Circulaire d'information (CI) Nº LTA-003

Participation des comités de santé et sécurité et des représentants en matière de santé et sécurité aux enquêtes sur les situations comportant des risques – Code canadien du travail, Partie II

Bureau émetteur : Normes
Secteur d'activités : Éducation Document no : CI LTA-003
Dossier no : A 5240-13-U Édition no : 01
SGDDI no : 5021823-V8 Date d’entrée en vigueur : 2009-09-10

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut servir à décrire un moyen acceptable parmi d’autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

Le présent document a pour objet de fournir aux exploitants aériens et à leurs employés des précisions relatives au terme « participation » utilisé dans le Code canadien du travail, Partie II (ci-après appelé CCT) en ce qui a trait aux enquêtes, et plus particulièrement aux paragraphes 125.(1), 134.1(4), 135.(7) et 136.(5) du CCT.

1.2 Applicabilité

La présente CI s’applique à tous les exploitants aériens qui relèvent de la compétence fédérale en matière de travail, à l’égard de leurs employés qui travaillent à bord d’un aéronef en service.

1.3 Description des changements

Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  1. Code canadien du travail, Partie II (L.R., 1985, ch. L-2 );

  2. Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/87-182);

  3. Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants (DORS/86-305);

  4. 935-1-IPG-004/ Interprétation, Politiques et Guides (IPG) : “Participation du comité d’hygiène et de sécurité ou du représentant aux enquêtes et aux investigations”, Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Programme du travail (Programme du travail de RHDCC)

2.2 Documents annulés

Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

Les définitions et les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

  1. CCT: Code canadien du travail, Partie II.

  2. Comité d’orientation: Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1 du CCT.

  3. Comité local: Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135 du CCT.

  4. DPO et IPG: Les directives du Programme des opérations (DPO) sont élaborées par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Elles décrivent les politiques et les procédures auxquelles le personnel du Programme du travail doit se conformer lorsqu’il veille à l’application du Code canadien du travail, ainsi que des règlements connexes ou lorsqu’il réalise des activités qui leur sont associées. En bref, les DPO précisent qui fait quoi et quand. Les Interprétations, politiques et guides (IPG) sont également élaborées par le Programme du travail de RHDCC qui fournissent une interprétation des dispositions du Code canadien du travail, ainsi que des règlements connexes, et énoncent des politiques détaillées sur les questions qui ont été traitées de façon sommaire dans une DPO. Les DPO et les IPG visent à faire en sorte que les programmes soient exécutés de manière efficace et cohérente dans l’ensemble du pays. Les DPO et les IPG étant offertes au grand public, les clients peuvent s’y référer afin de comprendre les politiques, les procédures et les interprétations du Ministère.

  5. Mandat: Points de référence pour un comité local par rapport aux décisions à prendre et les rapports à faire; document établissant l’étendue et le rôle du comité dans les enquêtes.

  6. Participation: Le Petit Larousse illustré, 2009 définit ce mot par “action, fait de participer.” Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2009 définit ce mot comme étant “l’action de participer à quelque chose.”

  7. Représentant: Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136 du CCT.

3.0 CONTEXTE

  1. Il semble y avoir une certaine confusion dans le domaine de l’aviation sur la façon d’interpréter et d’utiliser le terme « participation » en ce qui a trait aux enquêtes menées en vertu de la partie II du Code canadien du travail.

  2. Le terme « participer » n’est pas défini dans le CCT. Si un terme utilisé dans une loi n’est pas expressément défini dans celle-ci, il faut lui donner son sens usuel dans le contexte où il figure aux fins de la loi. En effet, lorsqu’un terme n’est pas défini dans une loi ou dans la Loi d’interprétation, les tribunaux canadiens utilisent les définitions des dictionnaires français. Le gouvernement du Canada utilise la même procédure que les tribunaux canadiens. Le Petit Robert définit le terme « participation » comme « action de participer à quelque chose », et le Petit Larousse le définit comme « action, fait de participer. » En d’autres termes, le fait de « participer » à une enquête ou à un processus d’enquête suppose une participation active du comité ou du représentant.

