Circulaire d'information (CI) Nº 705-001

Exposés bilingues sur les hublots issues de secours

Bureau d'émission : Aviation civile
Secteur d'activités : Admissibilité CI no : 705-001
Dossier no : A 5500-23-14 U Édition no : 01
SGDDI no : 3655677-V5 Date d'entrée en vigueur : 2007-12-10

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

La présente Circulaire d'information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut servir à décrire un moyen acceptable parmi d'autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

Le présent document a pour objet de fournir des directives sur la prestation des annonces bilingues aux passagers assis à côté d'un hublot issue de secours conformément à la Loi sur les langues officielles et au Règlement de l'aviation canadien.

1.2 Applicabilité

Le présent document s'applique à tout le personnel de Transports Canada Aviation civile (TCAC) ainsi qu'aux exploitants aériens assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien.

1.3 Description des changements

Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  1. Article 26 de la Loi sur les langues officielles (LLO);

  2. Alinéa 705.40 (1)d), Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers, paragraphes 705.43 (2) et (5), Exposé donné aux passagers, et 705.44, Carte des mesures de sécurité, du Règlement de l'aviation canadien;

  3. Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) 0181R, en date du 2006-06-09 - Exigences relatives aux sièges passagers;

  4. Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) 0188, en date du 2001-08-01 - Exposés sur les mesures de sécurité à l'intention des passagers;

  5. Étude de sécurité portant sur l'évacuation des gros avions de passagers, 1995, Rapport numéro SA9501, Bureau de la sécurité des transports du Canada.

2.2 Définitions et abréviations

Les définitions et les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

  1. CI signifie Circulaire d'information.

  2. RAC signifie Règlement de l'aviation canadien.

  3. NSAC signifie Normes de service aérien commercial

  4. CIACA signifie Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires.

  5. LLO signifie Loi sur les langues officielles.

3.0 CONTEXTE

  1. Selon l'article 26 de la Loi sur les langues officielles (LLO), une institution fédérale qui réglemente les activités d'une industrie exercées en matière de santé ou de sécurité du public doit veiller, si les circonstances le justifient, à ce que le public puisse, grâce à cette réglementation, communiquer dans les deux langues officielles.

  2. Transports Canada se conforme à l'article 26 de la LLO en exigeant que les exploitants aériens canadiens donnent l'exposé sur les mesures de sécurité exigé par l'article 705.43 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) dans les deux langues officielles à bord des aéronefs utilisés pour des services aériens commerciaux et autorisés à transporter 20 passagers ou plus.

  3. De plus, l'article 705.44 du RAC exige aussi qu'une carte de mesures de sécurité qui contient les renseignements exigés par les Normes de service aérien commercial (NSAC)soit fournie à chaque passager. Les renseignements sur la carte doivent être sous forme pictographique, et tout libellé doit être dans les deux langues officielles.

  4. Ces exigences réglementaires visent à fournir aux passagers, à des moments précis avant et pendant le vol, des renseignements leur permettant de réagir en cas d'urgence en vol ou de survivre à un écrasement.

  5. En situation d'urgence, chaque seconde compte. Les passagers assis à côté d'une issue de secours doivent non seulement ouvrir l'issue de secours mais aussi comprendre les commandes verbales de l'équipage pendant le processus d'évacuation. Ces commandes peuvent varier en fonction de la nature et de l'emplacement de l'accident, des risques d'incendie ou d'autres dangers à l'extérieur ou à l'intérieur de l'aéronef. Il est donc indispensable que les passagers assis à côté des issues de secours comprennent quand ouvrir une issue spécifique et, encore plus important, quand ne pas l'ouvrir.

  6. Puisque les agents de bord sont rarement assis près des hublots issues de secours, les passagers doivent ouvrir les issues de secours d'aile en cas d'évacuation. Le paragraphe 705.43(5) du RAC exige que l'exploitant aérien fournisse aux passagers assis à côté d'un hublot issue de secours un exposé les informant que le hublot sert d'issue de secours et leur indiquant la façon de l'ouvrir en cas d'évacuation. Actuellement, cette exigence ne précise pas dans quelle langue cet exposé individuel doit être donné. Par conséquent, l'exposé peut actuellement être donné dans n'importe quelle langue comprise par l'agent de bord et le passager, y compris l'anglais et/ou le français.

  7. L'alinéa 705.40(1)d) du RAC exige que les exploitants aériens s'assurent que les sièges adjacents aux issues de secours ne soient pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d'équipage pendant une évacuation d'urgence. Afin de respecter cette exigence, les exploitants aériens donnent souvent les exposés sur les hublots issues de secours oralement de façon que l'agent de bord puisse s'assurer que les passagers comprennent bien leurs responsabilités en situation d'urgence et que les sièges situés dans une rangée menant à une issue de secours ne soient pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d'équipage pendant une évacuation d'urgence. Dans la Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) 0181R, Exigences relatives aux sièges passagers, Transports Canada précise les critères que doivent respecter les passagers assis dans une rangée menant à une issue de secours, critères qui comprennent notamment de pouvoir participer activement à une évacuation en suivant les commandes verbales du ou des agents de bord et en dirigeant les autres passagers, au besoin.

