Annexe A - Processus général d'évaluation, formation, expérience et habilités
1. Documents d'appui
1.1 Tous les documents à l'appui d'un Supplément à la demande de licence de TEA ou d'une Demande de licence de technicien d'entretien d'aéronefs doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes et, s'il y a lieu, être traduits en anglais ou en français.
1.2 Les documents traduits doivent comporter :
- les originaux des documents traduits sur lesquels sont apposés les tampons officiels et les sceaux dûment identifiés;
- le nom du notaire, du cabinet de traduction ou du traducteur clairement identifié, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la société.
Les copies certifiées conformes des documents précédents doivent clairement identifier l'emplacement des tampons ou des sceaux officiels (encerclés sur la copie certifiée conforme par exemple). Si TC met en doute l'authenticité de la documentation, il pourra communiquer avec la société de traduction pour vérifier la validité des documents, de la traduction et du contenu.
1.3 On peut se procurer des copies certifiées conformes auprès des personnes suivantes :
- un notaire public ou un commissaire à l'assermentation;
- un inspecteur ou un agent de la sécurité de l'Aviation civile ou encore un employé de soutien administratif (Exploitation) de TC;
- un titulaire d'une licence de TEA canadienne valide.
1.4 Toute personne qui certifie un tel document doit indiquer son nom, sa Région ou son numéro de licence de TEA (selon le cas) ainsi que la date de certification.
1.5 Le bureau ou la personne examinant la demande doit vérifier que tous les documents et toutes les déclarations de certification satisfont aux exigences de la sous-partie 403 du RAC, et que les copies en sont versées au dossier 5802 du demandeur. Cela comprend les preuves d'âge, de citoyenneté, d'expérience, de tâches de maintenance, d'examens subis, de redevances payées, etc.
2. Citoyenneté
2.1 En plus de l'exigence d'établir la preuve d'âge énoncée à l'alinéa 566.03(4)a) de la norme, la sous-partie 403 du RAC exige que le candidat fournisse une preuve de citoyenneté s'il s'agit de sa première demande de licence. La copie certifiée conforme de n'importe lequel des documents suivants est acceptable et doit être documentée dans le dossier 5802 du demandeur :
- Un certificat de naissance ou de baptême délivré au Canada ou par un état dont les citoyennes et les citoyens n'ont pas à présenter un passeport pour entrer au Canada.
- un passeport valide délivré par n'importe quel état;
- un certificat de citoyenneté délivré par n'importe quel état;
- une fiche ou un visa d'Immigration Canada (formulaire IMM1000);
- une licence de membre du personnel de l'aéronautique valide indiquant la citoyenneté du titulaire, émise par l'état dont il est citoyen.
3. Demandes
3.1 On peut considérer qu'il y a deux grands types de demandeurs de licences de TEA, selon la formation de base reçue :
- ceux qui ont réussi la formation de base dispensée par un organisme de formation agréé (OFA), l'agrément étant conforme à la la section II de la norme 566 (12/99);
- ceux qui ont suivi leur formation de base dans un milieu autre qu'un organisme de formation agréé par TC, mais dont la formation a été acceptée comme étant conforme à la section II de la norme 566 (12/99).
3.2 Selon le type de formation de base reçue (approuvée ou non), on peut déterminer si le demandeur se conforme aux exigences de connaissances techniques énoncées à l'alinéa 566.03(4)c) de la norme 566 comme suit :
- une preuve de réussite à la formation de base dispensée par un OFA agréé par TC conformément à la version actuelle de la section II de la norme 566 (12/99) est suffisante pour démontrer que les exigences de connaissances techniques sont satisfaites;
- le demandeur ayant reçu sa formation de base d'une source non approuvée doit réussir les examens techniques pertinents de TC.
