Circulaire de la Sécurité des aérodromes (CSA) N° 2003-020-R1

CSA 2003-020-R1
2006-10-23

Sujet

Certification d’un aérodrome fondée sur des raisons d’« intérêt public ».

Objet

Révision de la circulaire relative à la sécurité des aérodromes (CSA) no 2003-020 datée du 15 octobre 2003 (laquelle contenait à la section Application 1 les renseignements suivants : « Nota : Transports Canada exigera la certification de tout aéroport bénéficiant d’un service de contrôle de la circulation aérienne. » Cette note a été omise et remplacée par la CSA 2003-020-R1, datée du 11 octobre 2006.)

La présente circulaire a pour objet de donner des indications sur les facteurs à prendre en considération et les procédures à suivre lorsque la certification d’un aérodrome est envisagée pour des raisons d’« intérêt public ».

Contexte

L’alinéa 302.01(1)c) du RAC permet la certification d’un aérodrome pour lequel le ministre est d'avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d'un certificat d'aéroport serait dans l'intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l'utilisation de l'aérodrome.

Étant donné que la certification doit toujours augmenter la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome, l’application de l’alinéa 302.01(1)c) du RAC est assujettie au fait que le ministre s’estime convaincu que la certification réponde à l’« intérêt public ».

Comme l’indique la Directive de l’Aviation civile nº 1, le concept d’« intérêt public » n’a pas de signification fixe en droit et dépend des faits et des circonstances entourant un cas particulier. Il est clair, cependant que les simples intérêts « privés » du propriétaire / de l’exploitant de l’aéroport ne sauraient en eux-mêmes satisfaire aux critères définissant l’« intérêt public ». Le ministre doit envisager un vaste éventail de facteurs, dont les activités de l’aéroport, relevant de sa responsabilité et de son autorité générales en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Application

Les procédures suivantes et la documentation consultative ci-jointe (annexe « B») doivent être utilisées lorsque la demande de certification d’un aérodrome se fonde sur des raisons d’intérêt public.

  1. La délivrance d’un certificat d’aéroport pour des raisons d’intérêt public ne sera envisagée par Transports Canada que sur dépôt d’une demande faite par :

    a)  le propriétaire / l’exploitant de l’aérodrome; ou
    b)  Sécurité des aérodromes de Transports Canada.
  2. Il incombera au demandeur de fournir la preuve que la certification relève de l’intérêt public. Pour ce faire, le demandeur devra suivre une procédure documentée visant à obtenir l’avis de toutes les parties intéressées pouvant être touchées et, notamment :
    • la ou les collectivités locales / autorités responsables de l’utilisation du terrain;
    • les utilisateurs et les fournisseurs de service de l’aérodrome;
    • les exploitants d’aérodrome ou d’aéroport se trouvant à proximité de l’aérodrome visé;
    • le milieu d’affaires local;
    • la ou les associations locales de propriétaires;
    • l’ensemble du public touché; et
    • l’exploitant de l’aérodrome lorsque la procédure a été déclenchée part Transports Canada.
  3. La demande doit préciser :
    • pourquoi les installations existantes (certifiées ou non) sont inadaptées pour assurer ou pour permettre une desserte aérienne économique et efficace;
    • les répercussions économiques prévues de la certification sur l’aérodrome visé;
    • les répercussions économiques prévues de la certification sur les utilisateurs de l’aérodrome visé et les autres parties intéressées;
    • les répercussions environnementales prévues, s’il y a lieu, et la manière dont elles seront gérées;
    • la liste des parties intéressées en faveur de la certification et la liste de celles qui y sont opposées;
    • en quoi la certification de l'aérodrome améliorera la sécurité aérienne.
  4. Sur réception de la demande renfermant tous les renseignements indiqués ci-dessus, Transports Canada étudiera cette dernière en vue de décider si la certification de l’aérodrome relève de l’intérêt public. Pour ce faire, Transports Canada devra vérifier :
    • si les installations existantes sont inadaptées pour répondre aux besoins présents et prévus des utilisateurs;
    • si la certification constituera un bénéfice net pour l’aérodrome, les utilisateurs et les parties intéressées en général;
    • si la décision risque de créer un précédent et de donner lieu à d’autres cas similaires;
    • si les répercussions environnementales peuvent être gérées de façon efficace;
    • si le propriétaire / l’exploitant ou leurs représentants ont un dossier aéronautique insatisfaisant.
  5. Lorsque la ou les collectivités locales / autorités responsables de l’utilisation du terrain sont opposées à la certification de l’aérodrome, cette dernière ne peut être effectuée sans l’approbation de l’Administration centrale.
  6. Les aérodromes répondant aux critères d’intérêt public doivent, bien entendu, répondre aux normes applicables ou aux conditions de délivrance d’un certificat en vertu de l’article 302.03 du RAC.
  7. Une fois certifié par Transports Canada pour des raisons d’« intérêt public », un aéroport demeure assujetti aux mêmes exigences d’inspection / de vérification que tout autre aéroport certifié.

