- Annexe B – Directives précises concernant les conditions pour autorisatioS. O.pprobation
- Annexe C – Liste de vérification de la conformité pour l’autorisation ministérielle
- Annexe D – Règlements applicables
1.0 Introduction
- 1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni créer, ni modifier une exigence réglementaire, ni autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.
- 2) Les exploitants sont tenus de respecter en tous points les moyens de conformité décrits dans la présente CI, à moins que le ministre approuve un autre moyen acceptable de conformité.
- 3) Les conditions de l’autorisation ministérielle sont énoncées à l’annexe A de la présente CI. Par conséquent, le respect de ces conditions est obligatoire.
1.1 Objet
- 1) La présente CI a pour objet de fournir aux exploitants aériens canadiens des renseignements concernant ce qui suit :
- a) Autorisations ministérielles pour :
- i) l’exploitation d’un aéronef à des altitudes et des distances inférieures à celles prévues au paragraphe 602.14(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC);
- ii) l’exécution d’un décollage, d’une approche ou d’un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles décrites au paragraphe 602.13 (1) du RAC.
- a) Autorisations ministérielles pour :
- 2) Ces autorisations ou approbations sont délivrées par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) aux exploitants aériens canadiens titulaires d’un Certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des sous-parties 702, 703 et 704 ou d’un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP) délivré en vertu de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien.
1.2 Applicabilité
- 1) La présente CI s’applique aux :
- a) exploitants aériens canadiens effectuant des vols en vertu des sous-parties 702, 703 ou 704 du RAC;
- b) exploitants privés effectuant des vols en vertu de la sous-partie 604 du RAC;
- c) pilotes, régulateurs de vol et autres membres du personnel des opérations à l’emploi des exploitants aériens susmentionnés;
- d) inspecteurs de TCAC responsables de la certification et de la surveillance de la sécurité.
- 2) La présente CI ne s’applique pas aux autorisations d’expositions, de vols de démonstration ou de systèmes d’aéronefs télépilotés.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
- b) Partie 6, sous-partie 02 du RAC – Règles d’utilisation et de vol des aéronefs
- c) Partie 6, sous-partie 03 du RAC – Opérations aériennes spécialisées
- d) Partie 6, sous-partie 04 du RAC – Exploitants privés
- e) Partie 7, sous-partie 02 du RAC – Travail aérien
- f) Partie 7, sous-partie 03 du RAC – Exploitation d’un taxi aérien
- g) Partie 7, sous-partie 04 du RAC – Exploitation d’un service aérien de navette
- h) Norme 623 des Normes de service aérien commercial (NSAC) – Normes et procédures d’opérations aériennes spécialisées
- i) Norme 722 des NSAC- Travail aérien
- j) Norme 723 des NSAC - Taxi aérien – Hélicoptères
- k) Normes 724 des NSAC – Exploitation d’un service aérien de navette – Hélicoptères
- l) Directive de l’Aviation civile (DAC) n° 003 du Règlement – Exemptions des exigences réglementaires. Système de gestion des dossiers, des documents et de l’information
- m) Publication de Transports Canada, TP 14984 - Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) (https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/activites-soumises-normes-service-transports-canada-aviation-civile-avec-frais-tp-14984)
- 2) Le tableau ci-dessous énumère les autorités réglementaires en vertu desquelles ces autorisations ou approbations sont délivrées aux exploitants aériens :
Pour les activités menées en vertu des sous-parties du RAC suivantes : L’autorisation ministérielle est délivrée conformément aux dispositions suivantes : 702 Sous-alinéas 702.22(1) et 702.22(2) et 702.22(3) 703 Sous-alinéa 703.36 704 Sous-alinéa 704.31 Pour les activités menées en vertu des sous-parties du RAC suivantes : L’approbation particulière est délivrée conformément aux dispositions suivantes : 604 Sous-alinéa 604.74(2)a) 702 Sous-alinéas 702.08g)(i) et 702.08g)(iii) et 702.08g)(ix) 703 Sous-alinéas 703.08g)(i) et 703.08g)(vii) 704 Sous-alinéas 704.08g)(i) et 704.08g)(viii)
2.2 Documents annulés
- 1) À compter de 2020/12/23, le document suivant est annulé par la publication de TP 4711 édition 12/2020 :
- a) Lettres de politique de l’Aviation commerciale et d’affaires 145, édition originale, 2002-04-24 — Atterrissages et décollages d’hélicoptères à l’intérieur des zones bâties des villes et des municipalités.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) À l’intérieur – En ce qui concerne les « zones bâties », signifie être entouré essentiellement de bâtiments ou de structures. Cela signifie concrètement qu’un site d’atterrissage est entouré au point qu’une approche pour atterrissage, une remise des gaz ou un départ s’effectue en survolant une structure à un moment donné, ou manœuvre (vole) suffisamment près de cette dernière pour occasionner un risque.