3.3 Par conséquent, le processus de demande de licence de TEA comportera une ou deux étapes, selon la formation de base suivie, à savoir :
- si le demandeur a suivi sa formation de base conformément à la section II de la norme 566 (12/99), il devrait demander à se présenter à l'examen sur les exigences réglementaires en utilisant le formulaire 24-0083 (Demande de licence de technicien d'entretien d'aéronefs). Une telle demande pourra être acceptée dès qu'il ne manquera plus au demandeur que 6 mois à l'expérience totale exigée;
- si le demandeur a reçu sa formation de base d'une source non approuvée, il doit demander l'autorisation de se présenter aux examens techniques de TC en utilisant le formulaire 26-0638 (Supplément à la demande de licence de TEA); l'agent responsable de l'évaluation de la demande devra évaluer tous les documents présentés pour étayer la formation de base afin de déterminer si la formation reçue est acceptable;
- si la formation et jugée acceptable, le demandeur peut être autorisé à se présenter aux examens techniques de TC portant sur la ou les qualifications demandées;
- après avoir réussi les examens techniques de TC, le demandeur à qui il ne reste plus que six mois d'expérience à acquérir peut alors demander l'autorisation de se présenter à l'examen sur les exigences réglementaires en utilisant le formulaire 24-0083;
4. Formation de base
Un cours approuvé est un cours reconnu officiellement et régulièrement par TC, au moyen de l'approbation du manuel de politiques de formation, conformément à la section II de la norme 566. Les cours qui permettent d'obtenir un crédit sont publiés avec un numéro d'approbation de TC; les cours qui n'offrent pas de crédit, mais qui sont approuvés régulièrement par TC, ne sont pas publiés avec un numéro d'approbation de TC.
Un cours acceptable est un cours qui n'a pas été régulièrement reconnu par TC, mais qui est considéré acceptable pour une période précise ou pour une seule prestation. Ce type de programme n'offre aucun crédit et n'est donc pas publié avec un numéro d'approbation de TC.
4.1 Organisme de formation agréé par TC
- Tous les programmes de formation de base approuvés par TC ont fait l'objet d'une vérification de recertification nationale pour déterminer leur conformité à la section II de la norme 566 (12/99). Chaque OFA pertinent a reçu un nouveau numéro d'approbation de TC et un nouveau certificat. Le nouveau numéro d'approbation servira à prouver que le programme de formation est conforme aux exigences de formation et de connaissances énoncées dans la norme 566, et un crédit d'expérience et d'examens techniques pourra alors être accordé.
- Octroi de crédits aux diplômés
Veiller à ce que le certificat de fin d'études, le diplôme ou la pièce justificative du demandeur porte le numéro d'approbation pertinent de Transports Canada. Le numéro d'approbation de TC doit être vérifié en fonction de la liste des formations de base agréées qui se trouve sur le site Web de TC, et ce, afin de déterminer :- l'importance du crédit à accorder en regard de l'exigence d'expérience totale;
- si le candidat est admissible au crédit de connaissances techniques.
-
Un document de fin d'études portant un numéro d'approbation antérieur à 2001 (999-89-01, par exemple) signifie que le demandeur doit se présenter aux examens techniques de Transports Canada.
Si le document de fin d'études porte un numéro d'approbation postérieur à 2001 (2001-01-7999, par exemple), cela signifie que le demandeur est diplômé d'un programme agréé conformément à la section II de la norme 566 (déc. 1999) et qu'il est admissible au crédit de connaissances techniques.
Les diplômes ou les certificats de formation qui ne portent pas le numéro d'agrément pertinent de Transports Canada ne seront pas pris en compte en vue des crédits d'expérience ou de connaissances techniques.
- Acceptation de la formation suivie par des diplômés non admissibles aux crédits
Si le demandeur a suivi un programme de formation agréé mais ne satisfait pas aux exigences du programme pour recevoir un crédit, l'OFA lui décernera un certificat ou un diplôme, sans numéro d'approbation de Transports Canada pertinent. La délivrance d'un tel certificat ou diplôme indique que le demandeur a suivi avec succès la totalité du programme agréé par Transports Canada et satisfait aux exigences minimales de notation et de présence d'un collège.