  3. Cette interprétation s’applique dans toutes les circonstances où le comité local ou le représentant et, le cas échéant, le comité d’orientation doivent participer, y compris lorsqu’ils prennent part à une enquête aussitôt qu’ils sont avertis d’une situation comportant des risques.

4.0 PROCÉDURES

  1. La « participation » du comité local ou du représentant et celle du comité d’orientation s’il existe et s’il juge sa participation nécessaire peut inclure, entre autres, l’examen du rapport de situation comportant des risques, la visite du lieu de l’événement, l’interrogation des témoins et l’obtention d’opinions d’experts. Le CCT prévoit la participation directe à une enquête. Si l’employeur a la responsabilité de mener des enquêtes selon l’alinéa 125.(1)c) du CCT, le comité local ou le représentant est également obligé de participer à toutes les enquêtes. En ce qui a trait à la participation du comité d’orientation et selon le paragraphe 134.1(4)d) du CCT, il revient au comité de déterminer s’il la juge nécessaire. À cet effet, le paragraphe 135.(7) du CCT détermine les pouvoirs du comité local. Plus particulièrement, l’alinéa 135.(7)e) stipule ce qui suit :

    « Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller; ».

  2. La « participation » du comité local ou du représentant est donc claire et précise et peut avoir une grande portée. Le comité local ou le représentant doit prendre part « à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés » dans un lieu de travail donné. En plus de permettre au comité de « prendre part » à ces enquêtes, le CCT l’oblige à le faire. De plus, afin de s’assurer que le principe sous-jacent soit bien compris, le législateur précise les « Obligations des employeurs » à l’alinéa 125.(1)z.08) et indique que l’employeur doit coopérer avec le comité d’orientation et/ou le comité local ou le représentant : « …coopérer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent ». Le comité local ou le représentant a le devoir de « prendre part » aux enquêtes, et l’employeur a l’obligation de coopérer avec eux alors que, selon l’alinéa 134.1(4)d) du CCT, le comité d’orientation a ce devoir de participer seulement s’il le juge nécessaire. En d’autres mots, l’employeur doit coopérer et faciliter la participation du comité local ou du représentant et, le cas échéant, du comité d’orientation.

  3. L’esprit du terme « participation » se trouve aussi sous forme de principe dans le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs). L’article 9.3 dudit règlement stipule ce qui suit :

    1. « L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé pendant qu’il travaille à bord d’un aéronef doit dès que possible :

      1. prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;

      2. nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;

      3. aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête. »

  4. L’organisme de réglementation est encore plus explicite en utilisant le terme « doit ». Autrement dit, l’employeur doit aviser le comité et identifier la personne qualifiée qui sera nommée pour faire enquête sur la situation comportant des risques. Et en vertu de l’article 9.6 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), “ L’employeur doit envoyer sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, un rapport écrit de l’enquête visée à l’article 9.3…” pour certaines situations particulières énumérées au paragraphe 9.6(1).

  5. Pour faire en sorte que les enquêtes sur les situations présentant des risques soient menées conjointement par l’employeur et l’employé, il faut établir un processus. Ce processus est généralement décrit dans un mandat clair. Conformément au paragraphe 135.1(14) du CCT  :

    « …le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres - au maximum deux ans -, ainsi qu'à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu'il estime utile à son fonctionnement. »

  6. Avec des mandats clairs, transparents et bien élaborés, le comité local ou le représentant et, le cas échéant, le comité d’orientation seront en mesure de déterminer le rôle et les responsabilités de chacun (employeur et comités) pendant une enquête. Des règles bien établies permettront d’éviter tout malentendu sur la façon dont l’enquête doit être menée. Les mandats doivent être élaborés par les représentants de l’employeur et des employés au sein du comité local ou entre l’employeur et le représentant et, le cas échéant, au sein du comité d’orientation afin de répondre aux questions suivantes :

    1. à quel moment le comité d’orientation doit-il participer aux enquêtes?

    2. comment le comité participera-t-il?

    3. qui participera – un ou plusieurs représentants du comité ou une personne déléguée par le comité?

    4. comment se concrétisera la participation lorsqu’il y a de longues distances à parcourir. Il est possible de déléguer la responsabilité de l’enquête à une personne qualifiée qui est sur les lieux et qui agira au nom du comité selon la IPG no. 935-1-IPG-004: “Participation du comité d’hygiène et de sécurité ou du représentant aux enquêtes et aux investigations”, Programme du travail de RHDCC.

