Circulaire d'information (CI) No 702-001

Sujet : Le transport de personnes au cours d’opérations de travail aérien

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 702-001
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 19392829-V11
Date d’entrée en vigueur : 2024-01-05

Table des matières

1.0 Introduction

1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

1) Le présent document a pour objet de préciser quand des personnes peuvent être transportées en vertu de la sous-partie 702 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Opérations de travail aérien.

1.2 Applicabilité

1) Le présent document s’applique à tous les détenteurs d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) de la partie VII. Cette information est également mise à la disposition du personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) à l’administration centrale et dans les régions, à titre indicatif.

1.3 Description des changements

1) Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  • a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A-2)
  • b) Partie I du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Dispositions générales, sous-partie I – Définitions
  • c) Partie VII du RAC – Services aériens commerciaux
  • d) Partie VII, sous-partie 702 du RAC – Opérations de travail aérien
  • e) Partie VII, sous-partie 703 du RAC – Exploitation d’un taxi aérien
  • f) Norme 722 des Normes de service aérien commercial (NSAC) – Travaux aériens
  • g) Publication de Transports Canada (TP) 4711, vol. 2 et 3 – Manuel d’agrément des exploitants aériens

2.2 Documents annulés

1) Sans objet.

2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

1) Les définitions suivantes, qui se trouvent à la sous-partie 101 du RAC, sont utilisées dans le présent document :

  • a) Membre d’équipage de conduite : membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.
  • b) Service de transport aérien : service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens – effets personnels, bagages, fret – à bord d’un aéronef entre deux points.
  • c) Travail aérien : service aérien commercial, autre qu’un service de transport aérien ou un service d’entraînement en vol.
  • d) Vol d’évacuation médicale : vol visant à faciliter la prestation d’une assistance médicale et transportant une ou plusieurs des personnes ou des choses suivantes :
    • i) des membres du personnel médical,
    • ii) des personnes malades ou blessées,
    • iii) des produits sanguins humains ou des organes humains,
    • iv) des fournitures médicales.

2) Les définitions suivantes, qui se trouvent à la sous-partie 600 du RAC, sont utilisées dans le présent document :

  • a) Inspection aérienne : inspection par aéronef des récoltes, des forêts, du bétail ou de la faune, surveillance des pipelines ou des lignes de transport de l’énergie électrique, inspection en vol ou toute autre opération semblable.
  • b) Responsable de la lutte contre l’incendie : représentant d’un service gouvernemental des forêts ou d’un autre organisme de lutte contre l’incendie responsable de la protection des personnes et des biens contre le feu (article 601.14 du RAC).
  • c) Zone d’incendie de forêt : région de la surface terrestre dans laquelle du bois sur pied, de l’herbe ou toute autre végétation ou des bâtiments brûlent.

3) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • a) Atténuation du risque d’incendie de forêt : mesure relative à la préparation et à l’intervention visant à réduire à court terme la probabilité de déclenchement et de propagation d’un incendie, ainsi que les dommages causés aux personnes et aux biens.
  • Remarque : Ceci ne s’applique pas aux mesures d’atténuation à long terme liées à des actions qui ne réduiraient les risques qu’au-delà de la saison des incendies en cours.
  • b) Descentes en parachute : synonyme de sauts en parachute.
  • c) Personnes essentielles : signifie que l’absence de ces personnes rendrait impossible le travail aérien.

4) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • a) AGL : au-dessus du sol
  • b) APM : avis de proposition de modification
  • c) AS : approbation spécifique
  • d) CEA : certificat d’exploitation aérienne
  • e) CI : circulaire d’information
  • f) NSAC : Normes de service aérien commercial
  • g) RAC : Règlement de l’aviation canadien
  • h) SAR : recherche et sauvetage

3.0 Contexte

3.1 Modifications au règlement sur la gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite

1) En raison des modifications apportées au RAC (qui sont entrées en vigueur le 12 décembre 2022) concernant la gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite, le transport de personnes au cours d’opérations relevant de la sous-partie 702 a fait l’objet d’une attention accrue.

2) La sous-partie 702 du RAC, Opérations de travail aérien, comporte désormais des limitations de temps de vol et de temps de service différentes de celles des autres sous-parties du Partie 7; les exploitants ont besoin d’une meilleure compréhension des différences entre les sous-parties.

3) Force est de constater qu’il y a un malentendu généralisé lorsqu’il s’agit d’établir quelle sous-partie s’applique à certains vols, en particulier en ce qui concerne le transport de personnes. La présente CI vise à aider les exploitants à établir quelle sous-partie s’applique.

