Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 26

Objet :

Numéro :

DPM 26

Délivrance d'un certificat de navigabilité pour l'importation d'aéronefs de type certifié

Nº de révision :

1

 

Nombre de pages :

39

nº du dossier : AARP-5009-3-26

Date d'émission :

Le 24 février 2004

Version Word (415 ko)

1. Objectif

1.1 La présente DPM a pour objectif de fournir, aux exploitants aériens et au personnel de Transports Canada, des lignes directrices et de l'information générale à l'égard de la délivrance d'un certificat canadien de navigabilité pour l'importation d'aéronefs de type certifié au Canada.

2. Contexte

2.1 On importe couramment des aéronefs au Canada; cependant, le processus de détermination de l'admissibilité à l'importation et le processus de délivrance d'un certificat de navigabilité n'est pas détaillé dans les Normes du Règlement de l'aviation canadien.

2.2 Les personnes désirant importer un aéronef et obtenir un certificat de navigabilité doivent prendre de nombreuses variables en considération. La présente directive visant le personnel, grâce aux listes de vérifications qui figurent en annexe, expose en détail les étapes à suivre pour déterminer l'admissibilité à l'importation et à la délivrance d'un certificat de navigabilité.

2.3 Les listes de vérifications qui figurent en annexe comptent aussi des renseignements pour l'ajout d'aéronefs à divers certificats d'exploitation. Ces renseignements sont en plus de ceux nécessaires à la délivrance d'un certificat de navigabilité et sont inclus ici afin de fournir un document détaillé qui décrit chaque étape en cause, de l'importation à l'exploitation.

2.4 La présente directive visant le personnel n'a pas pour objet de traiter de l'admissibilité à la délivrance d'un certificat spécial de navigabilité pour toute catégorie. Référez-vous à la DPM 14 et à la Norme 507.03.

3. Plan du document

3.1 Le document d'importation, pages 3 à 39 de la présente directive, comprend cinq parties :

  1. Partie 1 - Donne un aperçu général du processus d'importation.
  2. Partie 2 - L'exploitant doit remplir cette partie avant d'acquérir l'aéronef.
  3. Partie 3 - Présente deux (2) méthodes distinctes de vérification de conformité à une définition de type approuvée.
  4. Partie 4 - Indique les exigences supplémentaires d'inspection de navigabilité qui doivent être satisfaites avant que les aéronefs visés puissent être utilisés en vertu d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitant privé.
  5. Partie 5 - Comprend des listes de vérifications qui indiquent des exigences précises sur le plan de la navigabilité et de l'exploitation pour les aéronefs utilisés en vertu du RAC.

4. Disponibilité

4.1 Le document d'importation annexé à ce DPM est disponible sur Internet et sur l'intranet comme document téléchargeable. Le personnel de Transports Canada doit aussi produire des exemplaires pour les demandeurs, au besoin.

5. Date d'entrée en vigueur

5.1 La présente directive entre immédiatement en vigueur.

6. Contact à L'AC

6.1 Pour de plus amples renseignements à l'égard de la présente DPM, prière de communiquer avec la division responsable ci-dessous :

AARPE - Normes et procédures

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs

D.B. Sherrit

Liste de vérifications pour importation d'aéronefs

Plan du document d'importation

Partie 1 : Cette partie comprend deux pages qui donnent aux demandeurs éventuels un aperçu général du processus d'importation.

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie et la soumettre à Transports Canada. Il devra le faire avant d'acquérir l'aéronef afin de s'assurer que l'appareil est admissible à l'importation. Un demandeur peut faire application pour un certificat d'immatriculation provisoire (formulaire 26-0025) après avoir rempli la partie 2 et après que Transports Canada ou un représentant du ministre ait vérifié que l'aéronef est autorisé à être importé au Canada. Veuillez consulter la Norme 507, appendice E - Directives supplémentaires relatives à la demande d'une autorité de vol. La partie 2 comprend huit pages.

Partie 3 : Cette partie comprend trois listes de vérifications que le demandeur doit remplir. Ces listes de vérifications sont réparties de façon à correspondre à deux méthodes distinctes de vérification de conformité à une définition de type approuvée. Ne remplir que la liste de vérifications qui s'applique à la méthode d'importation. Veuillez vous assurer que toutes les sections de la liste de vérifications utilisée sont remplies. La partie 3 comprend neuf pages.

Liste de vérifications nº 1 : L'utilisation de cette liste de vérifications s'impose :

  1. lorsque le demandeur atteste de la conformité à une définition de type approuvée au moyen d'un certificat de navigabilité pour exportation délivré par l'administration de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord bilatéral relatif à la navigabilité ou un accord similaire qui prévoit l'acceptation d'un tel certificat;
    ou
  2. lorsque la conformité à une définition de type approuvée est démontrée au moyen d'un certificat de navigabilité délivré par l'administration de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu d'accord, lorsqu'un certificat de type canadien a été émis et que le produit est exporté du pays où il a été construit. La liste de vérifications nº1 comprend trois pages.

Liste de vérifications nº 2 : Son utilisation s'impose lorsque la conformité à une définition de type approuvée est démontrée au moyen d'une inspection de navigabilité par rapport aux procédures exposées dans le Règlement de l'aviation canadien pour un aéronef qui sera importé sans un certificat de navigabilité pour exportation. La liste de vérifications nº 2 comprend quatre pages.

Liste de vérifications nº 3 : L'utilisation de cette liste de vérifications s'impose pour s'assurer que l'aéronef répond aux exigences d'exploitation essentielles. Cette liste s'applique aux aéronefs importés avec ou sans un certificat de navigabilité pour l'exportation.

Partie 4 : Cette partie indique les exigences supplémentaires d'inspection de navigabilité pour les avions, les hélicoptères et les ballons qui doivent être satisfaites avant que les aéronefs visés puissent être utilisés en vertu de l'autorité d'un certificat d'exploitation aérienne (AOC), d'un certificat d'exploitant privé (POC), certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage (FTUOC) ou à titre privé. Il est important de noter que ce n'est pas toutes les sections qui s'appliquent; par conséquent, il est obligatoire que le demandeur examine chaque domaine d'inspection afin de déterminer ses possibilités d'application au règlement et à la norme visés. Cette liste de vérifications sera soumise à votre inspecteur principal de maintenance dans le cadre du processus d'ajout de l'aéronef à l'AOC ou au POC. La partie 4 comprend six pages.

Partie 5 : Cette partie comprend six listes de vérifications. Chaque liste indique des exigences précises sur le plan de la navigabilité et de l'exploitation pour les aéronefs utilisés en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV du RAC : Unités de formation au pilotage, la sous-partie 4 de la partie VI : Transport de passagers par un exploitant privé, la sous-partie 2 de la partie VII : Travail aérien, la sous-partie 3 de la partie VII : Taxi aérien, la sous-partie 4 de la partie VII : Exploitation d'un service aérien de navette et la sous-partie 5 de la partie VII : Exploitation d'une entreprise de transport aérien. Le demandeur devrait revoir et remplir la liste de vérifications applicable en liaison avec les parties pertinentes de la partie 4 du présent document. Cette liste de vérifications sera soumise à votre inspecteur principal de maintenance dans le cadre du processus d'ajout de l'aéronef à l'AOC. La partie 5 comprend huit pages et est optionnelle à l'importation.

Partie 1 : Aperçu général

Exigences en matière de navigabilité :

On peut accorder un certificat de navigabilité canadien à un aéronef importé avec ou sans certificat de navigabilité pour exportation s'il peut être démontré à la satisfaction du ministre que l'aéronef est conforme aux données de définition de type approuvées et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Nota : L'expression « peut être utilisé en toute sécurité » est destinée à s'appliquer à l'état général de l'aéronef et s'il est configuré ou non pour le type d'opérations auxquelles il servira.

Un aéronef peut se conformer aux exigences de base de la fiche de données de certificat de type (FDCT) tout en étant globalement en mauvais état. Des travaux de maintenance peuvent être nécessaires pour remettre l'aéronef et ses circuits en bon état de fonctionnement. L'aéronef peut aussi être destiné à l'exploitation dans un rôle qui exige l'installation de matériel supplémentaire, pour des missions d'évacuation sanitaire ou d'extinction des incendies, par exemple, ou lorsque des règlements d'exploitation spécifiques exigent l'installation de certaines pièces d'équipement telles que des enregistreurs de données de vol, de l'équipement de survie, des dispositifs avertisseurs de proximité du sol, etc. L'effet combiné d'une maintenance et d'une configuration d'aéronef appropriées répondent aux intentions de l'expression « peut être utilisé en toute sécurité ».

L'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile de Transports Canada ou le représentant du ministre n'ont pas à être responsable de l'état ni de l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef. Cette responsabilité incombe à une personne qualifiée en vertu de l'article 571.11 du RAC et/ou de l'exploitant de l'aéronef.

1.1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour autoriser l'importation de l'aéronef :

  1. Le propriétaire de l'aéronef doit qualifier pour être le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien conformément au Règlement de l'aviation canadien (RAC) partie II, sous-partie 2 - Marquage et immatriculation des aéronefs, article 202.15 du RAC;
  2. L'aéronef doit être conforme aux données de définition de type approuvées. Le respect de cette exigence peut être démontré par la conformité aux dispositions du RAC, partie V, sous-partie 7, Autorité de vol, à l'article 507.07 du RAC et à la Norme 507.07 - Demandes à l'égard d'un aéronef importé.

Notes d'information : Il existe une nette différence entre l'admissibilité à l'importation et l'admissibilité à la délivrance d'un certificat de navigabilité.

(i) Pour que le type d'aéronef soit admissible à l'importation, il doit exister une FDCT (référence alinéa 507.07(6)a) du RAC) pour ce type d'aéronef. L'Avis de navigabilité B038 renferme des renseignements supplémentaires à l'égard des aéronefs pour lesquels aucune FDCT n'a été accordée mais qui sont néanmoins admissibles à l'importation. (ii) Pour qu'un aéronef soit admissible à la délivrance d'un certificat de navigabilité, le demandeur doit prouver que l'aéronef est conforme à toutes les exigences de la FDCT, notamment qu'il porte le bon modèle d'aéronef et son numéro de série approprié, les bons modèles de moteur, d'hélice et de dispositifs, en plus de répondre à toutes les exigences supplémentaires, comme aux modifications en configuration canadiennes, à l'état du manuel de vol, aux limites de durée de vie, aux exigences de maintenance, etc. Les listes de vérifications du présent document sont conçues à ces fins. Les importateurs sont avertis de s'assurer que l'aéronef qu'ils souhaitent importer est répertorié sur la FDCT par modèle et numéro de série. Prière de contacter Transports Canada, Certification des aéronefs pour tout écart entre le modèle de l'aéronef ou son numéro de série et la FDCT.

