Circulaire d'information (CI) Nº 700-050

Sujet : Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO) : Autorisation spéciale et directive

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des normes
Numéro de document : CI 700-050
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 14603913 V8
Date d’entrée en vigueur : 2019-02-15

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
  • 2) Les exploitants sont tenus de respecter en tous points les moyens de conformité décrits dans la présente CI, à moins que le ministre approuve un autre moyen acceptable de conformité.
  • 3) Les conditions associées à l’autorisation spéciale sont énoncées à l’annexe A de la présente CI. Pour les exploitants aériens, les conditions énoncées à l’annexe A font partie intégrante du certificat d’exploitant aérien (CEA), par conséquent le respect de ces conditions est obligatoire.

1.1 Objet

  • 1) La présente CI a pour objet de fournir aux exploitants aériens canadiens des renseignements concernant l’autorisation spéciale pour un atterrissage et une attente à l’écart (LAHSO). Cette autorisation est émise par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) aux exploitants aériens canadiens titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) émis en vertu des sous-paragraphes 705 et 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Il sert de base aux exploitants aériens pour l’obtention d’une autorisation LAHSO d’une autorité de l’aviation civile étrangère, comme la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis.

1.2 Applicabilité

  • 1) La présente CI s’applique aux :
    • a) exploitants aériens canadiens titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) émis en vertu des sous-parties 705 et 704 du RAC;
    • b) pilotes, régulateurs de vol et autres membres du personnel des opérations à l’emploi des exploitants aériens susmentionnés;
    • c) inspecteurs de TCAC responsables de la certification et de la surveillance de la sécurité;
    • d) particuliers et aux organismes qui font usage des avantages qui leur sont accordés en vertu d’une délégation de pouvoir ministériel externe.
  • (2) Tous les membres du personnel des opérations en vol devraient connaître les exigences applicables aux atterrissages et aux attentes à l’écart (LAHSO) comparativement aux capacités distinctes d’atterrissage de chaque aéronef. Les exploitants sont encouragés à utiliser cette CI pour examiner le sujet et à déterminer l’applicabilité de son contenu à leurs types d’aéronefs et leurs conditions d’exploitation précis.
  • (3) Ces renseignements sont également communiqués à l’ensemble de l’industrie de l’aviation à des fins d’information et de conseils.

1.3 Description des changements

  • (1) Les conditions associées à une autorisation spéciale (AS) : Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO) sont indiquées à l’annexe A de la présente CI.
  • (2) Plusieurs changements ont été apportés aux conditions associées à une autorisation spéciale pour LAHSO : De manière générale, ces conditions ont été simplifiées pour être harmonisées l’autorisation étrangère correspondante qui a été accordées par l’autorité civile de l’État étranger où l’atterrissage et l’attente à l’écart seront exécutés. Plus précisément, ces changements ont permis une meilleure harmonisation avec les Spécifications d’exploitation visant les LAHSO publiées par la FAA des États-Unis;

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi sur l’aéronautique (R.C., 1985, ch. A-2);
    • b) Chapitre 523 du Manuel de navigabilité (MN) — Avions de la catégorie navette;
    • c) Chapitre 525 du Manuel de navigabilité (MN) — Avions de la catégorie transport;
    • d) Partie VII, sous-partie 4 du RAC, section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs;
    • e) Partie VII, sous-partie 5 du RAC; section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs;
    • f) Publication de Transports Canada, TP no 12772, en date de septembre 1996 —Performances des avions;
    • g) TP 14 371, en vigueur de 2017-10-12 au 2018-03-29 — Manuel d’information aéronautique;
    • h) Federal Aviation Administration (FAA) Regulation Federal Aviation Regulation (FAR) Part 25—Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes;
    • i) FAA Regulation FAR Part 23—Airworthiness Standards: Commuter Category Airplanes;
    • j) Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) –TP 14 371, 2009-10-22, RAC – Règles de l’air et services de la circulation aérienne, 4.4.9 Exploitation des pistes sécantes;
    • k) Ordonnance 7 110 118 de la FAA, sujet : Land and Hold Short Operations;
    • l) FAA 8900.1, Volume 4, Chapitre 3, Section 5, Paragraphe 4-600 Land and Hold Short Operations (LAHSO);
    • m) FAA 8900.1, Volume 12, Chapitre 2, Section 3, OPSPEC A027 – Land and Hold Short Operations (optionnel);
    • n) FAA Operations Specification (Ops Spec) A-027 Land and Hold Short Operations (LAHSO).
  • 2) Le tableau suivant indique la réglementation en vertu de laquelle une autorisation (AS) pour LAHSO est accordée aux exploitants aériens.
    Pour les vols effectués en vertu des sous-parties du RAC indiquées ci-dessous : L’AS est conforme aux dispositions suivantes :
    705 les alinéas 705.08(g)i) et 705,08(g)xi) du RAC
    704 les alinéas 704.08(g)i) et 704,08(g)xi) du RAC