4) Le RAC et les NSAC constituent la seule source pour les exigences de la sous-partie 702. Les interprétations locales de ces exigences, en ce qui concerne le contenu de la présente circulaire d’information, ne sont plus valables.

5) Par le biais du processus d’avis de proposition de modification (APM), les NSAC ont été modifiées pour que les alinéas 722.16 b) et c) reflètent mieux les intentions de la norme et l’adapter aux situations réelles relativement aux endroits où les personnes peuvent être transportées en vertu de la sous-partie 702 du RAC.

4.0 Examen de la réglementation : personnes qui peuvent être transportées en vertu de la sous-partie 702 – Travail aérien :

1) Ces informations sont reflétées dans l'Annexe A – Organigramme pour déterminer si la sous-partie 702 (Travaux aériens) s'applique.

Référence

Texte

Remarques

Paragraphe 700.02(2) du RAC

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

  • a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

Principe de base : Il est interdit de transporter à bord une personne qui n’est pas membre de l’équipage de conduite pendant le travail aérien.

Exception : Des personnes peuvent être transportées si elles répondent aux critères énoncés à l’article 702.16 du RAC.

Alinéa 702.16 a) du RAC

Il est interdit à l’exploitant aérien de transporter à bord d’un aéronef toute personne autre qu’un membre d’équipage de conduite, à moins que, selon le cas :

  • a) la présence de la personne à bord de l’aéronef ne soit essentielle pendant le vol;

Les personnes essentielles au travail aérien au cours du vol peuvent être transportées (voir la définition d’« essentiel », ci-dessus).

Aucune Approbation Spécifique (AS) est requise.

Alinéa 702.16 b) du RAC

  • b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et que la personne ne soit un parachutiste;

Des parachutistes peuvent être transportés.

Remarque : Le CEA doit autoriser les sauts en parachute.

Aucune AS est requise. 

Alinéa 702.16 c) du RAC

  • c) les conditions suivantes ne soient respectées :
    • i) il est autorisé à transporter des personnes aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, et
    • ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

D’autres personnes peuvent être transportées si une AS pour le « transport des personnes » a été délivrée et l’article 722.16 des NSAC est respecté.

Alinéa 722.16 a) des NSAC

La norme à respecter pour recevoir l’autorisation de transporter une personne autre que les membres d’équipage de conduite et les personnes essentielles est la suivante :

  • a) cette personne est un membre d’équipage de conduite en formation, reçoit une formation pour assumer des tâches essentielles en vol ou est un technicien d’entretien d’aéronef employé par l’exploitant aérien;

Un membre d’équipage de conduite en formation, une personne essentielle en formation et des techniciens d’entretien d’aéronefs peuvent être transportés (voir la définition de« personne essentielle »).

Une AS est requise.

Alinéa 722.16 b) des NSAC

  • b) le vol se fait sous la direction et le contrôle d’un responsable de la lutte contre l’incendie et il est nécessaire que la personne soit présente pour gérer l’incendie de forêt ainsi qu’il est décidé par le responsable de la lutte contre l’incendie et cette personne doit :
    • i) avoir accès à un incendie actif ou prendre des mesures à l’égard de celui-ci,
    • ii) avoir accès à une zone dans le but d’atténuer le risque d’incendie.

Les personnes que le responsable de la lutte contre l’incendie estime comme nécessaires aux opérations de lutte contre les incendies de forêt peuvent être transportées pour accéder à l’incendie, pour lutter contre l’incendie ou pour atténuer le risque d’incendie.

Une AS est requise.

Alinéa 722.16 c) des NSAC

  • c) la personne est transportée à destination et en provenance d’un site de travail aérien, remplit une fonction essentielle en rapport avec le travail aérien, et sa présence est nécessaire à la réalisation de ce travail aérien;

Des personnes peuvent être transportées à destination et en provenance d’un site de travail aérien si elles sont essentielles à l’exécution du travail aérien au site de travail aérien.

Remarque : Ceci ne s’applique pas aux personnes non essentielles au travail aérien.

Une AS est requise.

Alinéa 722.16 d) des NSAC

  • d) pendant le transport de charges externes par hélicoptère, les personnes non essentielles pendant le vol ne sont transportées que sur un appareil dont la configuration est approuvée pour le transport de charges externes de classe D [...]

Des personnes peuvent être transportées dans le cadre d’un transport d’une charge de classe D (p. ex., personnes secourues par hélitreuillage).

Une AS est requise.

