Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 57 : Annexe A

Annexe A - Modifications apportées au Règlement de l’aviation canadien en juin 2003

Partie I du RAC

Paragraphe 101.01(1) (APM 1998-001) : la définition de la « maintenance » a été modifiée par l’ajout d’un nouveau paragraphe stipulant que le terme « maintenance » ne s’applique pas aux travaux exécutés sur un aéronef par le constructeur avant la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité pour exportation. Ces travaux doivent être exécutés sous l'autorité d'un certificat de constructeur.

Les modifications apportées à la Partie I ne requièrent ni modification de manuel, ni délai de mise en application.

Partie IV du RAC

Les modifications apportées à la Partie IV (Délivrance des licences et formation du personnel) ont pour objet de clarifier les délais relatifs aux examens que doivent subir les demandeurs d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef et ajouter une disposition relative à l’approbation des manuels de politique ou de contrôle de la formation des OFA.

Paragraphe 400.03(1) (APM 1998-171) : avant cette modification, le paragraphe 400.03(1) stipulait que les tests et les examens exigés en vue de la délivrance ou du remplacement d’un permis ou d’une licence devaient être réussis dans les 24 mois précédant la date de la demande de délivrance ou d’annotation du permis ou de la licence. Toutefois, l’article 566.03 de la Norme 566 exige que l’examen portant sur les exigences réglementaires qui est nécessaire à la délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef (TEA) soit réussi dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande de licence a été acceptée par TC. La modification de l’article 400.03 va permettre d’éliminer l’incohérence existant entre les exigences de ce paragraphe et celles de l’article 566.03 de la Norme 566.

Article 400.03 (APM 1998-171) : un nouveau paragraphe (3) a été ajouté après le paragraphe (2) afin de stipuler que l’examen sur les exigences réglementaires doit être réussi dans les 12 mois suivant la date de demande de la licence de TEA.

Article 403.08 (APM 1998-109) (Organismes de formation agréés)  : un nouveau paragraphe (3) a été ajouté après le paragraphe (2) afin de stipuler que le ministre doit approuver un manuel de politique ou un manuel de contrôle de la formation ainsi que toutes les modifications qui y seront apportées, si ledit manuel et ses modifications répondent aux exigences de la Norme 566.

Les modifications apportées à la Partie IV ne requièrent ni modification de manuel, ni délai de mise en application.

Partie V du RAC

Contexte de la sous-partie 507

Les modifications apportées à la sous-partie 507 de la Partie V (Navigabilité) vont supprimer les limitations actuellement imposées aux personnes souhaitant soumettre une demande d'autorité de vol supplémentaire et vont ajouter une nouvelle disposition relative au remplacement d’une autorité de vol perdue ou détruite.

Paragraphe 507.08(1) (APM 1998-108) : le paragraphe a été modifié pour (a) permettre la délivrance d’une autorité de vol supplémentaire permettant à l'exploitant d'amener un appareil qui a été endommagé ou dont certains systèmes sont inopérants à une base de maintenance où; les travaux de maintenance pourront être effectués. Un aéronef qui ne répond plus aux normes en vertu desquelles l'autorité de vol existant a été délivrée, mais qui peut néanmoins être utilisé en toute sécurité, pourra ainsi, dans certaines conditions, être convoyé jusqu’à une base de maintenance. Avant modification, le renvoi à la Partie IV (Délivrance des licences et formation du personnel) ou à la Partie VII (Services aériens commerciaux) excluait les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 4 de la Partie VI (Transport de passagers par un exploitant privé). En supprimant tout renvoi aux exploitants régis par la Partie IV et par la Partie VII, on peut désormais inclure les exploitants régis par la sous-partie 4 de la Partie VI; (b) permettre la délivrance d’une autorité de vol supplémentaire permettant des configurations multiples et, dans les cas des aéronefs qui ont été modifiés pour permettre des configurations multiples, dont l'une fait en sorte que l'aéronef n'est plus conforme aux conditions relatives à la délivrance de l'autorité de vol existant, pour permettre la délivrance d’une autorité de vol supplémentaire à l'égard de cette nouvelle configuration.

Article 507.13 (APM 1998-002) : ajout d’un nouveau paragraphe relatif au remplacement d’une autorité de vol perdue ou détruite sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré ou d’un représentant dudit propriétaire.

Les modifications apportées à la sous-partie 507 ne requièrent ni modification de manuel, ni délai de mise en application.

Contexte de la sous-partie 571

Les modifications apportées à la sous-partie 571 de la Partie V (Navigabilité) ont pour objet de clarifier que, à l’alinéa 571.02(2)b), un dispositif de mesure doit être étalonné de manière à permettre la traçabilité à une norme nationale, à l’alinéa 571.06(4)b), qu'une pièce ne peut être fabriquée qu'en vue de son montage par la personne ou l'organisme qui l'a fabriquée.

Alinéa 571.02(2)b) (APM 1999-024) : l’alinéa est modifié afin que, si le fabricant du dispositif de mesure ou de l’équipement d’essai a publié des exigences en matière d'étalonnage, le dispositif de mesure soit étalonné de manière à permettre la traçabilité à une norme nationale. Le libellé, « conformément à une norme nationale », a été modifié pour indiquer que le dispositif de mesure doit être étalonné de manière à permettre la traçabilité à une norme nationale.