Le demandeur doit soumettre une copie de son certificat ou diplôme ainsi que de son dossier de formation, ces copies étant fournies par l'OFA ayant dispensé le programme de formation pertinent. Bien que ce certificat ou diplôme ne porte aucun numéro d'approbation, il suffit pour montrer de façon acceptable que le demandeur satisfait à l'exigence de formation de base structurée en vue de la qualification revendiquée.
Aucun crédit d'expérience ou de connaissances techniques n'est accordé dans de telles circonstances. - Demandeur sans certificat ni diplôme
Si le demandeur a suivi un programme de formation agréé par Transports Canada et que l'OFA ne lui a pas décerné de certificat ni de diplôme, c'est donc dire qu'il ne satisfait pas aux exigences de TC, de sa province ou de l'OFA pertinentes; cette formation n'est donc pas acceptable.
- Octroi de crédits aux diplômés
4.2 Programmes de formation considérés comme acceptables par Transports Canada
- Les programmes de formation de base qui sont considérés officiellement comme acceptables par Transports Canada sont mentionnés sur le site Web de TC ou dans l'AN C002. Ces programmes sont réputés respecter les exigences de la formation de base structurée appropriées à la qualification devant être annotée sur la licence.
- Les demandeurs doivent soumettre un certificat ou un diplôme pour ce genre de formation, et une transcription peut être demandée si le contenu du cours doit être vérifié. De tels certificats ou diplômes ne portent aucun numéro d'approbation de TC.
- Ces cours ne donnent droit à aucun crédit d'expérience ou de connaissances techniques.
4.3 Autres formations acceptables
- Le demandeur qui a suivi un programme de formation de base n'ayant pas été agréé ni jugé acceptable par TC doit fournir une copie de son diplôme ou certificat de cours et une transcription du cours dans laquelle sont précisés les sujets traités, les heures s'y rapportant et les notes obtenues.
- Ces documents seront examinés en fonction des exigences de formation énoncées dans la section II de la norme 566 (12/99), compte tenu de la qualification demandée. Pour évaluer la formation de base, il serait bon d'utiliser le Guide de programmes d'étude et de sujets pour la revue de la formation de base acceptable, lequel peut être téléchargé à partir de l'intranet local ou du site Web de TC ou, comme solution de rechange, le programme d'étude pertinent mentionné dans la norme 566.
- Afin de satisfaire aux exigences horaires et de programme d'étude énoncées dans la norme 566 concernant la formation de base acceptable, le contenu et les heures de certaines parties des formations théorique et pratique du cours peuvent être combinés. Par exemple, un cours de deux ans d'une durée de 800 heures de théorie et de 800 heures de pratique peut être examiné pour déterminer si la combinaison de ces deux parties satisfait aux exigences du programme de formation de la norme 566 en matière d'étude de base structurée (connaissances théoriques).
- S'il est établi que le cours respecte l'exigence de la formation de base « structurée », cette constatation doit être inscrite au dossier du demandeur. Si le demandeur n'a pas reçu une formation suffisante dans une ou plusieurs disciplines, celui-ci doit être avisé de ses lacunes (qu'il doit suivre une formation additionnelle en moteurs à piston, en avionique ou en hélices, par exemple). Afin d'être considéré comme satisfaisant à l'exigence de la formation de base « structurée », le demandeur doit prouver au moyen d'une documentation qu'il a réussi la formation dans les disciplines additionnelles exigées. La documentation servant à étayer cette formation peut prendre la forme d'un diplôme, d'un certificat ou d'une lettre et d'une transcription précisant les sujets étudiés, les heures qui y ont été consacrées et les notes obtenues.
- La combinaison de la formation antérieure et des sujets abordés pendant la formation additionnelle doit être examinée afin d'établir si l'exigence propre à la formation de base est bien respectée. Si cette combinaison respecte l'exigence de formation théorique de 1000 ou 550 heures et est jugée acceptable, une annotation à cet effet doit être inscrite au dossier du demandeur.
