Annexe B - Modifications apportées au Règlement de l’aviation canadien en septembre 2003
Normes de la Partie V
Appendice H de la Norme 507
Des types d’aéronefs ont été ajoutés à la liste d’aéronefs admissibles au certificat spécial de navigabilité — maintenance par le propriétaire, qui figure à l’Appendice H de la Norme 507.
Une note d’information a été ajoutée à la fin de la liste des types qui sont admissibles au certificat spécial de navigabilité - maintenance par le propriétaire, pour établir une relation selon le type et le modèle spécifique.
Norme 566
En raison de la mise en œuvre du nouveau modèle de licence il y a environ deux ans, des modifications doivent être apportées à la norme 566. Parmi ces modifications se trouvent de nouvelles exigences relatives à la mise à jour des connaissances, aux documents d’accréditation et aux méthodes de formation de rechange pour les licences de techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA). On a ajouté de l’information à certaines normes afin de les clarifier, et on a supprimé certaines notes d’information devenues périmées à la suite des modifications apportées.
Alinéa 566.03(4)c) (APM 2002-016) Délivrance et annotation d'une licence de TEA : La note d’information qui se trouve sous l’alinéa 566.03(4)c) « Connaissances » a été supprimée. Cette note visait à accorder aux organismes de formation agréés (OFA) du temps pour adapter leurs programmes à la nouvelle norme. On avait convenu que Transports Canada administrerait les examens techniques des TEA pour le compte des OFA jusqu’au 1er septembre 2001. Cette date étant passée, la note est maintenant périmée.
Sous-alinéa 566.03(4)e)(i) (APM 2002-009) Délivrance et annotation d'une licence de TEA : Puisque les qualifications relatives à une licence de TEA comprennent de plus grands privilèges, un candidat à une licence de TEA peut ou peut ne pas, selon le cas, recevoir l’expérience sur tous les types d’aéronefs, les systèmes et les structures applicables à la qualification demandée. Le TEA n’a pas à effectuer 70 % des tâches de maintenance dans chacune des catégories qui s’applique à la qualification demandée et qui figure à la partie 1 de l’appendice B de la norme 566 pour répondre aux exigences du sous-alinéa 566.03(4)e)(i) en matière d’habilietés. Il ne doit effectuer qu’un choix représentatif de tâches de maintenance (pas moins de 70 %) applicables à l’expérience reçue en vue de répondre à la totalité des exigences relatives à l’expérience spécialisée et civile de la qualification demandée.
Sous-alinéa 566.03(4)e)(iii) (APM 2002-010) Délivrance et annotation d'une licence de TEA : La deuxième note d’information sous l’alinéa 566.03(4)e)n’est plus nécessaire. Cette note visait à informer les TEA que l’une des façons de se conformer aux exigences en matière d’habiletés consistait à utiliser le carnet de TEA de TC (TP9761F). Puisque Transports Canada ne publie plus de carnets de TEA, la note est maintenant périmée.
Paragraphe 566.03(8) (APM 2002-011) Qualifications : Il existe actuellement une exemption générale de l’application du paragraphe 571.11(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), qui augmente la portée des avantages des titulaires d’une licence de TEA annotée d’une qualification M1 ou M2. L’APM 2002-011 permettra d’introduire ces avantages accrus dans la norme 566 et éliminera ainsi la nécessité d’avoir une exemption générale.
Sous-alinéa 566.03(8)a)(i) (APM 2002-068) Qualifications : Les normes de conception distinctes des avions très légers (VLA), qui sont traitées dans le chapitre 523 du Manuel de navigabilité (MN), n’étaient pas mentionnées dans la norme 566. Les aéronefs construits selon le chapitre 523-VLA du MN ne sont pas équivalents aux aéronefs construits selon la norme 523 du RAC. Cette précision a été ajoutée afin que les organismes de maintenance agréés canadiens, et plus particulièrement les TEA, soient conscients de l’identité distincte des avions très légers construits selon le chapitre 523-VLA.
Article 566.05 (APM 2002-012) Exigences en matière de mise à jour des connaissances : Les exigences actuelles de l’article 566.05 en matière de mise à jour des connaissances ne permettent pas à un titulaire de licence de TEA de passer l’examen sur les exigences réglementaires afin de démontrer qu’il respecte les exigences en matière de mise à jour des connaissances. La version 10/96 de la norme 566 permettait à un TEA de passer cet examen afin de démontrer qu’il respectait les exigences en matière de mise à jour des connaissances. De plus, on avait rédigé une annexe D à la LPM-18 afin de maintenir cet avantage. Lorsque la modification sera apportée, l’annexe D ne sera plus nécessaire.
Article 566.06 (APM 2002-013) Transition vers le nouveau système de délivrance des licences : Le nouveau modèle de licence est en place depuis deux ans, et la période de mise en œuvre est maintenant terminée. Un nouvel article, qui s’intitule « Nouvelle présentation des licences », a été créé. La norme 566 actuellement en vigueur ne contient pas l’obligation de soumettre une photo au moment de la délivrance initiale de la licence de TEA ou du renouvellement de celle-ci. Si la photo du titulaire de licence n’est pas mise à jour au moment du renouvellement de la licence, il ne sert pas à grand-chose d’exiger une photo sur la licence. La nouvelle exigence permettra d’identifier facilement le TEA en tant que titulaire de la licence pendant la période de validité de celle-ci.
Alinéa 566.07(2)a) (APM 2002-014) Autre formation de base : La norme 566 actuellement en vigueur n’indique pas le nombre minimal d’heures de formation requises pour les candidats à une licence de TEA. On avait rédigé une annexe B à la LPM-18 afin que Transports Canada continue d’accepter la norme minimale précédente. La norme précisera dorénavant le nombre minimal d’heures de formation requises pour les candidats à la licence de TEA et ce, pour chaque qualification pertinente demandée.
Alinéa 566.07(2)b) (APM 2002-015) Autre formation de base : La norme actuelle stipule que les candidats à la licence de TEA ayant obtenu leur formation de base autrement que par l’entremise d’un OFA approuvé par Transports Canada doivent passer l’examen sur les matières techniques applicables à un OFA dûment qualifié. Le 7 mai 2001, la National Training Association (NTA) a informé Transports Canada que les OFA approuvés par ce dernier n’étaient pas en position d’élaborer, de valider ou d’administrer des examens de connaissances techniques pour les candidats à une licence de TEA ayant obtenu leur formation de base autrement que par l’entremise d’un OFA, conformément à l’article 566.07. Les modifications apportées au paragraphe 566.07(2) introduiront l’utilisation du formulaire « Supplément de demande de licence de TEA » pour les examens techniques et exigeront que les candidats à une licence de TEA ayant obtenu leur formation de base conformément au paragraphe 566.07(2) passent l’examen sur les matières techniques applicables à un Centre de Transports Canada. Ainsi, l’exemption générale de Transports Canada et l’annexe E de la LPM-18, qui avait été élaborée à cette fin, ne seront plus nécessaires.
Aucune modification ne doit être apportée aux manuels et aucune période de mise en œuvre n’est requise pour les modifications apportées aux Normes 507 et 566.