- b) Aire d’atterrissage d’urgence – Aire sécurisée disposant d’un espace de manœuvre suffisant pour permettre un atterrissage sans risque important de blessures ou de dommages à la propriété.
- c) Approbation particulière – Approbations délivrées par le ministre en vertu de la sous-partie 604 et de la partie VII du RAC permettant l’exercice d’une activité pour laquelle le ministre a établi des exigences. Les approbations particulières sont comprises dans le certificat d’exploitation aérienne (CEA) ou le DEEP, selon le cas. Ce terme est interchangeable avec le terme Autorisation spéciale.
- d) Autorisation ministérielle – Une exemption prévue par le règlement lui-même, suivie de critères sur lesquels l’autorisation est fondée.
- e) Autorité de délivrance – Désigne le délégué du ministre responsable de la zone géographique où l’activité est proposée.
- f) Corps policier – La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou tout corps municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale.
- g) Événement – Désigne une occasion ou une activité planifiée.
- h) Exploitant – Signifie le titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP).
- i) Exploitant aérien – Désigne le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.
- j) Inspection aérienne – Inspection par aéronef des récoltes, des forêts, du bétail ou de la faune, surveillance des pipelines ou des lignes de transport de l’énergie électrique, inspection en vol ou tout autre opération semblable.
- k) Inspection des lieux – examen sur place par un expert en la matière des lieux prévus avant l’événement.
- l) Inspection en vol – Utilisation d’un aéronef aux fins suivantes :
- i) l’étalonnage des aides à la navigation aérienne;
- ii) la surveillance ou l’évaluation des performances des aides à la navigation aérienne;
- iii) l’évaluation des obstacles.
- m) Ville ou municipalité – Une entité municipale constituée en tant que telle.
- n) Vol à basse altitude – Un vol en dessous des altitudes et des distances minimales établies, comme indiqué au paragraphe 602.14(2) du RAC.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AM : Autorisation ministérielle
- b) AP : Approbation particulière
- c) CEA : Certificat d’exploitation aérienne
- d) COAS : Certificat d’opérations aériennes spécialisées
- e) DEEP : Document d’enregistrement d’exploitant privé
- f) NSAC : Normes de service aérien commercial
- g) RAC : Règlement de l’aviation canadien
- h) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
3.0 Contexte
3.1 Généralité
- 1) Conformément au paragraphe 602.14(2)a) du RAC, tous les aéronefs qui survolent des zones bâties doivent s’assurer qu’en cas d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, il doit être possible de faire atterrir l’aéronef sans créer de danger pour les personnes ou les biens au sol. Malgré ces conditions, il existe des altitudes opérationnelles et des distances horizontales minimales par rapport aux obstacles, à l’intérieur de zones bâties, mentionnées aux sous-alinéas 602.14(2)(a)(i), (ii) et (iii) du RAC.
- 2) Le RAC permet les vols en dessous des minimums publiés pour des types spécifiques d’exploitations aériennes. Ces opérations aériennes comprennent ce qui suit :
- a) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier;
- b) le sauvetage de vies humaines;
- c) le soutien aux opérations de lutte contre l’incendie ou les services d’ambulance aérienne;
- d) l’application de la Loi sur la pêche ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
- e) l’administration des parcs nationaux ou provinciaux;
- f) une inspection en vol.
- 3) Conformément au paragraphe 602.13 (1) du RAC, il est interdit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué dans un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire. Des exceptions sont autorisées dans les conditions suivantes :
- a) le lieu n’est pas réservé à l’exploitation des aéronefs;
- b) le vol est effectué sans représenter de danger pour les personnes ou les biens au sol;
- c) l’aéronef est exploité dans le cadre d’une opération de police menée au service d’un corps de police ou pour sauver des vies humaines.