  8. Les exploitants aériens établissent leurs propres procédures pour respecter les exigences réglementaires susmentionnées et suivre les directives de la CIACA 0181R. Ces procédures sont consignées dans le manuel de l'entreprise. Il se peut qu'un passager soit déplacé avant le vol si l'agent de bord croit qu'il n'a bien compris les renseignements contenus dans l'exposé individuel ou si le passager ne se sent pas à l'aise ou capable d'ouvrir l'issue de secours. Dans les deux cas, le déplacement sera effectué uniquement pour assurer le respect des exigences réglementaires de l'alinéa 705.40(1)d) et non en raison de la langue parlée par la personne assise dans la rangée menant au hublot issue de secours.

4.0 SITUATION ACTUELLE

  1. Des représentants du Commissaire aux langues officielles ont demandé que l'exposé sur les hublots issues de secours soit offert dans la langue choisie par le passager, soit l'anglais ou le français, pour que Transports Canada se conforme à l'objet de l'article 26 de la LLO.

  2. Un examen a ensuite été effectué afin de déterminer si les incidences sur la sécurité liées au fait d'exiger que l'exposé sur les hublots issues de secours soit offert dans les deux langues officielles avaient été bien évaluées.

  3. À la suite de cet examen, il a été recommandé de modifier le RAC pour exiger que l'exposé sur les hublots issues de secours soit offert dans les deux langues officielles. Puisqu'il peut s'écouler plusieurs années avant qu'une modification au règlement soit adoptée en suivant le processus de réglementation, la meilleure façon de résoudre la question à court terme consiste à fournir des directives dans la présente CI.

5.0 MESURES PRISES

  1. Afin que l'exposé sur les mesures de sécurité exigé au paragraphe 705.43(5) du RAC soit conforme à l'objet de l'article 26 de la LLO, on recommande aux exploitants aériens de faire en sorte que cet exposé soit offert aux voyageurs dans les deux langues officielles du Canada. Même si l'exposé doit pouvoir être offert dans les deux langues, il peut être donné dans la langue officielle choisie par le passager assis dans la rangée menant à un hublot issue de secours. L'exposé sur les mesures de sécurité peut être donné verbalement, avec ou sans l'aide d'outils visuels aidant à la compréhension de l'exposé, ou à l'aide d'un autre moyen comme par exemple une carte sur laquelle l'exposé est donné sous forme écrite ou pictographique, un dispositif électronique portatif, etc.

  2. Tout exploitant aérien qui décide de donner l'exposé à l'aide d'un autre moyen doit :

    1. élaborer des procédures sur la façon dont cet autre moyen sera mis en œuvre au niveau de l'exploitation afin de s'assurer que les passagers assis à côté d'un hublot issue de secours reçoivent les renseignements nécessaires. La carte des mesures de sécurité exigée à l'article 705.44 du RAC vise à compléter l'exposé oral et non à le remplacer;

    2. s'assurer de respecter les exigences de l'alinéa 705.40(1)d) du RAC. Si un exploitant aérien utilisait l'exposé verbal sur les hublots issues de secours comme moyen d'interagir avec les passagers afin de déterminer si les sièges ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité d'autrui pendant une évacuation d'urgence, il devra trouver une autre façon de le faire, par exemple en établissant un dialogue avec les passagers pendant le processus d'embarquement.

6.0 CONCLUSION

  1. Conformément au paragraphe 705.43(5) du RAC, les exploitants aériens devraient offrir aux passagers assis à côté d'un hublot issue de secours un exposé individuel sur les mesures de sécurité dans les deux langues officielles du Canada.

  2. Conformément à l'alinéa 705.40(1)d) du RAC, les exploitants aériens doivent continuer à déplacer les passagers assis dans une rangée menant à un hublot issue de secours lorsque leur présence risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d'équipage pendant une évacuation d'urgence parce que l'agent de bord et les passagers ne peuvent communiquer entre eux.

    Par l'intermédiaire du processus de réglementation du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC), on proposera que les exigences réglementaires actuelles de l'article 705.43 soient modifiées afin d'inclure la possibilité de fournir aux passagers assis dans une rangée menant à un hublot issue de secours un exposé individuel sur les mesures de sécurité dans les deux langues officielles du Canada.

7.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Chef, Normes de la sécurité des cabines (AARTI)

Téléphone : 613-990-1048
Télécopieur : 613-998-8237
Courriel : CabinSafetyHotDesk@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC) à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

[ version originale signée par ] Wayne Chapin
(pour)

Le Directeur
Normes

D.B. Sherritt

le 21 novembre 2007