1.2 Pour les aéronefs qui doivent être utilisés à des fins commerciales et ajoutés au certificat d'exploitation aérienne :

Pour les aéronefs qui seront importés et ajoutés au certificat d'exploitation aérienne (commercial ou privé), des exigences supplémentaires en matière de navigabilité et d'exploitation doivent être satisfaites avant l'utilisation de l'aéronef. Ces exigences figurent dans les parties IV et V de la présente liste de vérifications à l'importation.

1.3 Pour tous les aéronefs à être importés :

Pour accélérer le processus d'importation, les demandeurs doivent s'assurer que l'aéronef répond à toutes les exigences d'importation applicables avant de le soumettre à une inspection de conformité.

Notes d'information :

(i) Le demandeur doit s'assurer que toutes les réparations et modifications majeures effectuées avant l'importation sont conformes aux données approuvées. Voir l'article 571.06 du RAC et la Norme 571.06(1), (2), (3), (4), (5) et (6) en ce qui a trait à la définition de « données approuvées » et l'appendice A à la Norme 571 qui indique les critères de classification des modifications et des réparations. La Directive visant le personnel de la Certification des aéronefs (DPCA) 23, Acceptation et approbation de modifications de conception d'origine étrangère, doit aussi être étudiée lorsque l'aéronef compte des modifications à la conception approuvées par une autorité de la navigabilité étrangère.

Le demandeur doit fournir une liste détaillée des modifications, des instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité ou des certificats de type supplémentaires (CTS) aussitôt que possible au cours du processus d'importation. Il peut être tenu de fournir des documents justificatifs pour une modification quelconque ou pour l'ensemble des modifications ou des CTS demandés par Transports Canada selon le cas. Le demandeur doit s'assurer qu'il a accès à toutes les données requises à l'appui des exigences susmentionnées.

(ii) Les certificats de type supplémentaires (CTS) canadiens et étrangers seront étudiés en regard de la configuration, des différences entre les exigences conceptuelles, des suppléments au manuel de vol de l'aéronef et des suppléments au manuel de maintenance.

(iii) Lorsqu'il existe des différences entre les deux certificats, il faut en informer le personnel de certification de la région, qui prendra des mesures conformément à DPCA 22 et/ou la Lettre de politique de la navigabilité aérienne (LPCA) 6.

(iv) Les CTS canadiens doivent avoir préséance pour les affaires ayant trait à la certification canadienne.

(v) à la confirmation que Transports Canada a validé une modification effectuée à l'étranger (CTS ou FAA 337), vérifier les conditions de cette validation pour s'assurer qu'elles ont été satisfaites.

(vi) Toutes les réparations et modifications majeures doivent être déclarées au ministre lors de l'importation, conformément à l'article 571.12 du RAC.

(vii) Le demandeur doit s'assurer que l'aéronef répond aux normes d'émission du bruit applicables à ce type d'aéronef. Pour déterminer si un aéronef doit répondre ou non aux normes d'émission du bruit, il faut consulter les documents suivants : la FDCT; la sous-partie 602 du RAC; la sous-partie 516 du RAC et la Norme 516 ou l'Annexe 16 de l'OACI.

(viii) Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur mode S, le demandeur doit s'assurer que le code de transpondeur a été désactivé et qu'un nouveau code a été demandé lors de l'immatriculation de l'appareil.

(ix) Le demandeur doit soumettre à Transports Canada un rapport documenté (inspection) décrivant en détail les travaux de maintenance prévus pour que l'aéronef soit conforme à la définition de type certifiée et pour qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Voir la partie III et la Norme 507.07(7).

(x) En cas de doute en regard d'une phase quelconque du processus d'importation, veuillez contacter votre Centre de Transports Canada local.

1.4 Les exigences supplémentaires relatives à l'importation figurent en détail dans les publications suivantes :

  1. Avis de navigabilité Série « A » (papier blanc);
  2. Avis de navigabilité Série « B » (papier rose);
  3. Publication d'information aéronautique (AIP), Section Délivrance des licences, immatriculation et navigabilité (LRA);
  4. Lettres de politique de la maintenance (LPM) ou Directives visant le personnel de la maintenance (DPM)
  5. Documents de référence et documents consultatifs de Certification des aéronefs.

1.5 énoncé de conformité : Cette section doit être remplie par le propriétaire de l'aéronef et/ou son représentant :

Confirmation par le demandeur que les exigences spécifiées en 1.1 (a) et (b) ci-dessus sont remplies à la satisfaction du ministre pour l'admissibilité à l'importation d'un aéronef et la délivrance d'un certificat de navigabilité.

Noms des propriétaires de l'aéronef :

  

  

  

  

  

  

Numéro de téléphone :

  

Date :

  

  

Nom du représentant autorisé des propriétaires de l'aéronef (OMA d'importation) :

  

  

  

  

  

  

Numéro de téléphone :

  

Date :

  

  

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

Veuillez vous assurer que toutes les sections applicables sont remplies. à expédier par la poste ou à faire livrer à votre Centre de Transports Canada le plus proche ou au représentant du ministre, selon le cas.

2.1 Photographier, copier (frottement) les détails RÉELS de la plaque d'identification apposée sur la structure de l'aéronef, y compris la location de la plaque, dans l'espace prévu à cette fin: 

 

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

2.2 Données de l'aéronef :

Il incombe au demandeur de consigner soigneusement les données descriptives sur la cellule, le moteur, l'hélice, le rotor principal, le rotor de queue et le groupe auxiliaire de bord provenant d'une inspection visuelle de la plaque d'identification spécifique des composantes. Il est possible d'obtenir d'autres données techniques du carnet de route et des dossiers techniques de l'aéronef.

AÉRONEF

Constructeur

  

Numéro de modèle

  

Numéro de série

  

Nombre total d'heures depuis la mise en service (TTSN)

  

Nombre total de cycles depuis la mise en service (TCSN)

   

Approbation de type / Numéro du certificat

  

Indiquer la dernière inspection majeure et la date de son exécution :

Type :

Date :

Indiquer si une inspection a été effectuée conformément aux exigences du constructeur ou selon un autre calendrier de maintenance.

  

Immatriculation étrangère précédente

  

Utilisation de l'aéronef avant l'importation si elle est connue

  

Utilisation prévue de l'aéronef

  

Renseignements supplémentaires importants : (utiliser une feuille de papier additionnelle, si nécessaire)

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

2.2 Données de l'aéronef : (suite)

MOTEUR

Moteur nº1

Moteur nº 2

Moteur nº 3

Moteur nº 4

Constructeur

  

  

  

  

Numéro du modèle

  

  

  

   

Numéro de série

  

  

  

  

Numéro du certificat de type

  

   

   

   

Nombre total d'heures depuis la mise en service (TTSN)

  

   

   

   

Nombre total d'heures depuis la dernière révision (TTSO)

  

   

  

  

Nombre total de cycles depuis la mise en service (TCSN)

  

   

   

   

Nombre total de cycles depuis la dernière révision (TCSO)

  

   

  

   

Renseignements supplémentaires importants :

HÉLICE

Hélice nº 1

Hélice nº 2

Hélice nº 3

Hélice nº 4

Constructeur

  

  

  

   

Numéro du modèle

  

   

   

   

Numéro de série

  

   

  

   

Numéro du certificat de type

  

   

   

   

Nombre total d'heures depuis la mise en service (TTSN)

  

   

   

   

Nombre total d'heures depuis la révision (TTSO)

  

   

   

  

Renseignements supplémentaires importants :

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

2.2 Données de l'aéronef : (suite)

GROUPE AUXILIAIRE DE PUISSANCE (APU)

Constructeur

  

Numéro du modèle

  

Numéro de série

  

Numéro du certificat de type

  

Nombre total d'heures depuis la mise en service (TTSN)

  

Nombre total d'heures depuis la dernière révision (TTSO)

  

Nombre total de cycles depuis la mise en service (TCSN)

  

Nombre total de cycles depuis la dernière révision (TCSO)

  

Renseignements supplémentaires importants :

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

2.2 Données de l'aéronef : (suite)

Fournir une liste de tous les composants dynamiques de l'hélicoptère tel qu'indiqué sur le certificat d'approbation de type ou le certificat de type de l'aéronef.

Composants dynamiques

Constructeur

Numéro du modèle

Numéro de série

TTSN

TTSO

  

   

 

   

  

  

  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

 

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

   

  

Renseignements supplémentaires importants :

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

2.3 Est-ce que l'aéronef doit être utilisé comme aéronef privé?

Oui :Non :

  

Qui sera chargé
d'effectuer l'importation?

 

Personne-ressource :

  

Lieu :

  

Téléphone :

  

 

2.4 (a) Cette section doit être remplie si l'aéronef sera ajouté à un nouveau certificat d'exploitation aérienne ou à un certificat existant :

Indiquer le certificat d'exploitation aérienne :

  • Unité de formation au pilotage partie IV sous-partie 6
  • Exploitant privé partie VI sous-partie 4
  • Exploitant commercial parti VII sous-partie 0
  

Nom du titulaire du certificat d'exploitation :

  

Numéro du certificat d'exploitation :

  

Addresse :

  

Téléphone :

  

(b) Est-ce que l'aéronef doit être ajouté au certificat d'exploitation aérien (AOC) ou au certificat d'exploitant privé (POC) comme un nouveau type d'aéronef à la compagnie?

Oui :Non :

Nota : Si la réponse est affirmative, il se peut que des exigences opérationnelles supplémentaires soient nécessaires. Contacter le bureau de l'Aviation commerciale et d'affaires ou celui de l'association canadienne de l'aviation d'affaires, selon le cas, pour obtenir des renseignements détaillés.

2.5 Veuillez envoyer les documents précédents remplis au Centre de Transports Canada régional ou au représentant du ministre, selon le cas, aux fins de vérification de l'admissibilité de l'aéronef.

Cette partie doit être remplie par un inspecteur de Transports Canada ou un représentant du ministre

2.6 Réservé à l'usage du Ministère :

(a) Est-ce que le numéro de modèle et de série de la cellule correspond au certificat de type?

Oui :Non :

(b) Est-ce que le numéro de modèle du(des) moteur(s) correspond au certificat de type?

Oui :Non :

(c) Est-ce que le numéro de modèle des hélices correspond au certificat de type?