- Si le demandeur souhaite obtenir la qualification E ou S, il peut suivre une formation additionnelle sur des sujets généraux de maintenance d'aéronefs, par exemple, réussir les parties pertinentes d'un programme de formation de base M considéré comme acceptable par Transports Canada. Se référer au site interne sur la formation et la délivrance des licences de TEA (Organismes de formation de base acceptables ou approuvés par TC), pour de plus amples renseignements.
- Le demandeur n'est pas tenu de suivre une formation structurée sur le RAC. Ce type de cours ne donne droit à aucun crédit d'expérience ou de connaissances techniques.
4.4 Des cours de formation sur un type d'avion, complets ou partiels, ne peuvent servir à satisfaire à l'exigence d'une formation de base (structurée).
4.5 Consignation des cours de formation de base acceptables ou inacceptables dans le SINCA
- Les cours de formation de base déjà examinés par Transports Canada sont consignés dans le système d'information national des compagnies aériennes (SINCA). Qu'un CTC accepte ou non un cours en vue d'une formation de base structurée, il doit envoyer une copie des documents suivants à AARPG :
- le certificat du cours;
- la transcription du cours ou du programme d'étude (sur lequel est fondé l'agrément);
- l'évaluation ou l'acceptation du cours faite par le CTC.
- L' Administration centrale attribue un numéro de dossier à ce cours de formation qu'elle consigne ensuite dans le SINCA, mais seulement dans le cas de cours établis et complets (aucun cours spécial, partiel ou combiné). Pour connaître les consignes relatives à ce processus, consulter les documents 562306.v1 (consignes SINCA) et 595897.v1 (courriel) du Système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI).
5. Expérience
5.1 Pour évaluer l'expérience d'un demandeur en regard de l'alinéa 566.03(4)d) et de l'annexe A de la norme 566, voici le raisonnement à suivre :
- L'expérience revendiquée doit être suffisante pour satisfaire aux exigences d'expérience de type « total », « qualification » et « civil » de la qualification demandée, spécifiées à l'annexe A. L'expérience de type « qualification » devrait être raisonnablement diversifiée, d'après la gamme des tâches effectuées, mais il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur toute la gamme de produits visés par la qualification; par exemple, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été acquise sur aéronefs aussi bien à voilure fixe que tournante ainsi que sur tous les systèmes avioniques et tous les types de maintenance structurale.
- Si le demandeur a été employé simultanément dans différents domaines de qualification (p. ex., si son expérience a été acquise sur des aéronefs des deux groupes M1et M2), le temps revendiqué est réparti de façon proportionnelle entre les qualifications pertinentes. à la requête du demandeur, cette répartition peut être effectuée de manière à favoriser une qualification plutôt qu'une autre. Cependant, sauf dans le cas précisé à l'article 5.6, si le demandeur accepte le temps attribué à une qualification particulière, il ne peut par la suite inverser cette décision pour l'appliquer à une autre qualification. Les demandeurs qui ont acquis simultanément de l'expérience dans plusieurs domaines de qualification devraient en être avisés.
- Pour demander l'ajout d'une qualification à une licence existante, le seul type d'expérience que le demandeur doit présenter est celui qui se rapporte à la qualification pertinente, comme l'exigent l'alinéa 566.03(4)d) et l'annexe A de la norme 566. Par exemple :
- le titulaire d'une qualification M1 qui demande une qualification M2 doit acquérir ou déjà avoir 12 mois d'expérience dans la qualification M2;
- le titulaire d'une qualification M2 qui demande une qualification S doit acquérir ou déjà avoir 24 mois d'expérience dans la qualification S.
5.2 Expérience de fabrication
- Seuls les demandeurs assignés à des postes faisant partie des étapes avant vol, vol d'essai ou livraison d'un organisme de construction d'aéronefs agréé peuvent affirmer avoir l'expérience de construction servant à étayer leur demande de licence de TEA. à chacune de ces étapes, l'avion fera l'objet d'une certification après maintenance conformément au RAC :
- Aéronef avant vol - un ensemble de tâches avant vol est effectué, tel que le point fixe, les compensations compas, etc., en vue du premier vol de l'aéronef.
