Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 5

Objet :

Numéro :

DPM 05

Fusions des transporteurs aériens

Nº de révision :                 

0

 

Nombre de pages :

 

nºdu dossier :AARP-5009-3-05

Date d'émission :

97-05-20

1. Objectif

1.1 La présente DPM a pour objectif de fournir, au personnel régional, des lignes directrices qui faciliteront le renouvellement des privilèges existants pendant que se produit un changement.

2. Contexte

2.1 Les exploitants aériens devront peut-être, pour répondre aux tendances du marché, procéder à des fusions, à des prises de contrôle ou à d'autres changements organisationnels semblables. L'admissibilité au renouvellement des agréments de Transports Canada n'est pas automatique. La viabilité économique d'une organisation peut dépendre du renouvellement de ces agréments pendant que s'effectuent des changements de nature organisationnelle.

2.2  Le renouvellement des agréments et l'établissement éventuel de nouveaux agréments nécessitent une coordination au sein de Transports Canada et peuvent viser plusieurs régions et divisions à l'Administration centrale. L'emplacement géographique des organisations en cause de même que la nature et la portée des agréments et des délégations accordées à la ou aux compagnies détermineront le niveau d'implication de la part de Transports Canada.

2.3 Des changements à l'infrastructure d'une compagnie, modifiant les agréments et les délégations de cette dernière, peuvent survenir lorsque :

  1. l'organisation responsable du contrôle opérationnel subit des changements;
  2. des changements sont apportés à la nature et à la fonction des affaires (introduction d'un service d'affrètement, d'accords de location d'aéronefs, d'ententes de maintenance, etc.);
  3. des modifications sont apportées aux aéronefs, à l'équipement et aux installations.

3. Définitions

3.1 Titulaire du certificat détenant le contrôle : Le transporteur aérien qui subsistera comme transporteur aérien à la suite de la fusion et à qui sera délivré le nouveau certificat d'exploitation.

3.2 Inspecteur principal de la maintenance : L'inspecteur de la maintenance responsable de la surveillance de navigabilité d'un transporteur aérien donné.

4. Avis de projet de fusion

4.1 Dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent avec les transporteurs aériens touchés, les inspecteurs principaux de la maintenance doivent confirmer les projets de fusion annoncés par les médias. Le titulaire du certificat détenant le contrôle doit être informé de la nécessité de donner un avis officiel à Transports Canada aussitôt que des plans de fusion sont formulés.

4.2 Les inspecteurs principaux de la maintenance doivent être conscients que les transporteurs aériens en voie de se fusionner peuvent apporter des changements immédiats qui pourraient invalider les conditions stipulées dans leur certificat d'exploitation. Ces changements peuvent avoir lieu avant la soumission d'un avis officiel à Transports Canada. Par exemple, lorsqu'un petit transporteur aérien fusionne avec un gros transporteur, il peut arriver qu'il ignore les dispositions prévues à la sous-partie 6 de la partie VII du RAC. Par exemple, il peut s'agir de suppression d'emplois clés au sein du personnel de la maintenance ou de l'introduction de calendriers de maintenance non approuvés.

4.3 Dès que les inspecteurs principaux de la maintenance sont informés d'un projet de changement organisationnel, ils doivent en aviser le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs et le processus de coordination interne sera entrepris pour fournir aux intéressés l'occasion d'exprimer leur intérêt.

5. Procédure pour le traitement des fusions

5.1 Les fusions mettant en cause des transporteurs aériens situés dans une région sont traitées par les inspecteurs principaux de la maintenance responsable de cette région. Celles mettant en cause des transporteurs aériens de plus d'une région ou des transporteurs pour lesquels le chef de la Division de l'inspection des entreprises de transport aérien est le BPR, doivent faire l'objet d'une coordination avec le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs à l'Administration centrale.

5.2 Les fusions ou les changements organisationnels mettant en cause des compagnies détenant des délégations en ingénierie doivent être coordonnés avec l'Ingénieur régional de la navigabilité (IRN) responsable. Lorsqu'au moins deux régions sont touchées ou que des changements ont un effet sur le fondement de ces délégations, le chef de la Division des programmes doit en être informé.

5.3 Sur réception d'un avis du projet de fusion donné, la Région responsable ou le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs (selon le cas) établira des voies de communication entre toutes les régions touchées et les inspecteurs principaux de la maintenance intéressés; et assurera une coordination avec le chef de la Division de l'inspection des entreprises de transport aérien afin de déterminer qui sera le titulaire du certificat détenant le contrôle et le lieu de sa base principale d'exploitation.

5.4 La Région responsable doit affecter les inspecteurs principaux de la maintenance nécessaires; et informer le titulaire du certificat détenant le contrôle afin que ce dernier intègre les exigences réglementaires applicables à son programme avant d'établir celui-ci en version définitive.

Nota : Il faut obtenir du transporteur aérien détenant le contrôle une confirmation que tous les renseignements à l'égard de la fusion seront gardés à jour.

6. Plan de transition

6.1 La surveillance des activités des transporteurs aériens est particulièrement importante pendant la période de transition. Un plan de transition doit être soumis à l'approbation préalable de Transports Canada. Il faut obtenir du titulaire du certificat détenant le contrôle les modifications aux programmes qui devront être approuvées ou acceptées, p. ex. les spécifications d'exploitation, les calendriers de maintenance, les programmes d'inspection et de formation, les manuels, les listes d'équipement minimal, les systèmes de tenue des dossiers et les programmes de qualification du personnel.