Alinéa 722.16 d) des NSAC

(suite)

[…] sauf s’il s’agit de membres d’équipage en cours de formation […]

Des membres d’équipage en cours de formation lors du transport d’une charge externe peuvent être transportés.

Une AS est requise.

Alinéa 722.16 d) des NSAC

(suite)

[…] ou de pompiers transportés uniquement avec une charge de classe B composée de l’équipement nécessaire à combattre les incendies dans la zone d’un incendie de forêt;

Des pompiers peuvent être transportés avec une charge de classe B à l’intérieur d’une zone d’un incendie de forêt. Par exemple : écopage.

Dans ce cas, les pompiers sont considérés comme étant des personnes essentielles et peuvent aussi être transportés à destination et en provenance du site de travail aérien (c’est-à-dire, la zone de l’incendie de forêt), conformément à l’alinéa 722.16 c).

Une AS est requise.

4.1 Foire aux questions

Remarque : Le schéma figurant à l’annexe A peut être utilisé pour aider à déterminer la sous-partie applicable.

1) Lutte contre les incendies

  • a) Les vols d’avion d’aéropointage ayant à leur bord un officier d’attaque aérienne, les vols de patrouille avec les pompiers prête à l’intervention ou les vols de mise en place d’une base quotidienne ayant à leur bord des pompiers sont-ils régis par la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Oui, si les vols sont sous la direction et le contrôle du responsable de la lutte contre l’incendie dans le but d’atténuer le risque d’incendie – alinéa 722.16 b) des NSAC.
  • b) Des vols d’aéronef ayant à leur bord des intervenants locaux, comme des propriétaires fonciers, des agriculteurs ou des politiciens, peuvent-ils être effectués autour des zones d’incendie selon la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Oui, si les vols se font sous la direction et le contrôle d’un responsable de la lutte contre l’incendie et il est nécessaire que les personnes soient présentes pour prendre des décisions relativement à la gestion de l’incendie de forêt ou atténuer le risque.
    • ii) Non, si les vols sont effectués seulement par courtoisie envers les intervenants et n’ont rien à voir avec la gestion des incendies de forêt.
  • c) Les vols ayant à leur bord des pompiers relèvent-ils toujours de la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Pas toujours. Si les pompiers effectuent un travail autre que la gestion de l’incendie et ne remplissent pas de fonction essentielle au travail aérien, le vol relève d’une sous-partie supérieure.
    • ii) Exemples de vols qui ne relèvent pas de la sous-partie 702 du RAC :
      • A) Déplacer les pompiers à destination ou en provenance des camps qui n’ont aucune importance pour la lutte contre les incendies ou l’atténuation des risques d’incendie ne serait pas considéré comme du travail aérien.
      • B) Les vols transportant des pompiers qui ne remplissent pas de fonction essentielle au travail aérien et qui sont présents pour participer à des opérations de lutte contre les inondations ou à des activités de pêche;
      • C) Les vols à bord desquels se trouvent des techniciens radio ou d’autres personnes qui exécutent des travaux d’entretien réguliers ou des mises à niveau d’infrastructures qui ne sont pas associés à l’atténuation des risques d’incendie de forêt à court terme.

2) Inspection aérienne

  • a) Si une personne se déclare essentielle au pilote parce qu’elle souhaite effectuer une inspection d’une zone avant l’atterrissage à destination, s’agit-il automatiquement d’une « inspection aérienne », régie par la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Non. Les activités d’inspection et de surveillance aériennes constituent des inspections techniques. Elles doivent être menées par du personnel qualifié et se terminent généralement par l’établissement d’un rapport. La définition ne s’étend pas à l’observation ou aux excursions aériennes dans un aéronef par des passagers.
    • Remarque : La présence de passagers à bord est interdite au cours des inspections aériennes qui relèvent de la sous-partie 702 du RAC étant donné que toutes les personnes à bord doivent être essentielles au travail aérien.
    • ii) Exemples d’inspections aériennes régies par la sous-partie 702 du RAC (sans s’y limiter) :
      • A) un biologiste de la faune qui inspecte les animaux sauvages,
      • B) un agriculteur qui inspecte ses cultures ou son bétail,
      • C) un technicien de lignes électriques qui effectue une inspection de lignes électriques,
      • D) une personne formée à l’inspection de pipelines qui effectue une inspection de pipelines,
      • E) un forestier professionnel inscrit ou un technicien forestier qui effectue un vol d’inventaire forestier,
      • F) un employé des services d’urgence qui inspecte une zone pour constater les dommages causés par des inondations.

