Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 18 : Annexe E

Annexe E - Certifications après maintenance effectuées par le titulaire d'une licence expirée

1. Objectif

1.1 Certains TEA ont déjà continué à se prévaloir des avantages conférés par leur licence, après l'échéance de celle-ci. Même si le TEA a déjà entrepris les démarches de renouvellement de sa licence conformément au paragraphe 566.03(12) de la norme, des directives sont nécessaires pour déterminer les effets éventuels de telles certifications sur la sécurité aéronautique.

1.2 La présente annexe vise à fournir au personnel de Transports Canada des directives sur la manière de traiter les cas de certification après maintenance effectuées par le titulaire d'une licence expirée.

2. Antécédents

2.1 Si un TEA continue de se prévaloir des avantages conférés par sa licence après l'échéance de celle-ci, toute certification après maintenance aura été effectuée en contravention au RAC. Cependant, si l'exploitant et le pilote ignorent que la licence en question est expirée, ils ne commettent aucune infraction en acceptant une telle certification après maintenance avant d'autoriser un aéronef à partir ou de le piloter.

2.2 L'utilisation par inadvertance d'une licence expirée ne signifie pas, en soi, que l'aéronef devrait être considéré non en état de navigabilité.

3. Procédure

Le bureau de Transports Canada responsable doit faire enquête au sujet de telles situations et veiller à ce que la sécurité ne soit pas compromise.

Remarque - Pendant le processus d'examen, la conformité aux normes de sécurité, d'une part, et aux normes administratives, d'autre part, doit être considérée séparément.

3.1 Certification effectuée par un OMA

3.1.1 Transports Canada devrait aviser l'OMA qu'une certification après maintenance a été effectuée par un TEA dont la licence était expirée.

3.1.2 L'OMA doit aussitôt évaluer si les compétences du TEA ou la mise à jour des connaissances de celui-ci à l'égard des exigences de formation de l'OMA sont mises en doute.

3.1.3 Si le TEA respectait les exigences courantes de formation de l'OMA (etc.), à telle enseigne que la certification après maintenance aurait été légitime si la licence avait été valide, la compétence du TEA ne devrait pas normalement être mise en doute.

3.1.4 Si le TEA ne respectait pas les exigences courantes de formation de l'OMA, la compétence du TEA peut être mise en doute. L'OMA doit immédiatement prendre des mesures à l'égard de chacune des certifications après maintenance concernées.

3.1.5 à long terme, l'OMA devra prendre des mesures pour retirer à un TEA son pouvoir de certification - aéronef (ACA) dès que sa licence n'est plus valide et corriger les lacunes du programme d'assurance de la qualité qui a fait en sorte qu'une telle situation a pu se produire.

3.1.6 L'OMA doit confirmer par écrit que toutes les certifications effectuées en vertu de la licence expirée ont été effectuées de nouveau. Les renseignements doivent comprendre les marques d'immatriculation des aéronefs et les dates de certification initiale et de recertification.

3.1.7 Si l'OMA ne prend pas de mesures correctives efficaces, le bureau de TC concerné doit intervenir pour éliminer toute menace à la sécurité, par exemple suspendre les autorisations de vol, demander l'intervention de Maintien de la navigabilité (produits suspects) ou intervenir au niveau d'une vérification ou du certificat.

3.2 Certification d'aéronefs privés

3.2.1 Il faut recommander au TEA de veiller à ce que tout aéronef certifié en vertu de sa licence expirée soit certifié à nouveau avant son prochain vol. Le TEA doit confirmer par écrit que toutes les certifications effectuées en vertu de sa licence expirée ont été effectuées à nouveau. Les renseignements doivent comprendre les marques d'immatriculation des aéronefs et les dates de certification initiale et de recertification.

3.2.2 La Région doit examiner les faits et décider si un avis au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef est justifié.

4. Avis au TEA

4.1 Puisque le TEA n'est plus titulaire d'une licence valide, il n'est pas nécessaire de procéder à la suspension réglementaire du document.

4.2 Si le TEA a déjà demandé que sa licence soit renouvelée ou redélivrée, l'accusé de réception de son formulaire de demande servira à confirmer qu'il reconnaît ne pas pouvoir exercer les avantages de sa licence tant que celle-ci n'aura pas été renouvelée ou redélivrée (selon le cas).

4.3 Si TC a été informé que le TEA a exercé les avantages d'une licence expirée et si le TEA n'a pas entrepris le renouvellement ou la redélivrance de sa licence, TC doit aviser le TEA par lettre qu'il est informé de l'expiration de sa licence et que celui-ci ne peut plus se prévaloir de sa licence tant qu'elle n'aura pas été renouvelée ou redélivrée (selon le cas).

5. Mesure d'application de la loi

5.1 S'il le juge approprié, le bureau concerné de TC doit émettre un avis de détection pour lancer une enquête sur l'application de la loi en aviation. Les preuves d'infraction (p. ex., certifications d'aéronef) doivent être soumises à l'Application de la loi en même temps que l'avis de détection. S'il y a des raisons de croire que le TEA ou l'OMA a fait des certifications après maintenance tout en sachant pertinemment que la licence était expirée, il faut l'indiquer sur l'avis de détection.

6. Documentation

6.1 Les résultats de l'examen ou de l'enquête menés par TC doivent être documentés et versés au dossier 5802 du TEA pour consultation future.