Alinéa 571.06(4)b) (APM 1999-159) : cet alinéa, avant modification, interdisait la fabrication d'une pièce dans le but de la vendre. La modification stipule désormais qu'une pièce ne peut être fabriquée qu'en vue de son montage par la personne ou l'organisme qui l'a fabriquée.

Paragraphe 571.10(4) (APM 1998-003) : la version française du paragraphe a été modifiée. Avant modification, le libellé français exigeait, par erreur, que la certification après maintenance, signée pour des travaux de maintenance exécutés au sol, soit « additionnelle » à la tenue d'un essai en vol jugé satisfaisant.

Article 573.15 (APM 1999-025) : nouvelle disposition obligeant un OMA à tenir et à conserver des dossiers pour les travaux effectués sur des produits aéronautiques pendant au moins deux ans à partir de la date à laquelle la certification après maintenance a été signée.

La modification de l’article 573.15 nécessite la modification par les OMA de leur manuel afin d’y décrire le système utilisé pour tenir et conserver les dossiers techniques. Un délai de mise en application de six mois sera accordé pour la soumission des modifications apportées au manuel, la mise en application complète devant coïncider avec l’approbation des modifications du manuel.

Annexe II - Maintenance spécialisée

L’annexe II de l’article 571.04 (APM 1998-248) (Maintenance spécialisée) a été modifiée. Les deux modifications les plus importantes portent sur les sections relatives au matériel avionique et aux instruments. La section consacrée à la maintenance spécialisée du matérielle avionique a été augmentée et précise ce qui ne relève pas de la maintenance spécialisée.

Point 4. Avionique : une liste plus détaillée des travaux qui ne relève pas de la maintenance spécialisée du matériel avionique.

Point 5. Une nouvelle section consacrée à la maintenance spécialisée des instruments a été ajoutée pour définir ce qui relève de la maintenance spécialisée des instruments.

Normes de la Partie V

Contexte de la sous-partie 571

Article 571.04 (APM 1998-246) Maintenance spécialisée, Notes d’information : les rubriques (v) et (vi) ont été ajoutées afin de fournir des informations supplémentaires sur la maintenance spécialisée du matériel avionique.

Rubrique (v) : elle s’applique à l’équipement d’essai standard en avionique utilisé principalement pour une utilisation à bord de l’aéronef et offrant des indications, sous forme bon/pas bon ou numérique, ne demandant aucune interprétation subjective de la part de l’utilisateur. De façon non exhaustive, l’équipement d’essai standard comprend : les multimètres, les instruments à lecture directe, les ensembles d’essai du circuit statique du système Pitot, les capacimètres de circuits carburant, les appareils d’essai à contrepoids, les boussoles topographiques ainsi que l’équipement de vérification en piste.

Rubrique (vi) : ajout de renseignements supplémentaires en matière de « système avionique », d’« instruments », d’« équipement d’essai standard » et d’« équivalence des LRU ».

Article 573.10 (APM 1999-027) Manuel de politiques de maintenance : ajout d’un alinéa k) exigeant que l’OMA donne des détails relatifs au système utilisé pour tenir et conserver des dossiers traitant du travail accompli sur chaque produit aéronautique entretenu. La Norme 573 n’exigeait pas que l’OMA conserve des dossiers traitant du travail accompli sur les produits aéronautiques. Selon les exigences précédentes, l’OMA était tenu de fournir des détails relatifs au système de cartes de travail ou à d’autres méthodes utilisées en vue d’indiquer le travail exécuté dans les dossiers et de conserver l’information en question dans lesdits dossiers.

Article 573.15 (APM 1999-026) Dossier technique : ajout d’une nouvelle norme précisant le type de dossiers devant être tenus pour tout travail accompli sur un produit aéronautique. Les dossiers exigés comprennent notamment les dossiers de contrôle des inspections d’aéronef; les dossiers de toutes les mesures correctives; les dossiers de travail portant sur les moteurs, les hélices, les appareillages et les composants; les dossiers des essais au sol et en vol et des copies de tous les dossiers techniques d’aéronef indiquant des travaux effectués en vertu de consignes de navigabilité ou de toute autre instruction pour le maintien de la navigabilité et des certifications après maintenance pertinentes aux travaux effectués.

Si les dossiers sont stockés dans un système de traitement électronique des données, des dispositions doivent être prévues pour que l’accès, les entrées et les corrections soient limitées aux personnes autorisées. Le système doit être conçu de façon telle que, lorsque des modifications doivent être apportées aux dossiers existants, ces dernières puissent être faites d’une manière permettant de connaître l’identité de la personne les ayants saisies, que les renseignements originaux restent disponibles et que des copies de secours soient faites et conservées en lieu sûr afin d’éviter toute perte de données.

La modification de l’article 573.15 nécessite la modification par les OMA de leur manuel afin d’y décrire le système utilisé pour tenir et conserver les dossiers techniques. Un délai de mise en application de six mois sera accordé pour la soumission des modifications apportées au manuel, la mise en application complète devant coïncider avec l’approbation des modifications du manuel.