3) Questions d’ordre général

  • a) Si trois personnes sont transportées par hélicoptère vers un site de travail aérien, mais que seules deux d’entre elles sont essentielles au travail aérien proprement dit, ce vol peut-il relever de la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Non, seules les personnes nécessaires à l’exécution du travail aérien peuvent être transportées vers le site de travail aérien, conformément à l’alinéa 722.16 c) des NSAC.
  • b) Si un vol comprend des activités qui ne sont permises que par la sous-partie 702 du RAC, comme une sortie en vol stationnaire ou un vol à basse altitude, le vol est-il considéré comme un vol effectué dans le cadre d’un travail aérien?
    • i) Non. Les activités comme une sortie en vol stationnaire ou un vol à basse altitude ne déterminent pas la sous-partie réglementaire qui s’applique. Le vol doit déjà relever de la sous-partie 702 du RAC avant d’effectuer toute activité qui n’est permise que par la sous-partie 702.
  • c) L’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) prévoit des types de travaux aériens précis qui ne figurent pas dans le RAC ou les NSAC. Ces types de travaux aériens figurent dans l’AS délivrée en vertu de l’ACEUM sur le CEA. Les types de travaux aériens prévus par l’ACEUM peuvent-ils être utilisés pour définir les types de travaux régis par la sous-partie 702 du RAC?
    • i) Non. L’ACEUM indique qu’il ne prévaut pas sur les règlements des pays signataires. Le RAC aura toujours préséance.
  • d) Si « travail aérien » signifie simplement « travailler avec un aéronef », est-ce que toute personne qui travaille avec l’aéronef peut être considérée comme essentielle?
    • i) Non. Le principe sur lequel repose la définition de personnelle essentielle est que sa présence à bord est essentielle « pendant le vol », comme le prévoit l’alinéa 702.16 a) du RAC. Les autres personnes qui peuvent être transportées sous réserve d’une approbation spécifique sont indiquées à l’article 722.16 des NSAC.
  • e) Étant donné que la définition du terme « excursion aérienne » est : « travail aérien au cours duquel le débarquement des passagers est effectué au point de départ », ce travail relève-t-il de la sous-partie 702?
    • i) Non. Comme le prévoit le paragraphe 702.01(2) du RAC, « la présente sous-partie ne s’applique pas [...] dans le cadre d’un travail aérien comportant des excursions aériennes. »
  • f) Si une personne est transportée à destination et en provenance d’un site de travail aérien (comme le prévoit l’alinéa 722.16 c) des NSAC) et « sa présence est nécessaire à la réalisation de ce travail aérien », mais celle-ci est transportée à destination du site quelques jours avant que commence le travail aérien, que se passe-t-il? Par exemple : des employés affectés à un appareil de forage héliportable sont transportés pour faire fonctionner l’appareil pendant quelques jours avant de devenir essentiels au déplacement de la foreuse par hélicoptère. Les vols effectués les jours où aucun travail aérien n’est effectué relèvent-ils de la sous-partie 702 ou de la sous-partie 703 du RAC?
    • i) Si les personnes transportées sont essentielles au travail aérien dans un délai raisonnable, elles peuvent être transportées à destination et en provenance du site en vertu de la sous-partie 702 du RAC.
    • ii) La norme ne mentionne pas de délai, seulement l’endroit (site de travail aérien) et le rôle que les personnes doivent jouer (personne essentielle).

4) Recherche et sauvetage

  • a) Un vol de recherche et de sauvetage (SAR) est-il réglementé en vertu de la sous-partie 702 ou d’une sous-partie supérieure?
    • i) La partie « recherche » est une activité qui relève de la sous-partie 702; les techniciens SAR formés exécutent une inspection aérienne.
      • A) De plus, le vol à destination et en provenance de la zone de recherche est visé par l’alinéa 722.16 c) des NSAC étant donné que les techniciens SAR sont essentiels et que la zone de recherche constitue un site de travail aérien.
    • ii) La partie « sauvetage » est considérée comme une évacuation médicale. Elle relève de la sous-partie supérieure à la sous-partie 702 qui s’applique à l’exploitant, et les règlements relatifs à la fatigue pertinents aux vols d’évacuation médicale s’appliquent (voir les articles 700.100 à 700.135 du RAC).
    • iii) Si de l’hélitreuillage est effectué, alors les vols à destination et en provenance du site de travail aérien lorsque des techniciens SAR se trouvent à bord sont autorisés en vertu de la sous-partie 702 du RAC, conformément à l’alinéa 722.16 c) des NSAC.
    • iv) Hélitreuiller la personne secourue (charge externe de classe D) est permis par la sous-partie 702, conformément à l’alinéa 722.16 d) des NSAC.
    • v) Si aucune recherche n’est effectuée parce que l’emplacement du sauvetage est connu et aucun hélitreuillage n’a lieu, alors la sous-partie supérieure du RAC s’applique parallèlement aux règlements sur la fatigue liés aux vols d’évacuation médicale en vigueur (voir les articles 700.100 à 700.135 du RAC).
    • vi) Le vol de mise en place d’un aéronef avant ou après un vol d’évacuation médicale est considéré comme faisant partie d’un vol d’évacuation médicale selon le paragraphe 700.100(3) du RAC.