Oui :Non :

(d) Est-ce que le numéro de modèle de l'APU correspond au certificat de type?

Oui :Non :

(e) Est-ce que l'aéronef est admissible pour importation en vertu du certificat de type?

Oui :Non :

Nota : Si l'aéronef n'est pas admissible pour l'importation, indiquer la raison dans la section information. Contacter le propriétaire de l'aéronef, le demandeur, le représentant pour discuter des éléments particuliers qui ont empêché l'importation de l'aéronef. Fournir des conseils pour corriger la situation.

2.7 Est-ce que Transports Canada a informé le demandeur que l'aéronef est admissible ou non à l'importation?

Admissible

Non admissible

Date de communication avec l'importateur :

Nom de l'inspecteur de Transports Canada ou du représentant du ministre.

   

2.8 Le demandeur a-t-il informé Transports Canada ou le représentant du ministre par écrit de son intention de poursuivre le processus d'importation dès qu'il est reconnu que l'aéronef est admissible à l'importation?

Oui :Non :

Date :

Information :

Partie 2 : Le demandeur doit remplir cette partie, là où il y a lieu

Les sections 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 peuvent être remplies lorsqu'on juge que l'aéronef satisfait aux exigences d'admissibilité.

2.9 Moyen d'importation : indiquer la méthode qui sera utilisée. Remplir a, b ou c.

(a) Immatriculation canadienne :

  

ou

Immatriculation étrangère :

  

 

  

(b) Transport de surface :

  

 

  

(c) Déjà au Canada, indiquer l'endroit :

  

  

2.10 Route de vol lors de l'importation et dédouanement.

De :

  

(point de départ dans le pays étranger)

  

 

  

à :

    

(destination finale au Canada)

  

   

Point de dédouanement :

 

(premier point d'atterrissage au Canada)

  

2.11 Est-ce que les marques d'immatriculation canadiennes sont réservées :

Oui :

Marques : C-

Non :

2.12 Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur mode S, le code du propriétaire précédent a-t-il été désactivé et a-t-on envoyé une demande d'obtention d'un nouveau code? Oui :Non :

2.13 L'aéronef satisfait aux exigences prescrites pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire et d'un permis de vol. Conformément à la sous-partie 507 du RAC, à la Norme 507.04 et aux appendices B et E de la Norme 507, je demande par la présente un certificat d'immatriculation provisoire et un permis de vol pour l'aéronef indiqué.

Signature du propriétaire de l'aéronef / demandeur :  

  

  

  

Adresse du propriétaire de l'aéronef / demandeur :

  

  

 

  

  

Téléphone :

  

Date :

  

  

  

Redevance déposée :

   

   

2.14 Veuillez envoyer les documents précédents remplis (sections 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13) et les redevances correspondantes pour le permis de vol et l'immatriculation provisoire à Transports Canada, Aviation générale, Immatriculation des aéronefs de la région où l'aéronef sera basé en temps normal.

Cette partie doit être remplie par un inspecteur de Transports Canada ou un représentant du ministre

2.15 Réservé à l'usage du Ministère :

   

Est-ce qu'un permis de vol a été émis ou validé?

Oui :Non :

Est-ce que les marques d'immatriculation ont été allouées?

Oui :Non :

Est-ce que les redevances ont été déposées?

Oui :Non :

Est-ce que Immatriculation des aéronefs a été informé de l'admissibilité?

Oui :Non :

Est-ce que l'avis de non-immatriculation ou de retrait d'immatriculation a été reçu d'une administration de l'aviation étrangère?

Oui :Non :

Partie 3 : Généralités

Nota : Les listes de vérifications suivantes sont soumises à un système de contrôle; par conséquent, on recommande que dans les cas où vous devriez les reproduire que vous vous assuriez de disposer des listes contenant les révisions les plus récentes avant de les utiliser. Ces listes de vérifications sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/directives-visant-personnel-navigabilite-aerienne-directives-visant-personnel-maintenance-construction-aeronefs/directives-visant-personnel-maintenance-construction-aeronefs-dpm-ndeg-26

Cette liste de vérifications doit être utilisée afin de veiller à l'uniformisation du processus d'importation et pour être sûr d'obtenir du demandeur toutes les données nécessaires à la validation de l'importation. L'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou le représentant du ministre, selon le cas, assurera la conformité aux exigences énoncées ici.

On recommande de collaborer avec les autres divisions de Transports Canada, comme la Certification des aéronefs ou l'Aviation commerciale et d'affaires.

Nota 1 : L'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou le représentant du ministre peut inspecter l'aéronef pendant l'évaluation de la demande et une fois les travaux accomplis. Voir la Norme 507.07(12).

Nota 2 : Conformément à la LPM 15, les représentants du ministre ne doivent pas délivrer de certificat de navigabilité ni de certificat spécial de navigabilité - restreint à l'égard d'un aéronef pour lequel il a déjà fait une demande de délivrance ou déjà rempli une attestation d'état et de conformité, ou formuler de recommandations relativement à une telle demande ou attestation.

Les améliorations ou les questions concernant la norme d'importation peuvent être acheminées par l'intermédiaire de votre Centre de Transports Canada local.

Il appartient au demandeur de s'assurer que toutes les exigences relatives à l'importation qui sont recensées dans le Règlement de l'aviation canadien et les normes applicables sont satisfaites et validées avant de présenter une demande de certificat de navigabilité. Les inspecteurs de Transports Canada transmettront directement au bureau d'application de la loi les fausses déclarations qu'ils auront relevées au cours de leur examen subséquent pour les mesures à prendre.

Le demandeur doit remplir cette section

DEMANDE D'UNE AUTORITÉ DE VOL - GéNéRALITéS (Norme 507.06)

Un inspecteur de la sécurité de l'aviation civile de Transports Canada ou un représentant du ministre inspectera dès que possible après la réception d'une demande d'une autorité de vol tous les aéronefs usagés ou les nouveaux aéronefs d'un type qui n'étaient pas préalablement immatriculés au Canada.

et

Un inspecteur de la sécurité de l'aviation civile de Transports Canada peut inspecter lorsqu'il le juge nécessaire tous les nouveaux aéronefs ainsi que les types immatriculés préalablement au Canada afin de vérifier leur état de navigabilité.

Méthode d'importation :

a) La liste de vérifications nº1 doit être utilisée pour l'importation d'un aéronef muni d'un certificat de navigabilité pour exportation émanant d'un pays avec lequel il existe ou non un accord bilatéral.

Nota : Un certificat de navigabilité pour exportation N'EST PAS une autorisation de vol.

b) La liste de vérifications nº2 doit être utilisée lors de l'importation d'aéronef non muni d'un certificat de navigabilité pour exportation.

Fournir le nom et le numéro de téléphone de l'organisation ou de la personne qui sera chargée de l'inspection de l'aéronef et de la demande du certificat de navigabilité.

Nom :

  

nº de téléphone :

   

  

  

Organisation :

  

  

   

Partie 3 : Liste de vérifications nº 1 - Cette partie doit être remplie par le demandeur

3.1

Les énoncés suivants s'appliqueront (lorsqu'il y a lieu) si la conformité à une définition de type approuvée est démontrée au moyen d'un certificat de navigabilité pour exportation délivré par l'administration de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire prévoyant l'acceptation d'un tel certificat. Voir la Norme 507.07(2)a).

ou

Lorsque la conformité à une définition de type approuvée est démontrée au moyen d'un certificat de navigabilité pour exportation émis par l'administration de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu d'accord, lorsqu'un certificat de type canadien a été émis, et dans le cas où le produit est exporté du pays où il a été construit.

Liste de vérifications nº 1 - Aéronef importé au moyen d'un certificat de navigabilité pour exportation

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

3.1.1 (a) Le certificat de navigabilité pour exportation (EAC) avait-il été émis par le responsable de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire prévoyant l'acceptation d'un tel certificat? Voir la Norme 507.07 (2) a).

  

(b) Le produit avait-il été construit au Canada par un constructeur agréé conformément à une définition de type précisée dans une certification de type canadienne et existe-t-il un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire entre le Canada et le pays exportateur?

   

(c) Le produit, s'il est construit dans un pays autre que le pays exportateur, avait-il été construit conformément à une définition de type certifiée à la fois par le pays exportateur et par le ministre, et existe-t-il un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire entre le Canada et le pays exportateur? Voir la Norme 507.07(3) c).

  

(d) Est-ce que le produit avait été conçu et construit dans le pays exportateur, a-t-il obtenu un certificat de type du responsable de l'aviation civile de ce pays et reçu la certification de type du ministre en vertu de la sous-partie 511 du RAC? Voir la Norme 507.07(3) a).

  

3.1.2 Le certificat de navigabilité pour exportation avait-il été émis par le responsable de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu d'accord, lorsqu'un certificat de type canadien a été émis, et dans le cas où le produit est exporté du pays où il a été construit? Voir la Norme 507.07(2) b).

   

3.1.3 (a) Est-ce que le certificat de navigabilité pour exportation est dûment signé par un représentant autorisé du responsable de l'aviation civile du pays exportateur et est-ce qu'il porte les renseignements suivants? Voir la Norme 507.07(4).

    

(b) Est-ce que le certificat de navigabilité pour exportation indique un certificat de conformité à la définition de type précisée dans le certificat de type canadien? Voir la Norme 507.07(4) a).

   

(c) Est-ce que le certificat de navigabilité pour exportation comprend une liste de toutes les modifications et réparations majeures approuvées par le pays exportateur et incorporées au produit? Voir la Norme 507.07(4) b).
Nota 1 : Vérifier si les modifications ou réparations majeures ont été incorporées. Voir Norme 571.06 où figurent les définitions de réparations majeures et mineures.
Nota 2 : Les services de Transports Canada, Certification des aéronefs, peuvent se voir dans la nécessité de se familiariser avec les réparations et modifications majeures. Ils doivent avoir à leur disposition, pour examen, tous les documents qui se rapportent à ces modifications.

  

(d) Est-ce que le certificat de navigabilité pour exportation (fait référence) contient la liste de toutes les consignes de navigabilité pertinentes ou avis équivalents, émis par le pays exportateur, avec indication de ceux auxquels on s'est conformé? Voir la Norme 507.07(4) c).

  

(e) Est-ce que toutes les consignes de navigabilité applicables (ou les consignes étrangères équivalentes) ont été respectées?
Nota : Le demandeur doit vérifier que toutes les consignes de navigabilité (CN) applicables ont été respectées. Si une liste montre que l'exportateur n'a pas fourni toutes les CN applicables, veuillez fournir une liste de CN que le demandeur a recherchées et auxquelles il s'est conformé.