- 4) Tous les autres exploitants qui effectuent des vols à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie, ou qui décollent, approchent ou atterrissent à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité doivent avoir reçu une autorisation du ministre. Ces autorisations ministérielles sont associées au type de vol effectué par l’aéronef :
- a) Partie VI, sous-partie 03 du RAC - Opérations aériennes spécialisées; ou
- b) Partie VII des NSAC.
- 5) L’autorisation de voler à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie ou d’effectuer des décollages, des approches ou des atterrissages à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité, exige que le vol serve l’intérêt public et qu’il ne risque pas de nuire à la sécurité aérienne. Dans cette optique, chaque demande doit être examinée au cas par cas.
- 6) Selon une évaluation des risques menée par TCAC, l’utilisation d’aéronefs multimoteurs pour le vol à basse altitude, le décollage, l’approche et l’atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie réduit considérablement le risque de créer un danger pour les personnes ou les biens au sol.
- a) Des mesures d’atténuation supplémentaires sont exigées pour les opérations d’un exploitant qui souhaite utiliser un aéronef monomoteur.
3.2 Portée et structure de la présente circulaire d’information
- 1) La présente circulaire d’information présente les conditions et les directives applicables aux points suivants :
- a) Autorisations ministérielles pour l’utilisation d’un aéronef à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2) du RAC et/ou pour effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage dans la zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles décrites au paragraphe 602.13 (1) du RAC.
- 2) Afin d’assurer l’atteinte des objectifs susmentionnés, la CI a été structurée comme suit :
- a) Corps du texte : fournit des renseignements généraux et des directives générales.
- b) Annexe A : stipule les conditions que doivent respecter les exploitants à qui une autorisation spéciale ou une approbation particulière a été accordée.
- c) Annexe B : contient des instructions précises quant aux conditions associées à l’autorisation spéciale ou une approbation particulière en question (annexe A). Afin de faciliter les renvois, la même numérotation a été utilisée pour les instructions énoncées à l’annexe B et les conditions énoncées à l’annexe A de la présente CI.
- d) Annexe C : comprend une liste de vérification de la conformité pour les conditions de AS visée (annexe A). Cette liste de vérification de la conformité a été élaborée pour aider les exploitants à confirmer qu’ils respectent les conditions de l’autorisation ou de l’approbation. Elle sert également d’aide au personnel de Transports Canada, Aviation civile pour la certification et la surveillance de la sécurité.
- e) Annexe D : contient une liste des dispositions du RRAC et des NSAC applicables aux exploitants aériens qui effectuent des vols à basse altitude au-dessus de zones bâties ou rassemblement de personnes en plein air.
4.0 Approbation de Transports Canada, Aviation civile
- 1) Un exploitant aérien commercial canadien ou un exploitant privé qui souhaite effectuer un vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie, ou d’effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie ou d’une municipalité doit demander une autorisation auprès de son bureau local de TCAC ou de l’inspecteur principal de l’exploitation.
5.0 Types d’autorisations et d’approbations de vol à basse altitude
- 1) Une autorisation ministérielle est délivrée pour un événement ponctuel spécifié pour des opérations relevant de la partie VI ou de la partie VII.
- a) Un exploitant aérien ou un exploitant privé peut faire une demande d’autorisation ministérielle pour effectuer un vol à des altitudes et/ou des distances inférieures à celles spécifiées dans le paragraphe 602.14 (2) du RAC, et/ou effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles détaillées dans le paragraphe 602.13 (1) du RAC.
- b) Des exemples de ce type d’événement sont : la construction aérienne, la photographie aérienne, la réalisation de films, l’enquête aérienne, l’application aérienne et les opérations de transport de passagers ou de cargaisons.
- 2) Une approbation particulière (autorisation spéciale) pour les opérations commerciales de la partie VII est jointe au CEA de l’exploitant pour les opérations de vol à basse altitude qui se déroulent de manière continue comme suit :
- a) Un exploitant aérien qui a un besoin opérationnel répétitif et constant d’effectuer des vols à basse altitude au-dessus de la même zone géographique à l'extérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité peut demander d’ajouter une autorisation spécifique (AS) à son CEA pour effectuer des vols à des altitudes et/ou des distances inférieures à celles spécifiées au paragraphe 602.14 (2) du RAC,
- b) Des exemples de ce type d’événement sont les inspections aériennes telles que la patrouille des canalisations ou des lignes électriques.