2.2 Documents annulés

  • 1) À l’entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé :
    • a) Circulaire d’information 705-006, Édition 01, 2010-01-01 — Spécification d’exploitation 617 – Atterrissage et attente à l’écart.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Atterrissages et attentes à l’écart (LAHSO) : Cette procédure comprend l’atterrissage et l’attente à l’écart de pistes sécantes, d’une voie de circulation, d’un point prédéterminé ou de la trajectoire de vol d’approche ou de départ.
    • b) Autorisation spéciale (AS). Il s’agit d’une autorisation accordée par le ministre en vertu de la partie VII du RAC pour l’exécution d’une activité pour laquelle le ministre a établi des exigences. Les autorisations spéciales font partie des spécifications d’exploitations.
  • 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AS : Autorisation spéciale.
    • b) CAA : Autorité de l’aviation civile;
    • c) CEA : Certificat d’exploitation aérienne;
    • d) FAA : Federal Aviation Administration (États-Unis);
    • e) FSIMS : Flight Standards Information Management System (FSIMS) (Site Web FAA);
    • f) LAHSO (Land and hold short operation) : Un acronyme anglais pour « Atterrissage et attente à l’écart »;
    • g) MN : Manuel de navigabilité;
    • h) MEC : Manuel d’exploitation de la compagnie
    • i) MVA : Manuel de vol de l’aéronef;
    • j) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
    • k) TC : Transports Canada.

3.0 Contexte

3.1 Généralités

  • 1) Au Canada, les procédures d’atterrissage et d’attente à l’écart (LAHSO) sont considérées principalement comme une procédure du contrôle de la circulation aérienne (ATC) selon laquelle l’autorisation accordée à un aéronef atterrissant d’attendre à l’écart assure l’espacement réglementaire exigé entre celui-ci et un autre aéronef à l’arrivée ou au départ qui utilise une piste sécante. Au Canada, les exploitants aériens n’ont pas besoin d’une autorisation particulière ajoutée à leur certificat d’exploitant (CEA), pour effectuer des procédures LAHSO aux aéroports du pays.
  • 2) Certains États étrangers, comme les États-Unis, qui permettent les LAHSO peuvent autoriser les exploitants aériens étrangers et nationaux à effectuer de telles opérations procédures en vertu d’une spécification d’exploitation. Les exploitants aériens canadiens doivent être titulaires de la spécification. Les exploitants aériens canadiens doivent être titulaires de la spécification d’exploitation A027 de la Federal Aviation Administration (FAA) s’ils souhaitent effectuer des procédures LAHSO aux États-Unis. La FAA n’accordera la spécification d’exploitation A027 que si l’exploitant aérien étranger a obtenu une spécification d’exploitation similaire de son État d’immatriculation.
  • 3) TCAC a, aux fins d’harmonisation, révisé le libellé de l’autorisation spéciale (AS) accordée aux exploitants aériens désireux d’obtenir de la FAA une spécification d’exploitation A027 pour la LAHSO (A027), ou toute autre autorisation LAHSO similaire d’un État étranger. Pour des renseignements plus précis sur les conditions associées à l’AS pour LAHSO, voir l’annexe A de la présente CI.

Mise en garde : Une autorité de l’aviation civile étrangère, comme la FAA des États-Unis, pourrait imposer des exigences supplémentaires ou modifier ses exigences. Pour obtenir une orientation précise sur ces questions, les exploitants aériens doivent contacter l’autorité de l’aviation civile étrangère.

Mise en garde : Cette AC ne sera pas nécessairement mise à jour pour refléter les changements apportés dans les exigences étrangères. Les exploitants aériens et les pilotes demeurent responsables d’assurer la conformité aux règlements étrangers applicables.