   

3.1.4 Est-ce que la cabine de l'aéronef se trouve dans une configuration approuvée?
Nota : à examiner par rapport à la définition de type et aux dessins approuvés.

  

3.1.5 Est-ce que la cellule, les moteurs et les hélices sont exempts de corrosion ou est-ce que la corrosion se trouve dans les limites prescrites dans les manuels de maintenance pertinents? Voir la Norme 507.07(6) d).
Nota : Si la corrosion se trouve dans les limites prescrites, fournir en abondance des détails sur les endroits touchés et indiquer les normes du manuel de maintenance.

  

3.1.6 Est-ce que tous les systèmes de l'aéronef, ses moteurs, ses hélices, ses appareillages et ses commandes fonctionnent correctement? Voir la Norme 507.07(6) e).

  

3.1.7 Est-ce que les moteurs, les hélices, les rotors, les composants à vie limitée, les appareillages, les nacelles et les brûleurs de ballon ont été identifiés conformément aux sections applicables des articles 201.06 à 201.11 du RAC? Voir la Norme 507.07(13).
Nota : Les données d'identification des produits aéronautiques importés d'un pays qui n'exige pas certaines données d'identification devront être installées avant leur acceptation. Voir les paragraphes 201.05(1),(2) du RAC.

   

3.1.8 Est-ce que le demandeur a à sa disposition le manuel de vol approuvé ou les limites d'utilisation approuvées selon le cas à l'égard de l'aéronef? Voir la Norme 507.06(13) a).

  

3.1.9 Est-ce que le demandeur a à sa disposition un devis de masse et centrage, de même qu'une liste d'équipement qui comprend les bras de levier de toutes les pièces d'équipement ne faisant pas partie de la définition de type? Voir Norme 507.06(13) b).
Nota 1 : L'aéronef doit avoir un devis de masse et centrage y compris une liste d'équipement qui satisfait aux exigences stipulées à l'appendice C de la Norme 571.

  

3.1.10 Est-ce que toutes les pièces à vie limitée ont fait l'objet d'inspection afin de déterminer si le temps de fonctionnement de chacune d'elles n'a pas dépassé les durées maximales permises? Voir la Norme 507.07(6) f).
Nota 1 : Chaque composant à vie limitée, ou chaque produit aéronautique qui comprend un tel composant, qui a déjà été utilisé, doit être accompagné de son dossier technique qui renferme des détails sur toute réparation ou modification effectuée durant la vie utile, et un dossier du temps accumulé en heures de vol ou en cycles, selon le cas. Voir la Norme 507.07(14).
Nota 2 : Pour l'installation des pièces à vie limitée, consulter le paragraphe 571.09(1) du RAC et voir la Norme 571.09.

   

3.1.11 Est-ce qu'une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministre conformément à l'article 507.06 du RAC? Voir la Norme 507.07 et l'appendice A de la Norme 507 - Demande d'un certificat de navigabilité.

   

3.1.12 Est-ce que le carnet de route pour l'aéronef ainsi que d'autres dossiers techniques ont été établis conformément à l'article 605.92 du RAC?

  

3.1.13 Est-ce que le dossier technique de l'aéronef comprend une liste de toutes les « instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité » applicables?

  

Dans la mesure de mes compétences, les renseignements qui figurent dans la liste de vérifications sont vrais et exacts.

  

  

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / représentant :

   

  

  

Signature du demandeur / représentant :

   

   

Nom de l'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou du représentant du ministre qui a vérifié (échantillonné) les exigences susmentionnées.

______________________________________________________________

Cette partie doit être remplie par un inspecteur de Transports Canada ou un représentant du ministre

3.1.14 (a) Le certificat de navigabilité canadien sera-t-il émis?

Oui :Non :

Date de délivrance :

  

(b) Sinon, est-ce que l'importateur a été informé par écrit de la raison pour laquelle l'aéronef n'était pas conforme à une définition de type approuvée et n'était en condition d'être utilisé en toute sécurité et de se voir délivrer une autorité de vol?

Oui :Non :

  

3.1.15 Est-ce que l'importateur / Transports Canada ou représentant du ministre a replanifié l'inspection au besoin?

Oui :Non :

Date replanifiée :

  

Remarques :

Partie 3 : Liste de vérifications nº2 - Cette partie doit être remplie par le demandeur

3.2

L'énoncé suivant s'appliquera si la conformité à une définition de type approuvée est démontrée au moyen d'inspection de navigabilité selon les procédures décrites aux alinéas (5) à (12) de la Norme 507.07 pour un aéronef qui a été importé sans un certificat de navigabilité pour exportation.

Liste de vérifications nº2 - Aéronef importé sans certificat de navigabilité pour exportation

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

3.2.1 L'historique technique de l'aéronef est-il suffisant? Une inspection aux 100 heures, ou l'équivalent, doit être effectuée.

Nota 1 : « Suffisant », au sujet du dossier technique, signifie que ce dossier comporte, à titre d'exigences minimales, une certification après maintenance ou une certification équivalente pour chaque tâche de maintenance exécutée au cours de l'année précédente, et des dossiers techniques suffisamment détaillés pour permettre de déterminer :

- l'identification de l'aéronef;
- l'identification de chaque moteur installé;
- l'identification de chaque hélice installée ou de chaque rotor installé;
- l'identification et l'état de navigabilité de chacun des composants installés portant un numéro de série;
- le temps qu'il reste avant la prochaine tâche prévue au calendrier de maintenance;
- le temps en service admissible qui reste pour chaque pièce à vie limitée installée;

Voir la Norme 507.07(5) a).

Nota 2 : Le propriétaire de l'aéronef doit soumettre un rapport au ministre décrivant clairement en détail l'inspection effectuée ainsi que tous les détails supplémentaires des travaux requis pour que l'aéronef soit conforme à la définition de type certifiée et qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Voir la Norme 507.07(7).
L'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou le représentant du ministre évaluera le rapport et inspectera l'aéronef afin de déterminer si le travail proposé va permettre d'amener l'aéronef à un état de conformité acceptable tel qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Voir la Norme 507.07(8).

   

3.2.2 L'historique technique de l'aéronef est-il complet?

Nota 1 : Si l'historique technique de l'aéronef n'est pas complet, ou de l'avis de la « personne autorisée » ne contient pas suffisamment de renseignements sur la maintenance de l'aéronef, des moteurs ou de tout autre produit aéronautique, le démontage et l'inspection sont requis en plus des exigences précisées à l'alinéa 507.07(5) a). Voir la Norme 507.07(5) b).

Nota 2 : Le propriétaire de l'aéronef doit soumettre un rapport au ministre décrivant en détail les parties de l'aéronef, des moteurs, des produits aéronautiques pour lesquels les renseignements ne sont pas complets et qui nécessiteront le démontage et l'inspection.
L'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou le représentant du ministre, selon le cas, évaluera le rapport et inspectera l'aéronef afin de déterminer si le travail proposé va permettre d'amener l'aéronef à un état de conformité acceptable tel qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Voir la Norme 507.07(8).

   

3.2.3 L'historique technique est-il suffisant pour déterminer la conformité et l'état de l'aéronef?
Nota 1 : Si l'historique technique de l'aéronef n'est pas suffisant pour déterminer la conformité et l'état de l'aéronef, une révision complète est requise, sauf dans le cas des produits aéronautiques pour lesquels on dispose de preuves écrites qu'ils ont fait l'objet d'une révision dans l'année ayant précédé l'importation de l'aéronef. Voir la Norme 507.07(5) c) et la Norme 507.07 (2) d) (i, ii, iii, iv, v).
Nota 2 : Le propriétaire de l'aéronef doit soumettre un rapport au ministre décrivant en détail les parties de l'historique technique qui ne sont pas suffisantes pour déterminer la conformité et l'état des produits aéronautiques et qui feront l'objet d'une révision.
Un inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou un représentant du ministre, selon le cas, évaluera le rapport et inspectera l'aéronef afin de déterminer si le travail proposé va permettre d'amener l'aéronef à un état de conformité acceptable tel qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Voir la Norme 507.07(8).

   

3.2.4 Est-ce que l'aéronef, les moteurs, les hélices et les appareillages sont conformes aux feuilles de données du certificat de type pertinent ou aux spécifications de l'aéronef? Voir la Norme 507.07(6) a).

   

3.2.5 Est-ce que la cabine de l'aéronef se trouve dans une configuration approuvée?
Nota : à examiner par rapport au certificat de type et aux dessins approuvés.

   

3.2.6 Est-ce que toutes les consignes de navigabilité pertinentes ont été exécutées? Voir la Norme 507.07 (6) b).
Nota : Le demandeur doit vérifier que toutes les consignes de navigabilité pertinentes (ou les consignes étrangères équivalentes) ont été exécutées. Une liste montrant toutes les consignes de navigabilité recherchées et exécutées doit accompagner la demande d'importation.

   

3.2.7 Est-ce que toutes les réparations et modifications majeures ont été effectuées conformément aux données acceptables par le ministre et certifiées pour indiquer que les travaux ont été d'un type approuvé et qu'ils ont été effectués conformément aux normes d'exécution de travail reconnues? Voir la Norme 507.07 (2) d)(iii) et la Norme 507.07(6) c).
Nota 1 : Vérifier et énumérer toutes les modifications ou les réparations majeures intégrées au produit. Voir la Norme 571.06 où figurent les définitions de réparations majeures et mineures.
Nota 2 : Les services de Transports Canada, Certification des aéronefs, peuvent se voir dans la nécessité de se familiariser avec les réparations et modifications majeures. Ils doivent avoir à leur disposition, pour examen, tous les documents qui se rapportent à ces modifications.

   

3.2.8 Est-ce que la cellule, les moteurs et les hélices sont exempts de corrosion ou est-ce que la corrosion se trouve dans les limites prescrites par les normes de maintenance applicables? Voir la Norme 507.07(6) d).
Nota : Si la corrosion se trouve dans les limites prescrites, fournir en abondance des détails sur les endroits touchés et indiquer les normes du manuel de maintenance.

   

3.2.9 Est-ce que tous les systèmes, les moteurs, les hélices et les commandes de l'aéronef fonctionnent correctement et selon les spécifications du constructeur? Voir la Norme 507.07(2) d)(iv) et la Norme 507.07(6) e).