- Vol d'essai - une rectification des défectuosités et des inspections quotidiennes sont effectuées au moment des vols d'essai et avant le prochain vol d'essai prévu.
- Livraison - l'aéronef a obtenu un certificat de navigabilité.
- Les demandeurs ayant ce genre d'expérience de fabrication doivent documenter leur expérience conformément à l'alinéa 566.03(4)d) de la norme. La vérification du ou des postes des demandeurs au sein de la compagnie doit être corroborée par un « représentant autorisé de la compagnie » dans le carnet du demandeur ou dans une lettre distincte, qui confirme le temps exact passé à chaque poste occupé par une date d'arrivée et de départ relativement au poste en question.
5.3 Aéronefs ultra-légers, ultra-légers de type évolué, de construction amateur et dont la maintenance est effectuée par le propriétaire
- La maintenance de ces types d'aéronefs ne donne droit à aucun crédit d'expérience à l'égard des exigences de l'alinéa 566.03(4)d) de la norme.
5.4 Expérience acquise pendant un cours
- L'expérience acquise à temps partiel pendant que le demandeur suivait à temps plein un cours de formation accrédité ne peut être créditée aux exigences d'expérience d'une licence, à moins que cette expérience n'ait été accumulée pendant un congé semestriel (congé du printemps ou vacances d'été, par exemple). L'expérience acquise pendant un congé scolaire doit être documentée conformément aux exigences de la norme 566 et de la présente DPM.
5.5 Expérience acquise sur composants chez un OMA ou en atelier
- L'annexe A de la norme 566 permet de créditer une certaine partie de l'expérience acquise sur des composants ou en atelier à l'égard de l'ensemble des exigence en matière d'expérience. L'expérience acquise chez un OMA ou en atelier peut être acceptable, selon la nature du travail effectué, et ce, jusqu'à concurrence de six mois pour chacun des domaines d'expérience acquise. Par exemple :
- 30 mois d'expérience à nettoyer des injecteurs de carburant = six mois (à l'égard de l'expérience totale pertinente);
- 10 mois d'expérience dans chaque domaine (réparation d'ELT (radiobalise de repérage d'urgence ), d'appareils de navigation et de communication, de pilotes automatiques) = six mois dans chaque domaine (18 mois en expérience totale pertinente).
- Ce type de crédit d'expérience ne peut servir qu'à l'égard de l'exigence d'expérience totale, pas à l'exigence d'expérience propre à la qualification.
5.6 Expérience sur aéronefs homologués selon la norme de la SFAR 41C
- L'expérience acquise sur des aéronefs homologués selon la norme de la SFAR 41C peut être créditée à l'égard des qualifications M1 et M2. Les types d'aéronefs SFAR 41C figurent dans l'AN C004.
6. Habiletés (tâches de maintenance) - Délivrance initiale ou nouvelle qualification
6.1 Les types de tâches de maintenance effectuées doivent être suffisants pour satisfaire aux exigences d'habiletés de la qualification demandée; cependant, il n'est pas nécessaire que les tâches en question aient été effectuées sur aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, sur tous les systèmes avioniques concernés ou dans tous les types de réparation en maintenance structurale.
- Les tâches peuvent avoir été effectuées sur un seul type ou groupe d'aéronefs (par exemple, petits aéronefs à moteur à pistons, aéronefs à voilure fixe seulement) ou sur un seul type de systèmes (systèmes de navigation, par exemple). Les tâches doivent être représentatives des tâches de maintenance admissibles mentionnées à l'annexe B de la norme 566 et telles qu'elles s'appliquent aux aéronefs concernés, aux systèmes ou aux structures sur lesquels l'expérience ( « total », « incluant spécialité » et « civil ») a été acquise.