3.2 Portée et structure de la présente circulaire d’information

  • 1) La présente circulaire d’information (CI) présente les conditions et les directives applicables à toute autorisation spéciale visant l’exécution d’un atterrissage et d’une attente à l’écart (LAHSO).
  • 2) Afin d’assurer l’atteinte des objectifs susmentionnés, la CI a été structurée comme suit :
    • a) Le corps du texte : fournit des renseignements généraux et des directives générales.
    • b) Annexe A : stipule les conditions que doivent respecter les exploitants à qui une autorisation spéciale a été accordée. La conformité avec ces conditions est obligatoire pour les exploitants et les pilotes qui effectuent des procédures LAHSO dans un pays étranger, comme les États-Unis qui exigent cette AS.
    • c) Annexe B : contient des instructions précises quant aux conditions associées à l’autorisation spéciale en question (annexe A). Afin de faciliter les renvois, la même numérotation a été utilisée pour les instructions énoncées à l’annexe B et les conditions énoncées à l’annexe A de la présente CI.
    • d) Annexe C : comprend une liste de vérification de la conformité pour les conditions de AS visée (annexe A). Cette liste de vérification de la conformité a été élaborée pour aider les exploitants à confirmer qu’ils respectent les conditions de l’AS. Elle sert également d’aide au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), pour la certification et la surveillance de la sécurité.
    • e) Annexe D : contient une liste des dispositions du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des Normes de service aérien commercial (NSAC) applicables aux exploitants aériens et aux exploitants privés qui effectuent des LAHSO.
    • f) Annexe E : Elle fournit de l’information et de l’orientation à l’égard de la conduite des procédures LAHSO aux États-Unis.

4.0 Approbation de Transports Canada, Aviation Civile

  • 1) Un exploitant aérien canadien qui désire faire une demande d’autorisation à un État étranger pour y effectuer des procédures LAHSO peut demander une autorisation spéciale auprès de son inspecteur principal de l’exploitation (IPE). Un exploitant aérien canadien qui n’effectuera des procédures LAHSO qu’au Canada n’a pas besoin de cette autorisation spéciale, étant donné qu’elle n’est pas nécessaire en vertu du cadre réglementaire canadien.

5.0 Disposition future

  • 1) TCAC travaille au maintien d’un système de transport de l’aviation civile qui soit viable et qui ne compromette pas la sécurité. La présente CI demeurera en vigueur à titre indicatif jusqu’à nouvel ordre.

6.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet

7.0 Historique du document

  • 1) Sans objet

8.0 Bureau responsable

Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, veuillez communiquer avec :
Chef, Normes de l’aviation commerciale (AARTF)

Courriel : AARTInfoDoc@tc.gc.ca
Télécopieur : 613-990-6215

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse susmentionnée.

Le directeur général, Aviation civile

Original signé par

Robert Sincennes Directeur, Normes Aviation civile

Annexe A — Conditions pour une autorisation spéciale : atterrissage et attente à l’écart (LAHSO)

Autorité

L’Autorisation spéciale : Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO) est émise conformément aux sous-alinéas 704,08(g)i), 704,08(g)xi), 705,08(g)i) et 705,08(g)xi) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Elle autorise l’exécution des LAHSO en dehors du Canada, lorsque l’autorité de l’aviation civile du pays étranger l’autorise. Cette autorisation n’est valide que si les conditions qui y sont associées et les conditions associées à l’autorisation émise par l’autorité de l’aviation civile de l’État étranger sont respectées.