   

3.2.10 Est-ce que les moteurs, les hélices, les rotors, les composants à vie limitée, les appareillages, les nacelles et les brûleurs de ballon ont été identifiés conformément aux sections applicables des articles 201.06 à 201.11 du RAC? Voir la Norme 507.07(13).
Nota : Les données d'identification des produits aéronautiques importés d'un pays qui n'exige pas certaines données d'identification devront être installées avant leur acceptation. Voir les paragraphes 201.05 (1) (2) du RAC.

   

3.2.11 Est-ce que le demandeur a à sa disposition le manuel de vol approuvé ou les limites d'utilisation approuvées, selon le cas, à l'égard de l'aéronef? Voir la Norme 507.06(13) a).

   

3.2.12 Est-ce que le demandeur a à sa disposition un devis de masse et centrage, de même qu'une liste d'équipement qui comprend les bras de levier de toutes les pièces d'équipement ne faisant pas partie de la définition de type? Voir Norme 507.06(13) b).
Nota : L'aéronef doit avoir un devis de masse et centrage, y compris une liste d'équipement qui satisfait aux exigences stipulées à l'appendice C de la Norme 571.

   

3.2.13 Est-ce que toutes les pièces à vie limitée ont fait l'objet d'inspection afin de déterminer si le temps de fonctionnement de chacune d'elles n'a pas dépassé les durées maximales permises? Voir la Norme 507.07 (6) f).
Nota 1 : Chaque composant à vie limitée, ou chaque produit aéronautique qui comprend un tel composant, qui a déjà été utilisé, doit être accompagné de son dossier technique qui renferme des détails sur toute réparation ou modification effectuée durant la vie utile, et un dossier du temps accumulé en heures de vol ou en cycles, selon le cas. Voir la Norme (507.07)(14).
Nota 2 : Pour l'installation des pièces à vie limitée, consulter le paragraphe 571.09(1) du RAC et voir la Norme 571.09.

   

3.2.14 Si l'aéronef est admissible à un certificat de navigabilité, a-t-on pris les mesures nécessaires pour qu'il réponde aux normes prescrites en utilisant les normes de maintenance pertinentes? Voir la Norme 507.07(10).

Nota : La référence aux « normes prescrites » est destinée à assurer que toute maintenance effectuée sur l'aéronef est conforme à la Norme / RAC 571à l'égard de l'exécution de ladite maintenance.

   

3.2.15 Est-ce qu'une demande pour un certificat de navigabilité a été soumise conformément à l'article 507.06 du RAC?

Voir la Norme 507.07(11) et la demande pour un certificat de navigabilité à l'appendice A de la Norme 507.

  

3.2.16 Est-ce que les redevances pertinentes ont été déposées avec la demande de certificat de navigabilité?

  

3.2.17 Est-ce que le carnet de route pour l'aéronef ainsi que d'autres dossiers techniques ont été établis conformément à l'article 605.92 du RAC?
Nota : Est-ce qu'une certification après maintenance a été fournie par une personne autorisée conformément aux articles 571.10 et 571.11 du RAC?

   

3.2.18 Est-ce que le dossier technique de l'aéronef comprend une liste de toutes les « instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité » applicables?

   

Dans la mesure de mes compétences, les renseignements qui figurent dans la liste de vérifications sont vrais et exacts.

  

  

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / représentant :

  

 

  

Signature du demandeur / représentant :

  

  

Nom de l'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou du représentant du ministre qui a vérifié (échantillonné) les exigences susmentionnées.

Cette partie doit être remplie par un inspecteur de Transports Canada ou un représentant du ministre.

Liste de vérifications nº2 - Aéronef importé sans certificat de navigabilité pour exportation (suite)

3.2.19 (a) Après évaluation du rapport (examen) comme il est requis en vertu des sections 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 de la liste de vérifications nº2 de la partie 3 et l'inspection de l'aéronef, est-ce que le représentant du ministre ou l'inspecteur de Transports Canada a déterminé que le travail proposé est suffisant pour permettre d'amener l'aéronef à une condition de conformité correspondant à la définition de type certifiée tel qu'il puisse être utilisé en toute sécurité? Voir la Norme 507.07(8).

Oui :Non :

Commentaires :

(b) Sinon, est-ce que l'importateur a été informé par écrit de la raison pour laquelle l'aéronef n'était pas conforme à une définition de type approuvée et n'était pas en condition d'être utilisé en toute sécurité et de se voir délivrer une autorité de vol? Voir la Norme 507.07(9).

Oui :Non :

    

3.2.20 Est-ce que les éléments qui n'ont pas été corrigés dans le rapport de travail proposé ont été signalés dans le carnet de route pour l'aéronef? Réf : article 605.94 du RAC et Annexe I, article 8.
Nota : Il n'est pas absolument nécessaire que toutes les défectuosités relevées lors de l'inspection pour importation soient corrigées avant la délivrance du certificat de navigabilité. Les éléments non corrigés doivent être signalés comme des défauts dans le carnet de route pour l'aéronef et le commandant de bord doit effectuer une évaluation afin de déterminer si le défaut va nuire au fonctionnement sécuritaire de l'appareil. Il s'agit de la même évaluation pour tout aéronef opérationel.

Oui :Non :

Date d'émission :

   

3.2.21 Est-ce que le certificat de navigabilité canadien sera émis?

Oui :Non :

Date d'émission :

   

3.2.22 Est-ce que l'importateur / Transports Canada a replanifié l'inspection au besoin?

Oui :Non :

Date replanifiée :

   

Remarques :

Partie 3 : Liste de vérifications nº 3 - Cette partie doit être remplie par le demandeur

3.3

La liste de vérifications suivante sera utilisée pour assurer la conformité aux normes de fonctionnement essentielles. Cette liste s'applique aux aéronefs importés avec ou sans un certificat de navigabilité pour exportation.

Liste de vérifications nº 3 - Tous aéronefs de types certifiés importés au Canada

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

3.3.1 Est-ce qu'il existe un manuel de vol comme l'exigent les normes de navigabilité applicables? Voir les paragraphes 605.04 (1) et (2) du RAC.

   

3.3.2 Est-ce que toutes les affiches requises en vertu des normes de navigabilité applicables sont apposées à l'aéronef ou à tout composant conformément à ces normes?
Nota 1 : Si l'aéronef contient des enseignes indicatrices alimentées par du tritium, référence AN B007.
Nota 2 : Voir l'article 605.05 du RAC et la Norme 625.05(1) a), b), c) et d).

   

Dans la mesure de mes compétences, les renseignements qui figurent dans la liste de vérifications sont vrais et exacts.

  

  

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / représentant :

  

  

  

Signature du demandeur / représentant :

  

  

Nom de l'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile ou du représentant du ministre qui a vérifié (échantillonné) les exigences susmentionnées.

Partie 4 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences de navigabilité supplémentaires pour les avions, les hélicoptères et les ballons

La présente partie fait état des exigences supplémentaires en matière d'inspection de navigabilité à l'égard des avions privés, de transport privé de passagers, de formation au pilotage et d'exploitants d'avions commerciaux ainsi que d'hélicoptères et de ballons qui doivent être satisfaites en prévision de l'utilisation de l'aéronef.
Nota : Il est important de noter que l'ensemble de la section ne s'applique pas; par conséquent, il est obligatoire que le demandeur examine chaque domaine d'inspection afin de déterminer s'il s'applique par rapport au règlement et à la norme visés.

Exigences de navigabilité supplémentaires pour les avions, les hélicoptères et les ballons

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

4.1 Si l'exploitant est régi par la sous-partie IV de la partie VI (Transport de passagers par un exploitant privé), est-ce que l'exploitant a établi et tenu à jour un manuel d'utilisation de l'aéronef destiné à aider les membres d'équipage dans l'utilisation de l'aéronef?
Nota : Voir le paragraphe 604.83 (1) du RAC et la Norme 624.83.

**

4.2 Est-ce qu'une liste d'équipement minimal de référence a été élaborée pour l'aéronef?
Dans l'affirmative, est-ce que l'exploitant de l'aéronef a soumis cette liste pour approbation?
Nota  : Voir les paragraphes 605.07(1), (2), (3) du RAC et la Norme 625.07.

**

4.3 Si l'aéronef entraîné par moteur doit être utilisé en vol VFR de jour, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.14 du RAC?

   

4.4 Si l'aéronef entraîné par moteur doit être utilisé en vol VFR OTT, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.15 du RAC?

   

4.5 Si l'aéronef entraîné par moteur doit être utilisé en vol VFR de nuit, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.16 du RAC? Voir la Norme 625.16.

   

4.6 Si l'aéronef entraîné par moteur doit être utilisé en vol IFR, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.18 du RAC?

   

4.7 Si un ballon doit être utilisé en vol VFR de jour, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.19 du RAC?

   

4.8 Si un ballon doit être utilisé en vol VFR de nuit, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.20 du RAC?

   

4.9 Si un planeur doit être utilisé en vol VFR de jour, est-il muni de tout l'équipement indiqué à l'article 605.21 du RAC?

   

4.10 (a) Est-ce que l'aéronef est muni d'un siège comprenant une ceinture de sécurité pour chaque personne à bord de l'aéronef? Voir les paragraphes 605.22 (1), (2) et (3) du RAC.
Nota 1 : Voir l'article 605.23 du RAC pour les aéronefs exploités non conformément à l'article 605.22 du RAC.

   

(b) Est-ce que chaque siège avant ou chaque siège du poste de pilotage est équipé d'une ceinture-baudrier? Voir les paragraphes 605.24 (1), (2), (3), (4) et (5) du RAC.
Nota 2 : Ceci ne s'applique pas aux petits avions construits avant le 18 juillet 1978. Voir le paragraphe 605.24 (1) du RAC.

   

4.11 Si l'aéronef n'est pas pressurisé, transporte-t-il suffisamment d'oxygène pour la période du vol et l'altitude de pression cabine?
Nota : Pour les exigences relatives à l'oxygène d'un aéronef non pressurisé voir le paragraphe 605.31 (1) du RAC.

  

4.12 Si l'aéronef est pressurisé, est-il muni d'unités distributrices et d'une réserve d'oxygène suffisante pour permettre, en cas de perte de pression cabine, de poursuivre le vol jusqu'à un aérodrome convenable pour l'atterrissage?
Nota : Pour les exigences relatives à l'oxygène d'un aéronef pressurisé voir le paragraphe 605.31(2) du RAC.

   

4.13 Contrôle de masse et de centrage de l'aéronef, Norme 571, appendice C
Sauf indication contraire prévue en vertu d'un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage d'une flotte mentionné au paragraphe 706.06 (3) du RAC, est-ce que les gros aéronefs ont été repesés et ont fait l'objet d'un nouveau devis à tous les cinq ans? Voir la Norme 625, appendice C (8), Masse et centrage.