5.0 Gestion de l’information

1) Sans objet.

6.0 Historique du document

1) Sans objet.

7.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Chef, Division des normes de l’aviation commerciale (AARTF)
Courriel : AARTFInfo-InfoAARTF@tc.gc.ca

Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires au :
Services de documentation de la Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par

Stacey Mason
Directeur, Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile

Annexe A – Organigramme pour déterminer si la sous-partie 702 (travaux aériens) s'applique

Version texte

Ce schéma a uniquement pour but d'aider à déterminer si un vol est régi par la sous-partie 702 ou 703 du RAC. Il n'est pas exhaustif et n'a pas pour but de couvrir toutes les situations. Le RAC aura toujours préséance.

L’organigramme s’applique aux exploitants aériens commerciaux intérieurs.

Est-ce un vol de service de transport aérien?

  • Si OUI, alors les sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC s’appliquent.
  • Si NON, le vol pourrait être considéré comme étant un travail aérien selon les cas suivants :
    • Est-ce un vol à des fins d’excursions aériennes?
      • Si OUI, alors les sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC s’appliquent en vertu du paragraphe 702.02(2) du RAC.
      • Si NON, les alinéas 702.01(1)b), c) et d) du RAC s’appliquent-ils?
        • L’hélicoptère transporte-t-il des charges externes de classes B, C ou D?;
        • Est-ce pour le remorquage d’objets? ou
        • Est-ce pour l’épandage de produits?
      • Si OUI, l’aéronef transporte-t-il des personnes autres que des membres d’équipage de conduite en vertu de l’alinéa 702.01(1)a) du RAC?
        • Si NON, la sous-partie 702 du RAC s’applique.
        • Si OUI, toutes les personnes autres que des membres d’équipage de conduite présentes à bord sont-elles essentielles au travail aérien pendant le vol en vertu de l’alinéa 702.16a) du RAC?
          • Si OUI, la sous-partie 702 du RAC s’applique.
          • Si NON, le transport est permis uniquement en vertu de l’alinéa 722.16d) et :
            • Toutes les personnes transportées sont-elles :
              • un membre d’équipage de conduite en formation, une personne essentielle en formation ou un technicien d’entretien d’aéronef employé par l’exploitant aérien, ou
              • une personne qui gère un incendie de forêt sous la direction d’un responsable de la lutte contre l’incendie, ou
              • une personne qui est à destination ou en provenance d’un site de travail aérien où elles seront essentielles à la réalisation du travail aérien, ou
              • une personne transportée avec une charge externe de classe D.
            • Si OUI, alors la sous-partie 702 du RAC s’applique et une approbation spécifique est requise.
            • Si NON, les sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC s’appliquent.
        • Si NON, l’aéronef transporte-t-il des personnes autres que des membres d’équipage de conduite en vertu de l’alinéa 702.01(1)a) du RAC?
          • Si NON, la sous-partie 702 du RAC s’applique.
          • Si OUI, ces personnes sont-elles toutes des parachutistes?
            • Si OUI, la sous-partie 702 du RAC s’applique.
            • Si NON, toutes les personnes autres que des membres d’équipage de conduite présentes à bord sont-elles essentielles au travail aérien pendant le vol en vertu de l’alinéa 702.16a) du RAC?
              • Si OUI, la sous-partie 702 du RAC s’applique.
              • Si NON, toutes les personnes transportées sont-elles :
                • Un membre d’équipage de conduite en formation, une personne essentielle en formation ou un technicien d’entretien d’aéronef employé par l’exploitant aérien, ou
                • une personne qui gère un incendie de forêt sous la direction d’un responsable de la lutte contre l’incendie, ou
                • une personne qui est à destination ou en provenance d’un site de travail aérien où elles seront essentielles à la réalisation du travail aérien, ou
                • une personne transportée avec une charge externe de classe D.
              • Si OUI, la sous-partie 702 du RAC s’applique et une approbation spécifique est requise.
              • Si NON, les sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC s’appliquent.