Conditions

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

1. Exigences relatives à l’exploitant

1.1 Documents
  • 1.1.1 Lorsque la réglementation d’une autorité de l’aviation civile étrangère l’exige, un exploitant aérien ne peut effectuer des LAHSO à l’étranger que si l’autorité de l’aviation civile étrangère lui a accordé l’autorisation spéciale visant les LAHSO et que l’exploitant respecte les conditions connexes.
  • 1.1.2 Le manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) de l’exploitant aérien doit traiter de l’exécution des procédures LAHSO à l’étranger. La partie du MEC doit, entre autres, inclure les points suivants :
    • a) la méthode utilisée pour déterminer la distance d’atterrissage indiquée prescrite au paragraphe 1.4.1;
    • b) les conditions et les restrictions qu’impose l’autorité de l’aviation civile étrangère concernant les procédures LAHSO;
    • c) toute autre information relative à la sécurité des procédures LAHSO que l’exploitant aérien juge pertinente.
1.2 Procédures opérationnelles
  • 1.2.1 Avant d’effectuer une approche et un atterrissage dans le cadre d’une procédure LAHSO, le commandant de bord doit s’assurer que la distance utilisable à l’atterrissage est suffisante en tenant compte des conditions météo à l’aéroport, de l’état de la piste qu’il prévoit utilisé pour l’atterrissage et de la performance de l’avion.
1.3 Formation au sol (initiale et périodique)
  • 1.3.1 L’exploitant aérien doit établir un programme de formation au sol initiale et périodique approuvé permettant aux pilotes d’obtenir les qualifications requises pour exécuter des procédures LAHSO dans l’État étranger.
  • 1.3.2 Le programme de formation au sol initiale et périodique approuvé de l’exploitant aérien sur l’exécution des procédures LAHSO dans un pays étranger doit notamment inclure :
    • a) la méthode utilisée pour déterminer la distance d’atterrissage indiquée prescrite au paragraphe 1.4.1;
    • b) les conditions associées à l’autorisation spéciale (AS) pour des procédures LAHSO accordée par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et prescrites à l’annexe A de la présente circulaire d’information (CI);
    • c) les conditions et les restrictions qu’impose l’autorité de l’aviation civile étrangère concernant les procédures LAHSO;
    • d) toute autre information relative à la sécurité des procédures LAHSO que l’exploitant aérien juge pertinente.
  • 1.3.3 La période de validité des formations au sol initiale et périodiques prescrites aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 prend fin le premier jour du 37e mois suivant le mois au cours duquel la formation a été suivie, sous réserve des conditions suivantes :
    • (a) si la formation au sol initiale ou périodique est renouvelée dans les 90 derniers jours de cette période de validité, celle-ci est prolongée de 36 mois (à compter de la date de la fin de la période initiale de validité de la formation du pilote);
    • (b) le ministre peut prolonger jusqu’à 60 jours la période de validité de la formation au sol initiale ou périodique s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise;
    • (c) si tous les éléments des formations initiale et périodiques au sol ont été enseignés dans les 90 derniers jours de la période de validité de la formation au sol de l’instructeur, cette période de validité (pour la formation au sol initiale ou périodique) est prolongée de 36 mois (à compter de la date d’expiration de la première période de validité de la formation de l’instructeur).
1.4 Performance
  • 1.4.1 Lorsqu’il détermine que la distance d’atterrissage est suffisante, le commandant de bord d’un avion à turboréacteurs ou d’un aéronef à hélices doit s’assurer que la distance d’atterrissage disponible est suffisante pour respecter ou dépasser les exigences énoncées dans :
    • a) toute distance d’atterrissage requise pour une procédure LAHSO prescrite par l’autorité de l’avion civile étrangère compétente
    • b) les RAC applicables.

2. Exigences relatives à l’aéronef

2.1 Normes de certification
  • 2.1.1 Les renseignements (ou données) sur les performances de tout avion utilisé pour une procédure LAHSO indiquée dans le Manuel de vol de l’avion en question doivent confirmer qu’il satisfait aux exigences susmentionnées quant aux performances de distance d’atterrissage prescrites aux paragraphe 1.4.1. L’avion doit être certifié conformément au :
    • a) Chapitre 523 du Manuel de navigabilité (MN) — Avions de la catégorie navette;
    • b) Chapitre 525 du MN – Avions de la catégorie transport;
    • c) Normes de la Federal Aviation Regulations Part 25 (FAR 25) de la Federal Aviation Administration (FAA): Commuter Category Airplanes;
    • d) FAA FAR 25 Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes.