6.2 Le plan de transition doit fournir des détails sur la façon et le moment où les spécifications d'exploitation, les calendriers de maintenance, les programmes de formation, les manuels, les systèmes de tenue des dossiers et le personnel de maintenance clé seront fusionnés.

6.3 Chaque transporteur aérien doit poursuivre son exploitation conformément à l'agrément en place de Transports Canada, jusqu'à ce qu'un nouvel agrément soit délivré à l'égard des programmes nommés dans le plan de transition.

6.4 Les renseignements suivants à l'égard de la maintenance ou des renseignements semblables doivent figurer dans le plan de transition du transporteur aérien :

  1. la nomination d'un représentant de la compagnie, en matière de maintenance, responsable pour la transmission à Transports Canada des renseignements concernant la fusion;
  2. les calendriers de maintenance qui doivent être utilisés et toutes mesures provisoires liées à l'intégration de ces calendriers, y compris l'exécution de tout article du document supplémentaire d'inspection des structures;
  3. les procédures provisoires qui doivent être utilisées pour la formation et le maintien à jour des compétences du personnel de maintenance, y compris les modifications aux programmes de formation, la préservation des dossiers de formation et l'établissement du calendrier de la formation dans le programme intégré;
  4. les procédures pour la réalisation des activités d'ingénierie existantes et proposées, qu'elles soient déléguées ou autonomes;
  5. les procédures provisoires visant les dossiers techniques et les modifications projetées en vue de leur intégration dans les systèmes de tenue de dossiers;
  6. les procédures visant l'intégration des manuels de contrôle de la maintenance (MCM), des manuels de maintenance, des liste d'équipement minimal et tout autre manuel relatif à la maintenance;
  7. les modifications de la responsabilité à l'égard des programmes de fiabilité, des ententes de maintenance, des programmes d'évaluation, etc.;
  8. les modifications des installations et de l'équipement de maintenance (l'établissement de bases d'exploitation secondaires);
  9. les procédures pour le regroupement des inventaires des pièces et des matériaux et la certification des composants;
  10. les modifications liées à l'intégration des aéronefs au programme de maintenance du titulaire du certificat détenant le contrôle.

7. Examen du plan de transition

7.1 Un examen complet du plan de transition doit être effectué immédiatement après sa présentation, aux fins suivantes :

  1. le plan énonce les événements dans un ordre logique; p. ex., les activités modifiées doivent être approuvées avant leur réalisation;
  2. le plan prévoit que l'on continuera de se conformer au Règlement de l'aviation canadien et à ses normes afférentes;
  3. assurer que le plan prévoit des délais raisonnables et assure qu'à la fin de l'activité tous les documents remplacés et annulés seront retirés; ex. à la suite de l'approbation du nouveau MCM, que le vieux MCM soit retiré du service.

7.2 Un nombre suffisant d'inspecteurs de la navigabilité sont affectés au contrôle de la mise en application du plan de transition.

7.3  A la suite de l'examen, le titulaire du certificat détenant le contrôle doit être informé quant à l'acceptabilité du plan de transition. Il faut prendre des dispositions pour organiser les rencontres nécessaires afin de résoudre tout aspect problème. Si les aspects problèmes ne peuvent pas être résolus, le titulaire du certificat détenant le contrôle doit être avisé de façon officielle que le plan de transition est inacceptable. Cet avis doit préciser tous les aspects inacceptables.

7.4 Dans le cas où le titulaire du certificat détenant le contrôle n'est pas disposé à présenter un plan de transition ou à résoudre les aspects controversés d'un plan de transition, les inspecteurs de la navigabilité affectés à ce cas doivent accroître la surveillance des exploitants aériens en cause. En cas de non-conformité, les procédures de vérification et d'application des règlements normales doivent être mises en vigueur.

7.5 Des exemplaires du plan de transition (y compris des modifications) seront distribués à tout le personnel de la navigabilité qui participe directement au processus de fusion. Une fois le plan de transition mené à bien, les agréments demandés par le titulaire du certificat détenant le contrôle seront donnés de la façon normale. Les agréments peuvent comprendre, notamment, le certificat d'exploitation aérienne, des spécifications d'exploitation et de maintenance, le MCM, le manuel d'exploitation, des listes d'équipement minimal, des ententes contractuelles, des programmes de formation, des qualifications du personnel, etc.

8. Vérification à la suite d'une fusion

8.1 Une fois la fusion achevée de façon satisfaisante, une vérification initiale du nouveau transporteur aérien doit être effectuée. Une période raisonnable (6 mois) doit être prévue pour donner au nouveau transporteur aérien la possibilité de résoudre tous problèmes à la suite de la fusion. La fréquence des vérifications ultérieures sera celle indiquée dans le manuel des vérifications réglementaires.

9. Date d'entrée en vigueur

9.1 La présente directive entre en vigueur le 20 juin 1997.

10. Personne-ressource à l'AC

10.1 Pour de plus amples renseignements à l'égard de la présente DPM, prière de communiquer avec l'agent responsable dont les coordonnées apparaissent ci-dessous :

Ron Rose, AARPC
Direction de la maintenance et de la construction des aéronefs
Courrier électronique : @tc.gc.ca
Téléphone : (613) 952-4375
Télécopieur : (613) 952-3298

Le directeur intérimaire,
Maintenance et construction des aéronefs,

D.B. Sherritt