- Cependant, si le demandeur a acquis une gamme étendue d'habiletés sur une combinaison de types d'aéronefs (M1, à voilure fixe et à voilure tournante, par exemple) ou de systèmes (de navigation, électriques et de pilotage automatique), cette combinaison de tâches peut être examinée pour déterminer si elle peut être créditée à l'égard des exigences de tâches de maintenance de la qualification demandée.
- Il est possible que les tâches effectuées dans un groupe de qualifications (p. ex. M1) ne puissent être créditées à l'égard des exigences d'un autre groupe de qualifications (p. ex. M2), sauf dans le cas des aéronefs mentionnés au paragraphe 6.4 ci-dessous.
6.2 Certification des tâches de maintenance
6.2.1 En apposant sa signature et le numéro de sa licence de TEA ou d'OMA, le signataire atteste avoir personnellement observé le travail de sorte à garantir que la tâche a été effectuée en conformité avec les exigences de toute norme de navigabilité applicable et que la personne qui a fait le travail avait les compétences requises pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 566.03(4)e) de la norme.
6.2.2 Si le signataire n'est pas titulaire d'une licence pertinente ou s'il n'est pas considéré comme une personne équivalente (c.-à-d. une personne qui a le même niveau de connaissance et d'expérience qu'un TEA) au moment où la tâche a été effectuée, il n'est pas qualifié pour signer l'exécution de la tâche. Par conséquent, cette tâche ne serait pas acceptable pour les besoins de délivrance d'une licence.
6.2.3 Si le demandeur d'une licence de TEA présente des documents comportant de fausses déclarations, il peut faire l'objet de mesures d'application de la loi. Il en va de même pour les personnes qui délivrent des certificats sans être dûment qualifiées ou autorisées à signer au moment où la tâche a été exécutée; ces inscriptions sont considérées fausses et la personne qui les a consignées peut faire l'objet de mesures d'application de la loi.
6.3 Tâches de maintenance effectuées dans un milieu de construction
- Seuls les demandeurs ayant ouvré aux étapes avant vol, vol d'essai ou livraison dans un organisme de construction d'aéronefs agréé peuvent faire valoir des tâches à l'appui de leur demande de licence de TEA. à chacune de ces étapes, l'aéronef fera l'objet d'une certification après maintenance conformément au RAC :
- Aéronef avant vol - un ensemble de tâches avant vol est effectué, tel que le point fixe, les compensations compas, etc., en vue du premier vol de l'aéronef.
- Vol d'essai - une rectification des défectuosités et des inspections quotidiennes sont effectuées avant le prochain vol d'essai prévu.
- Livraison - l'aéronef a obtenu un certificat de navigabilité.
- Pour consigner l'exécution d'une tâche précise dans un milieu de construction, le numéro de série de l'aéronef sur lequel le travail a été effectué doit être inscrit et la personne certifiant le travail doit détenir l'autorisation appropriée à cette fin, conformément aux dispositions du manuel de l'entreprise.
6.4 Tâches de maintenance effectuées sur des aéronefs SFAR 41C ou sur des hélicoptères à turbine
Les tâches effectuées sur des aéronefs SFAR 41C ou sur des hélicoptères à turbine peuvent être examinées en combinaison avec des tâches effectuées sur d'autres aéronefs relevant de la qualification demandée en vue de satisfaire aux exigences d'habiletés. Par exemple :
- Aéronefs SFAR 41C - le demandeur d'une qualification M1 a effectué la plupart des tâches requises sur des aéronefs homologués selon les normes de la FAR 23, et quelques-unes sur des aéronefs SFAR 41C; dans ce cas, il est acceptable de combiner les tâches.
- Hélicoptères à turbine - les tâches communes aux hélicoptères M1 et M2 peuvent être combinées en vue des exigences d'habiletés (remplacement de batterie, mise sur vérins et pesage d'hélicoptères, analyse des vibrations, remplacement du phare rotatif, par exemple), puisque ces tâches comportent les mêmes étapes et procédures sur les hélicoptères d'une qualification ou de l'autre.