Annexe B — Directives précises sur les conditions associées à une autorisation spéciale pour des procédures d’atterrissage et d’attente à l’écart (LAHSO)

B.1 Aperçu

  • 1) Le tableau ci-dessous contient des directives précises concernant les conditions associées à l’obtention d’une autorisation spéciale (AS) : Procédures d’Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO) mentionnées à l’annexe A de la présente CI.
  • 2) Chaque rangée de la matrice fournit :
    • a) un numéro d’article permettant de repérer la partie du texte;
    • b) la condition précise de l’AS devant faire l’objet d’une discussion;
    • c) l’information d’orientation correspondante liée à cette condition précise.
No d’article Conditions associées à l’AS
(Annexe A)
Directive
1

Paragraphe 1.1.1

Documentation

Autorisation d’un État étranger

  • 1) Les exploitants canadiens doivent connaître et respecter tout règlement applicable, directive ou conseil concernant les procédures LAHSO et émis par l’autorité de l’aviation civile de l’État étranger où ils prévoient effectuer des LAHSO.
  • 2) Plus particulièrement, les exploitants aériens canadiens doivent s’assurer de la conformité aux exigences de l’autorité de l’aviation civile de l’État étranger relatives à la formation, au contrôle et au maintien de compétences.
  • 3) Information respectant les exigences pour effectuer une procédure de LAHSO aux États-Unis, et information d’orientation associée fournie à l’Annexe E de cette AC.

Mise en garde : Une autorité de l’aviation civile étrangère, comme la FAA des États-Unis, pourrait imposer des exigences supplémentaires ou modifier les exigences. Pour obtenir une orientation précise sur ces questions, les exploitants aériens doivent contacter l’autorité de l’aviation civile étrangère.

Mise en garde : Cette AC ne sera pas nécessairement mise à jour pour refléter les changements apportés dans les exigences étrangères. Les exploitants aériens et les pilotes demeurent responsables d’assurer la conformité aux règlements étrangers applicables.

2

Paragraphe 1.1.2

Documentation

Manuel d’exploitation de la compagnie

  • 1) Les exploitants aériens canadiens doivent également s’assurer d’informer leurs équipages de conduite des conditions opérationnelles prescrites par l’autorité de l’aviation civile de l’État étranger.
3

Paragraphe 1.2.1

Procédures opérationnelles

  • 1) Pour évaluer la distance utilisable à l’atterrissage, les équipages de conduite doivent se référer à l’information publiée ou fournie par le service de contrôle de la circulation aérienne (ATC) et consulter les NOTAM pertinents qui pourraient avoir une incidence sur la distance utilisable à l’atterrissage.
  • 2) Les équipages de conduite doivent connaître les facteurs qui ont une incidence sur la distance utilisable à l’atterrissage.
  • 3) Les procédures élaborées par l’équipage de conduite et les exploitants aériens pour évaluer les performances d’atterrissage à l’arrivée devraient inclure une marge de sécurité adéquate et tenir compte de l’état de la surface de la piste, de la qualité du freinage, du vent, de la température, de la pente, de l’altitude pression, des conditions de givrage, la vitesse d’approche finale, la masse et la configuration de l’avion et des dispositifs de décélération utilisés.
4

Paragraphes 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3

Formation au sol

  • 1) La formation initiale et périodique au sol a pour but d’assurer que les équipages de conduite comprennent bien les procédures à suivre pour effectuer une procédure LAHSO en toute sécurité.
  • 2) Plus précisément, il est important que les équipages de conduite comprennent :
    • a) la méthode utilisée pour déterminer la distance d’atterrissage indiquée prescrite au paragraphe 1.4.1;
    • b) les conditions et les restrictions imposées par l’autorité de l’aviation civile de l’État étranger à l’égard des procédures LAHSO;
    • c) les facteurs qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la distance d’atterrissage;
    • d) toute autre information relative à la sécurité des procédures LAHSO que l’exploitant aérien juge pertinentes;
    • e) Les exploitants aériens dont les activités sont régies par la sous-partie 705 du RAC, doivent également se conformer aux exigences réglementaires prescrites dans l’article 705 111 du RAC — Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes et aux normes connexes mentionnées au paragraphe 725 124(30) des Normes de service aérien commercial (NSAC).
  • 3) Les instructeurs responsables de la formation au sol ont la possibilité d’avoir leur propre période de validité personnelle, pour la formation au sol initiale ou périodique, renouvelée en fournissant des instructions.
5

Paragraphes 1.4.1

Performance

  • 1) Le command de bord d’un avion à turboréacteurs ou d’un aéronef à hélices doit s’assurer que la distance d’atterrissage disponible est suffisante pour respecter ou dépasser les exigences énoncées dans :
    • a) toute distance d’atterrissage requise pour une procédure LAHSO prescrite par l’autorité de l’aviation civile étrangère compétente;
    • b) les RAC applicables.
  • 2) Certains constructeurs d’aéronefs fournissent de l’information non pondérée sur la distance d’atterrissage dans leurs manuels de vol d’aéronefs (MVA) tandis que d’autres constructeurs fournissent de l’information sur la distance d’atterrissage déjà pondérée. Les exploitants aériens doivent consulter le constructeur de l’aéronef pour obtenir de plus amples renseignements.
  • 3) De l’information précise concernant les exigences de la FAA des États-Unis en matière de calculs pour les procédures est fournie à l’Annexe E, section E.3 et des paragraphes connexes.
6