Remarque : L’exploitant doit revoir le tracé au moins une fois par an pour s’assurer que l’opération de l’autorisation particulière n’empiète pas sur toute zone bâtie. Tout changement à la région d’exploitation doit être rapporté au bureau responsable de Transports Canada pour le contrôle de l’exploitation, afin de déterminer si des atténuations de sécurité sont nécessaires. Dans des cas extrêmes, l’autorisation spéciale peut être annulée ou modifiée pour protéger le public en limitant la trajectoire de vol au-dessus de la zone bâtie identifiée.
Approbation particulière (autorisation spéciale) pour les opérations de la partie VI (privées) :
- a) Si un opérateur privé a un besoin opérationnel de mener des opérations telles que l’épandage ou la surveillance aérienne qui sont répétitives par nature et sont effectuées en dehors de toute zone bâtie, l’opérateur peut demander l’ajout d’une autorisation spéciale à son un document d’enregistrement d’exploitant privé.
- b) Pour remplir la demande d’autorisation spéciale, l’exploitant privé doit satisfaire aux exigences de la section 604.05 du RAC. Dans ce cas, l’activité de la Division IV figurera à l’article 604.74 du RAC;
- c) La demande doit contenir les informations détaillées au paragraphe 604.74a) (ii) et du RAC.
Remarque : Si le type d’opération est prévu pour être unique ou limité, l’exploitant privé doit demander un certificat d’opérations aériennes spéciales (COAS) à son bureau régional de Transports Canada qui sera adapté aux conditions et exigences existantes. (Voir la section 3).
- 3) Le certificat d’opérations aériennes spéciales (COAS) est obligatoire pour les opérations relevant de la partie VI, pour un événement ponctuel spécifique. Les types de vol qui peuvent être menées dans le cadre d’un COAS comprennent :
- a) l’exploitation d’un aéronef, autre qu’un ballon, en vue d’effectuer un décollage ou un atterrissage dans une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité à un emplacement autre qu’un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire; conformément au paragraphe 603.65(a) du RAC;
- b) l’exploitation d’un aéronef aux fins de traitement aérien, de l’inspection aérienne ou de la photographie aérienne; conformément au paragraphe 603.65(b) du RAC;
- c) l’exploitation d’un hélicoptère qui effectue un transport de charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement de personnes en plein air, y compris le vol à des altitudes et à des distances inférieures à celles prévues au paragraphe 602.14(2)a); conformément au paragraphe 603.65(c) du RAC.
Remarque : Les certificats d’opérations aériennes spécialisées ne sont pas couverts par les directives fournies dans cette CI. Voir les normes applicables pour les exigences de ces certificats. Toutefois, les informations décrites dans l’annexe A de cette circulaire d’information fournissent des renseignements utiles concernant l’exécution de ces opérations.
6.0 Disposition future
- 1) TCAC travaille au maintien d’un système de transport de l’aviation civile qui soit viable et qui ne compromette pas la sécurité. La présente CI demeurera en vigueur à titre indicatif jusqu’à nouvel ordre.
7.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet.
8.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
9.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Chef, Division des normes relatives aux vols commerciaux (AARTF)
Courriel : AARTFInfo-InfoAARTF@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires au :
Services de documentation - Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Félix Meunier
Directeur des normes
Aviation civile
Annexe A – Conditions d’exploitation à une altitude et une distance inférieures
Conditions d’exploitation à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2); transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou une zone de travail aérien; ou le décollage, l’approche ou l’atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles décrites au paragraphe 602.13 (1) du RAC :
Autorisations
Les autorisations ministérielles : pour l’exploitation à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2); pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou une zone de travail aérien; et pour le décollage, l’approche ou l’atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles décrites au paragraphe 602.13 (1) du RAC, sont délivrés conformément aux sous-paragraphes 603.65, 702.22 (1), 702.22 (2), 702.22 (3), 703.36 et 704.31 du RAC.
Conditions
La présente autorisation ou approbation est accordée sous réserve des conditions suivantes :
- 1. Exigences relatives à l’exploitant
- 1.1 Documents
-
1.1.1 Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie
La demande de l’exploitant aérien d’effectuer un vol à des altitudes et des distances inférieures à celles prévues au paragraphe 602.14(2), ou d’effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles détaillées au paragraphe 602.13 (1) du RAC comprendra, sans s’y limiter, les éléments suivants :
Pour les opérations 604, 702, 703 et 704 :
- a) certification/confirmation que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées;
- b) le but des vols;
- c) les dates prévues, les dates de rechange et les heures pendant lesquelles devraient se dérouler les opérations;
- d) le lieu de l’opération;
- e) le type d’aéronef qui sera utilisé;
- f) les altitudes et les itinéraires à emprunter représentés sur une carte de la région;
- g) les procédures et les précautions qui seront prises pour qu’aucun danger ne menace la sécurité des personnes et des propriétés au sol, notamment l’emplacement des aires d’atterrissage forcé en cas d’urgence;
- h) le nom de la personne-ressource désignée par l’exploitant aérien.