6.5 Tâches de maintenance effectuées pendant une formation
Les tâches effectuées par un stagiaire qui suit à temps plein un programme de formation peuvent être créditées à l'égard des exigences d'habiletés pourvu qu'elles n'aient pas été effectuées pendant la formation. Ces tâches doivent être documentées conformément aux exigences de la norme 566 et de la présente DPM.
6.6 Les demandeurs doivent consigner les tâches dès qu'ils les ont terminées. Les personnes qui certifient l'exécution des tâches de maintenance conformément à l'alinéa 566.03(4)e) de la norme doivent apposer leur signature à ce moment.
6.7 Le sous-alinéa 566.03(4)e)(ii) de la norme permet à un TEA ou à une personne équivalente de certifier une tâche de maintenance. à cet effet, « personne équivalente » désigne tout TEA détenant la qualification appropriée ou le titulaire d'une licence étrangère, d'un ACA ou d'un SCA (pouvoir de certification - aéronef ou atelier), qui a surveillé la tâche pour laquelle une certification de maintenance civile a été octroyée.
6.8 Lorsque le demandeur n'a pas effectué une gamme suffisamment diversifiée de tâches de maintenance, consigner cette lacune sur la demande ou dans une lettre. Par exemple, l'annotation « Une preuve écrite de tâches de maintenance additionnelles visées par les codes ATA 05, 08, 31, etc. est nécessaire » devrait figurer sur la demande ou la lettre ainsi qu'au dossier 5802 du demandeur. L'évaluateur doit apposer ses initiales et le tampon d'inspection ou d'approbation de TC à côté de cette annotation, puis dater celle-ci.
6.9 Lorsque le demandeur a effectué une gamme suffisante de tâches de maintenance, une annotation telle que « Tâches de maintenance évaluées et satisfaisant aux exigences de la qualification ... » doit figurer sur la demande et au dossier 5802 du demandeur. L'évaluateur doit apposer ses initiales et le tampon d'inspection ou d'approbation de TC à côté de cette annotation, puis dater celle-ci.
6.10 Une copie certifiée conforme de l'original de l'un des documents suivants doit être conservée au dossier 5802 du demandeur :
- la page de renseignements du carnet du demandeur, les antécédents de travail et la réponse de TC ou l'énoncé d'acceptation de TC en ce qui concerne les tâches de maintenance; ou
- la liste des tâches effectuées, la lettre confirmant l'emploi et l'expérience (indiquant les types d'aéronefs visés), et une copie de la réponse de TC ou de l'énoncé d'acceptation de TC en ce qui concerne les tâches de maintenance.
Pour en savoir davantage sur le moment où il faut soumettre des tâches de maintenance, se reporter à l'annexe B (article 1.3).
6.11 En cas d'interrogation quant à l'authenticité des tâches effectuées, TC peut demander des copies des demandes de tâches ou des fiches de travail, afin de vérifier que les tâches visées par la délivrance de licence ont bien été effectuées.
7. Renouvellement d'une licence
7.1 Les exigences relatives au renouvellement ou à la redélivrance d'une licence de TEA expirée, établies aux paragraphes 566.03(11) et (12) de la norme, ne concernent que les licences délivrées conformément à la section I de la norme 566.
7.2 Si le demandeur est titulaire d'une licence expirée avant le 1er août 1999, il n'est pas réputé détenir une licence de TEA délivrée conformément à la section I de la norme 566; par conséquent, les présentes exigences de renouvellement de s'appliquent pas. Le titulaire d'une licence de TEA expirée, délivrée selon le modèle précédent et qui en demande le renouvellement, doit satisfaire aux conditions de délivrance initiale selon la norme en vigueur, y compris en ce qui a trait à la formation de base.
7.3 Dans le cas d'une licence inspirée du modèle précédent de délivrance, venue à expiration et qui n'a été ni renouvelée ni délivrée à nouveau avant le 1er août 1999, il n'est pas nécessaire d'émettre un Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien. Puisque le demandeur ne détient pas une licence de TEA délivrée conformément à la norme 566, les exigences de renouvellement énoncées aux paragraphes 566.03(11) et (12) de la section I ne s'appliquent pas. Sur réception d'une demande de renouvellement, le demandeur doit être informé qu'il doit satisfaire aux exigences initiales de délivrance, comme le stipule l'actuelle norme de délivrance.