   

4.14 (a) Avez-vous à votre disposition un devis de masse et centrage, de même qu'une liste d'équipement qui comprend les bras de levier de toutes les pièces d'équipement ne faisant pas partie de la définition de type? Voir la Norme 507.06 (13) b).
(b) Est-ce que le devis de masse et centrage a été certifié par la signature d'une certification après maintenance? Voir la Norme 571, appendice C (1) b).
(c) Est-il probable que l'aéronef soit exploité selon deux configurations différentes ou plus? Si oui, existe-t-il un addendum distinct au devis de masse et centrage pour chaque configuration? Voir la Norme 571, appendice C (3) a).
(d) Est-ce que chaque addendum contient une liste supplémentaire qui indique clairement les différences par rapport à la configuration de base de l'aéronef? Voir la Norme 571, appendice C (3) a) (i).
(e) Est-ce que chaque addendum comprend la masse à vide et le centre de gravité pour la configuration appropriée? Voir la Norme 571, appendice C (3) a) (ii).
(f) Est-ce que chaque addendum correspond clairement à la configuration de l'aéronef à laquelle il s'applique? Voir la Norme 571, appendice C (3) a) (iii).

Nota 1  : L'aéronef doit avoir un devis de masse et centrage à jour y compris une liste d'équipement qui fait état de tout l'équipement supplémentaire installé. Voir la Norme 571, appendice C (1) a).

   

4.15 Est-ce que l'indicateur de direction magnétique non stabilisé, dans le cas où l'aéronef en est équipé, a été étalonné et muni d'une carte précisant la date de l'étalonnage à des intervalles d'au plus 12 mois? Voir la Norme 625, appendice C (9) a).
Nota : L'étalonnage annuel peut ne pas être exigé si l'aéronef est équipé de deux indicateurs de direction magnétique stabilisés et indépendants en plus de l'indicateur de direction magnétique non stabilisé à lecture directe. Voir la Norme 625, appendice C (9) b) (i), (ii) et c).

   

4.16 (a) Est-ce que l'aéronef est muni del'équipement de survie et de secours requis en vertu de l'article 602.59 du RAC?
(b) Est-ce que l'équipement a été révisé aux intervalles recommandés par le constructeur? Voir la Norme 625, appendice C (10)

Nota 1 : Voir l'article 602.61 du RAC pour l'équipement de survie - Vol au-dessus de la surface de la terre., l'article 602.62 du RAC pour les gilets de sauvetage et les dispositifs de flottaison et l'article 602.63 du RAC pour les radeaux de sauvetage et équipement de survie.

   

4.17 (a) Sauf lorsqu'elles sont alimentées par batteries à réactivation à l'eau, est-ce que la radiobalise de repérage d'urgence (ELT) a été vérifiée à des intervalles d'au plus 12 mois? Voir la Norme 625, appendice C (11) a).
(b) Est-ce que les ELT à batteries à réactivation à l'eau ont été soumises à des essais de performance à des intervalles d'au plus cinq ans? Voir la Norme 625, appendice C (11) b).
(c) Est-ce que les batteries d'ELT ont été remplacées aux intervalles recommandés par le constructeur de la radiobalise? Voir la Norme 625, appendice C (11) c).
(d) Est-ce que les plaquettes et les compartiments des piles ont été soumis à une inspection de recherche de corrosion? L'inspection doit être effectuée par un atelier qualifié en la matière. Voir la Norme 571, appendice G.
(e)Est-ce que le rendement de la radiobalise de repérage d'urgence a été vérifié conformément aux normes indiquées à la Norme 571, appendice G?

Nota 1 : Voir les paragraphes 605.38 (1) et (2) du RAC pour la quantité et le type d'ELT.

   

4.18 Est-ce que l'altimètre, les systèmes de pression pitot et statique ainsi que d'autres dispositifs indicateur d'altitude lorsqu'ils sont installés (pour assurer la conformité aux exigences de base de la certification précisées dans le certificat de type, ou encore en application des règles d'exploitation) ont été étalonnés à des intervalles d'au plus 24 mois? Voir la Norme 625, appendice C (12).

   

4.19 (a) Est-ce que l'altimètre a été soumis à un essai par un organisme de maintenance agréé conformément a la Norme 571, appendice B b) (1) pour l'erreur d'échelle, l'hystérésis, l'effet résiduel, la friction, la fuite du boîtier, l'erreur de l'échelle barométrique? Voir la Norme 571, appendice B b)1(i), (ii), (iii), (iv), (v) et (vi) et l'article 605.36 du RAC - Dispositif ou système d'avertisseur d'altitude.
(b) Est-ce que la personne qui a exécuté les essais de l'altimètre a enregistré sur l'altimètre la date et l'altitude maximale à laquelle le dispositif a été vérifié? Voir la Norme 571, appendice B.
(c) Est-ce que la personne qui a signé la certification après maintenance a inscrit la date dans le dossier de l'aéronef? Voir la Norme 571, appendice B c).
(d) Est-ce que l'altimètre a été soumis à des essais par un organisme de maintenance approuvé conformément a la Norme 571, appendice B b) (1)?

   

4.20 (a) Est-ce que le système de pression statique a été inspecté conformément a la Norme 571, appendice B?
(b) Est-ce que le système de pression statique est libre d'humidité ou de toutes autres sources de restrictions? Voir la Norme 571, appendice B (1).
(c) Si un réchauffeur de la prise statique est installé, celui-ci fonctionne-t-il? Voir la Norme 571, appendice B (2).
(d) Existe-t-il une altération ou une déformation de la surface de la cellule qui influerait sur la relation entre la pression d'air dans la prise de pression statique et la pression ambiante statique vraie? Voir les modifications si la cellule est altérée. Voir la Norme 571, appendice B (3).
(e) Est-ce que le système statique a fait l'objet d'essais visant à vérifier son taux de fuite? Est-ce que ce taux ne dépasse pas les tolérances spécifiées à l'appendice B (4) (i) et (ii) de la Norme 571?

   

4.21 (a) Est-ce que les transpondeurs du contrôle de la circulation aérienne (ATC) y compris les mécanismes de détection d'altitude connexes installés ont été vérifiés à des intervalles d'au plus 24 mois conformément à l'appendice F de la Norme 571?
Voir l'article 605.35 du RAC et l'appendice C (13) de la Norme 625.
(b) Est-ce que le rendement des transpondeurs (ATC) a été vérifié conformément aux normes indiquées à l'appendice F de la Norme 571?
Nota 1 : Le système d'avertissement de trafic et anticollision (TACAS) est d'usage obligatoire pour les vols dans l'espace aérien américain. L'étalonnage des systèmes intégrés peut être nécessaire.
Nota 2 : Délivrance des licences aux aéronefs de Transports Canada peut demander que l'aéronef soit capable de répondre au code d'identification mode S.

   

4.22 Si l'aéronef est un turboréacteur, est-il muni d'un système ou d'un dispositif d'avertisseur d'altitude conforme aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs? Voir l'article 605.36 du RAC et la Norme 625.36.

   

4.23 Est-ce que le turboréacteur qui a une MMHD supérieure à 33 069 livres et est exploité en vertu de la sous-partie 4 ou 5 de la partie VII (Opérations de navette ou Opérations de compagnies aériennes) est muni d'undispositif avertisseur de proximité du sol? Voir les paragraphes 605.37 (1), (2) et (3) du RAC.

   

4.24 Est-ce que le turboréacteur exploité en vertu de la partie VII est équipé d'un indicateur d'assiette de secours qui est conforme aux normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs? Voir l'article 605.41 du RAC et la Norme 625.41.
Nota : Il est interdit, après le 31 juillet 1997, d'effectuer le décollage d'un aéronef de catégorie transport, à moins que l'aéronef ne soit muni d'un indicateur d'assiette de secours.

  

4.25 (a) Cette section s'applique dans le cas d'un avion multimoteur à turbomoteur précisé dont la MMHD est supérieure à 12 500 livres et dont la configuration prévoit dix sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991.
Est-ce que l'aéronef est muni d'un enregistreur de données de vol (FDR) installé conformément aux alinéas 605.33 (1) a) (i), (ii) et (iii), b) et c) du RAC? Voir l'article 605.34 du RAC et la Norme 625.33 I).

   

(b) Est-ce que l'entretien du FDR a été assuré conformément à un calendrier de maintenance répondant aux exigences spécifiées à l'appendice C (16) de la Norme 625?
Nota 1 : Consulter l'appendice I de la Norme 571 qui contient la recommandation du constructeur.

   

(c) Est-ce qu'une vérification de corrélation a été effectuée pour s'assurer que tous les paramètres requis sont enregistrés et utilisables après 3 000 heures de vol ou au 12 mois, selon la première de ces échéances? Voir l'appendice C (16) de la Norme 625 qui contient le calendrier de maintenance d'un FDR.
Nota 2 : Voir l'appendice C (16) de la Norme 625 en ce qui a trait aux exigences d'inspection et d'essais et l'appendice I de la norme 571 pour la maintenance des enregistreurs de données de vol.

   

4.26 (a) Cette section s'applique s'il s'agit d'un avion multimoteur à turbomoteur pressurisé dont la MMHD est supérieure à 12 500 livres et dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus.
Est-ce que l'aéronef est muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) installé à bord de l'avion ou de l'hélicoptère conformément aux alinéas 605.33 (2) a) (i), (ii) et (iii), b) et c) du RAC? Voir l'article 605.34 du RAC et la Norme 625.33 (II) pour le CVR.

   

(b) Est-ce que le CVR a été entretenu conformément à un calendrier de maintenance répondant aux exigences spécifiées à l'appendice C (14) de la Norme 625?

   

(c) Est-ce qu'un essai de fonctionnement et d'intelligibilité a été effectué conformément aux instructions de maintenance des constructeurs ou à intervalle de 3 000 heures ou 12 mois, selon la première de ces échéances? Voir l'appendice C 14 c), d) (i), (ii) de la Norme 625.

   

4.27(a) Est-ce que le dispositif de localisation en cas d'immersion (ULD) a subi une vérification d'état de marche une fois tous les ans depuis son installation initiale? Voir l'appendice C 15 b) de la Norme 625.

   

(b) Est-ce que l'ULD a été recertifié à des intervalles de 12 mois?
Voir l'appendice C 15 c) (ii) de la Norme 625.

   

(c) Est-ce que la maintenance des ULD a été effectuée conformément aux recommandations du fabricant? Voir l'appendice C 15 a) de la Norme 625.