Paragraphe 2.1.1

Normes de la Certification des l’aéronefs

  • (1) Les avions certifiés conformément aux normes de navigabilité indiquées sont en mesure de fournir les renseignements requis sur leur performance pour la conformité aux exigences relatives à la distance d’atterrissage du MVA prescrites pour LAHSO par l’autorité de l’aviation civile étrangère.

Annexe C — Liste de contrôle de la conformité

C.1 Aperçu

  • 1) Le tableau ci-dessous a été mis au point dans le but d’aider les exploitants aériens à s’assurer qu’ils respectent les conditions énoncées dans l’Autorisation spéciale (AS) : Procédures d’Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO) (annexe A).
  • 2) Le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), utilise également cette liste aux fins de certification et de surveillance de la sécurité.
  • 3) Le tableau contient :
    • a) Une référence aux conditions particulières associées à l’AS;
    • b) L’évaluation de la conformité (qui doit être faite par l’exploitant aérien, l’exploitant privé, le personnel de TCAC);
    • c) Un espace dans lequel consigner en détail les moyens de conformité de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé. (Cela peut comprendre, le renvoi aux références pertinentes du Manuel d’exploitation de la compagnie, etc.)
  • 4) Il est permis de reproduire ce tableau.

Annexe D — Règlements applicables

D.1 Aperçu

  • 1) Certaines des dispositions du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des Normes de service aérien commerciales (NSAC) applicables aux exploitants aériens qui effectuent des procédures d’atterrissage et d’attente à l’écart sont indiquées ci-dessous.

    Attention : Il se peut que les dispositions du règlement mentionnées ci-dessous ne soient pas complètes ni à jour, et elles ne seront peut-être pas mises à jour. Il incombe aux exploitants aériens et aux pilotes de s’assurer d’être en conformité avec toutes les dispositions pertinentes.

D.2 Partie VII, sous-parties 4 et 5 du RAC

Sujet Dispositions du RAC Dispositions des NSAC
Contenu d’un certificat d’exploitation aérienne Sous-alinéas 704.08g)(i) 704,08g)(xi), 705,08g)(i) et 705,08(g)(xi) Articles 724.08 et 725.08
Manuel d’exploitation de la compagnie Articles 704.121 et 705.135 Articles 724.121 et 725.135
Procédures normalisées d’exploitation (PNE) Articles 704.124 et 705.138 Articles 724.124 et 725.138
Qualifications des membres de l’équipage de conduite Articles 704.108 et 705.106 Articles 724.108 et 725.106
Programme de formation (Pilotes) Articles 704.115 et 705.124 du RAC Articles 724.115 et 725.124 des NSAC
Dossiers de formation et de qualifications Paragraphes 704.117 et 705.127 sans objet S.O.
Systèmes de gestion de la sécurité Articles 107.01, 107.02, 107.03, 107.04 604.183, 604. 202, 604. 203, 705.151, 705.152 et 705.153. sans objet S.O.
Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes Article 705.111 Article 725. 111
Limites de masse au décollage Alinéas 704,46(1)b) et 705,56(1)b) du RAC sans objet S.O.
Limites de régulation – Atterrissage à un aérodrome de destination et à un aérodrome de dégagement Article 704.49 et 705.60 du RAC sans objet S.O.

D.3 Loi sur l’aéronautique

  • 1) Lorsque les exploitants aériens effectuent des opérations en vol dans un État étranger, ils sont assujettis à l’article 4(2) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle stipule :

    Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

Annexe E — Exigences de Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et orientation connexe

E.1 Aperçu

  • 1) Elle fournit de l’information et de l’orientation à l’égard de la conduite des procédures LAHSO aux États-Unis.

    Mise en garde :

    L’information fournie ci-après n’est pas nécessairement complète et à jour, elle ne sera pas nécessairement mise à jour.