Remarque : Une licence peut être valide pour une période maximale de six ans. La période de validité de six ans est calculée à partir de la date de l'anniversaire du demandeur qui précède (avant) la date de la demande de renouvellement. Par conséquent, selon que la licence est délivrée avant ou renouvellée après le dernier anniversaire du demandeur, la période de validité de certaines licences peut être de six ans ou d'une période plus courte, de cinq ans et plus.
8. Mise à jour des connaissances
8.1 L'expérience nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives à la mise à jour des connaissances mentionnées dans le RAC 403 et la norme 566 doit avoir été acquise sur des aéronefs civils homologués.
9. Paiement des redevances
9.1 D'après le RAC 104, diverses redevances doivent être payées pendant la procédure de délivrance d'une licence de TEA, notamment les suivantes :
- évaluation de la formation de base : aucune redevance.
- Supplément de demande de licence de TEA - Examens techniques (formulaire 26-0638)1 : aucune redevance pour présenter une demande.
- Approbation des examens techniques : une redevance pour se présenter à chacun des examens techniques.
- évaluation de l'expérience, des habiletés (tâches de maintenance) : aucune redevance pour le processus d'évaluation.
- Demande de licence de TEA (formulaire 24-0083)1, 2 & 4 : une redevance est imposée pour présenter une demande (RAC 104.05)
- Approbation de l'examen sur les exigences réglementaires : une redevance pour se présenter à chacun des examens.
- Délivrance initiale d'une licence de TEA2 : une redevance (voir le point V).
- Renouvellement d'une licence valide : une redevance.
- Nouvelle délivrance d'une licence expirée depuis moins d'un an ou plus d'un an3 : une redevance.
- Délivrance d'une licence provisoire : voir l'article 10.
1 Ces demandes sont valides durant 12 mois à compter de leur date d'approbation. Si le demandeur ne réussit pas tous les examens pendant cette période, il doit présenter une nouvelle demande avant de se représenter aux examens pertinents.
2 Si une licence n'est pas délivrée dans la période de validité de 12 mois du formulaire 24-0083, la redevance n'est pas remboursée. Sur présentation d'un nouveau formulaire 24-0083, une nouvelle redevance est imposée pour la délivrance de la licence.
3 étant donné que l'annexe actuelle sur les redevances ne fait aucune distinction entre la délivrance d'une licence et le renouvellement de celle-ci, le renouvellement d'une licence expirée est considéré comme la « délivrance » d'une licence, selon le paragraphe 566.03(12), et entraîne l'imposition d'une redevance.
4 Dans des circonstances exceptionnelles, la redevance peut être perçue au moment de rédiger l'examen sur les règlements.
10. Licence provisoire
10.1 Après avoir satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance initiale d'une licence, ou en cas d'ajout d'une qualification, les demandeurs peuvent recevoir une licence papier signée par le représentant délégué compétent de TC et ce, sans redevance. Ce type de document peut être imprimé à partir de l'AMES alors que la licence plastifiée sera délivrée par AARPG.
10.2 Si le demandeur veut obtenir une licence provisoire (au moment, par exemple, de renouveler une licence encore valide), la redevance prévue au RAC 104 est imposée.
10.3 Si le demandeur a besoin d'une licence provisoire en raison d'un retard ou d'une difficulté de traitement de TC dans la délivrance de la licence papier, la redevance prévue au RAC 104 n'est pas imposée.
11. Annulation ou suspension d'une licence
11.1 La licence doit être annulée si elle a été délivrée par erreur ou si elle a été retournée volontairement.
11.2 La licence doit être suspendue lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de sa délivrance.
11.3 Que la licence soit annulée au suspendue, le titulaire doit en être avisé.