   

4.28 (a) Est-ce que la maintenance de l'aéronef a été assuré selon un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs?
Voir l'alinéa 605.86 (1) a) du RAC et la Norme 625.86.
Nota : Préciser le calendrier de maintenance utilisé. Est-ce que le calendrier de maintenance précédent a été approuvé? Indiquer le numéro et la région d'approbation.

**

(b) Est-ce que le calendrier de maintenance a été approuvé par le ministre dans le cas où l'aéronef doit être utilisé en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV (Unités de formation au pilotage) ou en vertu de la partie VII (Services aériens commerciaux) ou dans le cas d'un gros aéronef, d'un aéronef pressurisé à turbomoteur ou d'un dirigeable? Voir l'article 605.86 b) du RAC et la Norme 625.86.

**

4.29 Est-ce que le calendrier de maintenance de l'aéronef ne diffère pas du calendrier précédent?
Nota  : Dans la négative, voir l'article 605.87 du RAC, Changement de calendrier de maintenance des produits aéronautiques et l'appendice F de la Norme 625.

**

4.30 Si le calendrier de maintenance précédent est différent du nouveau calendrier de maintenance, l'aéronef sera-t-il entretenu de façon que les produits aéronautiques soient transférés conformément à l'article 605.87 du RAC et à l'appendice F de la Norme 625?

   

4.31 Est-ce que l'état des hélices a été vérifié aux moments spécifiés dans le calendrier de maintenance approprié? Voir l'appendice D de la Norme 571.

   

4.32 Est-ce que les pièces en bois de l'aéronef ont été inspectées conformément à l'appendice E de la Norme 571?

   

4.33 Inspecter la pression de rupture du siège. Référence FAR 25.785. L'AC 25-17 recommande une charge minimale de rupture dans le plan horizontal de 25 livres.

   

4.34 Est-ce que les marques d'immatriculation ont été apposées et sont-elles conformes à l'article 202.01 du RAC et à la Norme 222.01?

   

4.35 Est-ce quel'exploitant aérien a soumis une modification acceptable à Transports Canada pour le manuel de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien en vue de l'ajout de l'aéronef?

**

4.36 Est-ce quel'organisme de maintenance agréé a soumis une modification acceptable à Transports Canada pour le manuel de politique de maintenance?

**

4.37(a) Est-ce que des dossiers techniques ont été établis conformément à l'article 605.92 du RAC?
Nota : Carnet de route, dossier technique distinct pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice à pas variable et un devis de masse à vide et de centrage. Pour les ballons ou les planeurs, toutes les instructions à l'égard des dossiers techniques peuvent être consignées dans le carnet de route.

   

(b) Est-ce que les inscriptions dans les dossiers techniques sont effectuées de façon précise, lisible et permanente? Voir l'alinéa 605.93 (1) a) du RAC.

   

(c) Lorsqu'une personne a modifié une inscription dans un dossier technique dans le but de corriger une inscription, l'a-t-elle fait en rayant l'inscription inexacte de façon à ce que les renseignements demeurent lisibles? Voir les paragraphes 605.93 (1) et (5) du RAC.

   

(d) Si le propriétaire de l'aéronef conserve les dossiers techniques sous forme de données électroniques, s'est-il assuré que le système de traitement électronique des données est conforme à l'article 103.04 du RAC et aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs? Voir le paragraphe 605.93 (2) du RAC et la Norme 625.93.

   

(e) Est-ce que les dossiers techniques pour la cellule, moteur, l'hélice ou les composants ont été inscrits conformément à l'annexe II de l'article 605.96 du RAC? Voir la Norme 625.96.

   

(f) Au moment du transfert, est-ce que le propriétaire précédent a livré au nouveau propriétaire tous les dossiers techniques se rapportant au produit aéronautique en cause? Voir l'article 605.97 du RAC.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Nota: Les articles de la Partie 4 qui sont identifiées par ** pourraient nécessiter que l'appliquant contacte le centre de Transports Canada le plus proche, à fin de faire application pour des approbations spécifiques.

Remarques (suite) :

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

La partie 5 indique les exigences précises de navigabilité opérationnelle qui s'appliquent aux aéronefs utilisés en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV du RAC - Unités de Formation au pilotage, la sous-partie 4 de la partie VI - Transport de passagers par un exploitant privé, sous-partie 2 de la partie VII - Opération de Travail aérien, sous-partie 3 de la partie VII - Exploitation d'un Taxi aérien, sous-partie 4 de la partie VII - Exploitation d'un service aérien de navette et sous-partie 5 de la partie VII - Exploitation d'une entreprise de transport aérien, qui devraient être examinées en même temps que les parties applicables de la partie IV.

Exigences supplémentaires à l'égard de la Formation au pilotage (sous-partie 6 de la partie IV)

La liste de vérifications nº1 en même temps que d'autres exigences pertinentes s'appliquent à l'égard d'un avion, hélicoptère, planeur, ballon, autogire ou avion ultraléger utilisé pour la formation au pilotage. Voir l'article 406.02 du RAC.

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.1.1 Est-ce que l'aéronef utilisé pour la formation au pilotage satisfait aux exigences de la sous-partie 5 de la partie IV? Voir l'article 405.23 du RAC et la Norme 425.23.

   

5.1.2 Est-ce que l'aéronef est équipé d'un indicateur de virage et de dérapage ou d'un coordonnateur de virage? Voir la Norme 425.23.

   

5.1.3 Si un hélicoptère doit être utilisé pour des vols d'instruction en double commande, est-il muni d'un interphone? Voir le sous-alinéa 425.23 du RAC.

   

5.1.4 Si l'avion, l'hélicoptère ou l'autogire est utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments, est-il muni d'un indicateur d'assiette, d'un variomètre et d'un indicateur gyroscopique de direction? Voir la Norme 425.23.

   

5.1.5 Si l'avion ou l'hélicoptère est utilisé pour l'entraînement à la radionavigation, est-il muni d'un récepteur d'aide à la radionavigation ADF, VOR ou GPS? Voir la Norme 425.23.

   

5.1.6 Si l'aéronef doit être utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments, est-il équipé conformément aux exigences pour le vol IFR qui sont spécifiées dans l'article 605.18 du RAC?

   

5.1.7 Est-ce que chaque siège avant d'un avion ou d'un hélicoptère qui doit être utilisé par un stagiaire ou un instructeur de vol est muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier? Voir l'article 406.33 du RAC.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

  

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

  

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences supplémentaires pour le transport de passagers par un exploitant privé (sous-partie 4, partie VI)

La liste de vérifications nº2 en même temps que d'autres exigences pertinentes, s'applique à l'égard de l'utilisation d'un aéronef canadien servant au transport de passagers lorsque l'aéronef est un turbomoteur pressurisé et qu'il n'est pas tenu d'être exploité en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV (Unités de formation au pilotage) ou de la partie VII (Services aériens commerciaux).

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.2.1 Est-ce que l'exploitant privé effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences de la section VI (Maintenance) de la sous-partie 604 et de la sous-partie 605 (Exigences relatives aux aéronefs)? Voir le paragraphe 604.07 d) du RAC.

   

5.2.2 Est-ce que l'avion est équipé de gilets de sauvetage, de dispositifs de flottaison, de radeaux de sauvetage et d'équipement de survie conformément aux paragraphes 602.61 et 602.63? Voir la Norme 624.38 et l'appendice C  (10) de la Norme 625.

   

5.2.3 Est-ce que l'aéronef est équipé d'un nombre exact de trousses de premiers soins et est-ce que chaque trousse est conforme aux normes de transport de passagers par un exploitant privé en vertu de l'article 604.39 du RAC? Voir la Norme 624.39.

   

5.2.4 Est-ce que les exploitants privés utilisent des aéronefs pressurisés et ces aéronefs transporteront-ils à bord des agents de bord? Sont-ils munis d'un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds? Voir l'article 604.40 du RAC.

   

5.2.5 Est-ce que l'aéronef est muni du type et du nombre exact d'extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans la cabine passagers et, s'il y a lieu, les soutes? Voir l'article 604.41 du RAC.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences supplémentaires pour les exploitants de travail aérien (sous-partie 2 de la partie VII)

La liste de vérifications nº3 ainsi que d'autres exigences pertinentes s'appliqueront à l'égard de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère dans le cadre d'un travail aérien comportant le transport de personnes autres que des membres d'équipage, le transport de charges externes de classes B, C ou D ou le remorquage d'objets autres que le remorquage d'un planeur, effectué par une unité de formation au vol, et l'épandage de produits. Voir le paragraphe 702.01 (1) du RAC.

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.3.1 Est-ce que le siège pilote de l'exploitant de l'aéronef et tout siège situé à côté du siège pilote sont munis d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier? Voir l'article 702.44 du RAC.

   

5.3.2 Est-ce que l'aéronef est muni d'un dispositif d'attachement d'équipement de charge externe autorisé aux termes d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de navigabilité relative à la configuration opérationnelle de l'aéronef? Voir l'article 702.45 du RAC.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences supplémentaires visant les exploitants de services de taxi aérien (sous-partie 3 de la partie VII)

La liste de vérifications nº4 ainsi que d'autres exigences pertinentes s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou de travail aérien comportant des excursions aériennes à bord d'un aéronef monomoteur, d'un aéronef multimoteur, autre qu'un avion à turboréacteur, dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes. Voir l'article 703.01 du RAC.

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.4.1(a) Est-ce que l'aéronef est équipé d'un dispositif avertisseur de panne d'alimentation ou d'un indicateur de vide qui indique l'alimentation disponible, à partir de chaque source d'alimentation, pour les instruments gyroscopiques? Voir l'alinéa 703.64 a) du RAC.

   

(b) Est-ce que l'aéronef est équipé d'une source auxiliaire de pression statique pour l'altimètre, l'indicateur de vitesse et le variomètre? Voir l'alinéa 703.64 b) du RAC.

   

(c) Est-ce que l'aéronef est muni de deux générateurs, chacun étant entraîné par un moteur distinct ou par un système d'entraînement du rotor? Voir l'alinéa 703.64 c) du RAC.

   

(d) Est-ce que l'aéronef est muni de deux sources indépendantes d'alimentation dont au moins une consiste en une pompe entraînée par moteur? Voir l'alinéa 703.64 d) du RAC.

   

(e) Est-ce que l'aéronef est muni d'au moins un phare d'atterrissage? Voir le paragraphe 703.64 (2) du RAC.