    Une autorité de l’aviation civile étrangère, comme la FAA des États-Unis, pourrait imposer des exigences supplémentaires ou modifier ses exigences. Pour obtenir de l’orientation précise concernant ces sujets, les exploitants aériens doivent contacter la FAA des États-Unis.

    Les exploitants aériens et les pilotes demeurent responsables d’assurer la conformité aux règlements étrangers applicables.

E.2 Spécification d’exploitation de la FAA des États-Unis (Ops Spec) A027. Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO)

  • 1) La conduite de procédures LAHSO aux États-Unis est assujettie aux conditions précisées dans la Foreign Operations Specification A027. Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO). Le texte modèle de la Spécification d’exploitation A027 (HQ Control: 05/06/2002, HQ Revision: 010) figure ci-après :

    Le transporteur aérien étranger doit effectuer les procédures d’atterrissage et d’attente à l’écart (LAHSO) uniquement lorsque l’État de l’exploitant l’autorise, et aux aéroports désignés et selon des configurations de piste précisées, comme le déterminent les services de la circulation aérienne, conformément aux dispositions suivantes :

    • a. Calcul de la distance d’atterrissage
      • (1) La distance d’atterrissage sera celle mentionnée dans le manuel de vol (MVA), compte tenu de la configuration, des conditions environnementales et de la masse à l’atterrissage de l’appareil utilisée pour un atterrissage, plus 1 000 pieds. Les LAHSO ne doivent jamais être tentées lorsque la longueur de piste disponible à l’atterrissage est inférieure à la distance d’arrêt stipulée pour un type d’aéronef dans l’ordonnance 7110.118, Annexe 1 de la FAA.
      • (2) La distance d’atterrissage du manuel de vol et celle déterminée conformément au Titre 14 du Code of Federal Regulations, articles 23.75, 25.125, et 121.195, et sous-paragraphe 1 du paragraphe 135.
    • b. Restrictions et dispositions
      • (1) Les procédures de LAHSO sont interdites sur une piste mouillée.
      • (2) Des procédures LAHSO ne doivent jamais être effectuées sur une piste qui n’a pas d’approche visuelle ou électronique guidée verticalement.
        • (a) Les conditions météorologiques minimales pour les procédures LAHSO requièrent ce qui suit :
          • (i) un plafond d’au moins 1 500 pieds et
          • (ii) une visibilité d’au moins 5 milles terrestres.
        • (b) Les conditions météorologiques minimales pour LAHSO peuvent être abaissées à un plafond d’au moins 1 000 pieds et d’une visibilité d’au moins 3 milles terrestres lorsqu’un indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAPI) ou un indicateur visuel de pente d’approche (VASI) est installé et fonctionnel.
        • (c) Aux endroits où une procédure d’atterrissage rejetée est publiée, les minimums de plafond et de visibilité seront établis dans les directives de vol locales et publiées.
      • (3) Des procédures LAHSO ne doivent pas être effectuées si un cisaillement du vent a été rapporté dans les 20 minutes précédentes, avant l’autorisation de LAHSO.
      • (4) Le vent de travers à l’écart de la piste doit être calme (inférieur à 3 kts).
      • (5) Les procédures de LAHSO effectuées la nuit ne doivent être menées que lorsqu’une configuration d’éclairage LAHSO approuvée par la FAA est installée.
    • c. Procédures spéciales

Mise en garde : Le texte modèle de la Spécification d’exploitation A027 pourrait être révisé. Une autorité de l’aviation civile étrangère, comme la FAA des États-Unis, pourrait imposer des exigences supplémentaires ou modifier les exigences. Pour assurer la conformité aux exigences actuelles, les exploitants aériens doivent contacter la FAA.

E.3 Calculs de la distance d’atterrissage

  • (1) La Spécification d’exploitation A027 de la FAA des États-Unis fournit les exigences précises à la distance d’atterrissage pour la conduite des procédures de LAHSO aux États-Unis. Elles sont détaillées ci-après.