  7. Si une situation comportant des risques se produit à l’étranger, il est possible de déléguer la responsabilité de l’enquête à une personne qualifiée qui se trouve à proximité du lieu de l’événement et qui agira au nom du comité local ou du représentant et, le cas échéant, du comité d’orientation. Malgré tout, l’employeur reste toujours responsable de l’enquête et, même si cela n’est pas écrit clairement dans le CCT, la personne qualifiée nommée par l’employeur doit présenter un compte rendu des résultats à l’employeur, qui en fournira une copie au comité local ou au représentant et, le cas échéant, au comité d’orientation.

5.0 CONCLUSION

  1. Même si le sens du terme « participer » n’est pas défini dans la loi, on doit l’interpréter comme signifiant « prendre part ». Dans le contexte du présent document, il signifie que le comité local ou le représentant et, le cas échéant, le comité d’orientation prennent part à une enquête menée par l’employeur. La façon de participer à une enquête est déterminée par le comité ou le représentant, et elle doit signifier que l’enquête menée par l’employeur sera effectuée avec la participation physique active du comité ou du représentant et, le cas échéant, du comité d’orientation.

  2. L’employeur doit coopérer avec le comité local ou le représentant et, le cas échéant, avec le comité d’orientation pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent.

  3. De plus, on trouve aussi le principe fondamental du terme « participation » dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), qui s’ajoute au CCT.

  4. Lorsqu’on examine l’intention qu’avait le législateur en rédigeant le CCT, il ne fait aucun doute qu’il voulait que :

    1. le comité local ou le représentant ou, s’il le juge nécessaire, le comité d’orientation participent aux enquêtes;

    2. l’employeur demande au comité local ou au représentant et, le cas échéant, au comité d’orientation de participer aux enquêtes;

    3. l’employeur coopère et facilite cette participation.

  5. Le comité local ou le représentant et, le cas échéant, le comité d’orientation doivent élaborer des mandats clairs qui définissent le cadre dans lequel les enquêtes doivent être menées. Il est préférable que les procédures soient établies avant qu’un événement se produise plutôt qu’après.

  6. Si une situation comportant des risques se produit à l’étranger, il est possible de déléguer la responsabilité de l’enquête sur l’événement aéronautique incombant au comité local ou au représentant et, le cas échéant, au comité d’orientation à une personne qualifiée qui se trouve à proximité du lieu de l’événement plutôt que d’envoyer des membres du comité sur place. Lorsque la responsabilité de l’enquête est déléguée à une personne qualifiée, cette personne agit au nom du comité local ou du représentant et, le cas échéant, du comité d’orientation. L’employeur reste toujours responsable de l’enquête, et la personne qualifiée nommée par l’employeur doit fournir à celui-ci un compte rendu des résultats. L’employeur fera parvenir une copie du compte rendu au comité local ou au représentant et, le cas échéant, au comité d’orientation.

  7. Pour terminer, le terme « participation » vise à permettre aux parties intéressées de coopérer et de considérer toutes les possibilités offertes par le CCT. Règle générale, le terme « participation » utilisé dans le CCT devrait être considérée comme inclusif plutôt qu’exclusif. Il devrait donc inclure le comité local ou le représentant et, au besoin, le comité d’orientation, et l’employeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour inclure le comité et coopérer avec ses représentants. Le terme « participation » utilisé dans le CCT ne devrait jamais être interprété de façon à porter atteinte aux droits des employés représentés par le comité local ou le représentant et, le cas échéant, par le comité d’orientation. C’est à travers le comité local que les employés se prévalent de leur droit d’être informés des risques connus ou prévisibles que présente pour leur santé et sécurité l’endroit où ils travaillent et de participer à l’identification et à la correction des problèmes de santé et sécurité au travail.

6.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Chef, Santé et sécurité au travail – Aviation (AARTH)

Téléphone : 613-991-1271
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : jacques.servant@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC) de Transports Canada à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

Le Directeur, normes
Aviation civile

Original signé par D.B.Sherritt le 21-09-2009

D.B. Sherritt