Pour les opérations 703 et 704 uniquement :
- i) précise les raisons pour lesquelles cette autorisation est requise lors de la conduite de vols avec des passagers à bord;
- j) modifier le manuel d’exploitation de la compagnie pour y inclure les routes et leurs conditions d’utilisation.
-
1.1.2 Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie avec une charge largable
Pour les opérations 604 et 702 visant à exploiter un hélicoptère transportant une charge extérieure largable au-dessus d’une zone bâtie ou à établir une zone de travail aérien à l’intérieur d’une zone bâtie, un plan de la zone de travail aérien doit être soumis, qui doit comprendre :
- a) l’assurance que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées;
- b) le but de l’opération;
- c) les dates prévues, les dates de rechange et les heures pendant lesquelles devraient se dérouler les opérations;
- d) le lieu de l’opération;
- e) le type d’hélicoptère qui sera utilisé, la description des charges externes, et le nombre approximatif de charges;
- f) sur une carte régionale, les altitudes et les routes qui seront empruntées, l’emplacement et la taille de la zone de travail prévues;
- g) les mesures de sécurité prévues dans la zone de travail et les mesures de sécurité prévues dans les zones qui seront survolées afin qu’aucun danger ne menace la sécurité des personnes et des propriétés au sol;
- h) les mesures de sécurité prévues en cas d’atterrissage forcé sur un toit ou de perforation d’un toit par une charge pendant les opérations vers des toitures;
- i) le nom de la personne-ressource désignée par l’exploitant aérien.
-
1.1.3 Évaluation des risques
Les demandes doivent comporter une évaluation de tous les dangers (évaluation des risques), des procédures d’atténuation des risques et des exigences de sécurité.
-
- 1.2 Procédures d’exploitation
-
1.2.1 Zones d’atterrissage forcé
Avant d’effectuer un vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie, de transporter des charges externes de classe B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou d’une zone de travail aérien, ou d’effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage dans une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité, le commandant de bord doit s’assurer qu’à une altitude et à une vitesse données, l’aéronef peut atteindre en toute sécurité les zones d’atterrissage forcé autorisées, si nécessaire en cas d’urgence.
-
1.2.2 Pratiques exemplaires
Les risques opérationnels sont réduits grâce à une évaluation approfondie des dangers potentiels. La préparation, effectuée à l’aide d’une planification détaillée, renforce la culture organisationnelle souhaitée, ce qui a pour effet de réduire la complaisance et d’améliorer la sécurité des vols grâce à la connaissance de la situation. Les exploitants doivent élaborer une liste de vérification des pratiques exemplaires.
-
- 1.3 Stages initial et périodiques de formation au sol
- 1.3.1 L’exploitant aérien doit disposer d’un programme approuvé de stages initial et périodiques au sol pour la qualification des pilotes qui respecte ce qui suit (le cas échéant) :
- a) les vols à des altitudes et des distances inférieures à celles prévues au paragraphe 602.14(2) du RAC;
- b) le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou d’une zone de travail aérien, le cas échéant;
- c) le décollage, l’approche ou l’atterrissage dans une zone bâtie d’une ville ou d’une municipalité dans des situations autres que celles détaillées au paragraphe 602.13(1) du RAC.
- 1.3.1 L’exploitant aérien doit disposer d’un programme approuvé de stages initial et périodiques au sol pour la qualification des pilotes qui respecte ce qui suit (le cas échéant) :
- 1.1 Documents
Annexe B – Directives précises concernant les conditions pour autorisatioS. O.pprobation
B.1 Aperçu
- 1) La matrice ci-dessous donne des directives précises correspondant aux conditions associées à l’autorisation qui figurent à l’annexe A de la présente CI.
- 2) Chaque rangée de la matrice fournit :
- a) un numéro d’article permettant de repérer la partie du texte;
- b) la condition précise de l’autorisation ou de l’approbation devant faire l’objet d’une discussion;
- c) l’information d’orientation correspondante liée à cette condition précise.