Sommaire

La documentation consultative et les procédures définies par la présente circulaire doivent être utilisées à l’égard de toute demande de certification d’un aérodrome pour des raisons d’intérêt public et ce, conformément à l’alinéa 302.01(1)c) du RAC. Chaque demande doit être examinée sur le fond. Les intérêts des parties intéressées doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit d’établir que la certification de l’aérodrome relève de l’intérêt public.

https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/circulaires-securite-aerodromes

Le directeur,
Normes
Aviation civile

D.B. Sherritt

FACTEURS PARTICULIERS JUSTIFIANT LE RECOURS AU PRINCIPE D’« INTÉRÊT PUBLIC »

La décision de certifier ou non un aérodrome dans l’intérêt public doit être prise compte tenu des circonstances de chaque cas particulier et dans les limites de la compétence de la Loi sur l’aéronautique.

Il ne suffit pas, pour accorder la certification d’un lieu, de juger que l’aérodrome est « sûr » et « commercialement viable » pour le demandeur.

Il faut examiner les facteurs relatifs aux répercussions sur la sécurité du grand public.

Les conséquences de la certification d’un aérodrome doivent être examinées au regard des besoins, ou des intérêts, du public de l’aviation et de la collectivité locale, ces conséquences pouvant relever de la commodité commerciale ou pratique, ou bien encore des nécessités de l’exploitation.

La certification d’un aérodrome en vertu des dispositions relatives à l’application du principe d’intérêt public de la sous-partie 302 de la Partie III du RAC doit être profitable pour l’industrie aéronautique dans son ensemble et être dans l’intérêt de la majorité des parties intéressées, et non pas seulement de l’aérodrome ou de la collectivité.

Il faut tenir compte des répercussions de la décision sur le demandeur, le grand public et les autres membres de l’industrie aéronautique.

Les répercussions économiques de la certification de l’aérodrome, de même que celles du maintien du statu quo, doivent être examinées tant du point de vue de l’exploitant de l’aérodrome que du point de vue de la collectivité dans son ensemble.

Le fait que ces facteurs soient corroborés devra être documenté dans le cadre d’une procédure de consultation de toutes les parties intéressées.Si l’un de ces facteurs ne peut être invoqué, le recours au principe d’intérêt public pour accorder ou refuser la certification d’un aérodrome ne saurait se justifier.

C’est à la personne ayant déposé la demande de certification d’un aérodrome pour des raisons d’intérêt public qu’il incombe de démontrer que les exigences ci-dessus sont bien remplies. Cette personne est généralement Transports Canada ou l’exploitant de l’aérodrome.

Sécurité des aérodromes de Transports Canada doit s’assurer qu’elle dispose des ressources nécessaires pour assurer le programme d’inspection requis de ce nouvel aéroport.

LISTE DES BUREAUX RÉGIONAUX DE LA SÉCURITÉ DES AÉRODROMES DE TC

1) Région du Pacifique
Aérodromes et navigation aérienne
820-800, rue Burrard
Vancouver  (B.-C.)
V6Z 2J8
Téléphone :  (604) 666-2103
Télécopieur : (604) 666-1175

2) Région des Prairies et du Nord
Aérodromes et navigation aérienne

B.P. 8550
344, rue Edmonton
Winnipeg  (Manitoba)
R3C OP6
Téléphone :  (204) 983-4335
Télécopieur : (204) 983-0281

1100 Place Canada
9700, avenue Jasper
Edmonton  (Alberta)
T5J 4E6
Téléphone :  (780) 495-3850
Télécopieur : (780) 495-5190

3) Région de l'Ontario
Aérodromes et navigation aérienne
4900, rue Yonge
Bureau 300
North York (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone :  (416) 952-0355
Télécopieur : (416) 952-0050

4) Région du Québec
Aérodromes et navigation aérienne
700,  Leigh Capréol, Bureau 4086
Dorval (Québec)
H4Y 1G7
Téléphone :  (514) 633-3252
Télécopieur : (514) 633-3052

5) Région de l'Atlantique
Aérodromes et navigation aérienne
B.P. 42
95, rue Foundry
Moncton (N.-B.)
E1C 8K6
Téléphone :  (506) 851-3342
Télécopieur : (506) 851-3022