   

5.4.2 Est-ce que l'aéronef pressurisé d'un exploitant aérien est muni d'un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds à chaque poste de membre d'équipage de conduite? Voir l'article 703.67 du RAC.

   

5.4.3 Si l'exploitant aérien transportera des passagers au-dessus du FL 250, est-ce que l'aéronef est muni d'une réserve d'oxygène de premiers soins conformément à l'article 703.68 du RAC?

   

5.4.4 Est-ce que le siège pilote de l'exploitant aérien et tout siège situé à côté du siège pilote sont munis d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier? Voir l'article 703.69 du RAC.

   

5.4.5 Pour les exploitants d'hélicoptère de taxi aérien, est-ce que l'hélicoptère est muni d'équipement d'urgence conformément à la section II de la sous-partie 2 de la partie IV?
Nota : Consulter l'article 703.82 du RAC et la Norme 723.82 (1) (2) en ce qui a trait à l'équipement de survie et au contenu de la trousse de premiers soins.

   

5.4.6 Pour les exploitants d'hélicoptère de taxi aérien qui utilisent des avions monomoteurs en vol IFR et VFR de nuit conformément aux paragraphes 723.22 (1) et (2) du RAC :

(a) Est-ce que l'avion est propulsé par turbine?

Nota : Les avions de transport des passagers en vol IFR et VFR de nuit doivent être propulsés par turbine.

   

(b) Est-ce que le turbomoteur a une moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) prouvée qui ne dépasse pas 0,01/1000 pour 100 000 heures de vol en service?

   

(c) Est-ce que l'avion est muni de deux indicateurs d'assiette alimentés séparément et indépendamment l'un de l'autre?

   

(d) Est-ce que l'avion dispose de deux sources d'alimentation qui peuvent chacune alimenter les instruments de vol essentiels et l'équipement électrique?

   

(e) Est-ce que l'avion est muni d'un dispositif d'auto-allumage?

   

(f) Est-ce que l'avion a un détecteur de particules capable d'avertir le pilote en cas d'excédent de limaille de fer dans le circuit de lubrification du moteur?

   

(g) Est-ce que l'avion dispose d'un altimètre radar?

   

(h) Est-ce que l'avion a un accélérateur à main capable de dériver le dispositif du régulateur de carburant et permettant de contrôler entièrement le moteur en cas de défaillance du régulateur de carburant?

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences supplémentaires visant l'exploitation d'un service aérien de navette (sous-partie 4 de la partie VII)

La liste de vérifications nº5 ainsi que d'autres exigences pertinentes s'appliqueront à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou de travail aérien comportant des excursions aériennes à bord d'un aéronef multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres), et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges, sans compter le siège pilote, d'un avion à turboréacteur dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d'au plus 19 passagers. Voir l'article 704.01 du RAC.

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.5.1(a) Est-ce que l'aéronef est muni d'au moins deux générateurs chacun étant entraîné par un moteur distinct et dont au moins la moitié ont une capacité nominale suffisante pour alimenter les charges électriques des instruments et de l'équipement nécessaires pour l'utilisation de l'aéronef en toute sécurité dans des situations d'urgence? Voir l'alinéa 704.62 (1) a) du RAC.
Nota : Dans le cas d'un hélicoptère multimoteur, les générateurs peuvent être entraînés par le système d'entraînement du rotor principal. Voir le paragraphe 704.62 (2) du RAC.

   

(b) Est-ce que l'aéronef est muni de deux sources indépendantes d'alimentation et un moyen de sélectionner l'une ou l'autre source dont au moins une consiste en une pompe ou un générateur entraînés par moteur, chacune pouvant alimenter tous les instruments gyroscopiques? Voir l'alinéa 704.62 (1) b) du RAC.

   

(c) Est-ce que l'aéronef est muni d'au moins un phare d'atterrissage? Voir le paragraphe 704.62 (3) du RAC.

   

5.5.2 Est-ce que l'aéronef pressurisé de l'exploitant aérien est muni d'un inhalateur protecteur ayant une réserve de mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds à chaque poste de membre d'équipage? Voir l'article 704.66 du RAC.

   

5.5.3 Si l'exploitant aérien transportera des passagers au-dessus du FL 250, est-ce que l'aéronef est muni d'une réserve d'oxygène de premiers soins conformément à l'article 704.67 du RAC?

   

5.5.4 Est-ce que le siège pilote de l'aéronef de l'exploitant aérien et tout siège situé à côté du siège pilote est muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier? Voir l'article 704.68 du RAC.

   

5.5.5 Est-ce qu'il existe au moins un extincteur portatif accessible pour usage immédiat et qui se trouve dans la cabine passagers? Voir l'article 704.83 du RAC.

   

5.5.6 Est-ce que l'exploitant a muni l'avion d'équipement de secours conformément à la section II de la sous-partie 2 de la partie VI? Voir l'article 704.84 du RAC, la Norme 724.84 (1) (2) (3), la Norme 624.38 et l'appendice C (9) de la Norme 625.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Partie 5 : Le demandeur doit remplir cette partie avant que l'aéronef soit utilisé, s'il y a lieu

Exigences supplémentaires relatives aux opérations aériennes (sous-partie 5 de la partie VII)

La liste de vérifications nº6 ainsi que d'autres exigences pertinentes s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou de travail aérien comportant des excursions aériennes à bord d'un avion autre qu'un avion dont l'utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 4, dont la MMHD est supérieure à 8 618 kg (19 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus, ou un d'un hélicoptère dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus. Voir l'article 705.01 du RAC.

Commentaire et initiales

(acceptable, accomplie, S/O .)

5.6.1(a) Est-ce que l'aéronef est muni de deux prises de pression statique indépendantes? Voir l'alinéa 705.67 a) du RAC.

   

(b) Est-ce que l'aéronef est muni d'un essuie-glace ou d'un circuit chasse-pluie pour chaque poste pilote? Voir l'alinéa 705.67 b) du RAC.

   

(c) Est-ce que l'aéronef est muni d'un équipement de chauffage ou de dégivrage pour chaque carburateur ou une source auxiliaire d'air pour chaque carburateur à pression ou système d'injection de carburant? Voir l'alinéa 705.67 c) du RAC.

   

(d) Est-ce que l'aéronef est muni d'une affiche sur chaque porte qui donne accès, aux passagers, à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée en position ouverte au cours du décollage et de l'atterrissage? Voir l'alinéa 705.67 d) du RAC.

   

5.6.2 Si l'aéronef doit être utilisé la nuit, est-il muni de deux phares d'atterrissage? Voir l'article 705.68 du RAC.

   

5.6.3 Si l'aéronef doit être utilisé dans des conditions de givrage signalées la nuit, est-il muni d'un dispositif permettant de détecter, notamment par éclairage, la formation de glace? Voir le paragraphe 705.69 (2) du RAC.

   

5.6.4 Si l'aéronef est pressurisé, est-ce que chaque poste est muni d'un inhalateur protecteur ayant une réserve de mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds? Voir l'article 705.71 du RAC.

   

5.6.5 Si l'aéronef est pressurisé et transportera des passagers, est-ce qu'il est muni d'une réserve d'oxygène de premiers soins conformément à l'article 705.72 du RAC?

   

5.6.6 Est-ce que l'aéronef est muni d'un poste d'interphone qui peut être utilisé indépendamment du circuit d'annonces passagers? Voir l'article 705.73 du RAC.

   

5.6.7 Est-ce que l'aéronef est muni d'un circuit d'annonces passagers qui peut être utilisé indépendamment du poste d'interphone? Voir l'article 705.74 du RAC.

   

5.6.8 Est-ce que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord sont munis d'une ceinture-baudrier des membres d'équipage qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d'attache? Voir l'article 705.75 du RAC.

   

5.6.9 Est-ce que chaque toilette de l'aéronef est muni d'un extincteur d'incendie conformément à l'article 705.76 du RAC?

  

5.6.10 Si un certificat de type initial a été délivré à l'aéronef après le 1er  janvier 1958, est-ce que tous les coussins des sièges du compartiment passagers sont conformes aux Normes de protection contre l'incendie relatives aux coussins de siège d'avion précisées a la Norme 525? Voir l'article 705.77 du RAC.

  

5.6.11 Si un certificat de type initial a été délivré à l'aéronef après le 1er  janvier 1958, est-ce que l'aéronef est muni de marques d'évacuation d'urgence situées à proximité du plancher et conformes aux Normes 525?
Voir l'article 705.78 du RAC.

   

5.6.12 Est-ce que les soutes à fret et les soutes à bagages de l'aéronef sont en conformité aux exigences relatives à la Protection contre l'incendie, de l'article 705.81 du RAC? Voir la Norme 725.81.

   

5.6.13 Si un certificat a été délivré à l'aéronef pour le transport de 60 passagers ou plus, est-ce que l'appareil est muni de mégaphones portatifs conformément à l'article 705.89 du RAC?

   

5.6.14 Est-ce que l'aéronef est muni du nombre exact de trousses de premiers soins requises par l'article 705.90 du RAC? Voir la Norme 725.90.

   

5.6.15 Si l'aéronef a une configuration de plus de 100 sièges passagers, est-il muni d'une trousse médicale d'urgence conformément à l'article 705.91 du RAC? Voir la Norme 725.91.

   

5.6.16 Est-ce que l'aéronef est muni d'une hache de secours? Voir l'article 705.92 du RAC.

   

5.6.17 Est-ce que l'aéronef est muni du type et des nombres exacts d'extincteurs portatifs requis par l'article 705.93 du RAC?

   

5.6.18 Si l'aéronef est pressurisé et qu'il sera utilisé au-dessus du niveau de vol (FL 250) est-il muni d'un équipement d'oxygène portatif contenant une réserve d'oxygène d'une durée de 15 minutes ou suffisamment d'unités distributrices d'oxygène portatives à la portée de chaque agent de bord? Voir l'article 705.94 du RAC.

   

5.6.19 Est-ce que l'exploitant aérien a installé à bord de l'aéronef l'équipement de survie conforme aux articles 602.61 et 602.63 du RAC? Voir l'article 705.95 du RAC, la Norme 705.95 et l'appendice C (9) de la Norme 625.

   

5.6.20 Est-ce que l'équipement de survie a fait l'objet d'inspections régulières selon le calendrier d'inspection précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie?
Nota : Voir l'article 705.96 du RAC et l'appendice C (9) de la Norme 625.

   

Remarques :

Nom en caractères d'imprimerie du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.

   

Signature du demandeur / importateur qui a vérifié toutes les exigences susmentionnées.