No d’article |
Condition de l’autorisation ou de l’approbation (Annexe A) |
Directive |
---|---|---|
1 |
Paragraphe 1.1.1 Documents Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie |
|
2 |
Paragraphe 1.1.2 Documents Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie avec une charge largable |
|
3 |
Paragraphe 1.1.3 Documents Évaluation des risques |
|
4 |
Paragraphe 1.2.1 Procédures d’exploitation Zones d’atterrissage forcé |
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5 |
Paragraphe 1.2.2 Procédures d’exploitation Pratiques exemplaires |
|
Annexe C – Liste de vérification de la conformité pour l’autorisation ministérielle
C.1 Aperçu
- 1) La matrice ci-dessous a été conçue pour aider les exploitants aériens à s’assurer qu’ils respectent les conditions précisées pour l’autorisation ou l’approbation.
- 2) Elle sert également d’aide au personnel de TCAC pour la certification et la surveillance de la sécurité.
- 3) Cette matrice fournit :
- a) un renvoi à la condition précise de l’autorisation;
- b) l’évaluation de la conformité (faite par l’exploitant aérien, l’exploitant privé ou le personnel de TCAC;
- c) un espace permettant de consigner les détails des moyens de mise en conformité de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé. (Cela peut comprendre par exemple les références pertinentes au manuel d’exploitation de la compagnie.)
- 4) Cette matrice peut être reproduite localement.
Exigence
Conformité (O/N)
Moyens de mise en conformité (références/documentation)
1 Exigences relatives à l’exploitant
Paragraphe 1.1.1
Documents
Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie
Espace vide pour Conformité (O/N)
Espace vide pour Moyens de mise en conformité (références/documentation)
1 Exigences relatives à l’exploitant
Paragraphe 1.1.2
Documents
Vol à basse altitude au-dessus d’une zone bâtie avec une charge largable
Espace vide pour Conformité (O/N)
Espace vide pour Moyens de mise en conformité (références/documentation)
1 Exigences relatives à l’exploitant
Paragraphe 1.1.3
Documents
Évaluation des risques
Espace vide pour Conformité (O/N)
Espace vide pour Moyens de mise en conformité (références/documentation)
1 Exigences relatives à l’exploitant
Paragraphe 1.2.1
Procédures d’exploitation
Zones d’atterrissage forcé
Espace vide pour Conformité (O/N)
Espace vide pour Moyens de mise en conformité (références/documentation)
1 Exigences relatives à l’exploitant
Paragraphe 1.2.2
Procédures d’exploitation
Pratiques exemplaires
Espace vide pour Conformité (O/N)
Espace vide pour Moyens de mise en conformité (références/documentation)
Annexe D – Règlements applicables
D.1 Aperçu
- 1) Certains des Règlements de l’aviation canadien et Normes de service aérien commercial qui s’appliquent aux exploitants aériens effectuant des vols à des altitudes et des distances inférieures à celles prévues au paragraphe 602.14(2), au transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou d’une zone de travail aérien, ou effectuant un décollage, une approche ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville sont précisés ci-dessous.
Attention : Les règlements énumérés ci-dessous ne sont pas nécessairement complets et actualisés, et ils ne seront pas nécessairement mis à jour. Il incombe aux exploitants aériens et aux pilotes de se conformer à toutes les dispositions pertinentes.
D.2 Partie VI, Sous-parties 2, 3 et 4; Parties VII, Sous-parties 3 et 4 du RAC
Objet |
Dispositions du RAC |
Dispositions des NSAC |
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Règles d’exploitation et de vol | Sous-paragraphes 602.13(1)et(2), 602.14(2)(a)(i),(ii)et(iii), 602.15(1)et(2), 602.16(1)et(2), et 602.17 | S. O.sans objet |
Opérations aériennes spécialisées | Sous-paragraphes 603.65(a),(b) et (c) | S. O.sans objet |
Exploitants privés | Paragraphes 604.05, 604.74 | S. O.sans objet |
Travail aérien | Sous-paragraphes 702.22(1),(2) et (3) | Sou-paragraphes 722.22(1) et (2) |
Services de taxi aérien | Sous-paragraphes 703.36(a) et (b) | Sous-paragraphes H723.36(1) et (2) |
Service aérien de navette | Sous-paragraphes 704.31(a) et (b) | Sous-paragraphes H724.31(1) et (2) |