E.3.1 Distance d’atterrissage approuvée dans le MVA

  • (1) La Spécification d’exploitation A027 de la FAA des États-Unis indique que la distance d’atterrissage « sera celle mentionnée dans le manuel de vol (MVA), compte tenu de la configuration, des conditions environnementales et de la masse à l’atterrissage de l’appareil utilisée pour un atterrissage, plus 1 000 pieds. » Elle indique également que la « distance d’atterrissage du manuel de vol est celle déterminée conformément au Titre 14 du Code of Federal Regulations, articles 23.75, 25.125, et 121.195, et sous-paragraphe 1 du paragraphe 135. »
  • (2) En termes simples, cela signifie que la distance d’atterrissage nécessaire à la procédure LAHSO se calcule en multipliant la distance d’atterrissage réelle par 1,67, avec un ajout de mille pieds. Cela est illustré à la figure 1 ci-dessous.
  • (3) Cette multiplication de la distance d’atterrissage réelle par 1,67 fournit la distance d’atterrissage pondérée de 60 % répartie, laquelle est précisée dans les sous-paragraphes 705.60(1)(a)(i) et 704.49(1)(a)(i) du RAC pour les turbopropulseurs. Il faut toutefois prendre note que dans le cas des procédures LAHSO menées aux États-Unis, ce même facteur de 60 % s’applique à la fois aux avions à turboréacteurs et aux avions à hélices.
  • (4) Certains constructeurs d’aéronefs fournissent de l’information pondérée sur la distance d’atterrissage dans leurs manuels de vol d’aéronefs (MVA) tandis que d’autres constructeurs fournissent de l’information sur la distance d’atterrissage déjà pondérée. Les exploitants aériens doivent consulter le constructeur de l’aéronef pour obtenir de plus amples renseignements.
Figure 1 – Calcul de la distance d’atterrissage exigée par la Spécification d’exploitation A027 de la FAA des États-Unis
Figure 1 - Version textuelle
  • Ce diagramme illustre l’information écrite contenue aux paragraphes E.3.1 (1)(2)(3).
  • La piste visée est représentée par une forme rectangulaire longue et mince qui va à l’horizontale, à peu près au milieu du diagramme.
  • Une piste secondaire sécante est illustrée par un rectangle rouge. Cette piste sécante traverse la piste visée en diagonale. La piste sécante s’appelle « Point de tenue à l’écart - p. ex., piste sécante ».
  • Un avion est illustré sur la piste visée, avec un signe d’arrêt rouge immédiatement au-dessus. La trajectoire de vol de l’avion est représentée par une ligne pointillée bleue qui indique l’approche et l’atterrissage de l’avion.
  • Une accolade bleue au-dessus de l’avion et de sa trajectoire est intitulée « Distance réelle d’atterrissage ».
  • Une accolade bleue sous l’avion et de sa trajectoire porte la mention « 60 % ».
  • Une accolade bleue plus grosse, qui commence sur l’extrémité gauche de la piste et qui se prolonge au-delà du point d’arrêt de l’avion porte la mention « Distance d’atterrissage mentionnée dans le manuel de vol (MVA) ».
  • À côté de cette grande accolade bleue se trouve une accolade violette qui se prolonge jusqu’à la piste secondaire sécante. L’accolade violette porte la mention « Marge de 1 000 pieds ».
  • Les lignes pointillées rouges vont vers le bas à partir de deux points : le début de la piste visée et le point où la piste visée rencontre la piste sécante. Ces deux lignes verticales sont connectées par une flèche à deux têtes qui porte la mention « DISTANCE TOTALE REQUISE ».

E.3.1.2 Ordonnance 7110.118 de la FAA

  • (1) La Spécification d’exploitation A027 de la FAA des États-Unis stipule que « les LAHSO ne doivent jamais être tentées lorsque la longueur de piste disponible à l’atterrissage est inférieure à la distance d’arrêt stipulée pour un type d’aéronef dans l’ordonnance 7110.118, Annexe 1 de la FAA. »
  • (2) L’ordonnance 7110.118, Annexe 1 de la FAA comporte un tableau qui sert d’outil au contrôle du trafic aérien pour identifier les avions, par groupes, capables d’atterrir et de se tenir à l’écart de la piste en fonction de la distance d’atterrissage disponible. Les gestionnaires du trafic aérien utilisent ce tableau pour identifier les avions par groupes qui sont capables d’atterrir et de se tenir à l’écart de la piste à leur installation.
  • (3) L’ordonnance 7110.118 de la FAA des États-Unis est accessible en ligne au :
    https://www.faa.gov/regulations_policies/orders_notices/index.cfm/go/document.information/documentID/4341 (en anglais seulement)

CILAHSO
(PDF, 1.03 Mo)